Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral
Cour V E-6429/2012
Arrêt d u 2 0 décembre 2012 Composition François Badoud, juge unique, avec l'approbation de Regula Schenker, juge ; Beata Jastrzebska, greffière.
Parties A._______, né le (…), Tunisie, (…), recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 3 décembre 2012 / N (…).
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Fait : A. Le 1 er janvier 2012, A._______ a déposé une demande d’asile au Centre d’enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. Il lui a été remis, le même jour, un document dans lequel l’autorité compétente attirait son attention, d’une part, sur la nécessité de déposer, dans les 48 heures, ses documents de voyage ou ses pièces d’identité, et, d’autre part, sur l’issue éventuelle de la procédure en l’absence de réponse concrète à cette injonction. Le document a été réexpliqué à l'intéressé, le 11 janvier 2012. B. B.a. Auditionné sommairement, le 11 janvier 2012, puis entendu plus spécifiquement sur ses motifs d’asile, le 19 juin 2012, le recourant a déclaré être originaire de B._______, d'ethnie arabe et de religion musulmane. En 2009, il aurait quitté la Tunisie pour vivre en Italie. Entre 2009 et 2012, il aurait également effectué quelques brefs séjours en France. En août 2012, alors qu'il vivait en Italie, il aurait décidé de partir en voyage en Tunisie, pour rendre visite à sa famille et à ses connaissances, notamment à une amie du nom de C._______. Un jour, au cours d'une promenade, C._______ aurait été agressée par un individu ne supportant pas de la voir porter une mini-jupe. Dès retour à la maison, C._______ aurait décrit son agresseur, portrait dans lequel son frère, D._______, aurait reconnu un de ses connaissances, membre du parti Ennahda. Apprenant cela, l'intéressé aurait décidé de partir à sa recherche pour venger son amie. Grâce à l'aide de D._______, il aurait retrouvé l'agresseur ; après l'avoir battu, il l'aurait abandonné sans connaissance. Conscient de la gravité de son acte, il aurait préféré quitter le pays par peur des représailles d'autres membres d'Ennahda. Le frère de C._______, D._______, qui aurait également participé à l'agression, serait resté en Tunisie. Il aurait été accusé et jugé coupable de lésions corporelles graves. C'est par lui que le recourant aurait appris qu'un jugement avait également été prononcé à son encontre. B. b. Lors de sa première audition, le requérant n'a produit aucune pièce d'identité déclarant que tous ses documents avaient brûlés dans une incendie. Il a été encouragé d'entreprendre des démarches et de produire un document d'identité lors de sa prochaine audition.
E-6429/2012 Page 3 B.c. Entendu une seconde fois, le 19 juin 2012, l'intéressé a déclaré n'avoir pas pu entreprendre des démarches afin de se procurer une pièce d'identité dans la mesure où il devait être sur place, en Tunisie, pour se faire délivrer une nouvelle carte d'identité. Il a en revanche affirmé avoir entrepris des démarches pour produire une copie de jugement prononcé à son encontre, mais que celles-ci n'avaient pas encore abouti. Il a demandé un délai de deux mois pour produire des documents supplémentaires. A la fin d'audition, le délai d'un mois lui a été accordé pour produire une copie du jugement. C. Par décision du 3 décembre 2012, l’Office fédéral des migrations (ODM) n’est pas entré en matière sur la demande d’asile du recourant en application de l’art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé le renvoi de Suisse du recourant et a ordonné l’exécution de cette mesure un jour après son entrée en force. L’autorité de première instance a constaté que le recourant n'avait produit aucun document d’identité ou de voyage et a estimé qu’aucune des exceptions visées par l’art. 32 al. 3 LAsi n’était réalisée. D. Par acte remis à la poste le 7 décembre 2012, le recourant a contesté la décision précitée. Il a demandé en substance à ce que l'autorité de première instance entre en matière sur sa demande d'asile dans la mesure où un retour en Tunisie le mettrait en danger, en raison notamment d'être exposé à la vengeance de la part d'adeptes d'Ennahda. Le recourant a par ailleurs déclaré être sur le point de collecter des preuves à l'appui de ses allégations. Il a demandé de lui "donner la possibilité de fournir plus d'éléments pour (…) prouver la véracité de [s]es propos". E. A réception du recours, le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a requis auprès de l’ODM l’apport du dossier relatif à la procédure de première instance ; il a réceptionné ce dossier en date du 14 décembre 2012. F. Les autres faits et arguments de la cause seront invoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent.
E-6429/2012 Page 4 Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Saisi d’un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d’asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d’une telle décision (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240s. ; 1996 n° 5 consid. 3 p. 39 ; 1995 n° 14 consid. 4 p. 127s., et jurisp. cit.). Dans les cas de recours dirigés contre les décisions de non-entrée en matière fondées sur l’art. 32 al. 2 let. a LAsi, dans sa nouvelle teneur en vigueur depuis le 1 er janvier 2007, l’examen du Tribunal porte – dans une mesure restreinte – également sur la question de la qualité de réfugié. L’autorité de céans doit examiner si c’est à juste titre que l’ODM a constaté que le recourant concerné ne remplissait manifestement pas les conditions posées par les art. 3 et 7 LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73 ; cf. pour plus de détails concernant cet examen le consid. 2.3 ciaprès). 2. 2.1 Seul est à déterminer, en l’occurrence, si l’ODM était fondé à faire application de l’art. 32 al. 2 let. a LAsi, disposition aux termes de laquelle il n’est pas entré en matière sur une demande d’asile si le recourant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d’identité ; cette
E-6429/2012 Page 5 disposition n’est applicable ni lorsque le recourant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l’audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l’audition fait apparaître la nécessité d’introduire d’autres mesures d’instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l’existence d’un empêchement à l’exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi). 2.2 Avec la réglementation prévue à l’art. 32 al. 2 let. a et à l’art. 32 al. 3 LAsi, le législateur a également voulu instaurer une procédure d’examen matériel sommaire et définitif de l’existence ou non de la qualité de réfugié. Ainsi, il n’est pas entré en matière sur une demande d’asile si, déjà sur la base d’un tel examen, il peut être constaté que le recourant ne remplit manifestement pas les conditions de la qualité de réfugié. Le caractère manifeste de l’absence de la qualité de réfugié peut tout aussi bien ressortir de l’invraisemblance du récit que de son manque de pertinence sous l’angle de l’asile. En revanche, si le cas requiert, pour l’appréciation de la vraisemblance ou de la pertinence des allégués, des mesures d’instruction complémentaires au sens de l’art. 32 al. 3 let. c LAsi, la procédure ordinaire devra être suivie. Il en ira de même lorsqu’il n’apparaît pas clairement, sans dépasser le cadre limité d’un examen sommaire, qu’il n’y a pas lieu d’ordonner de mesures d’instruction, au sens de l’art. 32 al. 3 let. c LAsi et de la jurisprudence, tendant à constater l’illicéité de l’existence d’un empêchement à l’exécution du renvoi au sens de l’art. 32 al. 3 let. c LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 5.6.5- 5.7 p. 90ss) et de la jurisprudence (cf. ATAF 2009/50 consid. 5-8 p. 725-733). 3. 3.1 En l’espèce le recourant n'a pas remis aux autorités ses documents de voyage ou ses pièces d’identité, au sens défini ci-dessus, et n'a rien entrepris dans les 48 heures dès le dépôt de sa demande d’asile pour s’en procurer. Le recourant n'a pas non plus présenté de motif excusable susceptible de justifier la non-production de tels documents, au sens de l’art. 32 al. 3 let. a LAsi. En effet, il y a motif excusable au sens de l’art. 32 al. 3 let. a LAsi lorsque le requérant rend vraisemblable qu’il s'est rendu en Suisse en laissant ses papiers dans son pays d’origine et qu’il s’efforce immédiatement et sérieusement de se les procurer dans un délai
E-6429/2012 Page 6 approprié (cf. ATAF 2010/2 consid. 6 p. 28-29). Tel n'est cependant pas le cas dans la présente affaire. En effet, les explications données par le recourant ne sont en rien susceptibles de remettre en cause la décision attaquée. 3.2 Il en va ainsi de l'affirmation selon laquelle l'intéressé aurait perdu toute sa documentation dans une incendie : évasive et stéréotypé, cette argumentation ne peut pas être considérée comme crédible, d'autant plus que l'incendie en question aurait eu lieu il y a plusieurs années ("moins que cinq ou six ans", selon l'expression exacte de l'intéressé). Si tel était effectivement le cas, l'intéressé aurait tâché, comme l'ODM l'a d'ailleurs relevé, de se faire délivrer une nouvelle carte d'identité afin de pouvoir s'identifier de manière appropriée dans les structures administratives de son pays. L'affirmation selon laquelle, pendant cinq ans, le recourant n'aurait jamais eu besoin de se légitimer au moyen d'une pièce d'identité apparaît contraire à l'expérience générale de vie et, partant, manifestement invraisemblable. Il sied par ailleurs de souligner que l'intéressé disposait d'un laps de temps considérable afin de produire ses documents d'identité et des moyens de preuve à l'appui de sa demande d'asile. En effet, une période de six mois s'était écoulée entre sa première et sa seconde audition. Pendant ce laps de temps, le recourant n'a toutefois entrepris aucune démarche sérieuse afin de se procurer les documents requis. De plus, au terme de sa seconde audition, en juin 2012, l'intéressé a spontanément déclaré pouvoir fournir une copie de jugement prétendument prononcé à son encontre. Pour ce faire, un délai supplémentaire d'un mois lui a même été accordé. Le recourant n'a toutefois pas respecté sa promesse. Cette inaction ne peut aucunement être justifiée, et ce d'autant moins qu'en réalité, l'intéressé a disposé, au total, de plus de onze mois pour fournir les documents requis pour sa demande d'asile et que malgré cela, il n'a aucunement satisfait à ses engagements. Il n'a pas non plus, donné de raison valable pour justifier cette omission. Sur ce point, il sied de souligner que l'intéressé n'est pas sans contact en Tunisie puisque, comme il l'avait lui-même déclaré, il y a des amis à qui il avait rendu visite cette années encore. Il lui était en conséquence loisible de solliciter leur aide afin de fournir aux autorités suisses les pièces d'identité requises.
E-6429/2012 Page 7 3.3 Il convient en outre d'observer, à la lumière de ce qui précède que la demande de l'intéressé, articulée au stade de recours, de lui "donner la possibilité de (…) fournir plus d'éléments pour (…) prouver la véracité de [s]es propos" est sans pertinence. Non seulement cette offre de preuve manque de précision (l'intéressé ne dit pas de quels éléments il s'agit) mais en plus, eu égard à son comportement au cours de toute la procédure d'asile, elle ne paraît pas sérieuse. Comme déjà souligné cidessus, le requérant a disposé de plus de onze mois pour prouver son identité et produire des documents à l'appui de sa demande d'asile. 3.4 Cela dit, dans le cas d'espèce, le Tribunal considère que la qualité de réfugié n'a manifestement pas été établie au sens l'exige l’art. 32 al. 3 let. b LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 5.6.5-5.7 p. 90ss). Il ne ressort pas non plus du dossier qu’il y ait illicéité de l’exécution du renvoi qui nécessiteraient des mesures d’instruction complémentaires au sens de l’art. 32 al. 3 let. c LAsi (cf. ATAF 2009/50 précité). Il convient ainsi de souligner que l'intéressé ne fait valoir, à l'appui de sa demande, aucun motif pertinent en matière d'asile ; en particulier, il n'allègue aucun risque de persécutions en Tunisie, en raison d'un des motifs exhaustivement énumérés par l'art. 3 LAsi. En effet, même s'il déclare craindre d'être poursuivi par des membres d'Ennahda, le motif de ces prétendues poursuites n'est aucunement politique. Comme il l'avait lui-même déclaré, le recourant aurait peur des représailles de membres d'Ennahda pour avoir battu un des leurs, auteur de l'agression contre son amie C._______. Cela dit ses propos, en rien étayés par un quelconque indice ou un commencement de preuve, apparaissent manifestement articulés pour les seuls besoins de la cause. Enfin, et de manière plus générale, il convient de souligner que rien dans les propos de l'intéressé ne permet de conclure qu'en cas de retour, il serait exposé à un risque quelconque de persécutions. 3.5 En conséquence, la décision de non-entrée en matière sur la demande d’asile du recourant, prononcée par l’ODM, est dès lors confirmée. 4. 4.1 Aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant en l’occurrence réalisée (cf. art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
E-6429/2012 Page 8 L’exécution du renvoi est réglée par l’art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1 er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l’art. 14a de l’ancienne loi fédérale du 26 mars 1932 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE). 4.2 Pour les motifs exposés ci-dessus, le recourant n'a pas établi que son retour dans son pays d’origine l'exposera à un risque de traitement contraire à l’art. 5 LAsi et aux engagements internationaux contractés par la Suisse (cf. à ce propos JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s. et références citées). L’exécution du renvoi est donc licite au sens de l’art. 83 al. 3 LEtr. 4.3 Elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr) non seulement vu l’absence de violence généralisée dans le pays d’origine du recourant, mais également eu égard à la situation personnelle du recourant. En effet, il ne ressort pas du dossier que le recourant pourrait être mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres. A cet égard, il convient de souligner que le recourant est jeune, sans charge familiale et, au vu du dossier, sans problème de santé particulier. 4.4 L’exécution du renvoi est enfin possible (cr. art. 83 al. 2 LEtr) et le recourant est tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi ; ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515). 4.5 C’est donc également à bon droit que l’autorité de première instance a prononcé le renvoi du recourant et l’exécution de cette mesure. 5. 5.1 Le recours s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 5.2 Vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
E-6429/2012 Page 9 le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
François Badoud Beata Jastrzebska
Expédition :