Cour V E-6362/2007 {T 0/2} Arrêt d u 2 5 m a i 2010 Maurice Brodard (président du collège), Thomas Wespi, Jenny de Coulon Scuntaro, juges, Christian Dubois, greffier. A._______, né le (...), Côte d'Ivoire, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 22 août 2007 / N (...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet
E-6362/2007 A. Le 13 juillet 2007, A._______, ressortissant ivoirien d'ethnie sénoufo et de langue maternelle dioula, a déposé une demande d'asile au centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. Entendu sommairement audit centre deux jours plus tard, ainsi que sur ses motifs d'asile, en date du 7 août 2007, il a indiqué être né et avoir vécu à B._______, ville peuplée majoritairement de membres de l'ethnie abé, sise dans le département de C._______ (région des Lagunes), et située à environ (...) kilomètres au nord-est d'Abidjan. A l'appui de sa demande, il a déclaré en substance ce qui suit. Dès son adhésion en 2004 au RDR (Rassemblement Des Républicains), dirigé par Alassane Dramane Ouattara, il serait devenu responsable de la sécurité du représentant de ce mouvement à B._______, dénommé D._______, lui-même placé sous les ordres du dénommé E._______, responsable du RDR pour la ville de C._______. Opposés à l'investiture de D._______ à la tête de l'antenne locale du RDR du fait de son ethnie dioula, les jeunes Abés de B._______ auraient attaqué son domicile, le 1er juillet 2007, vers minuit. Informé à l'avance de cette opération par des Abés membres du RDR, A._______ aurait donné l'alerte aux jeunes Dioulas du quartier qui seraient venus barrer la route aux agresseurs. Les affrontements entre les deux groupes rivaux, d'une durée d'environ 40 minutes, auraient provoqué de nombreux blessés et un mort dans les rangs des Abés. Ceux-ci, voyant qu'ils avaient le dessous, auraient alors appelé à l'aide la police de la ville favorable à eux. Plusieurs des membres du RDR présents auraient été arrêtés ou la totalité d'entre eux aurait réussi à s'enfuir, selon les versions. Tous les attaquants abés appréhendés par la police auraient ultérieurement été relâchés. D._______ serait de son côté parvenu à échapper aux assaillants et à gagner Abidjan avec sa famille. Par crainte d'être rendu responsable de cette bagarre à cause de ses fonctions au sein de la sécurité locale du RDR, le requérant se serait caché dans la brousse. Le 2 juillet 2007, son domicile aurait été fouillé par la police, puis saccagé par les Abés. Le lendemain, il se serait réfugié chez sa cousine maternelle, à Abidjan. Le 11 juillet suivant, il aurait emprunté un vol d'Air Maroc en partance de l'aéroport Port Boué d'Abidjan à destination de Genève (avec escale au Maroc) en se servant d'un passeport d'emprunt ivoirien dépourvu de sa photo. Page 2
E-6362/2007 L'identité sous laquelle il aurait voyagé en Europe aurait été celle du dénommé F._______, dont il a dit avoir oublié la date de naissance. L'intéressé a versé au dossier une carte de membre du RDR, une photographie d'Alassane Dramane Ouattara, et cinq autres photographies concernant ses activités pour le RDR. B. Par décision du 22 août 2007, notifiée le même jour, l'ODM a refusé la qualité de réfugié et l'asile à A._______, au motif que son récit ne satisfaisait pas aux exigences de haute probabilité de l'art. 7 de la loi fédérale sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31). Il a tout d'abord remarqué que l'intéressé n'avait pas été constant dans sa description des arrestations opérées contre les membres du RDR lors des affrontements de la nuit du 1er juillet 2007. Selon les versions, certains d'entre eux auraient en effet été capturés (pv d'audition fédérale, rép. à la question no 90), ou auraient tous réussi à prendre la fuite (pv audition sommaire et d'audition fédérale, rép. aux questions no 15, resp. no 106). L'ODM a par ailleurs noté que ces affrontements durant lesquels une personne aurait trouvé la mort n'avaient pas été relatés par les médias ivoiriens, ni n'avaient été signalés dans les comptes rendus du RDR, alors que ceux-ci exposent pourtant de manière complète les problèmes rencontrés par ce mouvement avec les autorités tant nationales que locales de Côte d'Ivoire. Dit office a ensuite observé que A._______ n'avait pas su nommer le ministre du gouvernement qu'il aurait protégé en dernier, ce qui permettait de douter de la réalité des charges qui lui auraient été confiées par le RDR. L'autorité inférieure a aussi rappelé qu'apprendre de tiers que l'on est recherché ne suffisait pas à établir une crainte fondée de persécution. En conséquence, les recherches censées avoir été menées contre l'intéressé par l'Etat ivoirien et les membres de la communauté abé, ainsi que les menaces prétendument lancées contre son père en juillet 2007, ne peuvent être considérées comme vraisemblables, dans la mesure où ces événements, invoqués pour justifier pareille crainte, ne se basent in casu que sur des déclarations de tiers. L'ODM a ajouté à cet égard que l'inscription alléguée du nom du requérant sur la liste des personnes recherchées par la police n'était qu'une pure supposition de sa part. L'autorité inférieure a, enfin, ordonné le renvoi de l'intéressé ainsi que l'exécution de cette mesure, la déclarant licite, possible et Page 3
E-6362/2007 raisonnablement exigible. Sur ce dernier point, elle a notamment souligné que la Côte d'Ivoire n'était pas en proie à une situation de violence généralisée mettant concrètement en danger l'ensemble de la population de ce pays. Elle a également retenu à ce propos que le requérant, jeune et en pleine possession de ses moyens, avait pu trouver un emploi dans une région périphérique et qu'il pourrait donc se réinsérer sans difficulté à Abidjan. C. Par recours formé le 21 septembre 2007, A._______ a conclu, principalement à l'annulation de la décision de l'ODM du 22 août 2007 ainsi qu'à l'octroi de l'asile, et, subsidiairement à l'obtention de l'admission provisoire. Il a en outre requis l'assistance judiciaire partielle. Le recourant a précisé que les membres du RDR parvenus à échapper à l'arrestation étaient les Dioulas venus lui prêter main-forte lors des affrontements du 1er juillet 2007 et non les 10 autres personnes "recrutées expressément" pour assurer la sécurité de D._______ (et dont trois d'entre elles auraient été arrêtées). Il a émis l'hypothèse que cette bagarre n'avait pas été signalée par le RDR en raison du processus de réconciliation entre les différentes factions ennemies et de la nomination comme ministre du dénommé G._______, membre du RDR. Il a ajouté à cet égard que ces affrontements avaient été passés sous silence dans les médias parce que les agresseurs étaient proches du gouvernement ivoirien et que celui-ci ne souhaitait évidemment pas se voir accusé de tels agissements. D. Par décision incidente du 26 septembre 2007, le juge instructeur a dispensé l'intéressé du paiement de l'avance des frais de procédure tout en l'informant qu'il serait statué sur ces frais dans la décision finale. Il a imparti au recourant un délai de 30 jours pour produire tout moyen de preuve utile. E. Par pli du 11 octobre 2007, reçu le 29 octobre suivant par le Tribunal administratif fédéral (ci-après, le Tribunal), A._______ a produit un disque CD-ROM, une photographie, et un acte de naissance. Page 4
E-6362/2007 F. Dans sa prise de position du 29 novembre 2007, transmise avec droit de réplique à l'intéressé, l'ODM a préconisé le rejet du recours. A._______ n'a pas réagi. G. Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les décisions (art. 5 de la loi fédérale sur la procédure administrative, [PA, RS 172.021]) de l'ODM (art. 105 LAsi et art. 31 à 33 de la loi fédérale sur le Tribunal administratif fédéral, [LTAF, RS 173.32] ; art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral, [LTF, RS 173.110]). La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF). 1.2 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 PA) et son recours, présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai légal (art. 50 PA et 108 al. 1 LAsi), est recevable. 1.3 Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (art. 62 al. 4 PA par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF) ou par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. BERNHARD WALDMANN/PHILIPPE WEISSENBERGER, Praxiskommentar VwVG, Zürich/Basel/Genf 2009, ad art. 62 no 40, p. 1250). Il peut ainsi admettre un recours pour une autre raison que celles invoquées par le recourant ou, au contraire, le rejeter sur la base d'une argumentation différente de celle retenue par l'autorité inférieure. Le Tribunal tient compte uniquement de la situation prévalant au moment de l'arrêt pour apprécier l'existence d'une crainte de persécutions futures ou de motifs d'empêchement à l'exécution du renvoi, que ceux-ci soient d'ordre juridique ou pratique (ATAF 2008/12 consid. 5.2 p. 154s., ATAF 2008/4 consid. 5.4 p. 38s.). Page 5
E-6362/2007 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 2.2 En procédure de première instance, A._______ a affirmé que son domicile avait été fouillé par les policiers, en date du 2 juillet 2007. Pareil événement, probablement motivé par la volonté de ces derniers de l'interroger au sujet des affrontements intervenus entre les Dioulas et les Abés à B._______, durant la nuit du 1er au 2 juillet 2007, ne permet pas de conclure que l'intéressé soit, aujourd'hui encore, recherché par les organes de l'Etat ivoirien à cause de cette bagarre intervenue (prétendument) près de trois ans auparavant, pour des raisons liées essentiellement au fonctionnement interne de l'antenne locale du RDR (cf. pv d'audition du 7 août 2007, p. 7, rép. à la quest. no 67 : "Les Abés de B._______ … ne voulaient pas que cette personne [D._______] soit investie car il est d'ethnie dioula"). L'on relèvera ainsi qu'à ce jour, ni D._______, dont A._______ aurait assuré la sécurité, ni le responsable du RDR pour la ville de C._______, E._______ (cf. let. A supra), ne paraissent avoir été arrêtés, questionnés, ou même inquiétés par les autorités ivoiriennes (du moins, le recourant n'a-t-il apporté aucun élément autorisant à supposer le contraire). Dans le même sens, aucune mesure supplémentaire, telle qu'une condamnation ou une incarcération de plus longue durée, ne semble avoir été prise contre les trois membres Page 6
E-6362/2007 du RDR arrêtés par la police après la bagarre du 1er juillet 2007 (selon la version donnée au stade du recours). Plus globalement, A._______ n'a pas établi ou rendu hautement probable qu'une procédure judiciaire, notamment pénale, aurait été engagée contre lui après son départ. Compte tenu de la présence de plusieurs ministres du RDR au sein des actuel et précédent gouvernements de Guillaume Soro, l'on voit au demeurant mal pourquoi les organes de l'Etat ivoirien voudraient s'en prendre à l'intéressé pour ses seules activités de responsable de la sécurité d'un dirigeant local de ce parti. Un telle éventualité apparaît d'autant moins probable en l'espèce, que le recourant, illettré (cf. pv d'audition sommaire, p. 2), ne paraît pas avoir joué un rôle de premier plan au sein du RDR, comme le démontre en particulier son ignorance d'aspects essentiels de ce mouvement, à savoir son sigle, sa devise, ou encore, l'année de sa création (cf. pv précité, p. 6, resp. pv d'audition du 7 août 2007, p. 7, rép. à la quest. no 66 : "...vous savez quand ce parti a été fondé ? - Je savais, mais je ne m'en souviens plus."). Vu ce qui précède, c'est à juste titre que l'ODM a refusé la qualité de réfugié et l'asile à l'intéressé. Le recours doit par conséquent être rejeté et le prononcé attaqué confirmé sur ces deux points sans qu'il y ait lieu d'examiner plus avant les autres éléments d'invraisemblance retenus par cet office, ainsi que les moyens de preuve produits par A._______ tendant à établir ses activités alléguées pour le RDR (cf. let. A et E supra), non contestées par le Tribunal. 3. Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999; OA 1, RS 142.31), l'autorité de recours est tenue, de par la loi, de confirmer cette mesure. 4. 4.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi, a contrario). Elle est régie, depuis le 1er janvier 2008, par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), qui a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (aLSEE, RO 1949 225). Page 7
E-6362/2007 4.2 L'exécution du renvoi n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (voir l'art. 5 al. 1 LAsi, reprenant en droit interne le principe du non-refoulement explicité à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951, relative au statut des réfugiés [Conv., RS 0.142.30]). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [RS 0.105; Conv. torture], resp. de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]). 4.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 4.4 L'exécution du renvoi n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 5. 5.1 Pour les motifs déjà détaillés au considérant 2.2 ci-dessus, l'intéressé n'a pas établi qu'un retour en Côte d'Ivoire l'exposerait à un risque de traitements contraires à l'art. 5 LAsi et aux engagements internationaux contractés par la Suisse (cf. Jurisprudence et informations de l'ancienne Commission de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s. ; voir aussi l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme en l'affaire Saadi c. / Italie du 28 février 2008, req. n° 37201/06, p. 32 par. 129 ss). L'exécution du renvoi s'avère donc licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr. Page 8
E-6362/2007 5.2 S'agissant ensuite du caractère raisonnablement exigible ou non d'une telle mesure (art. 83 al. 4 LEtr et ATAF 2008/34 consid. 11.1 ; ATAF 2007/10 consid. 5 ; voir aussi PETER BOLZLI, in : Spescha/Thür/Zünd/Bolzli, Kommentar Migrationsrecht, Zurich 2008, n. 14 ss ad art. 83 ; WALTER STÖCKLI, Asyl, in : Peter Uebersax/Beat Rudin/Thomas Hugi Yar/Thomas Geiser [éd.], Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, vol. VIII, 2ème éd., Bâle 2009, n° 11.68 s.), le Tribunal, dans son arrêt de principe publié sous ATAF 2009/41 (cf. consid. 7.2, p. 577), a, d'une part, rappelé que la Côte d'Ivoire n'était pas en proie à une situation de guerre, de guerre civile, ou de violence généralisée, permettant de présumer l'existence d'une mise en danger concrète selon l'art. 83 al. 4 LEtr, pour tous les ressortissants de cet Etat, indépendamment des circonstances propres à chaque cas d'espèce. Il a, d'autre part, jugé que l'exécution du renvoi de ces personnes, et plus particulièrement des hommes jeunes et en bonne santé, vers le sud, ainsi que l'est de la Côte d'Ivoire, était raisonnablement exigible, en règle générale (cf. ATAF 2009/41 précité consid. 7.2 et 7.11, p. 577 et 587). En l'espèce, A._______ est jeune et n'a pas invoqué de problèmes de santé. Il pourra de surcroît bénéficier de l'aide de ses proches restés sur place (cf. p. ex. pv d'audition sommaire, p. 3, ch. 12), mais également du soutien de ses anciens camarades du RDR et des autres membres de son réseau social constitué avant son départ. Aussi l'exécution du renvoi de l'intéressé en Côte d'Ivoire où il a vécu pendant les 23 premières années de sa vie s'avère-t-elle conforme à la loi. 5.3 Enfin, l'exécution du renvoi est possible (art. 83 al. 2 LEtr) et A._______ tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi). 6. Vu ce qui précède, c'est à bon droit que l'ODM a prononcé le renvoi de l'intéressé et qu'il a ordonné l'exécution de cette mesure. Le chef subsidiaire de conclusions du recours tendant à l'admission provisoire doit dès lors être écarté. 7. En définitive, le recours est rejeté et la décision querellée intégralement confirmée. Page 9
E-6362/2007 8. Dans la mesure où A._______ a été débouté de toutes ses conclusions, les frais judiciaires devraient être mis à sa charge, conformément à l'art. 63 al. 1 PA. Il y est toutefois renoncé, dès lors que son recours n'apparaissait pas d'emblée voué à l'échec (notamment sous l'angle du caractère raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi), que son indigence était vraisemblable (cf. décision incidente de dispense de l'avance des frais du 26 septembre 2007 ; let. C supra), et qu'il y a lieu, pour ces motifs, d'admettre sa requête d'assistance judiciaire du 21 septembre 2007 (art. 65 al. 1 PA). (dispositif: page suivante) Page 10
E-6362/2007 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise. 3. Il est statué sans frais. 4. Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'ODM, ainsi qu'à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : Le greffier : Maurice Brodard Christian Dubois Expédition : Page 11