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Bundesverwaltungsgericht 08.10.2008 E-6256/2008

8. Oktober 2008·Français·CH·CH_BVGE·PDF·1,647 Wörter·~8 min·1

Zusammenfassung

Asile (non-entrée en matière) et renvoi | Non-entrée en matière

Volltext

Cour V E-6256/2008 {T 0/2} Arrêt d u 8 octobre 2008 François Badoud, juge unique, avec l'approbation de Robert Galliker, juge ; Antoine Willa, greffier. X._______, née le (...), Bosnie-Herzégovine, représentée par Me Patrick Stoudmann, avocat, (...), recourante, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 19 septembre 2008 / N_______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

E-6256/2008 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par X._______ en date du 14 juillet 2008, les procès-verbaux d'audition du 31 juillet 2008, la décision du 19 septembre 2008, par laquelle l'ODM, constatant que la Bosnie-Herzégovine, faisait partie des pays considérés par le Conseil fédéral, en application de l'art. 6a al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), comme libres de persécution (safe country), et estimant que le dossier ne révélait pas d'indices de persécution, n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de la requérante, conformément à l'art. 34 al. 1 LAsi, a prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure, l'acte du 29 septembre 2008, par lequel la recourante a recouru contre cette décision, a conclu à l'entrée en matière et au non-renvoi de Suisse, et a requis le restitution de l'effet suspensif, l'assistance judiciaire totale et la possibilité de déposer un mémoire complémentaire, la réception du dossier de première instance par le Tribunal en date du 2 octobre 2008, et considérant que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 105 LAsi, Page 2

E-6256/2008 que la recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que l'intéressée a expliqué avoir été en butte au harcèlement et aux menaces de la population de Tuzla et de Vlasenica, localités où elle aurait vécu depuis le début de la guerre de Bosnie et aurait connu de mauvaises conditions d'existence, qu'elle aurait rejoint la Suisse avec son fils et la famille de ce dernier, que, conformément à l'art. 6a al. 2 let. a LAsi, le Conseil fédéral désigne les Etats d'origine ou de provenance sûrs, à savoir ceux dans lesquels il estime que le requérant est à l'abri de toute persécution ; qu'il soumet à un contrôle périodique les décisions qu'il prend sur ce point (cf. art. 6a al. 3 LAsi), que si le requérant vient de l'un de ces Etats, l'office n'entre pas en matière sur sa demande, à moins qu'il n’existe des indices de persécution (cf. art. 34 al. 1 LAsi), que ces dispositions ne sont pas applicables lorsque des proches parents du requérant ou des personnes avec lesquelles il entretient des liens étroits vivent en Suisse, ou que le requérant a manifestement la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi, ou que l'office est en présence d'indices d'après lesquels l'Etat tiers n'offre pas une protection efficace au regard du principe du non-refoulement visé à l'art. 5 al. 1 LAsi (art. 34 al. 3 let. a-c LAsi), que la notion de persécution de l'art. 34 al. 1 LAsi correspond à celle de l'art. 18 LAsi, et comprend donc les préjudices, subis ou craints, émanant de l'être humain, soit les sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, les risques de violation des droits humains et les situations de guerre, de guerre civile ou de violence menaçant un individu en particulier, à l'exclusion des autres empêchements à l'exécution du renvoi (cf. JICRA 2004 n° 5 consid. 4c/aa p. 35 ; 2003 n° 20 consid. 3c p. 130 ; 2003 n° 19 consid. 3c p. 124s. ; 2003 n°18 p. 109ss), qu'en date du 25 juin 2003, le Conseil fédéral a désigné la Bosnie- Herzégovine comme Etat exempt de persécutions, avec effet au 1er août suivant, Page 3

E-6256/2008 qu'en l'espèce, le dossier ne révèle aucun fait propre à établir des indices de persécution au sens vu ci-dessus, qu'en effet, l'intéressée n'a fait état que de frictions et de conflits avec la population de Tuzla ou de Vlasenica, problèmes dont l'intensité, à supposer qu'ils soient avérés, n'est pas suffisante pour permettre de les qualifier de persécutions, que l'acte de recours, qui fait état de la situation difficiles des Roms en Bosnie et reprend les faits déjà décrits lors de la procédure de première instance, n'apporte aucun élément nouveau, qu'en effet, la population rom de Bosnie-Herzégovine, qui regroupe environ 60.000 personnes, connaît certes des difficultés d'accès à l'emploi, au logement et aux soins médicaux, et a de la peine à obtenir l'assistance de la police et des autorités en général, que cette situation, qui ne peut cependant être assimilée à une persécution, est en voie d'amélioration (cf. Commission of European Communities, Bosnia and Herzegovina 2007 Progress Report, p. 19-20), qu'en conséquence, la recourante n'est de toute évidence pas menacée de persécution au sens déjà rappelé et qu'il ne ressort en outre du dossier aucun indice d'un risque pour elle d'être soumise en cas de renvoi à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou par l'art. 3 Conv. torture (cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.), que la Bosnie-Herzégovine ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées, qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet État, et indépendamment des circonstances de chaque cas particulier, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]), qu'il s'ensuit qu'il n'existe aucun indice de persécution suffisant au sens de l'art. 34 al. 1 LAsi, qu'aucune des exceptions prévues à l'art. 34 al. 3 LAsi n'est réalisée, Page 4

E-6256/2008 qu’au vu de ce qui précède, c’est donc à juste titre que l’ODM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile de la recourante, que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (cf. art. 44 al. 1 LAsi), qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit de la recourante à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi), que, pour les motifs exposés ci-dessus, l'exécution du renvoi doit être considérée comme licite (cf. art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s., et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète de la recourante, qu'en effet, elle est appelée à regagner son pays d'origine avec son fils et la famille de celui-ci, et n'a pas établi l'existence de problèmes de santé susceptibles de faire obstacle à un retour, que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207s., et jurisp. cit.), la recourante étant tenue de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté, que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que la requête tendant à l'octroi de l'effet suspensif est sans objet, la décision au fond étant intervenue, Page 5

E-6256/2008 qu'il en va de même de la demande de dépôt d'un "mémoire ampliatif" (en réalité une réplique), que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d’emblée vouées à l’échec, la demande d’assistance judiciaire doit être rejetée, que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre des frais de procédure à la charge de la recourante (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), (dispositif page suivante) Page 6

E-6256/2008 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé : - au mandataire de la recourante (par courrier recommandé ; annexe : un bulletin de versement) - à l'ODM, Division Séjour et Aide au retour, avec le dossier N_______ (en copie) - au (...) (en copie) Le juge unique : Le greffier : François Badoud Antoine Willa Expédition : Page 7

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