Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral
Cour V E-635/2019
Arrêt d u 1 e r décembre 2020 Composition Déborah D'Aveni (présidente du collège), Gérald Bovier, Gabriela Freihofer, juges, Anne-Laure Sautaux, greffière.
Parties A._______, née le (…), agissant pour elle et pour ses enfants, B._______, né le (…), et C._______, né le (…), Somalie, (…), recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Asile (sans exécution du renvoi); décision du SEM du 21 janvier 2019 / N (…).
E-635/2019 Page 2 Faits : A. Le 10 février 2016, A._______ (ci-après : la recourante) a déposé une demande d’asile en Suisse. B. Lors de son audition sommaire du 17 février 2016, la recourante a déclaré qu’elle était de nationalité somalienne, d’ethnie hawiye et de religion musulmane. Elle n’aurait jamais été à l’école et serait analphabète. L’homme qu’elle aurait épousé en 2003 à Mogadiscio aurait quitté la Somalie après l’avoir répudiée en 2006, alors qu’elle aurait été enceinte de leur troisième enfant. Depuis 2012 jusqu’à son départ du pays, elle aurait habité avec ses parents, ses trois frères, sa sœur et ses trois enfants à D._______. Il se serait agi d’un petit village situé à proximité de sa ville natale de E._______ et sous le contrôle des Al Shebab, à l’instar de toute la région de Galguluud.
Dans la matinée du 1er octobre 2015, quatre membres armés des Al Shebab seraient venus à son domicile, alors qu’elle aurait été en train de travailler dans son salon de thé situé en face. Ils l’auraient demandée en mariage à son père, contraint d’accepter. Plus tard dans la journée, elle en aurait été informée par celui-ci qui l’aurait sommée d’accepter ce mariage. Lorsque les quatre membres armés des Al Shebab seraient revenus le soir même à son domicile, elle aurait demandé un délai d’une semaine afin de régler ses affaires commerciales. Elle aurait quitté son village à pied dans la nuit du 2 octobre 2015. Il aurait en effet été plus sûr de voyager de nuit. Elle aurait ainsi rejoint un village voisin, d’où elle aurait poursuivi son voyage en véhicule. Le 20 octobre 2015, elle serait arrivée à Nairobi. Le 26 décembre 2015, elle aurait rejoint Istanbul en avion avec un passeport d’emprunt. A une date ultérieure, elle serait entrée illégalement en Grèce, d’où elle aurait rejoint la Suisse en avion avec un autre passeport d’emprunt.
Son frère aîné, F._______, aurait été arrêté brièvement, le temps que les Al Shebab apprennent qu’il n’était pas impliqué dans sa fuite. Son père n’aurait pas été inquiété parce qu’il était âgé et diabétique. C. Le (…), la recourante a donné naissance à B._______. Le 21 août 2017, G._______, un ressortissant somalien résidant en Suisse, a reconnu sa paternité sur cet enfant, renommé B._______.
E-635/2019 Page 3 D. Lors de son audition sur ses motifs d’asile du 17 octobre 2017, la recourante a déclaré qu’elle n’avait que très peu fréquenté l’école coranique à Mogadiscio avant de s’y marier. Elle craindrait d’être assassinée par ceux qu’elle avait fuis en cas de retour dans son pays.
Le 1er octobre 2015, quatre membres des Al Shebab l’auraient demandée en mariage à son père, à la mosquée. Celui-ci aurait été contraint d’accepter. Il l’en aurait ensuite informée et lui aurait dit qu’elle pouvait prendre la décision de son choix même si elle ne pouvait qu’accepter puisque les Al Shebab égorgeaient toute personne insoumise. Le soir même, elle aurait reçu à son domicile la visite des quatre mêmes personnes et aurait feint d’accepter le mariage, tout en demandant un délai de trois jours pour régler ses affaires commerciales. Ils auraient accepté sa requête mais refusé de lui communiquer le nom de son futur époux. Au départ de ces quatre personnes, elle aurait pris ses économies et quitté le village quelques heures après, de nuit. Elle aurait ensuite gagné le Kenya.
Depuis l’accord de son père au mariage, les Al Shebab auraient envoyé chaque après-midi l’un des leurs donner des cours à ses enfants. Une semaine plus tard toutefois, la fille de sa tante maternelle et son frère H._______ seraient venus chercher ceux-ci et les auraient emmenés avec eux à Mogadiscio. A une occasion, en juin 2016, son frère précité aurait reçu la visite d’hommes cagoulés qui auraient été à la recherche des enfants pour les tuer. Dans sa fuite, il aurait été blessé par balle à l’épaule droite.
Au début de l’année 2017, la recourante aurait appris qu’après son départ de son village, les quatre membres des Al Shebab avaient accusé son père d’avoir organisé son départ du pays, ainsi que le départ pour Mogadiscio de son frère H._______. Ils auraient emprisonné son père, à une date indéterminée, et l’auraient maltraité, lui occasionnant avec des liens en fer des lésions cutanées au pied et à la cuisse. Ils auraient renoncé à le décapiter et l’auraient libéré uniquement parce que l’un d’eux était le frère de l’épouse de F._______. En raison de ces mauvais traitements, son père serait devenu diabétique, maladie dont la recourante n’aurait été informée que récemment. Aucun autre membre de sa famille n’aurait été emprisonné à cause de de sa fuite.
Confrontée à ses déclarations lors de l’audition du 17 février 2016 selon lesquelles son père était alors déjà diabétique, elle a allégué qu’il ne l’était
E-635/2019 Page 4 pas avant son emprisonnement ou, à tout le moins, qu’il n’avait pas de symptômes auparavant. Confrontée à celles selon lesquelles son frère F._______ avait été arrêté, elle s’est excusée d’avoir précédemment oublié d’indiquer qu’en tant que gérant d’un petit magasin, celui-ci était le premier à avoir été accusé par les Al Shebab de l’avoir aidée financièrement à fuir. Confrontée à celles sur la durée du délai accordé pour régler ses affaires commerciales, elle a affirmé avoir parlé d’un délai de trois à sept jours. Confrontée à celles sur la venue des Al Shebab à son domicile dans la matinée du 1er octobre 2015, elle a rétorqué qu’ils n’y étaient venus que le soir. Confrontée à celles sur son départ de son village le 2 octobre 2015, le lendemain de la demande en mariage, elle a confirmé cette version des faits. E. Par courrier du 27 mars 2018, la recourante a produit, avec des traductions, ses certificats de mariage et de divorce, les actes de naissance de ses trois enfants nés à Mogadiscio et une attestation datée du 3 juin 2016 du directeur d’un hôpital à Mogadiscio relatif à la fin de l’hospitalisation, d’une durée inférieure à un mois, de H._______ aux fins du traitement d’une blessure au bras droit. F. Par décision du 21 janvier 2019 (notifiée le lendemain), le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à la recourante et à son enfant B._______, a rejeté leur demande d’asile, a prononcé leur renvoi de Suisse et, considérant inexigible l’exécution de cette mesure, les a admis provisoirement en Suisse.
Il a considéré que les déclarations de la recourante sur sa fuite de Somalie pour échapper à un mariage forcé n’étaient pas vraisemblables au sens de l’art. 7 LAsi. La question de leur pertinence au sens de l’art. 3 LAsi pouvait donc demeurer indécise. Il a estimé divergentes les déclarations de celleci d’une audition à l’autre sur les propos de son père quant à la décision qu’elle devait prendre par rapport au mariage, sur la durée du délai sollicité pour régler ses affaires commerciales, sur le moment de sa fuite de son village par rapport à la demande en mariage, sur l’existence ou non de problèmes rencontrés par son père après sa fuite et sur la préexistence ou non à sa fuite du diabète de son père. Il a ajouté qu’elle avait mentionné les problèmes rencontrés par son frère avec les Al Shebab en raison de sa fuite lors de sa première audition, mais plus lors de la seconde. Il a estimé qu’elle n’était pas parvenue à fournir des explications convaincantes à ces
E-635/2019 Page 5 divergences lorsqu’elle y avait été confrontée. Enfin, il a relevé le caractère non décisif des moyens produits. G. Par acte du 4 février 2019, la recourante a interjeté recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal). Elle a conclu à l’annulation de celle-ci et, à titre principal, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile et, à titre subsidiaire, au renvoi de l’affaire au SEM pour nouvelle décision. Elle a sollicité la dispense du paiement des frais de procédure et joint une copie d’une attestation d'assistance datée du 4 février 2019.
Invoquant une violation des art. 3 et 7 LAsi, elle fait valoir que les motifs de fuite allégués sont pertinents et vraisemblables. Elle soutient que les éléments d’invraisemblance mentionnés par le SEM n’ont de caractère ni essentiel ni prépondérant dans la balance des signes de vraisemblance et d’invraisemblance. D’après elle, ces éléments sont tout au plus des imprécisions ou des malentendus, mais non des contradictions. Compte tenu de son analphabétisme dû à l’absence de toute formation scolaire, elle reproche au SEM de n’avoir pas pris en considération qu’elle n’a pas reçu l’éducation qui lui permettrait de formuler un récit avec toute la rigueur chronologique et logique qu’il semblait attendre d’elle. Elle soutient une plus grande précision de ses déclarations au sujet des propos de son père lors de sa seconde audition par rapport à la première et l’absence de contradiction sur ce point. Elle précise avoir négocié avec les Al Shebab l’octroi de quelques jours, d’un nombre indéterminé, représentant dans son esprit entre trois et sept jours, pour régler ses affaires. Elle met en évidence l’absence d’indication lors de sa première audition du lieu de la rencontre des Al Shebab avec son père dans la matinée du 1er octobre 2015 et répète qu’il ne s’agissait pas du domicile familial, mais bien de la mosquée. Elle allègue qu’elle a réuni ses économies immédiatement après le départ des Al Shebab de son domicile qu’elle n’a quitté que le lendemain. Elle fait valoir que les mauvais traitements subis par son père et par son frère H._______ ont eu lieu au printemps 2016, soit postérieurement à sa première audition, et qu’elle n’en a eu de surcroît connaissance qu’en 2017, de sorte qu’il lui était impossible de les mentionner lors de cette audition. Elle dit qu’elle a axé ses déclarations lors de sa seconde audition qu’elle pensait complémentaire à la première sur ces faits nouveaux et que, dans ce contexte, son silence sur l’arrestation de son frère F._______ est excusable. Elle explique que les mauvais traitements subis par son père avaient occasionné une aggravation du diabète de celui-ci auparavant contrôlé.
E-635/2019 Page 6 Elle fait valoir qu’au vu de sa situation financière privilégiée à l’époque, elle n’avait pu se résoudre à fuir, seule, dans l’urgence, en mettant ses enfants en danger, que pour échapper au mariage forcé. Elle ajoute qu’il s’agit d’une pratique incontournable des Al Shebab et que ses allégations sont donc plausibles.
Enfin, elle reproche au SEM d’avoir violé l’obligation de motiver sa décision, dès lors que son enfant né hors mariage en Suisse est susceptible de renforcer l’hostilité des Al Shebab à son encontre. H. Par décision incidente du 19 février 2019, le Tribunal a admis la demande de dispense du paiement des frais de procédure. I. Dans sa réponse du 4 mars 2019, le SEM a conclu au rejet du recours. Il met en évidence que la recourante n’appartient à aucun des groupes de femmes à risque particulièrement élevé d’être victimes d’une persécution à raison du sexe délimités dans l’ATAF 2014/27. Il indique, en substance, qu’il n’est pas d’emblée évident pour des tiers que l’enfant B._______ est né hors mariage puisqu’il porte désormais le patronyme de son père. J. Dans sa réplique du 14 mars 2019, la recourante se réfère à l’arrêt du Tribunal E-1451/2017 du 27 août 2018 pour soutenir que son refus d’être mariée de force à un membre des Al Shebab doit être considéré comme vraisemblable vu le caractère fondé de ses allégations sur les faits essentiels et vu ses explications sur les éléments d’invraisemblance relevés par le SEM. Elle reproche au SEM de n’avoir pas pris position sur ces explications et d’avoir perdu de vue qu’elle s’est référée à l’ATAF 2014/27 uniquement sous l’angle de la pertinence de ses motifs de fuite et, plus précisément, de l’absence d’une possibilité de refuge interne. K. Le (…), la recourante a donné naissance à l’enfant C._______. En date du (…) 2020, G._______ a reconnu sa paternité sur cet enfant, renommé C._______. Par décision du 6 octobre 2020, le SEM a inclus cet enfant dans la décision de renvoi et d’admission provisoire de sa mère. L. Par courrier du 16 juillet 2020, la recourante a invoqué qu’en cas de retour
E-635/2019 Page 7 en Somalie, elle serait exposée au rejet, voire à des représailles, de la part de sa famille. En effet, celle-ci n’aurait pas accepté qu’elle donne naissance à deux enfants hors mariage en Suisse, au lieu de s’occuper de ceux restés en Somalie. M. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent.
Droit : 1. 1.1 Selon l’art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA (RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile – lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF – peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi de l’art. 105 LAsi). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). 1.2 Les dernières dispositions de la modification du 25 septembre 2015 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (RO 2016 3101), entrées en vigueur le 1er mars 2019, ne s’appliquent pas à la présente procédure, régie par l’ancien droit (cf. al. 1 des dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 précitée). 1.3 La recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. ancien art. 108 al. 1 LAsi, dans sa teneur en vigueur du 1er janvier 2008 au 28 février 2019 [RO 2006 4745]) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.4 Le Tribunal a un pouvoir d’examen limité (exclusion du contrôle de l'opportunité) en ce qui a trait à l'application de la loi sur l'asile conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi. 2. A titre préliminaire, il convient de relever le caractère infondé du grief de violation de l’obligation de motiver la décision de refus de reconnaissance
E-635/2019 Page 8 de la qualité de réfugié (cf. Faits, let. G in fine). En effet, la recourante n’a soutenu ni lors de son audition sur ses motifs d’asile du 17 octobre 2017 ni ultérieurement que la présence à ses côtés de son enfant né en (…) 2017 était de nature à l’exposer à une persécution spécifique dans l’hypothèse de son retour avec celui-ci en Somalie ni n’a invoqué de motif d’asile propre à cet enfant. Le SEM n’avait donc pas à motiver davantage sa décision en lien avec ce nourrisson. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 1ère phr. LAsi). Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2 2ème phr. LAsi). 3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (cf. art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi). 3.3 Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par ex. proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale
E-635/2019 Page 9 de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2). 4. 4.1 Il convient à ce stade d’examiner le grief de violation de l’art. 7 LAsi et de vérifier si c’est à bon droit que le SEM a considéré invraisemblables les motifs de fuite allégués par la recourante. 4.2 Certes, comme celle-ci l’a soutenu, le SEM n’était pas fondé à retenir une divergence dans ses allégations sur les propos de son père quant à la décision qu’elle devait prendre par rapport à la demande en mariage. En effet, ses déclarations à ce sujet lors de l’audition sommaire n’apparaissent pas diamétralement opposées à celles faites ultérieurement (cf. p.-v. de l’audition sommaire du 17.2.2016 ch.7.01 p. 7 et p.-v. de l’audition sur les motifs d’asile du 17.10.2017 rép. 59 ; voir aussi Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 1993 no 3). De même, il ne saurait valablement lui être reproché son silence lors de son audition sommaire du 17 février 2016 sur l’emprisonnement de son père en raison de sa fuite puisqu’elle ne l’aurait appris que dans le courant de l’année 2017 (cf. p.-v. de l’audition sur les motifs d’asile du 17.10.2017 rép. 86). A noter encore que c’est à raison que le SEM ne lui a pas reproché son silence en février 2016 sur les problèmes qu’aurait rencontrés son frère H._______ à Mogadiscio, puisque ceux-ci remonteraient à juin 2016 et seraient donc postérieurs à sa première audition. 4.3 En revanche, le Tribunal partage l’appréciation du SEM s’agissant des autres contradictions relevées.
En effet, les allégations de la recourante en date du 17 février 2016 sur la
E-635/2019 Page 10 préexistence à sa fuite en octobre 2015 des symptômes du diabète de son père pour expliquer la thèse de l’absence de représailles à l’encontre de celui-ci sont clairement incohérentes avec celles en date du 17 octobre 2017 sur l’apparition, récente et consécutive aux représailles subies, des symptômes du diabète chez son père (cf. p.-v. de l’audition sommaire du 17.2.2016 ch. 7.01 p. 8 et p.-v. de l’audition sur les motifs d’asile du 17.10.2017 rép. 51 à 53). Autrement dit, sa thèse selon laquelle les symptômes du diabète sont préexistants à sa fuite et à l’origine de l’absence de représailles est diamétralement opposée avec celle selon laquelle ils sont postérieurs à sa fuite et, par hypothèse, la conséquence de représailles.
En outre, ses déclarations lors de son audition sommaire sur le délai d’une semaine requis pour régler ses affaires commerciales sont claires et en opposition avec celles lors de son audition subséquente sur le délai de trois jours requis à cette fin (cf. p.-v. de l’audition sommaire du 17.2.2016 ch. 7.01 p. 7 et p.-v. de l’audition sur les motifs d’asile du 17.10.2017 rép. 59). Son explication au stade du recours sur la négociation de sa part d’un délai de quelques jours à cette fin, soit dans son esprit trois à sept jours, n’est pas convaincante. Il s’agit en effet d’une version encore différente de la précédente qu’elle a spontanément fournie lorsqu’elle a été confrontée à cette contradiction lors de sa seconde audition (cf. p.-v. de l’audition sur les motifs d’asile du 17.10.2017 rép. 94 s.).
Ses déclarations lors de son audition sommaire sur sa fuite de son village le lendemain soir de la demande en mariage, soit dans la soirée du 2 octobre 2015, sont claires et diamétralement opposées à celles subséquentes sur sa fuite de son village quelques heures après le départ des Al Shebab de chez elle le soir du 1er octobre 2015 (cf. p.-v. de l’audition sommaire du 17.2.2016 ch. 7.01 p. 7 et p.-v. de l’audition sur les motifs d’asile du 17.10.2017 rép. 59 p. 10 et rép. 102 s.). En alléguant avoir procédé à des préparatifs immédiatement après le départ des Al Shebab de chez elle et n’avoir en revanche quitté son village que le lendemain soir, elle cherche à faire coïncider les deux versions antérieures différentes, ce qui ne permet pas de convaincre de la réalité de l’une ou de l’autre de ces versions.
Enfin, il apparaît qu’elle a clairement affirmé lors de sa première audition que les Al Shebab étaient revenus le soir du 1er octobre 2015 à son domicile où ils ne l’avaient pas trouvée le matin même, tandis qu’elle a prétendu lors de l’audition subséquente qu’ils n’étaient venus à son domicile que le soir. Il s’agit bien là d’une contradiction dans le comportement attribué aux
E-635/2019 Page 11 Al Shebab. L’absence de spécification de sa part, lors de sa première audition, du lieu où les Al Shebab avaient rencontré son père dans la matinée du 1er octobre 2015 n’y change rien (cf. p.-v. de l’audition sommaire du 17.2.2016 ch. 7.01 p. 7 et p.-v. de l’audition sur les motifs d’asile du 17.10.2017 rép. 59 et 96). 4.4 En outre, comme l’a relevé le SEM, lors de sa seconde audition, elle n’a plus mentionné la brève arrestation de son frère F._______ par les Al Shebab consécutive à sa fuite. Bien plus, elle ne l’a mentionné ni spontanément ni même suite aux questions ouvertes de l’auditrice d’abord sur d’éventuelles représailles à l’encontre de ses frères (autres que H._______) et de sa sœur, puis sur l’éventuel emprisonnement d’un autre membre de sa famille que son père. Ce silence sur un fait essentiel de ses motifs d’asile qu’elle a qualifié d’oubli lorsqu’elle a été confrontée à sa version antérieure plaide en défaveur de la vraisemblance de ces allégations (cf. p.-v. de l’audition du 17.10.2017 rép. 89 à 91). Contrairement à son argumentation, l’oubli ne saurait être excusable eu égard aux deux questions ouvertes formulées par l’auditrice.
Elle est également demeurée imprécise quant à l’emprisonnement de son père, puisqu’elle en ignore la date, la durée et le lieu et qu’elle n’a pas précisé pourquoi elle n’en avait eu connaissance qu’en 2017.
Par ailleurs, ses allégations sur le lien entre la rupture de la promesse de mariage et la descente d’hommes armés au domicile de son frère H._______ à Mogadiscio en juin 2016 sont purement hypothétiques et aucunement étayées. Il en va de même de celles sur la velléité de ces hommes de tuer ses trois enfants. L’attestation médicale du 3 juin 2016 ne prouve en rien ces allégations.
Au vu de ce qui précède, les représailles qu’auraient prétendument subies les membres de sa famille en raison de la rupture de la promesse de mariage ne sont pas vraisemblables. 4.5 A cela s’ajoute que lorsqu’elle a été invitée lors de sa première audition à expliquer pourquoi son père s’était senti contraint d’accepter la demande en mariage, elle a précisé que les quatre membres de Al Shebab qui lui avaient adressé cette demande étaient armés. L’absence de mention de cette précision lors de l’audition subséquente, pas même lorsqu’elle a été invitée à spécifier ce qui lui permettait d’affirmer que les quatre hommes
E-635/2019 Page 12 étaient des membres des Al Shebab, est également un indice d’invraisemblance de son récit (cf. p.-v. de l’audition sommaire du 17.2.2016 ch. 7.01 p. 7 et p.-v. de l’audition sur les motifs d’asile du 17.10.2017 rép. 79 s.). 4.6 Pour le reste, son affirmation sur le refus des quatre membres des Al Shebab de lui communiquer l’identité de son futur époux est incongrue dans le contexte d’un accord au mariage recherché auprès de son père par ces hommes dont l’un était le frère de la belle-fille de celui-ci. 4.7 L’analphabétisme dont se prévaut la recourante n’est pas susceptible d’expliquer les nombreuses contradictions, incohérences et imprécisions de son récit sur des faits essentiels. 4.8 Enfin, le fait que la recourante est désormais accompagnée de deux enfants nés de sa relation en Suisse avec un compatriote n’est en rien susceptible de faire admettre un risque plus élevé de persécution à raison du sexe en cas de retour. D’ailleurs, le risque invoqué d’être exposée en cas de retour au rejet, voire à des représailles de la part de sa famille ne repose pas sur des allégations de fait suffisamment précises et concrètes. Partant, il est purement spéculatif et n’est pas décisif. 4.9 Au vu de ce qui précède, tout bien pesé, les motifs de fuite allégués par la recourante sont effectivement invraisemblables. Partant, sa crainte d’être exposée à des représailles de la part des Al Shebab pour la rupture de sa promesse de mariage en cas de retour en Somalie ne repose pas sur des faits rendus vraisemblables au sens de l’art. 7 LAsi. Elle n’est dès lors pas objectivement fondée au sens de l’art. 3 LAsi, pas plus que ne l’est sa crainte vis-à-vis de sa famille. La décision de refus de reconnaissance de la qualité de réfugié à la recourante est conforme aux art. 3 et 7 LAsi. En conséquence, le rejet de sa demande d’asile est fondé (cf. art. 49 LAsi). 5. Conformément à la pratique, l’enfant C._______ est intégré à la présente procédure. La recourante n’a pas invoqué, de manière suffisamment substantielle, de motifs d’asile qui seraient propres à ses enfants nés en Suisse. Partant, les enfants B._______ et C._______ ne se voient pas non plus reconnaître la qualité de réfugié ni accorder l’asile. 6. Aucune exception selon l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311) à la règle générale du renvoi énoncée à
E-635/2019 Page 13 l’art. 44 LAsi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 7. Par décisions des 21 janvier 2019 et 6 octobre 2020, le SEM a prononcé l’admission provisoire de la recourante et de ses deux enfants. Sur ce point de leurs dispositifs, ces décisions ne sont pas litigieuses et n’ont pas à être examinées. 8. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision de refus de reconnaissance de la qualité de réfugié, de rejet de la demande d’asile et de renvoi de Suisse (dans son principe) être confirmée. 9. La demande d’assistance judiciaire partielle ayant été admise par décision incidente du Tribunal du 19 février 2019 (cf. Faits, let. H), il est statué sans frais. Vu l’issue de la cause, il n’y a pas lieu d’allouer des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA).
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E-635/2019 Page 14 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il est statué sans frais. 3. Il n’est pas alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale compétente.
La présidente du collège : La greffière :
Déborah D'Aveni Anne-Laure Sautaux