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Bundesverwaltungsgericht 11.12.2012 E-6264/2012

11. Dezember 2012·Français·CH·CH_BVGE·PDF·1,817 Wörter·~9 min·1

Zusammenfassung

Asile et renvoi (recours réexamen) | Asile et renvoi (recours réexamen); décision de l'ODM du 24 octobre 2012

Volltext

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-6264/2012

Arrêt d u 11 décembre 2012 Composition François Badoud, juge unique, avec l'approbation de Regula Schenker Senn, juge ; Antoine Willa, Greffier.

Parties A._______, né le (…), Congo (Kinshasa), (…), recourant,

contre

Office fédéral des migrations (ODM) Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi (réexamen) ; décision de l'ODM du 24 octobre 2012 / N (…).

E-6264/2012 Page 2 Vu la demande de réexamen déposée par A._______ en date du 11 septembre 2012, la décision incidente de l'ODM, du 8 octobre 2012, invitant le requérant à verser une avance de frais jusqu'au 22 octobre suivant, la décision du 24 octobre 2012, par laquelle l’ODM a refusé d'entrer en matière sur la demande de réexamen, en raison du non-paiement de l'avance de frais requise (art. 17b al. 3 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi]), le recours du 4 décembre 2012 formé par le recourant contre cette décision, par lequel il a conclu à l’octroi de l’asile, subsidiairement au prononcé d’une admission provisoire, et a requis l’assistance judiciaire partielle et la prise de mesures provisionnelles,

et considérant que le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF, qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), qu'une décision incidente de l'ODM concernant la perception d'une avance de frais lors d'une procédure de réexamen ne peut être contestée qu'à l'occasion de la décision finale (cf. art. 107 et 17b LAsi et ATAF 2007 n° 18 consid. 4.5 p. 218s.), que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),

E-6264/2012 Page 3 que le recours a été présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) prescrite par la loi, que l'avis de réception de la décision attaquée, signé par la direction du foyer de B._______, porte la date du 31 octobre 2012, que la direction a toutefois confirmé au Tribunal que la décision attaquée avait été en réalité remise à l'intéressé le 5 novembre suivant, qu'en conséquence, déposé dans le délai légal (cf. art. 108 al. 1 LAsi), le recours est recevable, qu'il est dirigé contre une décision par laquelle l'ODM a refusé d'entrer en matière sur une demande de réexamen, que, dans une telle situation, l'intéressé ne peut pas remettre en cause, par la voie du recours, la décision sur laquelle l'autorité de première instance a refusé de revenir, que seules les conclusions tendant à ce que la décision attaquée soit annulée et à ce que l'ODM entre en matière sur la demande de réexamen sont en principe recevables (cf. dans ce sens : ATAF 2007/8 consid. 5 p. 76 ss ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1 p. 240 s., JICRA 1996 n° 5 consid. 3 p. 39, JICRA 1995 n° 14 consid. 4 p. 127 s. et jurisprudence citée; et plus généralement sur la notion d'objet de la contestation : MEYER / VON ZWEHL, L'objet du litige en procédure de droit administratif fédéral, in : Mélanges Pierre Moor, Berne 2005, p. 437 ss), que la conclusion tendant à la reprise de l'examen de la demande d'asile sort ainsi du cadre litigieux, et se trouve donc irrecevable, que, cela précisé, la demande de réexamen, déduite par la jurisprudence et la doctrine de l'art. 66 PA et de l'art. 29 al. 1 et 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) (ATF 127 I 133 consid. 6 p. 137), suppose que le requérant invoque l'un des motifs de révision prévus par l'art. 66 PA ou fasse valoir que les circonstances (de fait ou de droit) se sont modifiées dans une mesure notable depuis le prononcé de la première décision, que, selon la doctrine en matière de révision (applicable en matière de réexamen), les faits nouveaux et preuves nouvelles au sens de l'art. 66

E-6264/2012 Page 4 PA ne peuvent entraîner la révision que s'ils sont importants et décisifs, c'est-à-dire de nature à influer - ensuite d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de la contestation, et si les moyens de preuve offerts soient propres à les établir (URSINA BEERLI-BONORAND, Die ausserordentlichen Rechtsmittel in der Verwaltungsrechtspflege des Bundes und der Kantone, Zurich 1985, p. 173 ; JEAN-FRANÇOIS POUDRET, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, ad art. 137 OJF, Berne 1992, p. 18, 27ss et 32ss ; BLAISE KNAPP, Précis de droit administratif, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1991, p. 276), qu'au surplus, une demande de réexamen ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose jugée (arrêt du Tribunal fédéral en la cause 2A.271/2004 consid. 3.1 [et jurisp. cit.] du 7 octobre 2004 ; cf. également dans ce sens JICRA 2003 n° 17 consid. 2b p. 104 et jurisp. cit.), qu'enfin, la requête de nouvel examen ne peut permettre une nouvelle appréciation de faits déjà connus en procédure ordinaire (cf. ATF 98 Ia 568 consid. 5, ATF 92 II 68 et ATF 81 II 475 ; JICRA 1994 n° 27 consid. 5e p. 199 et JICRA 1993 n° 4 consid. 4c, 5 et 6 p. 22ss ; YVES DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, Berne 2008, n. 4697s., p. 1692s. ; AUGUST MÄCHLER, in Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG], Zurich et Saint- Gall 2008, n° 16 et 19 ad art. 66 PA, p. 861ss), qu'en cas de dépôt d'une demande de réexamen, l'ODM perçoit, en principe, un émolument s'il n'entre pas en matière sur la demande ou s'il la rejette (cf. art. 17b al. 1 LAsi), que l'office peut exiger le versement d'une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés, en impartissant à l'intéressé un délai raisonnable et en l'avertissant qu'à défaut de paiement, il n'entrera pas en matière sur sa demande (cf. art. 17b al. 3 LAsi), que l'office peut toutefois dispenser cette personne du paiement des frais de procédure si elle est indigente et si sa demande n'apparaît pas d'emblée vouée à l'échec (cf. art. 17b al. 2 LAsi), que, par décision incidente du 8 octobre 2012, l'ODM a sollicité de l'intéressée le versement d'une avance des frais de procédure présumés,

E-6264/2012 Page 5 que la somme requise n'ayant pas été versée dans le délai imparti, cet office n'est pas entré en matière sur la demande de réexamen, par décision du 24 octobre 2012, qu'il convient, en l'espèce, de déterminer si l'ODM était fondé à requérir le paiement d'une avance de frais, conformément à l'art. 17b al. 3 LAsi, au motif que la demande de réexamen du 11 septembre 2012 apparaissait d'emblée vouée à l'échec, qu'en l'occurrence, l'intéressé a déposé, à l'appui de ses conclusions, une attestation du 12 juillet 2012 émanant de l'association "Dynamique pour le bien-être social", que cette pièce comporte cependant des indices de falsification, déjà constatés par l'ODM, qui sont de nature à lui enlever toute force probante, qu'au surplus, une attestation émanant de la même association, daté du 14 novembre 2011, et signée de la même personne, avait déjà été produite à l'appui d'une première demande de reconsidération du 10 décembre 2011, que l'ODM, dans une décision du 20 janvier 2012, confirmée sur recours par l'arrêt du Tribunal rendu le 2 mars suivant, avait admis que ce document était vague, d'une origine peu claire et manifestement complaisant, et en conséquence impropre à fonder un réexamen de sa décision, que le Tribunal, comme l'ODM, ne voit aucune raison de porter aujourd'hui, sur le second document déposé, une appréciation différente, que, dans ces conditions, le recourant n'a établi aucun fait nouveau et décisif qui pourrait, prima facie, être de nature à influer sur l'issue de la contestation (cf. art. 66 al. 2 let. a PA), que faute d'élément nouveau important et pertinent, l'ODM était donc parfaitement fondé à exiger le versement d'une avance de frais, au motif que les conclusions de la demande de réexamen apparaissaient vouées à l'échec et, à défaut de paiement, à prononcer une décision de nonentrée en matière (art. 17b al. 3 let. a LAsi en relation avec l'art. 17b al. 2 LAsi),

E-6264/2012 Page 6 que le recours doit ainsi être rejeté, que l'arrêt au fond ayant été rendu, la requête de mesures provisionnelles est sans objet, que le recours s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 e 2 LAsi), que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)

E-6264/2012 Page 7 le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 2. Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité cantonale compétente.

Le juge unique : Le greffier

François Badoud Antoine Willa

Expédition :

E-6264/2012 — Bundesverwaltungsgericht 11.12.2012 E-6264/2012 — Swissrulings