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Bundesverwaltungsgericht 05.07.2022 E-6281/2019

5. Juli 2022·Français·CH·CH_BVGE·PDF·6,675 Wörter·~33 min·1

Zusammenfassung

Asile (sans exécution du renvoi) | Asile (sans exécution du renvoi); décision du SEM du 25 octobre 2019

Volltext

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-6281/2019

Arrêt d u 5 juillet 2022 Composition Grégory Sauder (président du collège), Yanick Felley et Lorenz Noli, juges, Seline Gündüz, greffière.

Parties A._______, né le (…), Erythrée, représenté par Marine Zurbuchen, avocate, Association Elisa-asile, (…), recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 25 octobre 2019 / N (…).

E-6281/2019 Page 2 Faits : A. Le 17 mai 2018, A._______ (ci-après : le requérant, l’intéressé ou le recourant) a déposé une demande d’asile en Suisse. B. Entendu le 24 mai 2018 sur ses données personnelles, puis de façon approfondie sur ses motifs d’asile, le 19 juillet 2018, le requérant a déclaré être d’ethnie tigrinya, de religion orthodoxe et être né dans le village de B._______, dans la zoba de Debub. En (…), il se serait religieusement marié à C._______, avec qui il aurait eu cinq enfants. En 1991, il serait allé s’installer à D._______, travaillant au centre-ville de E._______. Son épouse et trois de leurs enfants ont déposé une demande d’asile en Suisse en date du 15 juin 2015, les deux fils aînés du couple se trouvant quant à eux en Norvège. Les parents de l’intéressé ainsi que ses deux sœurs se trouveraient dans son pays d’origine, alors que l’un de ses frères, F._______, aurait déposé une demande d’asile en Suisse et qu’un autre vivrait en Israël. S’agissant de ses motifs d’asile, le requérant a expliqué avoir débuté son service militaire à G._______ en (…), après avoir reçu une convocation. A la fin des six mois d’entraînement, il aurait été affecté à « H._______», puis, en (…), à la construction à I._______, où il aurait travaillé en tant forgeron. En (…), le chef du « botoloni » lui aurait demandé, ainsi qu’à vingt-cinq autres soldats, de lui construire une maison dans son village, leur promettant deux mois de congé en contrepartie. Le requérant aurait été le seul à avoir refusé. En représailles, sur ordre du chef du « botoloni », le chef du « ganta » l’aurait interpellé sur un chantier un mois plus tard. Il lui aurait attaché les mains et les pieds, puis l’aurait laissé dans une étable durant cinq jours et cinq nuits, sous la surveillance régulière d’un garde. Ses côtes se seraient cassées après qu’il aurait été poussé sur une pierre – ou, selon une autre version, du fait qu’il aurait été attaché à une pierre – , mais son supérieur aurait refusé qu’il fût soigné, de peur que les sévices fussent découverts. Le requérant aurait ensuite été libéré et serait resté deux ans à I._______, mais aucun de ses droits n’aurait été respecté. Il a en effet expliqué qu’il n’avait reçu qu’une seule permission de sortie, avait été maltraité et que les visites lui avaient été refusées. En (…), il aurait été transféré à J._______, où il aurait été attribué à la division de l’agriculture. Il n’y aurait là aussi pas reçu le même traitement que les autres soldats, étant notamment plus souvent chargé de monter la garde, d’arroser les

E-6281/2019 Page 3 vergers et ne recevant aucun salaire durant six mois. L’intéressé a déclaré tantôt que ces problèmes résultaient de la lettre négative que son chef du « botoloni » à I._______ avait rédigé à son égard et qui avait été remise à son nouveau supérieur à J._______, tantôt qu’il supposait que ledit chef avait dû transmettre des informations à son propos, au regard de ce qu’il avait subi par la suite à J._______. Un soir du mois de (…), il aurait pris la décision de déserter dans le but de faire cesser ces mauvais traitements et d’aller s’occuper de sa famille. Chargé de monter la garde, il aurait prétexté devoir satisfaire un besoin naturel et se serait enfui. Il aurait marché pendant plusieurs jours en direction du Soudan, où il aurait vécu jusqu’au mois de (…), avant de rejoindre sa famille en Suisse. A l’appui de sa demande, le requérant a produit une carte militaire établie, le (…) 2000, par le Ministre de la défense, une copie d’une attestation selon laquelle il aurait effectué son service militaire du (…) 1999 au (…) 2000 ainsi que trois copies de photographies de lui en tenue militaire. C. Par décision du 25 octobre 2019, notifiée le 29 octobre suivant, le SEM a dénié la qualité de réfugié à l’intéressé, rejeté sa demande d’asile et prononcé son renvoi de Suisse, renonçant toutefois à l’exécution de cette mesure pour le mettre au bénéfice d’une admission provisoire, dès lors que son épouse ainsi que ses enfants en bénéficiaient. Il a estimé que les déclarations du requérant relatives aux événements auxquels il aurait été confronté en Erythrée ne remplissaient pas les exigences de vraisemblance énoncées à l’art. 7 LAsi. Il a ainsi retenu que le comportement de son supérieur et l’impossibilité de s’en plaindre n’étaient ni cohérents ni plausibles. De même, il a relevé que, durant l’audition sur ses motifs d’asile, l’intéressé ne s’était plus référé à la lettre du chef du « botoloni », dont l’existence avait pourtant été avancée explicitement lors de l’audition sur les données personnelles. Le SEM a par ailleurs estimé que les propos du requérant concernant sa désertion étaient particulièrement inconsistants au regard de l’importance de cette décision et qu’il n’était pas non plus plausible qu’il n’ait pas informé sa famille de son intention de quitter le pays. Il a encore souligné que les déclarations de celle-là dans le cadre de sa demande d’asile déposée en Suisse concernant les motifs d’asile de l’intéressé n’étaient pas vraisemblables. L’ensemble de ces éléments l’a ainsi amené à retenir que le requérant avait en réalité terminé son service militaire en (…) 2000, tel que cela ressortait de l’attestation produite dans le cadre de sa demande. Enfin, retenant que

E-6281/2019 Page 4 la désertion alléguée n’était ainsi pas crédible, l’autorité inférieure a estimé que la crainte de l’intéressé d’être exposé à des persécutions étatiques n’était pas pertinente au regard de la jurisprudence en la matière, la sortie illégale d’Erythrée étant à elle seule insuffisante. D. Dans le recours interjeté, le 28 novembre 2019, contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), l’intéressé conclut, principalement, à l’annulation de la décision et à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu’à l’octroi de l’asile, subsidiairement, à l’annulation de la décision et à la reconnaissance de la qualité de réfugié, et, plus subsidiairement, à l’annulation de ladite décision et à son renvoi à l’autorité inférieure pour nouvelle décision. Il a par ailleurs requis l’exemption du paiement d’une avance de frais ainsi que l’assistance judiciaire totale. A l’appui de ses conclusions, il reproche au SEM une violation de son devoir d’instruction et de motivation, dès lors que plusieurs arguments retenus par celui-ci afin d’étayer l’invraisemblance de son seraient insuffisamment motivés. Il estime en outre que l’autorité inférieure a établi les faits de manière incomplète, en ne prenant pas en compte une pièce produite dans le cadre de la procédure de l’épouse et dont il ressortirait qu’il était bien à l’armée en 2005. Sur le fond, le recourant revient sur l’ensemble des éléments d’invraisemblance retenus par le SEM et les conteste. Il rappelle ainsi la composition des unités militaires au sein de l’armée érythréenne, afin de justifier que ses supérieurs n’aient pas été au courant de la punition qui lui avait été infligée et d’expliquer qu’il n’ait pas été en mesure de s’en plaindre. Par ailleurs, l’intéressé soutient qu’il n’avait pas évoqué la lettre négative le concernant, afin d’éviter qu’on lui reproche une nouvelle supposition dans la mesure où il n’en avait pas vu le contenu. Il estime également que le récit de sa désertion était détaillé, citant des passages de son audition fédérale à ce propos. S’agissant du fait qu’il n’aurait pas informé sa famille de son départ, il argue, d’une part, que cette affirmation constitue un jugement de valeur empreint de subjectivité et, d’autre part, qu’il ne lui avait pas donné de nouvelles en raison de la honte qu’il ressentait. Il explique en outre que les invraisemblances contenues dans le récit de sa femme et de ses enfants étaient dues à l’absence de contacts depuis de nombreuses années au moment du dépôt de leur demande d’asile. Enfin, l’intéressé réitère sa crainte fondée de subir des

E-6281/2019 Page 5 persécutions en cas de retour dans son pays d’origine, en raison de sa désertion. En ce qui concerne l’attestation militaire produite à l’appui de sa demande, l’intéressé précise que celle-ci concerne uniquement la partie militaire du service national, soit les dix-huit premiers mois, de sorte qu’elle n’est pas propre à démontrer que son service avait pris fin en 2000. A l’appui de son recours, il a remis une copie du document censé avoir été établi, le 9 février 2005, par le ministère de la défense érythréenne et produit par son épouse dans le cadre de sa demande d’asile ainsi qu’une note d’honoraires datée du 28 novembre 2019, d’un montant total de 2'780 francs. E. Par décision incidente du 18 décembre 2019, le juge chargé de l’instruction a admis la requête d’assistance judiciaire totale et désigné Marine Zurbuchen comme mandataire d’office. F. Dans sa réponse du 9 janvier 2020, le SEM a proposé le rejet du recours, maintenant intégralement les considérants de sa décision. Réitérant sa motivation concernant le comportement du chef du « botoloni » du recourant, il met en doute le risque pris par celui-ci d’exposer ses agissements à ses supérieurs en immobilisant vingt-cinq militaires. Par ailleurs, il relève à nouveau l’inconsistance du recourant s’agissant du récit de sa désertion. L’autorité inférieure estime enfin que la pièce produite dans le cadre du recours ne démontre pas la vraisemblable des motifs de celui-ci. G. Par courrier du 9 janvier 2020, l’intéressé a remis un certificat médical établi, le 19 décembre 2019, par le service de médecine de (…) des K._______ (K._______) et attestant, selon lui, les mauvais traitements subis, tant sur le plan physique que psychique. H. Dans sa réplique du 6 février 2020, le recourant apporte des précisions sur les éléments relevés dans la réponse du SEM, qu’il considère lacunaire. Il indique en substance que le manque de réaction des supérieurs de son chef du « botoloni » s’explique par le fait qu’ils ne se trouvaient pas dans la même ville et ne pouvaient ainsi être avertis des agissements de celui-ci,

E-6281/2019 Page 6 ni remarquer l’absence de soldats, dès lors que ceux-ci avaient été remplacés. En outre, il ajoute que ses camarades n’avaient aucun intérêt à dénoncer les agissements de leur supérieur dans le mesure où ils avaient bénéficié de deux mois de congé. Ne revenant pas sur le récit de sa désertion – qu’il estime suffisamment détaillé –, il soutient que l’argumentation de l’autorité inférieure quant au document remis à l’appui du recours serait erronée. Il relève à ce propos que le SEM a admis qu’il était encore à l’armée en 2005, de sorte qu’il est parfaitement plausible qu’il y ait encore été jusqu’en 2006 et renvoie à cet égard au certificat médical du 19 décembre 2019, lequel attesterait les tortures subies et, par conséquent, son récit. I. Dans sa duplique du 11 juin 2020, le SEM estime que le certificat médical du 19 décembre 2019 ne démonte pas la véracité des déclarations de l’intéressé, dès lors qu’il n’est pas établi que les atteintes y mentionnées seraient effectivement survenues dans le cadre allégué, relevant par ailleurs que le recourant a attendu environ une année et huit mois avant de produire un tel rapport. Il n’est en outre pas convaincu par l’argument de l’intéressé selon lequel les supérieurs de son chef du « botoloni » n’avaient pas remarqué l’absence des soldats en raison du remplacement de ceux-ci. Il renvoie pour le surplus aux considérants de la décision attaquée. J. Dans ses observations du 23 juin 2020, le recourant maintient les conclusions de son recours, estimant que l’argumentation du SEM concernant le certificat médical du 19 décembre 2019 relève de la mauvaise foi, dès lors qu’il fait état de troubles mentionnés dans le cadre de ses auditions. Par ailleurs, s’il justifie la production dudit certificat au seul stade du recours par le fait qu’il n’était pas représenté auparavant, il souligne qu’il appartenait au SEM d’instruire son état de santé, de sorte que celui-ci a ainsi violé son devoir d’instruction. K. Dans ses observations du 10 juillet 2020, le SEM a maintenu sa proposition de rejeter le recours. L. Dans courrier du 11 novembre 2021, le recourant se réfère à la décision CAT/C/71/D/900/2018 rendue, le 23 juillet 2021, par le Comité des Nations unies contre la torture (CAT ; ci-après : décision du CAT), au regard de

E-6281/2019 Page 7 laquelle il soutient que ses allégations doivent être considérées comme compatibles avec la situation générale en Erythrée et qu’il a ainsi une crainte fondée d’être persécuté en cas de retour dans son pays. Il souligne par ailleurs que les éléments d’invraisemblance retenus par le SEM sont mineurs. M. Par courrier du 23 décembre 2021, l’intéressé a renvoyé à certains propos ressortant de la procédure d’asile de son frère, lesquels soutiendraient la vraisemblance de ses déclarations. N. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit.

Droit : 1. 1.1 En vertu de l’art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d’asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent. 1.3 La présente procédure est soumise à l’ancien droit (dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 al. 1 LAsi). 1.4 L’intéressé a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 ainsi que 52 al. 1 PA et anc. art. 108 al. 1 LAsi). 1.5 Le Tribunal n’est pas lié par les motifs invoqués à l’appui du recours (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée (cf. ANDRE MOSER ET AL., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2ème éd.

E-6281/2019 Page 8 2013, p. 226 s., n. marg. 3.197) ; qu’il peut admettre ou rejeter le pourvoi pour d’autres motifs que ceux invoqués. 2. 2.1 A titre liminaire, il convient d’examiner les griefs formels soulevés par le recourant (cf. ATF 138 I 232 consid. 5). A l’appui de son recours et de ses écritures, celui-ci a en effet invoqué une violation de son droit d’être entendu, reprochant au SEM un défaut de motivation ainsi qu’un établissement incomplet, voire inexact, de l’état de faits pertinents (cf. let. D. et let. I.) 2.2 La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 [Cst., RS 101]) le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que le requérant puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATAF 2010/3 consid. 5 et jurisp. cit. ; 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.). Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. En revanche, une autorité commet un déni de justice formel, prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst., si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (cf. ATF 134 I 83 consid. 4.1 et réf. cit. ; 133 III 235 consid. 5.2 et jurisp. cit. ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1). En l’occurrence, le recourant reproche d’abord à l’autorité inférieure d’avoir retenu l’invraisemblance de son récit sur la base de six arguments, dont quatre n’auraient été motivés que de manière très sommaire, violant de la sorte l’obligation de motivation. Il fait en particulier référence aux arguments du SEM concernant l’absence de plainte auprès de ses supérieurs, sa désertion, le fait qu’il n’ait pas averti sa famille de son souhait de quitter son pays d’origine ainsi que le manque de vraisemblance des déclarations de celle-ci liées à ses motifs d’asile. Si la motivation du

E-6281/2019 Page 9 SEM est certes succincte, il n’en demeure pas moins qu’elle est étayée par la reprise des propos tenus par l’intéressé dans le cadre de sa demande. En outre, dans le cadre de son recours, celui-ci a repris les mêmes six arguments retenus par le SEM, de sorte que rien n’indique qu’il n’a pas pu saisir les raisons principales ayant conduit celui-ci à sa décision et l’attaquer valablement. Par ailleurs, il convient de relever que le SEM a davantage développé sa motivation dans sa réponse, sur laquelle le recourant a pu se déterminer. Dans ces conditions, il ne peut pas être retenu de violation du droit d’être entendu pour défaut de motivation. 2.3 La procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire, selon laquelle il incombe à l'autorité d'élucider l'état de fait de manière exacte et complète. Celle-ci dirige la procédure et définit les faits qu'elle considère comme pertinents ainsi que les preuves nécessaires qu'elle ordonne et apprécie d'office (art. 12 PA ; cf. ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (art. 13 PA et art. 8 LAsi). L'obligation de collaborer de la partie touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 ; 2011/54 consid. 5.1 ; 2008/24 consid. 7.2). Enfin, l’établissement des faits est incomplet au sens de l’art. 106 al. 1 let. b LAsi, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n’ont pas été pris en compte par l’autorité inférieure, et inexact, lorsque l’autorité a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 ; BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, 2ème éd., 2015, p. 615 ; KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3ème éd., 2013, n° 1043, p. 369 s.).

E-6281/2019 Page 10 2.4 L’intéressé fait grief au SEM de s’être fondé sur un état de fait incomplet en n’examinant pas une pièce produite dans le cadre de la demande d’asile de son épouse ainsi que ses enfants et de laquelle il ressortirait qu’il était au service militaire en 2005. Cependant, à l’instar du SEM, il y a lieu de retenir que cette pièce ne suffit pas à démontrer à elle seule les raisons pour lesquelles le recourant aurait fui son pays, comme il le sera montré par la suite (cf. consid. 4). Ce grief doit dès lors être rejeté, ce d’autant plus que, dans le cadre des échanges d’écritures, le SEM a pu se prononcer sur le moyen de preuve produit et l’intéressé a pu se déterminer à ce sujet. Le recourant reproche de même au SEM de ne pas avoir instruit sa situation médicale et d’avoir établi l’état des faits pertinents de manière inexacte. Ce grief n’est pas non plus fondé. En effet, l’intéressé a indiqué avoir mal au dos, du côté droit (cf. procès-verbal [ci-après : p-v] de l’audition du 19 juillet 2018, R 195 et 196), mais ne recevoir aucun soin. Ce n’est qu’au stade du recours qu’il a produit un certificat médical et expliqué ne pas l’avoir fait plus tôt, dès lors qu’il n’était pas assisté d’un représentant juridique ; ledit document ne décrit par ailleurs pas de diagnostic précis ou un quelconque traitement, mais indique simplement que le recourant « présente une tuméfaction costale douloureuse objective à l’examen clinique » et qu’« une angoisse et tension interne psychologique importantes en lien avec les faits vécus et relatés » sont notées. Cela étant, la question médicale ne se pose pas sous l’angle de l’exécution du renvoi, l’intéressé ayant été mis au bénéfice d’une admission provisoire, et, sur le plan de l’asile, au regard de la portée des dires de celui-là en audition, le SEM était légitimé à ne pas entreprendre d’autres mesures d’instruction complémentaire, comme il le sera vu par la suite (cf. consid. 4, en particulier consid. 4.5). 2.5 S’avérant ainsi mal fondés, les griefs formels doivent être écartés. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6).

E-6281/2019 Page 11 3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3.3 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également, dans sa définition, un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir, selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain, une persécution (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2000 n° 9 consid. 5a ; 1997 n ° 10 consid. 6 ainsi que réf. cit.). Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures ; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois (cf. JICRA 1994 n° 24 ; 1993 n° 11). Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5 et réf. cit.). 4. Il s’agit d’abord d’examiner si le recourant a rendu vraisemblable son récit concernant les événements qui l’auraient conduit à quitter son pays d’origine. 4.1 En l’espèce, selon l’intéressé, il aurait été affecté à la construction à I._______ en 2001 (cf. p-v de l’audition du 19 juillet 2018, R 69), mais aurait rencontré ses premiers ennuis avec le chef du « botoloni » en 2003, un mois après avoir refusé de participer à la construction de sa maison

E-6281/2019 Page 12 (cf. idem, R 58, 95 et 115). Il y a toutefois lieu de relever d’abord qu’il s’est contredit en exposant la manière dont ses côtes auraient été cassées dans le contexte de la punition qui lui aurait été infligée. En effet, il a déclaré lors de la première audition qu’il avait des côtes cassées depuis qu’il avait été attaché à une pierre (cf. p-v de l’audition du 24 mai 2018, pt 7.01), alors qu’au cours de l’audition sur ses motifs d’asile, celles-ci se seraient cassées après qu’il aurait été poussé et serait tombé sur un caillou (cf. p-v de l’audition du 19 juillet 2018, R 194). Confronté à ses propos contradictoires par le SEM, il les a réfutés, soutenant qu’il n’avait jamais déclaré avoir été attaché à une pierre, mais qu’il avait indiqué la présence de cailloux et avait cassé ses côtes après être tombé sur une pierre (cf. idem, R 200). En outre, invité à préciser les évènements survenus à la suite de sa punition de cinq jours et cinq nuits, le recourant a fourni une réponse très sommaire, se contentant d’indiquer qu’aucun de ses droits n’avait été respecté, avoir été maltraité et n’avoir eu droit à aucun congé, ni à des visites (cf. idem, R 150). Or, s’il n’a, d’une part, pas fourni d’élément un tant soit peu précis quant aux maltraitances qu’il aurait subies, il s’est, d’autre part, contredit en indiquant, lors de sa réponse suivante, avoir bénéficié d’un congé après sa punition (cf. idem, R 151). Il convient aussi de relever qu’il serait encore resté sur le camp jusqu’en 2005, soit deux ans après avoir été puni par le chef du « botoloni » (cf. idem, R 95 et 149), de sorte que le manque de détails sur les mauvais traitements allégués et sa réponse très sommaire sur cette période ne corroborent pas une expérience réellement vécue. 4.2 L’intéressé a de même tenu des propos pour le moins peu clairs en ce qui concerne la lettre que son supérieur a fait remettre lors de son transfert à J._______ en 2005 (cf. p-v de l’audition du 24 mai 2018, pt 7.01 et 7.02). En effet, lors de l’audition sur ses données personnelles, il a expliqué que son chef du « botoloni » avait rédigé une lettre « très négative » à son sujet – laquelle aurait notamment indiqué qu’il était une personne avec laquelle il n’était pas possible de travailler – (cf. idem, pt 7.01), qui aurait été remise à son nouveau supérieur à J._______, puis il a indiqué de manière contradictoire qu’il n’en avait pas vu le contenu (cf. idem, pt 7.02), ne précisant pas de quelle autre manière il avait appris que ladite lettre décrivait qu’il n’était pas possible de travailler avec lui. A l’instar de ce qu’a relevé le SEM, lors de son audition sur les motifs d’asile, l’intéressé n’a mentionné ce courrier qu’à une seule reprise et de manière brève, à l’occasion d’une question complémentaire relative au récit livré (cf. p-v de l’audition du 19 juillet 2018, R 149), et, confronté aux propos qu’il avait tenus lors de la première audition (cf. idem, R 166), il a expliqué n’avoir

E-6281/2019 Page 13 pas vu de lettre, mais avoir déduit qu’une évaluation négative le concernant avait été faite à son nouveau supérieur, au regard des mauvais traitements subis à J._______ (cf. idem, R 166). Dans son recours, l’intéressé revient sur ses déclarations à ce sujet et précise qu’il se serait abstenu d’en parler, afin d’éviter qu’il lui soit reproché de faire une supposition, dans la mesure où il n’avait pas vu le contenu de la lettre. Ainsi, même à faire fi de l’inconstance des déclarations, les raisons qui auraient poussé ses supérieurs à prétendument le maltraiter relèvent de simples suppositions de l’intéressé qui ne sont aucunement étayées. 4.3 Force est ensuite de constater que les allégations concernant la désertion et le voyage jusqu’à la frontière soudanaise sont demeurées particulièrement vagues et brèves. En effet, il n’a pas été en mesure, au cours de son audition sur les motifs d’asile, d’apporter spontanément un récit complet de sa fuite de J._______, s’en tenant à des propos généraux. Interrogé sur la manière dont il aurait quitté le camp, il a indiqué être parti vers 21 heures en prétextant un besoin naturel (cf. p-v de l’audition du 19 juillet 2018, R 173). Bien qu’invité à fournir des détails supplémentaires sur sa fuite, il s’est limité à répondre avoir saisi l’occasion de partir avant que les soldats ne s’apprêtent à monter la garde et avoir marché de nuit durant deux jours (cf. idem, R 174 et 182 à 184). Outre leur caractère particulièrement indigent, ses explications concernant sa fuite apparaissent incohérentes. En effet, il n’est pas plausible qu’il ait pu quitter aussi facilement le camp à pied, sans rencontrer une quelconque difficulté, alors même qu’il aurait fallu requérir une autorisation afin de s’absenter pour uriner (cf. idem, R 171). En outre, contrairement à ce qu’il affirme dans son recours, l’intéressé n’a pas parlé de sa désertion lors de l’audition sommaire, se bornant uniquement à indiquer avoir fui au mois de juin 2006, à 21 heures (cf. p-v de l’audition du 24 mai 2018, pt 5.01). A cela s’ajoute que le récit de son trajet jusqu’au Soudan a également été très général (cf. ibidem ainsi que p-v de l’audition du 19 juillet 2018, R 175 à 187) et qu’il n’a pas été en mesure d’apporter une description un tant soit peu personnelle sur la manière dont il serait parvenu à franchir la frontière soudanaise, alors même qu’il a déclaré que toutes les frontières étaient surveillées (cf. idem, R 187). 4.4 Par ailleurs, il n’est pas crédible que le recourant n’ait pas pris de nouvelles de sa famille durant les douze années passées au Soudan, notamment afin d’éviter de les mettre en danger (cf. idem, R 189). En effet, il a expliqué avoir annoncé à son frère – alors requérant d’asile en Suisse – qu’il se trouvait au Soudan, se contredisant du reste sur la question de

E-6281/2019 Page 14 savoir lequel aurait pris contact avec l’autre (cf. idem, R 190 et 191) ; à cette occasion, son frère lui aurait appris que sa famille se trouvait également en Suisse et fait part qu’il voulait l’aider à les rejoindre (cf. idem, R 199). Or, deux ans se seraient écoulés entre cet appel et le moment où il aurait quitté le Soudan, de sorte qu’il aurait été en mesure de prendre contact avec sa famille par le biais de son frère en Suisse, ce d’autant plus que celle-ci se trouvait alors hors de danger. En outre, le recourant a déclaré que son frère vivant en Israël et l’ayant entretenu durant son séjour au Soudan avait participé au financement de son voyage vers la Suisse (cf. idem, R 198 et 199). Or, ce même frère aurait également organisé et financé le voyage jusqu’en Europe de son épouse ainsi que de ses enfants en 2015 (cf. arrêts du Tribunal D-5901/2017, D5907/2017, D-7380/2017 du 20 août 2019, let. I ; p-v de l’audition du 3 juillet 2015 de l’épouse, pt 5.02), de sorte qu’il n’est pas crédible que le recourant n’ait pas été en mesure d’entrer en contact auparavant avec ceux-ci, par le biais de ce frère ayant financé son séjour au Soudan et leurs voyages respectifs. Cette incohérence supplémentaire met à mal le récit des circonstances de sa venue en Suisse. 4.5 Enfin, les moyens de preuve produits ne permettent manifestement pas d’infirmer l’appréciation relative aux propos sur les mauvais traitements subis, la désertion ainsi que les circonstances du départ d’Erythrée. En effet, la copie de la carte et l’attestation militaire ainsi que les photographies montrant le recourant en tenue militaire et le document produit dans le cadre de la procédure de l’épouse de celui-ci démontrent tout au plus qu’il aurait servi dans l’armée en 2000, voire jusqu’au début de l’année 2005, sans toutefois établir les motifs à l’origine de son départ du pays. De même, le certificat médical du 19 septembre 2019 n’est aucunement de nature à établir la véracité des motifs d’asile, dans la mesure où l’anamnèse fondée sur les seuls dires de l’intéressé et le ressenti du médecin au sujet de l’état émotionnel de ce dernier (cf. consid. 2.4) n’est pas propre à prouver les circonstances dans lesquelles les causes des maux décrits se seraient produites, d’autant moins au regard des invraisemblances décrites précédemment ; il doit du reste être souligné qu’il y est indiqué que le recourant présenterait une tuméfaction costale douloureuse depuis qu’il aurait été laissé, mains et pieds attachés derrière le dos, sur un sol jonché de cailloux durant cinq jours, ce qui représente là encore une version différente de celles déjà relevées (cf. consid. 4.1). 4.6 Les autres raisons évoquées par l’intéressé à l’appui de ses écritures, en particulier la décision du CAT, ont trait à la situation politique générale

E-6281/2019 Page 15 dans son pays d’origine en lien avec un cas particulier concernant l’exécution du renvoi. Or, ces motifs ne sont pas décisifs en l’espèce, au regard de l’art. 3 LAsi. De même, les propos tenus par le frère du recourant dans le cadre de sa demande d’asile déposée en Suisse ne suffisent pas à démontrer que celui-ci aurait fui du pays dans les conditions avancées. 4.7 Par conséquent, il y a lieu de retenir que les circonstances à l’origine du départ d’Erythrée ne peuvent pas être celles alléguées par le recourant, les déclarations de celui-ci concernant les mauvais traitements subis à l’armée et la désertion n’étant pas vraisemblables. Sur le vu de ce qui précède, le recourant ne saurait se prévaloir d’une persécution ou d’une crainte fondée de persécution pour des motifs survenus avant son départ du pays. 5. 5.1 Il convient d’examiner si le recourant, en raison du seul départ illégal allégué du pays, peut se voir reconnaître la qualité de réfugié, à l’exclusion de l’asile, pour des motifs subjectifs survenus après la fuite (art. 54 LAsi). 5.2 Selon l’arrêt D-7898/2015 du 30 janvier 2017 (publié comme arrêt de référence) modifiant la pratique antérieure du Tribunal, une sortie illégale d’Erythrée ne suffit plus, en soi, à justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié. Un risque majeur de sanction en cas de retour ne peut être désormais admis qu’en présence de facteurs supplémentaires qui font apparaître le requérant d’asile comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes. 5.3 En l’espèce, de tels facteurs font défaut. En effet, comme relevé précédemment (cf. consid. 4), le recourant n’a pas rendu vraisemblables les raisons personnelles de son départ du pays. Aucun autre élément du dossier ne le fait par ailleurs apparaître comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes, aucune activité politique n’ayant du reste été alléguée. 6. Il s’ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu’il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus de l’asile.

E-6281/2019 Page 16 7. 7.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution. 7.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. En ce qui concerne son exécution, le Tribunal constate que le SEM a prononcé l’admission provisoire du recourant. Cette question n’a donc pas à être tranchée. 8. En définitive, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté. 9. 9.1 Compte tenu de l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 9.2 L’assistance judiciaire totale ayant toutefois été accordée par décision incidente du 18 décembre 2019, il n’y a pas lieu de percevoir des frais (art. 65 al. 2 PA). 9.3 Le Tribunal fixe l’indemnité des mandataires commis d’office sur la base de la note de frais ou, en l’absence de celle-ci, sur la base du dossier (art. 14 al. 1 et 2 FITAF). En cas de représentation d’office en matière d’asile, le tarif horaire est dans la règle de 200 à 220 francs pour les avocats et de 100 à 150 francs pour les représentants non titulaires d’un brevet d’avocat (art. 12 FITAF, en rapport avec l’art. 10 al. 2 FITAF). Seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 et 10 al. 2 FITAF).

E-6281/2019 Page 17 9.4 En l’espèce, la note d’honoraires déposée, le 28 novembre 2019, à l’appui du recours de 20 pages du même jour, fait état de 18 heures de travail au tarif horaire de 150 francs et de débours s’élevant à 80 francs, soit un total de 2'780 francs. Cela étant, ledit recours contient une page de présentation des intervenants dans la cause ainsi que deux pages complètes de passages théoriques ; en outre, une page sur les deux et demie de la réplique du 6 février 2020 ainsi que les écrits des 9 janvier (une page) et 23 juin 2020 (deux pages), 11 novembre (deux pages) et 23 décembre 2021 (une page) portent essentiellement ou en partie sur les moyens de preuve manifestement impropres à établir les motifs d’asile allégués, voire sur des passages de la décision du CAT. En application du tarif horaire pour les représentants titulaires du brevet d’avocat, le montant de l’indemnité est fixé à 2’000 francs (10 heures de travail à 200 francs) ; les débours n’étant pas établis par des justificatifs, ils ne sont pas remboursés (art. 11 al. 1 1ère phrase et al. 3 FITAF). L’indemnité ne comprend aucun supplément TVA au sens de l’art. 9 al. 1 let. c FITAF.

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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n’est pas perçu de frais. 3. L’indemnité de la mandataire d’office est arrêtée à 2’000 francs, à payer par la caisse du Tribunal. 4. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le président du collège : La greffière :

Grégory Sauder Seline Gündüz

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