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Bundesverwaltungsgericht 27.08.2019 E-6284/2018

27. August 2019·Français·CH·CH_BVGE·PDF·4,282 Wörter·~21 min·7

Zusammenfassung

Asile et renvoi | Asile et renvoi; décision du SEM du 24 octobre 2018

Volltext

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-6284/2018

Arrêt d u 2 7 août 2019 Composition Emilia Antonioni Luftensteiner (présidente du collège), Gérard Scherrer, Barbara Balmelli, juges, Sophie Berset, greffière.

Parties A._______, alias B._______, alias C._______, né le 28 novembre 1994, Sri Lanka, représenté par Marie Khammas, Caritas Suisse, Bureau de consultation juridique, (…), recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 24 octobre 2018.

E-6284/2018 Page 2 Faits : A. Le 4 juin 2018, le recourant a déposé une demande d’asile auprès du Centre d’enregistrement et de procédure de Vallorbe. Il a été affecté aléatoirement à la phase de test du processus du Centre fédéral d’asile de D._______. B. Entendu les 4 et 26 septembre 2018 ainsi que le 16 octobre 2018, le recourant a déclaré être d’ethnie tamoule, natif de E._______ et avoir vécu depuis l’âge de six mois avec ses parents, son frère et sa sœur à F._______, dans la région du Vanni. Après l’arrivée de l’armée, il se serait déplacé à partir d’août 2008 dans plusieurs villes, notamment dans la région du Vanni, puis se serait rendu à G._______ (dans le district de Jaffna), le village d’origine de sa mère, en novembre 2009 et y aurait séjourné avec sa famille jusqu’en juin ou juillet 2017. Sur le plan professionnel, après la fin de ses études en 2014, le recourant aurait travaillé dans la pharmacie de son grand-oncle maternel, dans la ville de E._______, de janvier 2015 jusqu’à son départ de G._______. Au printemps 2017, en échange de la délivrance facilitée d’une autorisation d’exploiter un bar en faveur de son grand-oncle, le recourant aurait rendu des services à un certain Monsieur H._______, client de la pharmacie et membre du parti I._______. Dans ce cadre, il aurait effectué deux déplacements à J._______ (durant la première quinzaine de mai 2017) en tant que représentant du I._______, aurait rencontré le pasteur K._______ – proche de H._______ – qui lui aurait demandé d’organiser une manifestation à L._______ en (...), durant laquelle le recourant aurait tenu un discours sur la situation des habitants de J._______. Il aurait organisé le (...), le (...), ainsi que la journée de commémoration de M._______ (qui fut assassiné par la police) à N._______ quatre ou cinq jours plus tard, et aurait participé à une manifestation à E._______ (en […]) pour réclamer la libération de O._______, détenu en P._______. Quelques jours après, il aurait été arrêté par la police et détenu pendant trois jours au poste de G._______, où il aurait été interrogé avant d’être transféré dans un camp de la marine à Q._______. Il serait resté enfermé pendant quatre jours cet endroit-là et aurait été frappé (il aurait eu le bras gauche cassé et l’épaule déboîtée). Grâce à l’intervention d’une connaissance, il aurait réussi à s’évader, aurait été soigné à l’hôpital de L._______, puis aurait trouvé re-

E-6284/2018 Page 3 fuge chez un ami de son père à F._______ en (…) ou (…) 2017. Des individus l’auraient recherché à cet endroit, raison pour laquelle le recourant aurait quitté le Sri Lanka depuis R._______, entre le 16 et le 20 octobre 2017. Il se serait rendu en bateau en Inde, muni d’un passeport d’emprunt indien et d’un visa polonais pour étudiant. Il aurait ensuite gagné l’Espagne par voie aérienne, via S._______, puis la Suisse. Une fois en Suisse, le recourant a appris que son père avait été arrêté par la police de G._______, le (…) 2018, et interrogé à son sujet, puis relâché le (…) 2018. A l’appui de sa demande d’asile, le recourant a déposé sa carte d’identité nationale ainsi que sa carte d’identité temporaire (délivrée par l’armée en 2009), et une copie certifiée de son acte de naissance accompagnée d’une traduction en anglais. Il a aussi produit les cartes d’identité temporaires de ses parents et la carte de rationnement de la famille lorsqu’ils séjournaient à L._______. Afin d’attester ses dires, il a déposé des photographies de manifestations, des vidéos de l’arrestation de son père et une radiographie de la fracture du bras dont il avait été victime lors de sa détention. Il a versé au dossier des captures d’écran de différents articles tirés d’internet qui portent sur les menaces proférées par les marines à l’encontre de la population suite à la manifestation de L._______, du (...), la journée de commémoration de M._______ ainsi que sur les difficultés rencontrées par le pasteur K._______. C. Par décision du 24 octobre 2018, notifiée le jour-même, le SEM a rejeté la demande d’asile du recourant en raison de l’invraisemblance de son récit ainsi que du manque de pertinence des motifs invoqués, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure. D. Par décision incidente du 15 novembre 2018, le recourant a été attribué au canton de T._______. E. Interjetant recours contre la décision du SEM du 24 octobre 2018, par acte du 5 novembre 2018, le recourant a conclu à l'octroi de l'asile ainsi qu’implicitement à la reconnaissance de la qualité de réfugié et, subsidiairement, au prononcé d’une admission provisoire. Il a demandé à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle. Il a contesté les éléments d’invraisemblance retenus par le SEM. Il lui a en outre reproché d’avoir violé son

E-6284/2018 Page 4 devoir d’instruction, dans la mesure où cette autorité ne l’avait pas interrogé au sujet des vidéos de l’arrestation de son père par la police et ne les avait probablement pas visionnées. Il a ajouté qu’après la libération de son père, la police de G._______ l’avait à nouveau recherché au domicile familial ; ses parents auraient versé de l’argent aux policiers afin de ne plus être importunés. Le recourant a déposé une retranscription (en langue tamoule) du dialogue entre les policiers et son père lors de son arrestation filmée ainsi que sa traduction, une photographie de famille, un cliché de la carte d’identité de son père, deux photographies montrant son activité politique ainsi qu’une lettre de H._______ attestant son engagement politique en faveur du I._______ en tant que non-membre de ce parti (en copie et en langue tamoule). F. Par décision incidente du 14 novembre 2018, le juge instructeur du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a admis la demande d’assistance judiciaire partielle du recourant et lui a imparti un délai pour produire l’original de la lettre de H._______ susmentionnée, accompagnée d’une traduction. G. Dans son courrier du 17 décembre 2018, le recourant a déposé les pièces requises ainsi qu’une lettre de son grand-oncle − propriétaire de la pharmacie qui l’employait − qui atteste ses activités politiques pour le I._______ dans le but d’obtenir une autorisation d’exploiter un bar. Il a joint une quittance de 140 francs pour ses frais de traduction. H. Invité à se déterminer sur le recours, le SEM en a préconisé le rejet dans sa réponse du 13 mars 2019. Il a considéré que la vidéo de l’arrestation du père du recourant était une mise en scène pour les besoins de la cause et que les photographies n’établissaient pas l’ampleur de l’engagement politique du recourant, ni la nature de ses problèmes. Il a estimé que l’écrit de H._______ était un document de complaisance, que la lettre de son grandoncle était dépourvue de valeur probante et que la radiographie n’établissait pas les circonstances de la fracture. I. Dans sa réplique du 3 mai 2019, le recourant a précisé que l’arrestation de son père avait été filmée par son cousin et que sa mère était brièvement visible sur la vidéo. Il a ajouté que son père était identifiable grâce à la

E-6284/2018 Page 5 production de la copie de sa carte d’identité et qu’il ne lui était pas possible d’apporter d’autres moyens de preuve pour établir cet événement. Il a allégué que des agents du service de renseignements s’étaient à nouveau présentés au domicile familial, le (…) 2019, dans le but de le localiser. Il a insisté sur le fait d’avoir suffisamment détaillé ses déclarations et attesté ses activités politiques par des moyens de preuves pour que ses motifs d’asile soient jugés vraisemblables. Il a produit une copie d’un article de presse sri-lankais du (…) 2017 (avec d’une traduction), attestée authentique par la rédaction du journal le (…), au sujet de la manifestation de L._______. Le recourant a aussi déposé deux documents relatifs à l’envoi de ces pièces par sa mère depuis le Sri Lanka. Concernant ses douleurs persistantes au niveau de l’épaule, il a indiqué avoir rendez-vous avec un chirurgien, le 29 mai 2019, afin d’évaluer la possibilité d’une opération. J. Dans son courrier du 12 juillet 2019, le recourant a indiqué que, le (…) 2019, cinq membres des forces de sécurité sri-lankaises avaient fouillé le domicile de ses parents ainsi que la maison d’une autre famille, dont trois fils avaient été tués en 2009 lors des affrontements dans la région du Vanni. Le recourant a aussi déposé un rapport médical du 3 juin 2019 établi par un chirurgien orthopédique, relevant quelques signes discrets d’une ancienne luxation au niveau de l’épaule. K. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent.

Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce.

E-6284/2018 Page 6 1.2 La présente procédure est soumise à la LAsi dans son ancienne teneur (cf. Dispositions transitoires de la modification de la LAsi du 25 septembre 2015, al. 1). 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et dans le délai (art. 38 de l'ordonnance sur la réalisation de phases de test relatives aux mesures d'accélération dans le domaine de l'asile [OTest, RS 142.318.1] et 20 al. 3 PA par renvoi de l’art. 37 LTAF) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 2.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, ainsi que de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à des mesures de persécution ; en particulier, celui qui a déjà été victime de telles mesures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir prochain et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 p. 996 s. et les références de jurisprudence et de doctrine citées ; 2010/57 consid. 2.5 p. 827).

E-6284/2018 Page 7 2.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 LAsi). Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. 2.3.1 Ainsi, les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (anc. art. 8 LAsi). 2.3.2 Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître, d'un point de vue objectif, moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2 ; 2010/57 consid. 2.3). 3. 3.1 En l'occurrence, l’asile a été refusé au recourant, le SEM estimant que son récit était invraisemblable au sujet de l’ampleur de ses activités politiques et de son évasion. Il a jugé les moyens de preuve dépourvus de valeur probante et a retenu l’absence de crainte fondée de persécutions futures en cas de retour. A l’appui de son recours, l’intéressé a contesté cette appréciation du SEM et a maintenu avoir été arrêté et frappé par les autorités sri-lankaises en raison de ses activités politiques et risquer de sérieux préjudices en cas de retour.

E-6284/2018 Page 8 3.2 Le Tribunal constate que le SEM, bien qu’il ait admis que le recourant ait participé publiquement à des manifestations à caractère politique au Sri Lanka, a tenu pour invraisemblable l’ampleur des activités politiques qu’il aurait déployées pour le compte du I._______. Plus précisément, l’autorité de première instance a conclu à l’invraisemblance de l’implication de premier plan du recourant dans l’organisation des trois événements invoqués : la manifestation à L._______ – y compris à propos du discours qu’il aurait prononcé – le (...) ainsi que la journée de commémoration de M._______. Il a considéré que les faits allégués n’étaient pas plausibles et ne correspondaient pas à l’expérience générale de la vie. Or, étant rappelé que la vraisemblance se détermine sur la base d’une pondération des éléments parlant en faveur et en défaveur de celle-ci, le Tribunal considère l’argumentation du SEM comme insuffisante pour conclure à l’invraisemblance de l’ampleur de l’engagement politique du recourant par rapport aux nombreux détails qu’il a fournis à ce sujet au cours de ses auditions. En effet, le recourant a donné les noms du secrétaire général du I._______ et du pasteur ainsi que la fonction de celui-là. Il a décrit la situation des habitants de J._______ et donné des détails au sujet de l’organisation de la manifestation à L._______ (réception des instructions par courriel, trajet du défilé, contenu et confection des panneaux, récolte de signatures auprès de la population). Il a indiqué précisément le message qu’il avait fait passer à l’occasion de son discours (cf. pv de son audition sur les motifs, p. 15, 3ème et 4ème par.). Il a aussi exposé de manière détaillée les tâches qu’il avait accomplies dans le cadre du (...) (contacts avec les médias, dessins des pancartes, allumage des lampes, discours au sujet du passé de ce lieu) et de la journée de commémoration de M._______ (contacts avec les médias, commande d’une couronne de fleurs, discours à propos du défunt). D’ailleurs, par rapport à cet événement-là, le recourant a déposé un article de presse traitant du sujet et comportant sa photographie, moyen de preuve sur lequel le SEM ne s’est pas déterminé. En outre, malgré les questions mal formulées par le chargé d’audition (cf. pv de son audition sur les motifs, Q157 et 159), le recourant ne s’est jamais contredit et son discours est resté cohérent et précis tout au long de ses auditions. Par ailleurs, celui-ci a établi, au moyen de photographies, connaître H._______, le secrétaire général du I._______, ainsi que le président de ce parti. Du reste, le fait qu’il ait affirmé ne pas être membre dudit parti, alors qu’il aurait pu l’indiquer dans le but d’asseoir ses propos, tend à démontrer la réalité de son récit.

E-6284/2018 Page 9 3.3 De plus, le fait que le recourant aurait été arrêté une dizaine de jours après la manifestation à L._______ n’est pas dénué de vraisemblance, dans la mesure où, étant totalement inconnu dans le milieu politique, les autorités ont probablement d’abord dû effectuer des recherches pour l’identifier et le retrouver. Par ailleurs, le Tribunal considère, contrairement au SEM, qu’il est plausible que le recourant ait été utilisé par le pasteur en tant qu’intermédiaire pour organiser la manifestation à L._______. Il n’est pas non plus exclu que ce pasteur, dans la mesure où lui était déjà connu des autorités et était au courant du risque d’arrestation pour les personnalités importantes de cette manifestation (cf. pv de son audition sur les motifs, Q136), compte tenu également de l’aisance d’élocution du recourant et surtout du fait qu’il n’était, lui, pas connu des autorités, l’ait chargé de tenir le discours. Pour les mêmes raisons, il n’est pas totalement impossible que H._______ ait aussi choisi le recourant pour organiser d’autres manifestations et lui faire prendre la parole en public, lui faisant ainsi du chantage par rapport à la délivrance de l’autorisation d’exploiter un bar pour lui faire encourir tous les risques. 3.4 S’agissant enfin de sa détention dans le camp des marines de Q._______, le recourant a été en mesure de décrire ce lieu (un rond-point avec des fleurs et deux bâtiments temporaires adjacents en forme de L). Il a précisé l’endroit où s’était arrêté le véhicule et celui où il avait été emmené, et a donné de nombreux détails concernant son interrogatoire (cf. pv de son audition sur les motifs, p. 16, 1er par.). Il a donné des indications détaillées de la pièce où il avait été détenu (il y avait des filets de pêche et une grosse pelle de tracteur) ; il se tenait vers un mur en ciment, il y avait des sacs de sable en haut et au-dessus, un toit en tôle fixé avec des vis, qui étaient rouillées à cause de la pluie, ce qui lui a d’ailleurs permis de soulever ce toit de fortune (cf. pv de son audition sur les motifs, p. 17, 1er et 2ème par.). En revanche, le recourant a expressément signalé, à la fin de son récit libre, ne pas avoir exposé de manière détaillée toutes les questions posées par la police ainsi que « tout ce qui [s’était] passé là-bas » (cf. pv de son audition sur les motifs, p. 17, dernier par.). 3.5 Au vu de ce qui précède, le Tribunal considère que les éléments relevés par le SEM ne suffisent pas, en l’état du dossier, pour conclure à l’invraisemblance des déclarations du recourant au sujet des persécutions alléguées et des risques encourus. Par conséquent, c’est sur la base d’un état de fait incomplet et inexact que le SEM a conclu à l’absence de persécutions antérieures au départ du recourant du Sri Lanka ainsi que de crainte fondée de persécutions futures pour des raisons politiques.

E-6284/2018 Page 10 4. 4.1 Dans ces conditions, le Tribunal considère que le dossier n'est pas suffisamment instruit pour qu'il puisse statuer en toute connaissance de cause sur la qualité de réfugié du recourant. En effet, il estime ne pas pouvoir, en l'état actuel du dossier, se prononcer sur la question de la vraisemblance de l'existence de persécutions antérieures au départ ainsi que d'une crainte objectivement fondée de sérieux préjudices en cas de retour. Force est de rappeler qu’il ne revient pas à l’autorité de recours de procéder à des investigations complémentaires complexes et qu’elle outrepasserait ses compétences si elle statuait en l’état sur le recours, au risque d’ailleurs de priver la partie de la garantie de la double instance. Dès lors, il convient d’annuler la décision attaquée et de renvoyer la cause au SEM, à qui il reviendra d’établir les faits pertinents de manière complète, en requérant au besoin le concours de l’Ambassade de Suisse à Colombo, afin d’obtenir des renseignements complémentaires dans le cas particulier. Sur cette base, le SEM devra à nouveau se prononcer sur la demande d'asile du recourant, en procédant à une véritable pesée des éléments parlant en faveur et ceux parlant en défaveur de la vraisemblance de ses allégués et, pour ceux dont il admettrait la vraisemblance, apprécier s'ils sont déterminants pour la reconnaissance de la qualité de réfugié sous l’angle de l’art. 3 LAsi. 4.2 En conclusion, il y a lieu d'annuler la décision entreprise et de renvoyer la cause au SEM pour qu'il procède à un complément d'instruction dans le sens des considérants et rende ensuite une nouvelle décision dûment motivée en matière de vraisemblance, voire de pertinence (cf. art. 61 al. 1 PA). 5. 5.1 Au vu de l'issue de la cause, il n’est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA). La demande d’assistance judiciaire partielle est donc sans objet. 5.2 Lorsque, comme en l'espèce, l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée comme ayant obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 132 V 215 consid. 6.1 ; MARCEL MAILLARD, in : Praxiskommentar VwVG, Waldmann/Weissenberger, 2ème éd., 2016, ad art. 63 PA, n° 14).

E-6284/2018 Page 11 5.3 Ainsi, dans la mesure où le recourant obtient gain de cause, il a droit à des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Durant la première partie de la procédure de recours, l’intéressé était représenté par la représentante juridique qui lui a été attribuée par le prestataire mandaté par le SEM, conformément à l’art. 25 OTest, de sorte qu’il n’y a pas lieu de lui allouer de dépens à ce titre, les frais de représentation pour la procédure de recours étant couverts par l'indemnité forfaitaire, fixée de manière contractuelle, pour les prestations fournies durant la procédure de phases de test (cf. ATAF 2017 VI/3 consid. 9.2.4 s.). En revanche, le recourant a attesté avoir dû s’acquitter, durant cette période, de 140 francs pour faire traduire un moyen de preuve, conformément à une demande du juge instructeur du Tribunal (cf. décision incidente du 14 novembre 2018), de sorte qu’il y a lieu de lui allouer cette somme (cf. art. 8 FITAF), qui est à la charge du SEM. La mandataire actuelle (au bénéfice d’une procuration datée du 26 novembre 2018) est intervenue en cours de procédure. Compte tenu de la prise de connaissance du dossier, de la rédaction de deux courriers demandant une prolongation de délai, d’une réplique ainsi que du courrier du 12 juillet 2019, et en l’absence d’un décompte de prestations, le Tribunal fixe les dépens, sur la base du dossier, à 400 francs. Ainsi, le SEM versera au recourant le montant total de 540 francs à titre de dépens.

(dispositif : page suivante)

E-6284/2018 Page 12 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis dans le sens des considérants. 2. La décision du SEM du 24 octobre 2018 est annulée. 3. La cause est renvoyée au SEM pour complément d'instruction et nouvelle décision. 4. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 5. Le SEM versera au recourant un montant de 540 francs à titre de dépens. 6. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

La présidente du collège : La greffière :

Emilia Antonioni Luftensteiner Sophie Berset

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