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Bundesverwaltungsgericht 05.08.2022 E-6386/2020

5. August 2022·Français·CH·CH_BVGE·PDF·4,544 Wörter·~23 min·3

Zusammenfassung

Asile (sans exécution du renvoi) | Asile (sans exécution du renvoi); décision du SEM du 18 novembre 2020

Volltext

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-6386/2020

Arrêt d u 5 août 2022 Composition William Waeber (président du collège), Markus König, Camilla Mariéthoz Wyssen, juges, Lucas Pellet, greffier.

Parties A._______, née le (…), B._______, né le (…), C._______, née le (…), Iran, représentés par Marie Khammas, (…), recourants,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 18 novembre 2020 / N (…).

E-6386/2020 Page 2 Faits : A. A._______ (ci-après la recourante ou l’intéressée) a déposé le 30 août 2019 une demande d’asile en Suisse. Elle était accompagnée de sa fille mineure C._______. Cette dernière a été incluse dans la procédure d’asile de sa mère. B. Le SEM a procédé à l’enregistrement des données personnelles des intéressées en date du 6 septembre 2019. A cette occasion, la recourante a déclaré être de nationalité iranienne, née à D._______ (province du Kurdistan), d’ethnie kurde, mariée et mère de deux enfants. Elle aurait quitté l’Iran en 2005 et vécu en Irak, où sont nés ses deux enfants. En 2016, elle aurait quitté ce pays avec son époux et leurs deux enfants et aurait séjourné quelques mois en Türkyie avant de gagner la Grèce. Munie de faux passeports bulgares, elle aurait quitté ce pays le 25 août 2019 avec sa fille, par avion à destination de Vienne et, de là, aurait gagné la Suisse où elle est entrée le 25 août 2019. Selon ses déclarations, son mari et leur fils se trouvaient, alors, toujours en Grèce. C. Le 11 septembre 2019, l’intéressée a été entendue par le SEM dans le cadre d’un entretien dit « Dublin ». Elle a déclaré avoir déposé une demande d’asile en Grèce et avoir reçu une réponse négative. Elle a expliqué que son mari et son fils n’avaient pas pu partir en même temps qu’elle et sa fille, faute de moyens financiers suffisants pour toute la famille et que toutes deux étaient très affectées psychiquement par cette séparation. Elle a aussi allégué souffrir de problèmes néphrologiques. D. Le 7 octobre 2019, le SEM a décidé que la procédure de l’intéressée et de sa fille se poursuivrait en procédure étendue. Elles ont été attribuées au canton de E._______. Le représentant juridique désigné pour la procédure accélérée a résilié son mandat le 7 octobre 2019. Le 21 octobre 2019, la recourante a donné procuration à sa mandataire actuelle pour la représenter pour la suite de sa procédure d’asile. E. La recourante a été convoquée le 1er novembre 2019 par le SEM pour une audition sur ses motifs d’asile. Sa mandataire a demandé, par lettre du 14 novembre 2019, que cet entretien ait lieu en présence d’un auditoire

E-6386/2020 Page 3 exclusivement féminin, l’intéressée entendant invoquer de graves violences sexuelles subies dans son pays d’origine. Elle a joint un rapport daté du 12 novembre 2019 d’un médecin du F._______, faisant état de graves troubles dépressifs chez l’intéressée. Le 19 novembre 2019, celle-ci a été entendue par le SEM sur ses motifs d’asile. F. L’époux de la recourante est arrivé en Suisse le 6 janvier 2020, avec leur fils mineur B._______. Ce dernier a été inclus dans la procédure d’asile de sa mère. G. Une audition complémentaire de l’intéressée a encore eu lieu le 17 avril 2020. Selon les déclarations faites lors de son audition du 19 novembre 2019 et lors de cette audition complémentaire, la recourante aurait été mariée une première fois, très jeune et contre son gré, à un homme plus âgé, vivant à G._______, dont elle aurait eu un premier enfant. Elle aurait divorcé vers 2004 et serait retournée vivre chez sa mère. Son fils serait demeuré à la garde de son ex-mari et elle aurait beaucoup souffert d’en être séparée. Depuis 2003 environ, elle aurait été active pour le Parti démocratique du Kurdistan d’Iran (PDKI), de manière secrète. Elle aurait notamment distribué des tracts pour ce parti. En outre, elle aurait été chargée d’aborder des femmes devant les mosquées afin de les sensibiliser à leurs droits. En 2005, elle aurait épousé son mari actuel et serait venue vivre avec lui à G._______. Quelques mois plus tard, ils auraient décidé d’aller vivre en Irak, dans l’espoir d’y trouver une vie meilleure. Arrivés dans ce pays, ils auraient été hébergés durant quelques jours par un peshmerga. Sur son conseil, ils seraient retournés en Iran pour prendre leurs documents d’identité qu’ils n’avaient pas emportés avec eux. Avant leur départ, leur hôte leur aurait remis des documents, en particulier des photographies d’Abdul Rahman Ghassemlou et de Sadegh Sharafkandi. L’intéressée et son époux auraient été arrêtés par les autorités iraniennes alors qu’ils franchissaient la frontière, en possession de ces documents. Elle suppose que le peshmerga qui leur avait remis ces photographies était un collaborateur des autorités iraniennes et qu’il aurait informé ces dernières de son soutien au parti et de son retour en Iran. Le lendemain de leur

E-6386/2020 Page 4 arrestation, ils auraient été conduits dans un premier temps à l’Ettela’at de H._______; l’intéressée aurait été séparée de son mari. Elle aurait été frappée, puis violée par trois hommes. Quinze jours plus tard, avec son mari, ils auraient été conduits à la prison I._______ à J._______, où ils auraient été détenus durant neuf mois. Un juge les aurait condamnés à 90 coups de fouet. La mère de la recourante aurait payé pour qu’elle ne subisse pas ce châtiment. Après sa mise en liberté, l’oncle et le frère aîné de la recourante auraient refusé de la recevoir et l’auraient empêchée de voir sa mère, sous prétexte qu’elle avait entraîné le déshonneur sur sa famille par son arrestation. Sur ordre de son oncle, son frère aîné aurait même tenté de la tuer en lui assénant un coup de poignard. Elle serait allée vivre avec son mari chez ses beaux-parents à G._______. Ils auraient été régulièrement conduits à l’Ettela’at, où ils auraient dû promettre d’abandonner toute collaboration avec le PDKI. Finalement, souffrant de cette pression continuelle des autorités et de l’hostilité de sa famille, la recourante aurait décidé de repartir en Irak, avec son mari, trois ou quatre mois après leur sortie de prison. Une fois en Irak, elle aurait officiellement adhéré au PDKI et aurait eu diverses activités au sein de ce parti. Elle aurait été chargée d’informer les femmes quand des réunions étaient organisées, de les accueillir à cette occasion, ainsi que de monter la garde, cuisiner et servir des mets lors des assemblées. Un jour, au début de l’année 2016, des inconnus l’auraient approchée en lui demandant d’empoisonner des membres du parti lors d’une réunion. Elle aurait refusé. Ces personnes l’auraient suivie jusque chez elle et, là, lui auraient arraché son voile et ses habits et auraient pris des photographies d’elle dénudée, qu’ils auraient envoyées à son mari. Celui-ci aurait été furieux et l’aurait frappée à son retour. Finalement, par peur qu’il arrive quelque chose à leurs enfants s’ils refusaient de coopérer avec les ennemis du PDKI, elle aurait décidé avec son mari de quitter l’Irak. H. Par décision du 18 novembre 2020, le SEM a reconnu à la recourante la qualité de réfugié, ainsi qu’à ses enfants en application du principe de l’unité de la famille. Il a estimé sa crainte de préjudices fondée en raison de ses activités pour le PDKI en Irak, mais a considéré que ses allégués concernant les événements vécus avant son départ d’Iran n’étaient pas pertinents et a en conséquence rejeté sa demande d’asile. Il a prononcé son renvoi de Suisse, ainsi que celui de ses enfants, mais a ordonné leur admission provisoire, l’exécution de cette mesure n’étant pas licite.

E-6386/2020 Page 5 I. Par décision du même jour, le SEM a aussi reconnu la qualité de réfugié à l’époux de la recourante, rejeté sa demande d’asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné son admission provisoire. J. Agissant pour elle-même et ses enfants mineurs, l’intéressée a recouru auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par acte du 18 décembre 2020, assorti d’une demande d’assistance judiciaire totale. Elle a conclu à l’octroi de l’asile. K. Par décision incidente du 6 janvier 2021, le juge instructeur a admis la demande d’assistance judiciaire des recourants et désigné Marie Khammas comme mandataire d’office pour la présente procédure. L. Dans sa réponse du 25 janvier 2021, le SEM a proposé le rejet du recours. M. La recourante a maintenu ses conclusions dans sa réplique du 3 mars 2021. N. Le 14 juillet 2022, la mandataire de la recourante a fait parvenir au Tribunal un décompte de prestations actualisé. O. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit.

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Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce. Le Tribunal est par conséquent compétent pour statuer définitivement sur la présente cause. 1.2 Les intéressés ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et dans le délai prescrit par la loi, le recours est recevable (cf. art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 2 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de

E-6386/2020 Page 7 manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, le SEM a considéré, dans sa décision du 18 novembre 2020, que les allégués de la recourante n’étaient pas pertinents pour l’octroi de l’asile. Il a d’abord retenu que ses activités pour le PDKI en Iran, dont elle avait dit avoir été sympathisante depuis 2003, étaient demeurées secrètes et limitées à la distribution de tracts, et que selon ses propres déclarations elle n’avait pas rencontré de problèmes avec les autorités iraniennes en lien avec ces activités. Ensuite, il a relevé qu’elle disait avoir été interpelée à son retour d’Irak en février 2005 parce qu’elle était en possession de photographies d’Abdul Rahman Ghassemlou et de Sadegh Sharafkandi, avoir été détenue plusieurs mois, avoir été violée durant cet emprisonnement et avoir eu l’obligation, après sa libération, de se rendre régulièrement au bureau de l’Ettela’at. Il a considéré que, pour autant qu’avérés, ces faits s’étaient déroulés plus de quinze ans auparavant et ne sauraient être encore d’actualité. Il a en outre relevé que les quelques visites domiciliaires à ses parents suite à son départ du pays, probablement liées à sa non-présentation au bureau de l'Ettela’at, « ne sauraient revêtir l’intensité requise pour conclure à la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l’article 3 LAsi ». 3.2 Dans son recours du 18 décembre 2020, la recourante a fait grief au SEM d’avoir violé son droit d’être entendue en ce sens que la motivation de la décision ne permettait pas de comprendre pourquoi les préjudices subis n’étaient plus d’actualité. Elle a soutenu qu’elle avait, au moment de quitter l’Iran, une crainte objectivement fondée de subir des persécutions pertinentes pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l’octroi de l’asile. Sur ce point, elle a fait valoir qu’il ressortait clairement du dossier que son appartenance au mouvement d’opposition kurde était à l’origine de sa condamnation et de celle de son mari. Par ailleurs, elle a allégué que, vu son implication dans les activités du PDKI et la répression brutale des opposants politiques par le régime iranien, sa crainte de subir une persécution était fondée. Elle a ainsi soutenu qu’il y avait un lien de causalité matérielle entre ses activités et les préjudices subis. En outre, elle a fait valoir qu’il y avait un lien de causalité temporelle entre ces faits et son départ d’Iran. Elle a rappelé qu’elle avait subi de nombreuses violences physiques et psychologiques durant sa détention, qu’elle avait été violée par des membres de l'Ettela’at, qu’elle avait fait deux tentatives

E-6386/2020 Page 8 de suicide durant son emprisonnement et qu’elle était durablement marquée par ces événements. Elle a souligné qu’après sa libération, elle avait été soumise à une obligation de signature régulière dans les bureaux de l'Ettela’at à G._______, qu’elle avait été insultée et humiliée à chacune de ces interpellations dont le but était de l’intimider et de la dissuader d’activités hostiles aux autorités iraniennes et que ces faits étaient pertinents. Elle a enfin reproché au SEM de n’avoir pas tenu compte des motifs spécifiques à sa condition de femme. A cet égard, elle a fait valoir qu’elle avait été mariée jeune et contre son gré à un homme bien plus âgé qu’elle, qu’elle avait été privée de voir son fils après son divorce, qu’à sa sortie de prison sa famille lui avait été très hostile, qu’elle avait même reçu un coup de poignard de son frère, sur ordre de son oncle, et qu’elle avait été empêchée de voir sa mère. Elle a soutenu qu’en restant en Iran, elle aurait été, selon toute vraisemblance, exposée à de graves représailles de la part de son frère et de son oncle qui devaient « laver l’honneur de la famille », souillé par sa détention comme par ses convictions politiques et qu’il est notoire que les autorités iraniennes n’offrent aucune protection aux femmes dans pareil contexte. 3.3 Dans sa réponse au recours, le SEM a, à nouveau, souligné que non seulement les activités de l’intéressée en faveur du PDKI en Iran avaient été tenues secrètes et étaient de modeste portée, mais qu’en outre son arrestation et sa détention, uniquement liées à la possession de photographies de figures historiques du PDKI (Drs Ghassemlou et Sharafkandi) à son retour d’Irak en 2005, auraient eu lieu il y a une quinzaine d’années. Il a observé qu’elle avait affirmé que ses beauxparents avaient reçu, à deux reprises, la visite des autorités à leur domicile suite à son départ d’Iran et que, si elle avait réellement été dans le collimateur des autorités iraniennes, il était surprenant que celles-ci n’aient pas rendu visite à sa propre famille ou n’aient pas continué à questionner sa belle-famille. Il a aussi relevé que son mari avait dit avoir fait l’objet de brèves interpellations par les autorités iraniennes entre l’Irak et l’Iran, lorsqu'il exerçait les activités de colporteur et que, si effectivement les autorités l’avaient soupçonné d’avoir des activités pour le PDKI, il aurait été arrêté à ces occasions, ce d’autant plus que cette activité de colporteur était illégale. Il a enfin souligné que rien n’indiquait que les motifs de son premier départ d’Iran aient été d’ordre politique et qu’il ressortait plutôt de ses déclarations et de celles de son mari qu’ils avaient quitté le pays pour se construire une vie meilleure et parce qu’elle souffrait à l’époque des suites de son divorce et des difficultés à voir son fils. Le SEM a admis avoir omis d’examiner les motifs spécifiques aux femmes. Il a cependant

E-6386/2020 Page 9 considéré que ses problèmes avec son ex-mari étaient dépourvus de lien de causalité avec son départ, à une époque où elle était remariée. S’agissant des risques de préjudices de la part de sa propre famille, il a relevé qu’elle avait été soutenue par sa mère, qui avait payé une somme importante pour lui éviter les coups de fouet, et que seul son frère aîné et son oncle lui étaient hostiles, tandis que d’autres frères et sœur l’avaient encouragée à déposer plainte contre le frère qui l’avait poignardée. Il a observé qu’elle avait, selon ses déclarations, renoncé à le faire par respect pour sa mère et non par crainte de ne pas être entendue des autorités iraniennes. 3.4 Dans sa duplique, la recourante a reproché au SEM de retenir que seule la possession de photographies avait entraîné sa détention durant neuf mois. Elle a soutenu que, si la saisie de ces documents était bien l’événement qui avait entraîné son emprisonnement, la situation devait être considérée dans son ensemble et qu’il était clair que son arrestation était une conséquence directe de son engagement dans l’opposition depuis plusieurs années. Elle a souligné qu’il n’y avait rien d’étonnant dans le fait que les autorités iraniennes n’aient pas inquiété sa propre famille après son départ, puisque son oncle et son frère ainé l’avaient rejetée et qu’ils avaient des liens avec les autorités iraniennes. Elle a aussi reproché au SEM d’avoir fait une analyse trop simpliste en concluant que son mari aurait été arrêté à l’occasion de ses passages en Iran, dans le cadre de son activité de colporteur, si les autorités les soupçonnaient d’activités pour le PDKI. Elle a fait remarquer que des membres de l'Ettela’at avaient justement voulu utiliser son mari comme collaborateur et qu’ils l’avaient mis sous pression à cette fin. Elle a par ailleurs reproché au SEM d’avoir analysé essentiellement les raisons à l’origine de son premier départ, en 2005, et de n’avoir pas donné suffisamment de poids à la détention et aux mauvais traitements subis par la suite en Iran et aux répercussions importantes que cela avait eu pour elle, puisque son frère lui avait asséné un coup de poignard à sa sortie de prison et qu’elle avait fait l’objet d’une pression psychique insoutenable de la part des autorités iraniennes, avec l’obligation de présentation régulière qui lui était imposée. Elle a argué que ces éléments étaient déterminants pour apprécier la pertinence de ses motifs d’asile au moment du départ du pays. 4. 4.1 La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 Cst., l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le

E-6386/2020 Page 10 destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu, et afin que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il faut et il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, ses réflexions sur les éléments de fait et de droit essentiels, autrement dit les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celleci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATF 133 I 270 consid. 3 p. 277 et jurisp. cit. ; cf. également ATAF 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit. ; 2008/47 consid. 3.2 p. 674 s. et réf. cit.). Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. 4.2 En l’occurrence, force est de constater que la motivation du SEM est manifestement incomplète, lorsqu’il affirme que les faits graves allégués par la recourante – une détention de neuf mois, des viols, une condamnation à des coups de fouet – ne sont pas pertinents parce qu’ils remontent à une quinzaine d’années. L’analyse du SEM devait se porter sur le moment où la recourante a quitté l’Iran et se poser la question de savoir si, à ce moment là – soit quelques mois après les préjudices subis durant sa détention et après sa libération – elle remplissait les conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié. La relative ancienneté des événements n’a en soi aucune importance si, à l’instant de son départ, elle remplissait ces conditions et si, ensuite, aucune modification n’est intervenue qui permettrait de considérer qu’elles ne sont plus satisfaites, l’asile n’étant pas accordé en compensation de préjudices subis, mais en raison d’un besoin réel et actuel de protection. Un autre élément apparaît éludé dans la motivation du SEM. Celui-ci observe que les activités de l’intéressée antérieures à son premier départ du pays ont été secrètes et se sont limitées à la distribution de tracts et à des discussions avec d’autres femmes à la sortie de la mosquée. Ce constat n’est pas déterminant. Ce qui l’est, c’est le regard de l’auteur des persécutions et les motifs pour lesquels celui-ci s’en est pris à elle, ce que le SEM ne discute pas. Or, à suivre ses déclarations, la recourante, comme son mari, a été arrêtée et détenue en raison de ses liens supposés avec le PDKI et d’activités pour ce parti qui lui étaient imputées. Elle a subi des mauvais traitements durant sa détention et a été condamnée par un juge. Incontestablement, les faits tels que décrits constituent des persécutions pour des motifs politiques, déterminants au regard de l’art. 3 LAsi.

E-6386/2020 Page 11 4.3 Cela dit, les déclarations de la recourante n’ont pas toujours été claires, notamment sur le plan temporel. Le SEM n’a cependant pas discuté la vraisemblance des faits allégués par l’intéressée au regard de l’art. 7 LAsi. Il n’a fait aucune réserve à ce sujet, si ce n’est la formulation « pour autant qu’avérés » figurant dans sa décision, en rapport avec les faits précédant le second départ d’Iran de la recourante, en 2006. Le SEM ne prétend pas pour autant qu’il y aurait rupture du lien de causalité, au sens de la jurisprudence, entre les préjudices subis durant sa détention et son départ d’Iran, postérieur de quelques mois. 4.4 Dans sa réponse au recours, le SEM a pour la première fois abordé cette question en affirmant que l’attitude des autorités, postérieure au départ d’Iran de l’intéressée, ne démontrait pas que celle-ci était dans le collimateur des autorités. Il a relevé que sa propre famille ou sa bellefamille ne semblait pas avoir été particulièrement importunée et que son époux n’avait pas été arrêté lorsqu’il avait été interpelé lors de ses passages à la frontière, en tant que colporteur, ce qui aurait été le cas si les autorités soupçonnaient sa femme d’activités contre le régime. A l’évidence, cette motivation est trop succincte pour répondre aux réquisits du droit d’être entendu. L’argumentation du SEM n’apparaît pas assez approfondie et il n’a pas suffisamment tenu compte de l’ensemble des déclarations de la recourante et de son mari. Comme l’a relevé celle-ci dans sa réplique, il aurait dû analyser les déclarations de son mari concernant la prétendue offre de collaboration des autorités iraniennes et pousser plus loin son argumentation pour exclure un besoin de protection au moment du départ d’Iran. De son côté, le Tribunal ne peut exclure la nécessité d’un examen des propos des deux époux sous l’angle de leur vraisemblance pour parvenir à statuer sur leurs causes. 4.5 Le SEM devra donc compléter sa motivation en prenant en compte toutes les allégations de l’intéressée et de son mari et en expliquant pourquoi elles ne sont selon lui pas pertinentes en matière d’asile. Un tel défaut de motivation ne saurait être comblé dans le cadre de la présente procédure. Il importe que la recourante puisse prendre connaissance des arguments du SEM et les contester. Cela dit, le SEM devra au besoin réentendre l’intéressée, ainsi que son mari, et se prononcer sur la vraisemblance des faits. Les allégations de son mari se sont révélées parfois particulièrement vagues et ne correspondent pas en tous points aux siennes. Même s’il doit être statué séparément sur les causes, celles-ci doivent être examinées dans leur ensemble. C’est pourquoi, par arrêt de ce jour, le recours du mari de l’intéressée est également admis et sa cause

E-6386/2020 Page 12 renvoyée au SEM pour nouvelle décision, pour des motifs semblables à ceux retenus en l’espèce. 5. Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis, en ce sens que la décision du SEM est annulée et la cause lui est renvoyée, pour éventuelle instruction complémentaire et nouvelle décision dûment motivée, au sens des considérants qui précèdent. 6. 6.1 Vu l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA). 6.2 Conformément aux art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), la recourante, a droit à des dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. Ceux-ci sont fixés sur la base du décompte de prestations adressé au Tribunal le 14 juillet 2022. Ce dernier ne saurait être accepté dans son intégralité. En effet, les recherches juridiques effectuées dans ce dossier sont semblables à celles faites dans le dossier du mari de la recourante. Les frais qui leur sont liés ne sauraient donc être comptabilisés deux fois et doivent ainsi être réduits de moitié. Le temps consacré à la rédaction des actes apparaît également légèrement surévalué. Les dépens sont ainsi arrêtés à 2'000 francs, tous frais et taxes inclus. Cette indemnité couvre celle due à la mandataire en raison de sa désignation comme représentant d’office.

(dispositif page suivante)

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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. 2. La décision du SEM du 18 novembre 2020 est annulée et la cause est renvoyée à cette autorité pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 3. Il n’est pas perçu de frais de procédure. 4. Le SEM versera un montant de 2’000 francs aux recourants à titre de dépens. 5. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le président du collège : Le greffier :

William Waeber Lucas Pellet

Expédition :

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