Cour V E-6305/2006 /sco {T 0/2} Arrêt du 3 octobre 2007 Composition: Jean-Daniel Dubey (président du collège), Vito Valenti et Beat Weber, juges Yves Beck, greffier A._______, née le (...), Afghanistan, représentée par le Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), rue Enning 4, case postale 7359, 1002 Lausanne, recourante contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure concernant la décision du 12 novembre 2003 en matière d'asile familial / N_______, Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal
2 Le Tribunal administratif fédéral considère en fait : A. Le 27 octobre 1995, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse. Par décision du 8 février 1996, l'Office fédéral des réfugiés (ODR ; actuellement et ciaprès : l'Office fédéral des migrations, ODM) a rejeté cette demande, au motif que les déclarations de l'intéressée ne satisfaisaient pas aux exigences requises pour la qualité de réfugié selon l'art. 3 de la loi fédérale sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31). Il l'a toutefois mise au bénéfice d'une admission provisoire en Suisse, estimant que l'exécution du renvoi en Afghanistan n'était pas raisonnablement exigible. Le 16 octobre 2001, la Commission suisse de recours en matière d'asile (ci-après: la Commission) a rejeté le recours déposé par l'intéressée et confirmé que les faits allégués ne remplissaient pas les critères de l'art. 3 LAsi. B. Le 26 août 2003, l'intéressée a sollicité de l'ODM le réexamen de sa décision du 8 février 1996. Elle a conclu à l'octroi de l'asile familial, au sens de l'art. 51 al. 2 LAsi, et demandé l'assistance judiciaire partielle. Elle a fait valoir, en particulier en raison de son état de santé précaire, qu'elle était totalement dépendante, tant du point de vue affectif que matériel, de ses quatre enfants vivant en Suisse, notamment de sa fille B._______ et de son fils C._______. Elle a précisé qu'elle formait une véritable unité familiale avec ses enfants, que trois d'entre eux avaient obtenu l'asile en Suisse (B._______, C._______, D._______), que le quatrième (E._______), au bénéfice d'un permis F, allait prochainement recevoir une autorisation de séjour (permis B), et qu'elle n'avait plus de famille en Afghanistan. Elle a déposé un bref certificat médical du docteur M._______ du 10 juin 2003, dont il ressort qu'elle a besoin de l'aide constante de ses enfants en raison d'un diabète invalidant (polyneuropathie) qui l'empêche de marcher par ses propres moyens, ainsi qu'une attestation de la FAREAS relatant notamment, sur la base de renseignements fournis par B._______, qu'elle est dépendante de ses enfants, en particulier de B._______ qui habite le même immeuble qu'elle, et de E._______ qui cohabite avec elle. C. Par décision du 12 novembre 2003, l'ODM a rejeté la demande, qu'il a considérée comme une demande d'asile familial, au motif que les conditions de l'art. 51 al. 2 LAsi n'étaient pas réunies. Il a retenu que l'intéressée ne pouvait pas se voir reconnaître la qualité de réfugié ni de sa fille B._______ qui l'avait acquise à titre dérivé, ni de son fils E._______ dont les deux demandes d'asile avaient été rejetées. Il a, en outre, considéré qu'elle ne dépendait pas essentiellement de ses deux autres enfants réfugiés (C._______ et D._______) ni ne vivait en communauté avec eux. D. Dans son recours du 15 décembre 2003 contre la décision précitée, l'intéressée a répété ses motifs et soutenu qu'elle remplissait les conditions posées par la loi et la jurisprudence pour l'octroi de l'asile familial. Elle a produit une attestation de ses quatre enfants, contresignée par des voisins, relatant qu'elle dépend d'eux pour sa vie quotidienne, ainsi qu'un bref certificat médical daté du 3 décembre 2003, identique à celui du 10 juin 2003 précité et émanant du même médecin.
3 E. Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet dans sa détermination du 2 novembre 2004, laquelle a été transmise à la recourante pour information. Le Tribunal administratif fédéral considère en droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 105 al. 1 LAsi. 1.2 Les recours qui sont pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements au 31 décembre 2006 sont traités par le Tribunal administratif fédéral, entré en fonction le 1er janvier 2007, dans la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). 1.3 Le nouveau droit de procédure s’applique (art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF). 1.4 L'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 50 al. 1 PA) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Une demande d'asile, en tant que demande de protection dans son acceptation large (art. 18 LAsi), englobe aussi bien la demande d'asile au sens de l'art. 3 LAsi que la demande d'asile familial prévue à l'art. 51 LAsi (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2000 no 27 consid. 4 p. 235s.). Dans ces conditions, c'est à bon droit que l'autorité intimée, qui n'a pas examiné l'hypothèse de l'asile accordé aux familles dans sa décision du 8 février 1996, a traité la demande de réexamen de l'intéressée en tant que (deuxième) demande d'asile. 2.2 Selon l'art. 51 LAsi, le conjoint ou le partenaire enregistré d'un réfugié et leurs enfants mineurs sont reconnus comme réfugiés et obtiennent l'asile, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose (al. 1). D'autres proches parents d'un réfugié vivant en Suisse peuvent obtenir l'asile accordé à la famille, si des raisons particulières plaident en faveur du regroupement familial (al. 2). L'art. 38 de l'ordonnance 1 sur l'asile relative à la procédure du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311) précise qu'il y a lieu de prendre en considération d'autres proches parents, en particulier lorsqu'ils sont handicapés ou ont, pour un autre motif, besoin de l'aide d'une personne vivant en Suisse. Au sujet de l'art. 51 al. 2 LAsi, le message du Conseil fédéral concernant la révision totale de la loi sur l'asile, du 4 décembre 1995, mentionné dans la JICRA 2000 no 27 consid. 5b p. 236s., indique : "Le cercle des personnes bénéficiant de l'asile familial peut, à certaines conditions, être élargi pour des raisons
4 humanitaires : d'autres parents proches peuvent également obtenir l'asile (...). Ont aussi droit à l'asile familial les enfants majeurs handicapés, les enfants en nourrice et d'autres personnes ayant vécu de façon permanente dans le ménage constitué par la famille qui se trouve en Suisse, et dont l'existence dépend de cette communauté. Des circonstances particulières doivent militer pour le regroupement en Suisse, comme lorsqu'il y a une relation de cause à effet entre la menace pesant sur la vie de la personne concernée et la fuite du réfugié qui se trouve en Suisse ; c'est le cas si ce dernier, avant sa fuite, contribuait dans une mesure déterminante à l'entretien de la personne concernée et qu'aucune solution que l'accueil en Suisse n'est possible pour remédier à la situation critique dans laquelle elle se trouve." (cf. FF 1996 II p. 69). Enfin, l'admission de circonstances particulières au sens de l'art. 51 al. 2 LAsi (correspondant à l'ancien art. 7 al. 2 LAsi) résulte de situations de fait concrètes et de l'idée de base qui veut que l'on se laisse guider dans l'interprétation de cette norme par des considérations humanitaires (cf. Message du Conseil fédéral à l'appui d'une loi sur l'asile du 31 août 1977 in : FF 1977 III 113ss, spéc. 127). Il sied enfin de préciser que la personne qui a besoin d'un soutien régulier de la part d'un proche parent, réfugié établi en Suisse, et qui souffre d'un handicap nécessitant un placement dans un institut spécialisé, peut avoir des "raisons particulières", au sens de l'art. 51 al. 2 LAsi, de se voir reconnaître ce statut, quand bien même le membre de la famille reconnu comme réfugié ne cohabite pas de manière constante avec elle (JICRA 2000 no 27 consid. 6b p. 237). 2.3 Contrairement à l'ancien droit, dans le cas où la parenté du réfugié se trouve déjà en Suisse au moment de la demande d'asile familial, il n'est plus nécessaire qu'elle ait été séparée par la fuite (JICRA 2000 no 11 consid. 3b p. 89). En revanche, les autres conditions mises à l'octroi de l'asile familial demeurent. Ainsi, il faut que le parent vivant en Suisse ait été reconnu réfugié au sens de l'art. 3 LAsi ; autrement dit, celui qui entend transférer sa qualité de réfugié à un parent doit avoir subi personnellement une persécution relevant de l'art. 3 LAsi et donc avoir acquis la qualité de réfugié à titre originaire ou primaire (principe de la nontransmissibilité de la qualité de réfugié à titre dérivé ; cf. JICRA 2000 no 23 consid. 3b p. 210 et la jurisp. cit.). Il faut également qu'avant la séparation, le réfugié ait vécu en ménage commun avec la personne aspirant au regroupement familial. Il faut enfin que ce ménage commun réponde à une nécessité et non pas seulement à une simple commodité. Le regroupement familial est destiné à la seule reconstitution en Suisse de groupes familiaux préexistants et non pas à la création de nouvelles communautés familiales. 3. 3.1 En l'espèce, B._______ a obtenu l'asile, par décision de l'ODM du 25 janvier 2001, suite à son mariage, le 9 juin 2000, avec un réfugié statutaire. Elle a donc obtenu la qualité de réfugié à titre dérivé et ne peut donc transmettre cette qualité à sa mère. Par ailleurs, force est de constater qu'elle ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié à titre primaire. En effet, ses motifs sont identiques à ceux de la recourante, dont la demande d'asile a été rejetée, faute de pertinence (cf. let. A supra). Quant à E._______, ses deux demandes d'asile ont été rejetées. En Suisse, il a d'abord bénéficié d'une admission provisoire en raison du caractère non raisonnablement exigible de l'exécution de son renvoi puis,
5 depuis août 2003, d'une autorisation de séjour (permis B). Dès lors qu'il n'a pas la qualité de réfugié, il ne peut la transmettre à la recourante. 3.2 Quant à C._______ et D._______, la qualité de réfugié leur a certes été reconnue à titre primaire et l'asile accordé, respectivement le 14 septembre 1987 et le 15 mars 2000. A cet égard, il sied de préciser que l'ODM, par décision du 22 août 2006, a retiré la qualité de réfugié à D._______ et révoqué l'asile qui lui avait été accordé, en raison de l'acquisition de la nationalité suisse. En revanche, les prénommés n'ont jamais formé avec la recourante une communauté familiale en Afghanistan, condition nécessaire pour permettre à leur mère d'obtenir l'asile familial. En effet, C._______ est entré en Suisse le (...), en provenance d'(...) où il résidait depuis fin mars 1984. Quant à D._______, elle vivait en ménage commun avec son époux et leurs (...) enfants depuis son mariage en (...) jusqu'à son départ d'Afghanistan, le 9 novembre 1997, pour la Suisse où elle a déposé une demande d'asile, le 28 novembre suivant. Au demeurant, aujourd'hui encore, la recourante, qui n'a pourtant pas été placée dans un institut spécialisé du fait de son handicap (cf. JICRA 2000 no 27 consid. 6b p. 237), ne vit pas sous le même toit que ses enfants C._______ et D._______, quand bien même elle entretient des relations suivies avec eux. De surcroît, il n'existe aucune raison particulière, au sens des art. 51 al. 2 LAsi et 38 OA 1, plaidant en faveur du regroupement familial de la recourante avec C._______ et D._______. En effet, même à admettre que l'état de santé de A._______ serait de nature à la placer, vis-à-vis de ses enfants, dans un état de dépendance qui requerrait une aide constante de ceux-ci, ce qui n'est nullement démontré à satisfaction de droit, il ressort clairement des pièces du dossier que cette aide est fournie essentiellement par sa fille B._______ qui vit à proximité d'elle, dans le même immeuble, et par son fils E._______ qui partage avec elle le même appartement. Cette appréciation est par ailleurs renforcée par le fait, d'une part, que C._______, entré en Suisse dans le cadre d'un programme pour réfugiés handicapés, est atteint dans sa santé, raison pour laquelle il bénéficie d'une rente partielle de l'assurance invalidité et, d'autre part, que D._______ doit déjà s'occuper de sa nombreuse famille. Ainsi, sur la base du dossier, la recourante ne saurait se prévaloir de l'existence d'un rapport de dépendance intense et spécifique vis-à-vis de ses enfants C._______ et D._______. Quant aux liens affectifs et financiers qui unissent l'intéressée et ses enfants, aussi forts soient-ils, ils ne sauraient suffire à justifier l'existence d'un lien de dépendance tel qu'un regroupement familial en Suisse s'impose. Il sied de relever à ce sujet que la recourante est au bénéfice de l'admission provisoire et qu'à ce titre, elle peut demeurer en Suisse auprès de ses enfants. 3.3 Il résulte de ce qui précède que la décision attaquée est conforme aux exigences mises par la loi et la jurisprudence en matière d'asile familial. Le recours dirigé contre le refus de l'octroi de l'asile familial doit donc être rejeté. 4. La demande d'assistance judiciaire partielle présentée simultanément au recours du 15 décembre 2003 a été admise par décision incidente du 26 août 2004 du juge instructeur de la Commission, alors compétent. Il n'est donc pas perçu de frais de
6 procédure. (dispositif page suivante)
7 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais. 3. Cet arrêt est communiqué: – au mandataire de la recourante, par lettre recommandée – à l'autorité inférieure (avec dossiers N_______, N_______, N_______, N_______ et N_______), par courrier interne – à (...), par lettre simple Le président du collège: Le greffier: Jean-Daniel Dubey Yves Beck Date d'expédition: