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Bundesverwaltungsgericht 13.09.2010 E-6317/2010

13. September 2010·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,019 Wörter·~15 min·4

Zusammenfassung

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi | Renvoi Dublin (art. 107a LAsi)

Volltext

Cour V E-6317/2010 {T 0/2} Arrêt d u 1 3 septembre 2010 Maurice Brodard, juge unique, avec l'approbation de Bruno Huber, juge ; Edouard Iselin, greffier. A._______, né le (...), son épouse B._______, née le (...), et leurs enfants C._______, née le (...), et D._______, née le (...), Turquie, tous représentés par Me Christian Dénériaz, avocat, (...), recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décision de l'ODM du 25 août 2010 / N (...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

E-6317/2010 Vu les demandes d'asile déposées en Suisse par les intéressés, le 14 juin 2010, pour eux-mêmes et leurs deux enfants, les investigations de l'ODM, le 15 juin 2010, dans le système européen "Eurodac" (ci-après Eurodac), lesquelles ont révélé le dépôt par le requérant d'une précédente demande d'asile en Grèce le 17 mars 2008, son épouse, pour sa part, en ayant introduit deux autres en Bulgarie, le 2 octobre 2007, puis le 29 mai 2008, l'audition sommaire du 17 mai 2010, durant laquelle l'intéressé a allégué avoir quitté la Turquie en 2001 et avoir déposé une première demande d'asile en Bulgarie, puis s'être rendu en Grèce en 2006, où il avait vécu de manière illégale jusqu'au dépôt de sa deuxième demande d'asile auprès des autorités hellènes, avant de quitter ce dernier pays avec sa famille en mai 2010, en direction de la Suisse, l'audition sommaire du même jour de son épouse, durant laquelle elle a reconnu avoir déposé les deux demandes d'asile précitées, en ajou tant s'être rendue avec les enfants en Bulgarie en 2003, où elle aurait déposé sans succès une première demande d'asile, avant de séjourner de manière interrompue dans cet Etat jusqu'au départ, quelques jours avant Noël 2009, vers la Grèce, où elle avait rejoint son mari, la possibilité donnée aux intéressés durant leurs auditions respectives de se déterminer sur la compétence de la Bulgarie pour traiter leurs demandes d'asile du 14 juin 2010 ainsi que sur un possible transfert dans cet Etat, les deux requêtes de reprise en charge présentées le 29 juin 2010 par l'ODM aux autorités bulgares, basées sur l'art. 16 § 1 pt. e du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (JO L 50 du 25.2.2003, p. 1ss ; ci-après règlement Dublin II), la réponse négative des autorités bulgares à ces requêtes en date du 13 juillet 2010, celles-ci estimant que la Grèce était compétente pour connaître de ces demandes d'asile, Page 2

E-6317/2010 la demande de reconsidération de l'ODM du 29 juillet 2010, où cet office maintenait la compétence de la Bulgarie pour traiter les demandes d'asile déposées en Suisse, sur la base de l'art. 16 § 1 pt. e du règlement Dublin II, ou, à défaut, s'agissant du requérant, en application de l'art. 14 pt. a du même règlement, la réponse des autorités bulgares du 10 août 2010, où celles-ci reconnaissaient leur compétence pour l'examen de la demande d'asile du recourant, en vertu de l'art. 14 pt. a précité, la décision du 25 août 2010, notifiée le 30 du même mois, par laquelle l'ODM, se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile des requérants, a prononcé leur renvoi de Suisse vers la Bulgarie - pays compétent pour traiter leur demande selon l'accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68) - et a chargé le canton compétent de l'exécution de cette mesure, tout en constatant aussi l'absence d'effet suspensif d'un éventuel recours, le recours interjeté, le 6 septembre 2010, contre la décision précitée, concluant à son annulation et à l'entrée en matière sur les demandes d'asile du 14 juin 2010, la requête d'assistance judiciaire totale ainsi que les demandes d'octroi de l'effet suspensif au recours et d'un délai pour produire des moyens de preuve également formulées dans le mémoire de recours, la télécopie du Tribunal administratif fédéral (Tribunal) du 7 septembre 2010, par laquelle cette autorité a suspendu l'exécution du renvoi des recourants, à titre de mesure préprovisionnelle, et considérant que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur Page 3

E-6317/2010 la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal conformément aux art. 105 LAsi, 33 let. d LTAF et 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110), qu'il examine librement en la matière l'application du droit public fédé ral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206 s.) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée, que les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que leur recours, interjeté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que, saisie d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile basée sur l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, l'autorité de recours se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision ; qu'ainsi, des conclusions tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile ne sont pas recevables et, en cas d'admission dudit recours, le Tribunal ne peut qu'annuler la décision entreprise et renvoyer le dossier à l'autorité inférieure pour qu'elle rende une nouvelle décision (cf. ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73 ; JICRA 2004 n° 34 consid. 2.1 p. 240 s.), que, tout d'abord, il y a lieu d'écarter la demande tendant à l'octroi d'un délai pour produire des moyens de preuve et leurs traductions (p. 6 let. C ch. 6 et p. 7 let. D ch. 2 du mémoire) ; qu'au vu du dossier, il ne fait aucun doute que les précédentes procédures d'asile introduites en Bulgarie sont closes et que les décisions qui s'y rapportent sont exécutoires ; que s'agissant du contenu de ces prononcés ainsi que du jugement d'une Cour d'assises turque (qui se trouve du reste déjà dans le dossier), le Tribunal rappelle qu'il lui doit uniquement déterminer quel est l'Etat compétent pour traiter les nouvelles deman- Page 4

E-6317/2010 des d'asile déposées le 14 juin 2010 en Suisse ; que l'examen du bienfondé des (nouveaux) motifs d'asile allégués et des moyens de preuve produits ou offerts dans le cadre de cette procédure relève pour sa part de la compétence des autorités bulgares, rien n'indiquant du reste (cf. ci-après) qu'elles ne procéderaient pas à cet examen avec tout le soin requis et/ou qu'elles renverraient les intéressés dans leur pays d'origine ou dans un Etat tiers en passant outre les obligations impératives du droit international (p. ex. principe de non-refoulement) auxquelles elles sont soumises, que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si l'ODM était fon dé à faire application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, disposition en vertu de laquelle l'office fédéral n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asi le et de renvoi, que pour ce faire, en application de l'AAD, l'ODM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin II (cf. art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA1, RS 142.311] ; MATHIAS HERMANN, Das Dublin System, Eine Analyse der europäischen Regelungen über die Zuständigkeit der Staaten zur Prüfung von Asylanträgen unter besonderer Berücksichtigung der Assoziation der Schweiz, Zurich, Bâle et Genève 2008, p. 193 ss), que la procédure de détermination de l'Etat responsable ne doit pas être confondue avec l'examen de la demande d'asile, par conséquent des motifs liés à celle-ci (cf. art. 5 § 1 du règlement Dublin II), qu'aux termes de l'art. 3 § 1 du règlement Dublin II, une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé à l'aide des critères fixés par son chapitre III, qu'ainsi, l'Etat compétent est celui où réside déjà légalement un membre de la famille du demandeur puis, successivement, celui qui a délivré au demandeur un titre de séjour ou un visa, celui par lequel le demandeur est entré, régulièrement ou non, sur le territoire de l'un ou de l'autre des Etats membres, et celui auprès duquel la demande d'asile a été présentée en premier (art. 5 en relation avec les art. 6 à 13 du règlement Dublin II), Page 5

E-6317/2010 qu'en l'occurrence, il ressort du dossier (cf. aussi ci-dessus) que le recourant a déposé deux demandes d'asile, l'une en Bulgarie le 19 juin 2001 et une seconde en Grèce le 17 mars 2008, son épouse en ayant pour sa part déposé trois en Bulgarie, la première en 2003, et les deux autres, établies en particulier grâce à la consultation d'Eurodac, le 2 octobre 2007, puis le 29 mai 2008, que la demande de l'ODM de transfert présentée aux autorités bulgares compétentes a finalement été acceptée par celles-ci le 10 août 2010, de manière expresse pour le recourant, sur la base de l'art. 14 pt. a du règlement Dublin II, et de manière implicite pour les autres membres de la famille (cf. aussi à ce sujet art. 16 § 1 pt. e du même règlement), que la compétence de la Bulgarie pour mener la nouvelle procédure d'asile introduite par les intéressés en Suisse le 14 juin 2010 est dès lors effectivement donnée, qu'en outre, il n'existe en l'occurrence aucune raison que la Suisse fasse usage de la possibilité qui lui est offerte de traiter elle-même cette demande, l'application de la clause de souveraineté prévue à l'a rt. 3 § 2 du règlement Dublin II devant rester exceptionnelle (cf. CHRISTIAN FILZWIESER/ANDREA SPRUNG, Dublin II-Verordnung, 3e éd., Vienne/Graz 2010, K 8 ad art. 3 p. 74 ; cf. aussi en particulier l'argumentation ciaprès relative aux obligations de la Suisse fondées sur le droit international), que les recourants ont invoqué durant leurs auditions et dans le mémoire de recours qu'ils risquaient d'être expulsés par les autorités bul gares vers la Turquie, où ils seraient arrêtés, l'intéressé, en particulier, étant déjà recherché par les autorités turques, qui le soupçonnent de faire partie du PKK, que la Bulgarie est partie à la convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30) et au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot, RS 0.142.301), de même qu'à la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ainsi qu'à la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), Page 6

E-6317/2010 que contrairement à ce que les recourants laissent entendre (cf. également les moyens de preuve n° 3-6 joints au mémoire de recours), rien ne laisse supposer que cet Etat faillirait à ses obligations internationales (p. ex. respect du principe de non-refoulement) en les renvoyant dans un pays où leur vie, leur intégrité corporelle ou leur liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où ils risqueraient d'être astreints à se rendre dans un tel pays ; que la Bulgarie dispose d'un cadre légal ainsi que de processus administratifs permettant aux étrangers de déposer effectivement une demande d'asile, cet Etat col laborant dans ce domaine avec le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (UNHCR) et avec des organisations non gouvernementales (ONG) (cf. à ce sujet en particulier United States Department of State, 2009 Country Reports on Human Rights Practices - Bulgaria, 11 mars 2010 [ci-après US Report 2009]) ; que le Tribunal relève encore que les recourants pénétreront légalement sur le territoire bulgare et que les autorités seront informées à l'avance de leur arrivée, de sorte que l'accès effectif à une procédure d'asile paraît est assuré, qu'en l'occurrence, les intéressés n'ont pas été en mesure d'établir l'existence d'un risque personnel concret et sérieux d'être exposés à un traitement contraire aux dispositions de la CEDH, et en particulier à son art. 3, que sauf circonstances très exceptionnelles - telle en particulier la nécessité, qui, au vu dossier, n'est pas donnée en l'occurrence, de recevoir des soins complexes et indispensables dont l'interruption équivaudrait sans aucun doute possible à un traitement cruel et inhumain - des conditions d'existence, même particulièrement précaires, ne sauraient constituer un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH et être suffisantes pour empêcher le transfert dans un pays européen partie à l’accord d’association à Dublin ; qu'il n'existe aucun autre indice dans le dossier permettant d'admettre que les intéressés pourraient être menacés en Bulgarie d'un traitement prohibé par la disposition précitée, qu'en conséquence, le transfert des recourants en Bulgarie s'avère licite (sur la notion d'illicéité cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s., et jurisp. cit., à propos de l'art. 83 al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20]), Page 7

E-6317/2010 qu'il n'existe manifestement pas d'autres motifs d'ordre humanitaire et liés à la situation des intéressés permettant d'admettre une mise en danger grave et très sérieuse de leurs vies en cas de transfert en Bul garie ; que le recourant, qui parle bien le bulgare, a déjà vécu quatre ans et demi dans cet Etat, où il a exercé un emploi ; que son épouse, qui a également des notions de cette langue, y a pour sa part vécu avec ses enfants durant presque sept ans, qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que l'ODM n'est pas entré en matière sur les demandes d'asile des recourants, que dans ces conditions, c'est également à bon droit que l'ODM a prononcé le renvoi de Suisse en application de l'art. 44 al. 1 LAsi (en l'absence d'un droit à une autorisation de séjour ; cf. art. 32 let. a OA 1), qu'il ressort de la systématique du règlement Dublin II que la non-entrée en matière sur la demande d'asile et le renvoi (ou transfert) forment une seule et même décision indissociable, qu'il n'y a dès lors pas lieu de procéder à un véritable examen séparé des conditions empêchant l'exécution du transfert, une fois admis que la clause de souveraineté de l'art. 3 § 2 du règlement Dublin II ne s'appliquait pas, qu'en d'autres termes, il n'y a pas de place pour un examen d'un empêchement au renvoi (ou au transfert), tiré de l'illicéité ou de l'inexigibi lité de l'exécution du renvoi qui conduirait, en vertu de l'art. 83 al. 3 ou al. 4 LEtr à l'octroi d'une admission provisoire, comme c'est le cas dans les autres situations de non-entrée en matière, qu'ainsi, l'exécution du renvoi (ou du transfert) doit être considérée comme licite et exigible, que cette mesure est par définition également possible, dès lors que la Bulgarie, Etat responsable de l'examen des nouvelles demande d'asile, est tenue de réadmettre les recourants sur son territoire, qu'il n'y a donc ici logiquement pas non plus de place pour un examen séparé d'une éventuelle renonciation au transfert pour impossibilité de l'exécution du renvoi (ou du transfert) au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr, Page 8

E-6317/2010 qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée, que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que le Tribunal ayant statué sur la présente cause, la demande d'octroi de l'effet suspensif au recours est sans objet, que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la de mande d'assistance judiciaire totale doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA), qu'il y a dès lors lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) Page 9

E-6317/2010 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : Le greffier : Maurice Brodard Edouard Iselin Expédition : Page 10

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