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Bundesverwaltungsgericht 03.12.2014 E-6433/2014

3. Dezember 2014·Français·CH·CH_BVGE·PDF·1,795 Wörter·~9 min·1

Zusammenfassung

Renvoi et exécution du renvoi (recours réexamen) | Exécution du renvoi (recours réexamen); décision de l'ODM du 3 octobre 2014

Volltext

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-6433/2014

Arrêt d u 3 décembre 2014 Composition

William Waeber, président du collège avec l'approbation de Gérard Scherrer ; Isabelle Fournier, greffière.

Parties

A._______, née le (…), agissant pour elle-même et ses enfants B._______, né le (…), C._______, né le (…), D._______, né le (…), Nigéria, représentée par (…), Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), (…), recourante,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Exécution du renvoi (recours réexamen) ; décision de l'ODM du 3 octobre 2014 / N (…).

E-6433/2014 Page 2 Vu la demande d'asile déposée le 7 janvier 2012 par la recourante et son excompagnon E._______, lesquels agissaient pour eux-mêmes et pour leur premier enfant, né selon leurs explications en Italie, où ils se seraient rencontrés et où la recourante aurait séjourné depuis 2004, la naissance du second enfant de la recourante, le (…), la décision du 18 février 2013, par laquelle l'ODM n'est pas entré en matière sur les demandes des intéressés, a prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, l'arrêt du 26 mars 2013, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ciaprès : le Tribunal) a rejeté le recours déposé le 22 février 2013 contre cette décision, lequel ne portait que sur l'exécution du renvoi, le départ de Suisse de E._______, le (…), la naissance du troisième enfant de la recourante, le (…), la demande déposée le 6 juin 2014 auprès de l'ODM, par laquelle la recourante a demandé le réexamen de la décision prise à son encontre en matière d'exécution du renvoi, les moyens de preuve déposés à l'appui de cette requête, la décision du 3 octobre 2014, par laquelle l'ODM a rejeté la demande de reconsidération de la recourante, le recours déposé le 4 novembre 2014 contre cette décision, l'ordonnance du 7 novembre 2014, par laquelle le Tribunal a provisoirement suspendu l'exécution du renvoi de la recourante et de ses enfants, le courrier du (…) novembre 2014 concernant les enfants de la recourante, adressé par le chef du service cantonal de (…) à l'ODM et transmis par celui-ci au Tribunal,

E-6433/2014 Page 3 et considérant que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF, qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile – et le renvoi consécutif à un refus d'asile – peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue définitivement, sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) et non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est par conséquent compétent pour statuer sur la présente cause, que la recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que la demande de réexamen (aussi appelée demande de nouvel examen ou de reconsidération), définie comme une requête adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération d'une décision qu'elle a rendue et qui est entrée en force, n'est pas prévue par la PA, que, depuis l'entrée en vigueur, le 1 er février 2014, de la modification de la LAsi du 14 décembre 2012, elle l'est dans cette loi, que l'art. 111b LAsi règlemente la procédure en réexamen de décisions de renvoi consécutives à un refus d'asile, qu'à teneur de l'alinéa premier de cette disposition, la demande de réexamen dûment motivée est déposée par écrit auprès de l'ODM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen, que l'ODM est tenu de s'en saisir, notamment, lorsqu'elle constitue une demande d'adaptation, à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances postérieur au prononcé de sa décision (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1 p. 367 ss et références citées),

E-6433/2014 Page 4 que la recourante a fait valoir, dans sa demande de réexamen du 6 juin 2014, qu'elle avait été à plusieurs reprises maltraitée par son compagnon, au point d'avoir dû, par deux fois, être conduite à l'hôpital suite aux coups reçus (en date du […] et du […]), qu'elle a par ailleurs allégué que son fils aîné avait, lui aussi, subi des violences et avait dû être amené aux urgences après avoir été frappé par son père, le (…), qu'elle soutient qu'elle et ses enfants seraient concrètement en danger en cas de retour au Nigéria, où ils se retrouveraient dans une situation de précarité extrême et risqueraient de retomber sous le joug de son excompagnon, que ses enfants seraient privés d'accès à une éducation adéquate et exposés à plusieurs formes d'exploitation, que la recourante a ainsi invoqué une modification notable de l'état de fait depuis la décision de renvoi prise à son encontre, en particulier la naissance de son troisième enfant (…), qu'elle a argué que dans le cadre de la procédure ordinaire, l'exécution de son renvoi avait été prononcée en tenant compte qu'elle retournait dans son pays avec son compagnon, alors qu'elle se retrouverait aujourd'hui seule avec trois enfants à charge, qu'à l'appui de sa demande, elle a déposé des rapports médicaux du (…)et du (…) la concernant, relatifs à des consultations à l'hôpital suite à des coups, ainsi qu'un rapport de consultation en urgences pédiatriques du (…), concernant son fils aîné et un formulaire de signalement d'un mineur en danger dans son développement, rempli le lendemain par le médecin, que, dans sa décision du 3 octobre 2014, l'ODM a retenu que la recourante avait rencontré le père de ses enfants en Italie et qu'ils venaient de deux localités différentes au Nigéria, de sorte qu'il n'y avait aucune raison de penser son ex-compagnon pourrait être mis au courant de leur arrivée dans leur pays d'origine, sauf si elle lui communiquait ellemême la nouvelle, qu'il a au surplus relevé que la recourante avait travaillé comme coiffeuse et cuisinière lorsqu'elle se trouvait au Nigéria et qu'elle avait fait lors de son audition fédérale référence à l'existence d'un réseau familial en les

E-6433/2014 Page 5 personnes de son père et de sa mère ainsi que d'une tante maternelle, de sorte qu'elle ne se retrouverait pas isolée et qu'étant dans la force de l'âge et sans problème de santé, on pouvait exiger d'elle qu'elle fournisse des efforts pour retrouver une activité lucrative lui permettant de subvenir à ses besoins et à ceux de ses enfants, qu'il a ainsi retenu que la recourante pourrait s'appuyer sur un réseau familial, alors que celle-ci prétend qu'elle sera seule avec ses enfants à charge, que l'état de fait sur lequel se base l'ODM est manifestement inexact, que, lors de son audition du 8 février 2013, la recourante a en effet déclaré que son père était décédé en 2006 et sa mère en 2008 (pv d'audition p. 5 Q.19 et 20), qu'elle a certes fait mention d'une tante, par l'intermédiaire de laquelle elle aurait trouvé le moyen de quitter le pays, que le dossier ne contient toutefois aucun élément supplémentaire concernant la situation de cette tante, qu'il sied en outre de rappeler que la recourante aurait, selon ses déclarations, quitté son pays il y a plus de dix ans, élément également à pondérer dans l'évaluation de ses chances de réinsertion, comme dans l'appréciation d'affirmations relatives à la présence d'un réseau familial et social, qu'au surplus, l'ODM omet de prendre en compte dans sa décision le troisième enfant de la recourante, né en (…), alors que celle-ci avait mis en évidence la naissance de cet enfant dans sa demande de réexamen, comme élément nouveau et important, qu'il ne prend pas non plus en compte les allégués de l'intéressée concernant la vulnérabilité particulière des enfants, liée à la brutalité de leur père ni les moyens de preuve produits à cet égard, qu'en définitive la décision de l'ODM est basée sur un état de fait à l'évidence faux et incomplet, qu'il convient en conséquence de l'annuler pour établissement inexact de l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 let. b LAsi) et de renvoyer la cause à l'ODM pour nouvelle décision (cf. art. 61 al. 1 PA),

E-6433/2014 Page 6 que, s'avérant manifestement fondé, le recours est admis par voie de procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant que sommairement motivé (art. 111a LAsi), que, vu l'issue de la cause, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA), que la requête de la recourante tendant à la dispense des frais de procédure devient ainsi sans objet, que la recourante a droit à des dépens (cf. art. 64 PA), qu'en l'absence de décompte de son mandataire, ceux-ci sont fixés sur la base du dossier (cf. art. 14 al. 2 règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2], qu'ils sont en l'occurrence arrêtés ex aequo et bono, à 400 francs,

(dispositif page suivante)

E-6433/2014 Page 7 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. La décision de l'ODM du 3 octobre 2014 est annulée. 2. La cause est renvoyée à l'ODM pour nouvelle décision, dans le sens des considérants. 3. Il n'est pas perçu de frais. 4. L'ODM versera à la recourante le montant de 400 francs à titre de dépens. 5. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'ODM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique : La greffière :

William Waeber Isabelle Fournier

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