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Bundesverwaltungsgericht 10.12.2014 E-6424/2014

10. Dezember 2014·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,748 Wörter·~14 min·2

Zusammenfassung

Exécution du renvoi | Exécution du renvoi; décision de l'ODM du 3 octobre 2014

Volltext

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-6424/2014

Arrêt d u 1 0 décembre 2014 Composition

Jean-Pierre Monnet, juge unique, avec l'approbation d'Emilia Antonioni Luftensteiner, juge ; Aurélie Gigon, greffière.

Parties

A._______, née le (…), Nigéria, représentée par (…), Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), (…), recourante,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Exécution du renvoi ; décision de l'ODM du 3 octobre 2014 / N (…).

E-6424/2014 Page 2 Vu le rapport du 27 octobre 2013 du Corps des gardes-frontière suisses (Gfr) et ses annexes, dont il ressort que la recourante a été appréhendée au passage de la frontière de Bardonnex, à bord d'un bus en provenance de Madrid, munie d'un passeport nigérian présentant des traces de falsifications, ainsi que d'un livret de famille espagnol au même nom, et qu'elle a été réadmise le même jour en France, conformément à l'accord du 28 octobre 1998 entre le gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière (RS 0.142.113.499), la demande d'asile déposée le 4 novembre 2013 par l'intéressée au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe, les procès-verbaux des auditions du 14 novembre 2013, la demande de renseignements adressée le 28 novembre 2013 par l'ODM aux autorités espagnoles sur la base de l'art. 21 du règlement Dublin II (règlement CE no 343/2003 [JO L 50/1 du 25.2.2003]), complétée par une demande de prise en charge du 17 janvier 2014, fondée sur l'art. 13 par. 2 du règlement Dublin III (règlement UE no 604/2013 [JO L 180/31 du 29.6.2013]), mentionnant le contenu du rapport Gfr précité, les réponses du 7 janvier 2014 et du 3 mars 2014, par lesquelles les autorités espagnoles ont attesté de l'absence d'enregistrement correspondant à l'intéressée dans leurs fichiers et, conséquemment, refusé la prise en charge de celle-ci, l'acte du 11 avril 2014, par lequel l'ODM a informé la recourante que sa demande d'asile serait examinée en Suisse, la décision du 3 octobre 2014, notifiée le 8 octobre 2014, par laquelle l'ODM a refusé de lui reconnaître la qualité de réfugié, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté le 3 novembre 2014 contre la décision précitée en tant qu'elle ordonne l'exécution du renvoi devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), assorti d'une demande d'assistance judiciaire totale,

E-6424/2014 Page 3 l'ordonnance du 14 novembre 2014, par laquelle le juge instructeur a informé l'intéressée qu'il envisageait de confirmer la décision attaquée en procédant par substitution de motifs, et l'a invitée à déposer ses observations et les éventuels moyens de preuve y relatifs, l'ordonnance du 26 novembre 2014, par laquelle le Tribunal a rejeté, faute de motivation, la demande du 24 novembre 2014 de la recourante tendant à la prolongation du délai imparti pour déposer ses observations et les moyens de preuve correspondants, et considérant qu'en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), applicable par le renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, qu'il statue de manière définitive, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que l'intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu'en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, le Tribunal examine les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), qu'en l'occurrence, l'objet du litige se limite à l'exécution du renvoi de la recourante vers le Nigéria,

E-6424/2014 Page 4 qu'ainsi, la décision attaquée est entrée en force en ce qui concerne les chiffres 1 à 3 de son dispositif, qu'aux termes de l'art. 83 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) – auquel renvoie l'art. 44 LAsi – l'office décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée, qu'a contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible, qu'en vertu de l'art. 83 al. 3 LEtr, l'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international, qu'en l'espèce, lors de ses auditions, la recourante a allégué, en substance, qu'en 2008, elle avait rencontré une personne prénommée B._______, à laquelle elle avait demandé de l'aide pour se rendre en Europe, dans l'idée d'améliorer la situation économique de sa famille, que B._______ avait accepté d'avancer la somme nécessaire pour financer ce voyage, en indiquant à l'intéressée qu'elle pourrait rembourser sa dette en travaillant comme coiffeuse, une fois installée en Espagne, qu'à une date indéterminée, la recourante avait quitté son pays en bus, seule, et transité par le Bénin, puis par des pays inconnus, avant d'atteindre le Maroc, où elle était restée un peu plus d'une année, qu'alors qu'elle était enceinte, elle avait entrepris le voyage vers l'Espagne en bateau, qu'à son arrivée, le (…) 2009, elle avait été recueillie par la Croix-Rouge et logée dans un foyer à C._______ jusqu'à la naissance de sa fille, que B._______ avait réussi à se procurer ses coordonnées et à la contacter par téléphone, lui annonçant qu'elle devait se prostituer pour rembourser la somme avancée pour financer son voyage en Europe, ce qu'elle avait refusé, que, malgré différents déménagements à Grenade, puis à Madrid, dans le but d'échapper aux menaces de la proxénète, et en dépit de plusieurs

E-6424/2014 Page 5 changements de numéro de téléphone, celle-ci parvenait toujours à la recontacter pour tenter de l'intimider, qu'en juillet 2012, alors qu'elle vivait momentanément dans la rue, les services sociaux espagnols lui avaient enlevé la garde de sa fille et placé celle-ci dans un foyer dont elle ignorait les coordonnées, qu'en décembre 2012, elle avait appris par le biais d'un appel téléphonique de sa sœur que B._______ avait mis ses menaces à exécution et organisé l'assassinat de sa mère, restée au Nigéria, qu'à fin octobre 2013, l'intéressée avait quitté l'ami chez lequel elle vivait et pris un bus en direction de la Suisse, qu'interpellée à la frontière suisse, elle avait été remise aux mains des autorités françaises, qui avaient saisi son passeport, avant de la relâcher, qu'elle était revenue en Suisse en train, le 30 octobre 2013, que, dans la décision attaquée, l'ODM a considéré, sur la base des déclarations de l'intéressée, que celle-ci avait principalement quitté le Nigéria en raison des difficultés économiques de sa famille, et qu'accessoirement elle aurait dû demander protection aux autorités nigérianes avant de s'adresser aux autorités suisses, et conclu au rejet de sa demande d'asile, à son renvoi et au caractère licite, raisonnablement exigible et possible de cette mesure, que, dans son recours, la recourante a soutenu que l'exécution du renvoi vers le Nigéria emportait violation de l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), dès lors qu'à son retour dans ce pays, elle serait exposée aux représailles des membres du réseau de trafic humain dont elle a allégué avoir été victime, qu'elle a également invoqué que l'exécution du renvoi était contraire à l'art. 8 CEDH, puisqu'elle aurait pour conséquence de la séparer irrémédiablement de son enfant, dont la garde lui avait été retirée par les services sociaux espagnols et qui se trouvait dans un foyer à Madrid, que, dans son ordonnance du 14 novembre 2014, le juge instructeur a estimé que l'argument de l'ODM selon lequel il existait une protection nationale adéquate ne saurait être vérifié sans un examen plus approfondi de la vraisemblance des allégués de la recourante,

E-6424/2014 Page 6 que la recourante n'a pas donné valablement suite à cette ordonnance en tant qu'elle l'invitait à déposer des observations, que la décision litigieuse doit néanmoins être confirmée sur la question de l'exécution du renvoi, par substitution de motifs, comme annoncé dans l'ordonnance précitée, qu'en effet, le récit de l'intéressée lors de ses auditions est vague, lacunaire et évasif, qu'elle n'a pas rendu vraisemblable avoir été victime d'un réseau de trafiquants humains, qu'en particulier, elle n'a donné aucun détail permettant d'identifier les personnes rencontrées au cours de son périple, se bornant à donner leurs prénoms, que cela est flagrant s'agissant de la femme qui aurait financé son voyage en Europe et aurait tenté de la contraindre à la prostitution, dont la recourante ne connaît ni le nom de famille, ni la région d'origine au Nigéria, ni les activités exercées dans son pays, qu'il en va de même des lieux où elle aurait vécu, l'intéressée se montrant incapable de fournir des adresses précises, que le récit de son voyage, spécialement les trajets effectués seule en bus et son séjour de plus d'une année au Maroc, est en contradiction flagrante avec l'allégué selon lequel elle aurait été victime de traite humaine, qu'elle est par ailleurs restée très vague sur les conditions de son séjour au Maroc, qu'elle s'est en outre montrée incapable d'expliquer comment le contact de B._______, qui devait l'attendre à son débarquement en Espagne, aurait pu être informé de son arrivée, puisqu'elle a allégué ne pas avoir communiqué avec la proxénète alors qu'elle était au Maroc, que les déclarations de l'intéressée selon lesquelles depuis son arrivée en Espagne, celle-ci la contactait sans cesse par téléphone, malgré plusieurs changements d'adresse et de numéro de portable, ne sont pas crédibles,

E-6424/2014 Page 7 que, d'ailleurs, il n'est guère plausible que la proxénète se soit contentée de la menacer par téléphone et n'ait pas tenté de la retrouver pour la contraindre physiquement à se soumettre à sa volonté, que l'allégué selon lequel sa mère aurait été assassinée par B._______ repose sur un ouï-dire, nullement étayé par aucun élément concret, que ses craintes d'être retrouvée et tuée à son tour par les membres du réseau de trafic humain dont B._______ ferait partie ne reposent sur aucun indice sérieux, qu'en conséquence, l'intéressée n'a pas démontré à satisfaction de droit qu'en cas d'exécution du renvoi au Nigéria, il existerait pour elle un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH ou de l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105 ; Conv. torture), que l'intéressée n'a pas non plus rendu vraisemblable qu'elle avait été contrainte d'abandonner un enfant dans un foyer en Espagne, qu'en effet, le livret de famille espagnol qui avait été trouvé dans ses effets personnels lors de son interpellation à la frontière suisse – dont une copie est annexée au rapport des autorités douanières du 27 octobre 2013 – est dénué de valeur probante, puisqu'il se réfère à l'identité du passeport utilisé à cette occasion, qui a été considéré par lesdites autorités comme un document falsifié, qu'au demeurant, ni le prénom de l'enfant, ni la date de naissance de l'intéressée indiqués sur ce livret ne correspondent à ce qu'elle a indiqué lors des auditions, qu'elle n'a pas non plus été en mesure de prouver le retrait, par décision officielle, de son droit de garde par les autorités espagnoles ou de fournir au moins une pièce pouvant indirectement en attester, comprenant en particulier le nom et l'adresse de l'organisme auquel l'enfant aurait été confié, qu'en tout état, ses allégués sont en contradiction avec les informations transmises les 7 janvier et 3 mars 2014 à l'ODM, selon lesquelles l'intéressée est totalement inconnue des autorités espagnoles,

E-6424/2014 Page 8 qu'au vu de ce qui précède, l'exécution de son renvoi au Nigéria n'emporte pas violation de l'art. 8 CEDH, même à supposer que cette disposition puisse s'appliquer à un cas où aucune demande de regroupement familial en Suisse n'a été déposée avant le prononcé de la décision attaquée, que, partant, l'exécution du renvoi est licite, qu'aux termes de l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale, que le Nigéria ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d’emblée – et indépendamment des circonstances du cas d’espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l’existence d’une mise en danger concrète, au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr, qu'en outre, bien que cela ne soit pas décisif, le Tribunal relève que la recourante est jeune, au bénéfice d'une formation professionnelle et est censée disposer d'un réseau familial (constitué en particulier de sa sœur) ou social à même de la soutenir dans sa réinstallation dans son pays d'origine, que, partant, le renvoi ne met pas l'intéressée concrètement en danger, de sorte que l'exécution de son renvoi s'avère raisonnablement exigible, que l'exécution du renvoi est enfin possible, la recourante étant tenue de collaborer à l'obtention de documents de voyage (cf. art. 83 al. 2 LEtr, art. 8 al. 4 LAsi ; ATAF 2008/34 consid. 12), que l’exécution de son renvoi au Nigéria doit ainsi être déclarée conforme aux dispositions légales, que, par conséquent, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée, par substitution partielle de motifs, que, s’avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),

E-6424/2014 Page 9 qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que le recours étant d'emblée voué à l'échec, la demande d'assistance judicaire totale doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA et art. 110a LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif : page suivante)

E-6424/2014 Page 10 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.

Le juge unique : La greffière :

Jean-Pierre Monnet Aurélie Gigon

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