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Bundesverwaltungsgericht 18.03.2015 E-643/2015

18. März 2015·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,319 Wörter·~17 min·1

Zusammenfassung

Asile et renvoi | Asile et renvoi; décision de l'ODM du 15 janvier 2015

Volltext

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-643/2015

Arrêt d u 1 8 mars 2015 Composition William Waeber (président du collège), Kathrin Dietrich, Emilia Antonioni Luftensteiner, juges, Jean-Claude Barras, greffier.

Parties A._______, né le (…), Mali, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM ; anciennement Office fédéral des migrations, ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 15 janvier 2015 / N (…).

E-643/2015 Page 2 Vu la demande d'asile déposée par A._______ le 11 avril 2013, les procès-verbaux de ses auditions sur ses données personnelles, au centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Kreuzlingen, le 18 avril 2013, et sur ses motifs d'asile à Berne-Wabern, le 11 juin 2014, le courrier du 11 décembre 2014, par lequel le SEM a invité l'intéressé à produire un rapport médical à son nom et lui a donné un droit d'être entendu sur les remarques - consignées en fin de procès-verbal de l'audition du 11 juin 2014 - du représentant de l'œuvre d'entraide présent à cette audition, la décision du 15 janvier 2015, par laquelle le SEM a rejeté la demande d'asile de A._______ au motif que ses déclarations ne réalisaient pas les exigences de vraisemblance de l'art. 7 LAsi (RS. 142.31), la même décision, au terme de laquelle le SEM a prononcé le renvoi de Suisse du précité et a ordonné l'exécution de cette mesure qu'il a estimée licite, possible et raisonnablement exigible, le recours déposé le 23 janvier 2015 contre cette décision, la décision incidente du 5 février 2015 invitant le recourant à verser une avance de frais de procédure de 600 francs sur le compte du Tribunal jusqu'au 23 février suivant, la requête du 8 février 2015, dans laquelle le recourant a demandé au Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) de l'autoriser à régler l'avance de frais requise via des mensualités de 50 francs vu qu'il ne disposait pas de la somme de 600 francs,

et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal,

E-643/2015 Page 3 lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA , applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en l'occurrence, lors de son audition sommaire, le recourant a dit avoir enseigné, dans son pays, le Coran à des garçons et filles pour gagner sa vie, qu'il aurait quitté le Mali parce que c'était un pays pauvre et en proie à la guerre, qu'il était difficile d'y trouver de quoi se nourrir et que (…), B._______, d'où il venait, était dangereuse, des gens y étant régulièrement tués,

E-643/2015 Page 4 qu'interrogé sur d'éventuels problèmes avec les autorités de son pays, il a répondu n'en avoir jamais eu ni avec la police ni avec le gouvernement, ajoutant n'avoir pas eu non plus affaire à la justice, que lors de sa seconde audition, il a par contre déclaré qu'il lui était arrivé de critiquer les autorités de son pays en présence de ses ouailles, que ses commentaires auraient même été repris sur les ondes d'une station radio, qu'il aurait ainsi été repéré par les autorités en 2001 déjà, que dans les semaines ayant précédé son départ, il aurait à nouveau eu affaire à elles à plusieurs reprises, le chef de la police étant même passé à la mosquée lui demander s'il avait des contacts avec les djihadistes, que le 28 mars 2013, des policiers seraient venus lui dire à la mosquée où il officiait de mettre un terme à ses prêches, que le 2 avril suivant, il aurait été dans un village en train de prêcher quand son épouse l'aurait prévenu que des militaires étaient passés à leur domicile pour l'arrêter, qu'il serait alors parti se cacher dans son village natal jusqu'à son départ, le temps aussi de réunir en trois jours, grâce à ses relations, les quatre millions de francs CFA nécessaires à l'acquisition d'un passeport pour quitter le pays, qu'en Suisse, il aurait appris qu'un de ses frères avait fui au Sénégal et un autre en Libye, que l'ODM a mis en doute les activités de prédicateur du recourant dans dans la mesure où il n'apparaissait pas crédible que celui-ci, qui prétend avoir étudié le Coran pendant des années et l'avoir aussi enseigné longtemps, ne sût pas l'arabe, qu'il n'a pas non plus estimé crédibles les poursuites dont le recourant dit avoir été l'objet du moment que celui-ci n'en avait rien dit à son audition sommaire pourtant tenue juste après (8 jours) ces poursuites, que l'ODM n'a par ailleurs pas trouvé convaincantes les justifications, sur ce point, du recourant, qui n'aurait pas saisi tout ce qu'on lui a dit à son

E-643/2015 Page 5 audition sommaire à cause de sa maîtrise insuffisante du français et qui n'aurait finalement fait que répondre aux questions qu'on lui posait, lesquelles auraient uniquement porté sur le point de savoir s'il avait été emprisonné dans son pays, que, selon cette autorité, le recourant maîtrisait suffisamment le français pour pouvoir être entendu dans cette langue, cela sans compter que le procès-verbal de son audition lui avait été entièrement relu, que l'ODM n'a ainsi vu dans les déclarations tardives du recourant qu'une tentative d'adapter ses motifs de fuite à l'évolution qu'avait connue son pays depuis qu'il en était parti, qu'il a aussi retenu que le recourant s'était montré inconstant sur la fonction (militaires ou policiers) de ceux qui l'auraient enjoint de cesser de prêcher à la mosquée le 28 mars 2013, qu'il se serait aussi contredit sur le moment où des militaires étaient passés l'appréhender à son domicile, qu'enfin, si le recourant avait effectivement été recherché, il n'aurait pas été se cacher dans son village d'origine où il aurait été facile de le retrouver, que, de son côté, le Tribunal retient que, selon les informations à sa disposition, il n'y a pas forcément de formation spécifique pour les imams au Mali, que les propriétaires des mosquées privées du pays en désignent les imams, qu'autrement, on peut devenir imam par la force des choses, sans formation spécifique, dès qu'on connaît un peu d'arabe et/ou qu'on a suivi une simple école coranique, qu'on peut ainsi admettre la présence, au Mali, d'imams qui ne savent pas lire l'arabe même si cela ne semble pas être la règle, qu'on ne peut donc exclure que c'était le cas du recourant, même si l'on aurait pu attendre de quelqu'un qui affirme avoir enseigné pendant plusieurs années le Coran à des enfants après l'avoir longtemps étudié qu'il possède quelques rudiments d'arabe,

E-643/2015 Page 6 que, pour autant, le recourant n'a pas rendu vraisemblables les poursuites dont il dit avoir été l'objet dans son pays, qu'à son audition sommaire, il lui a effectivement été demandé s'il avait été emprisonné ou déféré à une autorité judiciaire dans son pays, que l'auditeur lui a toutefois d'abord demandé s'il avait été en conflit ou s'il avait eu des problèmes concrets avec les autorités de son pays ou toute autre organisation, qu'il n'est dès lors pas pensable que, même éprouvé psychologiquement, comme il a ensuite prétendu l'être à cette audition, le recourant ait pu omettre de mentionner un événement aussi déterminant que les poursuites dont il aurait fait l'objet, que la réalité d'éventuels problèmes médicaux n'a en outre été ultérieurement établie par aucune preuve, alors même que la possibilité de produire tout certificat médical utile lui avait été offerte, sans qu'il prenne la peine d'y donner suite, que, de fait, l'expérience démontre que celles et ceux qui craignent réellement d'être exposés à des violences ou autres persécutions allèguent, en règle générale, dès leur première audition les motifs déterminants qui les ont poussés à quitter leur pays et ceux qui les empêchent d'y retourner, que, dans ce cadre, il y a lieu de noter qu'invité, lors de son audition sommaire, à s'exprimer sur ses éventuelles objections à un transfert en France en tant qu'éventuel Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile, le recourant a dit n'y être pas allé auparavant et vouloir rester en Suisse, ajoutant que si cela n'était pas possible, il retournerait alors au Mali sans problème, qu'à l'instar du SEM, le Tribunal doit par conséquent conclure que le recourant a voulu étayer son récit initial en y ajoutant des faits qui ne se sont pas produits ou qui, s'ils sont arrivés, n'ont pas revêtu l'intensité qu'il leur prête, que les arguments avancés au stade du recours n'y changent rien car ils consistent, pour partie, à reprocher à l'ODM de ne pas avoir cherché à savoir si ses motifs de fuite étaient vrais, des motifs qu'il lui appartenait d'établir ou, à tout le moins, de rendre vraisemblables,

E-643/2015 Page 7 qu'il n'a ainsi pas saisi la possibilité que l'ODM lui a offert, le 11 décembre 2014, de se prononcer sur les remarques écrites du représentant de l'œuvre d'entraide présent à son audition du 11 juin précédent qui avait, entre autres, estimé opportun de l'inviter préciser ses problèmes avec les autorités de son pays, problèmes sur lesquels il n'avait pas voulu s'étendre lors de cette audition à cause de l'émotion que cette évocation lui causait, qu'il peut être renvoyé, pour le reste, aux considérants de la décision attaquée dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA), qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus d'asile, est rejeté, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices, au sens de l'art. 3 LAsi, le recourant ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi, qui reprend, en droit interne, le principe du non-refoulement énoncé par l'art. 33 par. 1 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), qu'il n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), qu'il y a lieu de rappeler ici que celui qui invoque l'art. 3 CEDH doit démontrer à satisfaction qu'il court un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays, qu'il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée, comme c'est ici le cas, ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée

E-643/2015 Page 8 personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question, que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr [RS 142.20] ; ATAF 2010/42 consid. 11.2 et 11.3 ; ATAF 2009/2 consid. 9.1), qu'aux termes de l'art. 83 al. 4 LEtr, l’exécution du renvoi peut ne pas être raisonnablement exigée si elle revient à mettre concrètement en danger la personne concernée dans son pays d’origine ou de provenance, notamment en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr), que cette disposition s’applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu’ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu’elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.2 p. 1002 s. et réf. cit.), qu'après la crise et le conflit armé qui ont ébranlé le Mali en 2012, le droit et l'ordre ont peu à peu été rétabli dans le pays même si le nouveau gouvernement n'est toujours pas parvenu à reprendre tout le contrôle d'une grande partie du nord du pays, notamment de la ville de Kidal qui échappe toujours à la maîtrise totale des autorités malgré le rétablissement de l'administration, que, depuis avril 2013, de nombreux Maliens, déplacés à l'intérieur de leur pays ou réfugiés dans les Etats environnants, sont ainsi retournés, avec l'assistance du Haut Commissariat aux réfugiés (HCR), dans les régions de Gao et de Tombouctou, que, selon l'Organisation internationale des migrations, de février à août 2014, le nombre de déplacés internes dans le pays s'est réduit de moitié, passant d'environ 200'000 personnes à 100'000 personnes (International Organization for Migration [IOM], Mali Displacement Tracking Matrix [DTM], 08.2014], qu'au regard de la normalisation dans le sud du Mali, le HCR ne s'oppose plus aujourd'hui à ce que soit levée la suspension des retours forcés dans

E-643/2015 Page 9 cette partie du pays de celles et ceux dont la demande de protection internationale a été rejetée, qu'il y a aussi lieu de noter que le dimanche 1er mars 2015, à Alger, les parties en conflit au Mali ont paraphé un accord de paix, dont la signature «définitive» devrait avoir lieu à B._______ à la fin mars, le temps de laisser la Coordination des mouvements de l’Azawad (CMA), qui regroupe les mouvements en faveur de l’autonomie du nord du Mali, consulter la base de ses mouvements, chez elle, à Kidal, que malgré cette évolution favorable, l'examen du caractère raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi doit être l'objet d'une attention toute particulière, la mesure précitée ne devant être prononcée qu'avec retenue eu égard à la situation au Mali, que témoigne encore d'une certaine insécurité, dans ce pays, le tout récent attentat dans un établissement public à B._______, que cela suppose donc un examen minutieux de chaque affaire prenant en compte toutes les spécificités de la personne concernée, qu'en l'occurrence, le recourant proviendrait de B._______, que, jusqu'à son départ, il aurait vécu chez son père avec son épouse et leurs deux enfants, que ceux-ci vivraient toujours à cet endroit, que le recourant n'a pas prétendu qu'ils y auraient été menacés par les autorités, même si le quartier ne serait pas des plus sûrs, que, dans ces conditions et quoiqu'il en dise, le recourant, qui est en mesure de travailler, peut rejoindre sa famille à cet endroit et subvenir à ses besoins comme il le faisait avant de venir en Suisse même si ce n'était pas toujours facile, que, vu ce qui précède, il apparaît que, de retour dans son pays, il n'y sera en tout cas pas démuni de tout soutien, qu'à son audition du 11 juin 2014, il a dit être suivi médicalement, notamment pour un problème à son œil gauche,

E-643/2015 Page 10 qu'invité, comme déjà dit, à produire tout certificat médical utile à l'appréciation de son état de santé par lettre du 11 décembre 2014, il n'a pas profité de cette opportunité, que, dans son recours, il ne tire pas non plus argument de son état de santé pour s'opposer à l'exécution de son renvoi, qu'au vu de ce qui précède, il y a lieu de constater qu'aucun motif humanitaire déterminant ne s'oppose à l'exécution de son renvoi, que cette mesure est ainsi raisonnablement exigible (art. 44 LAsi et art. 83 al. 4 LEtr), que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté, que le recours peut être rejeté sans qu'il soit nécessaire de procéder à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi), qu'avec le présent prononcé, la demande de paiement d'une avance de frais du Tribunal et celle du recourant de pouvoir s'en acquitter par le biais de mensualités deviennent sans objet, que cette dernière requête était rédigée sur la base d'un formulaire intitulé "recours administratif", que l'intéressé n'a à l'évidence utilisé ce formulaire que pour demander un paiement par acomptes et non pour formuler de nouvelles conclusions (en rien motivées d'ailleurs), de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur cellesci, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

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E-643/2015 Page 12 le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le président du collège : Le greffier :

William Waeber Jean-Claude Barras

Expédition :

E-643/2015 — Bundesverwaltungsgericht 18.03.2015 E-643/2015 — Swissrulings