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Bundesverwaltungsgericht 08.10.2008 E-6255/2008

8. Oktober 2008·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,106 Wörter·~11 min·1

Zusammenfassung

Asile (non-entrée en matière) et renvoi | Non-entrée en matière

Volltext

Cour V E-6255/2008 {T 0/2} Arrêt d u 8 octobre 2008 François Badoud, juge unique, avec l'approbation de Robert Galliker, juge ; Antoine Willa, greffier. X._______, né le (...), son épouse Y._______, née (...) et leurs enfants A._______, née le (...), B._______, née le (...), C._______ née le (...), D._______ née le (...), E._______, née le (...), F._______ né le (...) et G._______, né le (...), Bosnie-Herzégovine, représentés par Me Patrick Stoudmann, avocat, (...), recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 19 septembre 2008 / N_______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

E-6255/2008 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par X._______ et sa famille en date du 14 juillet 2008, les procès-verbaux d'audition du 31 juillet 2008, la décision du 19 septembre 2008, par laquelle l'ODM, constatant que la Bosnie-Herzégovine, faisait partie des pays considérés par le Conseil fédéral, en application de l'art. 6a al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), comme libres de persécution (safe country), et estimant que le dossier ne révélait pas d'indices de persécution, n'est pas entré en matière sur la demande d'asile des requérants, conformément à l'art. 34 al. 1 LAsi, a prononcé leur renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure, l'acte du 29 septembre 2008, par lequel les recourants ont recouru contre cette décision, ont conclu à l'entrée en matière et au non-renvoi de Suisse, et ont requis le restitution de l'effet suspensif, l'assistance judiciaire totale et la possibilité de déposer un mémoire complémentaire, la réception du dossier de première instance par le Tribunal en date du 2 octobre 2008, et considérant que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 105 LAsi, Page 2

E-6255/2008 que les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que leur recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que les époux X._______ et certains de leurs enfants ont déposé une première demande d'asile en Suisse le 15 mars 1999, expliquant alors qu'en tant que membres de la communauté rom, les conditions de vie qu'ils connaissaient à Tuzla étaient difficiles, que la demande a été rejetée par décision de l'Office fédéral des réfugiés (ODR, aujourd'hui ODM) du 15 avril 1999, confirmée, sur recours, par l'ancienne Commission suisse de recours en matière d’asile (CRA) en date du 28 avril 2000, que les intéressés ont disparu le 15 mai 2000, qu'ils ont expliqué que depuis leur retour à Tuzla, ils avaient été en butte au harcèlement et aux menaces de la population locale, faisant également l'objet de racket et d'agressions constantes, tant chez eux que sur les marchés où ils vendaient et achetaient diverses denrées, que la famille aurait toujours vécu dans des habitations de fortune qu'elle devait régulièrement quitter, et se trouvait privée de moyens d'existence, que neuf mois avant son départ (soit vers octobre 2007), X._______ aurait été blessé d'un coup de couteau par un homme qui voulait leur faire abandonner son logement, qu'en plusieurs occasions, le requérant aurait tenté d'obtenir l'aide de la police de Tuzla, ou de celle de Vlasenica, sa localité d'origine, mais sans succès, que toute la famille, recourant aux services d'un passeur, aurait rejoint la Suisse à bord d'une camionette, via Zagreb, au début de juillet 2008, que l'instruction a cependant révélé que les intéressés ont déposé une demande d'asile en France, le 22 mars 2007, et ont ensuite vécu dans le département de Z._______, Page 3

E-6255/2008 qu'après le rejet définitif de leur demande, le 3 décembre 2007, ils se sont vu refuser la régularisation de leur séjour, le 17 janvier 2008, que les requérants se trouvaient encore en mai 2008 sur le territoire français, qu'invités à s'exprimer à ce sujet, ils ont dit, le 1er septembre 2008, être retournés de France en Bosnie avant de gagner la Suisse, que, conformément à l'art. 6a al. 2 let. a LAsi, le Conseil fédéral désigne les Etats d'origine ou de provenance sûrs, à savoir ceux dans lesquels il estime que le requérant est à l'abri de toute persécution ; qu'il soumet à un contrôle périodique les décisions qu'il prend sur ce point (cf. art. 6a al. 3 LAsi), que si le requérant vient de l'un de ces Etats, l'office n'entre pas en matière sur sa demande, à moins qu'il n’existe des indices de persécution (cf. art. 34 al. 1 LAsi), que ces dispositions ne sont pas applicables lorsque des proches parents du requérant ou des personnes avec lesquelles il entretient des liens étroits vivent en Suisse, ou que le requérant a manifestement la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi, ou que l'office est en présence d'indices d'après lesquels l'Etat tiers n'offre pas une protection efficace au regard du principe du non-refoulement visé à l'art. 5 al. 1 LAsi (art. 34 al. 3 let. a-c LAsi), que la notion de persécution de l'art. 34 al. 1 LAsi correspond à celle de l'art. 18 LAsi, et comprend donc les préjudices, subis ou craints, émanant de l'être humain, soit les sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, les risques de violation des droits humains et les situations de guerre, de guerre civile ou de violence menaçant un individu en particulier, à l'exclusion des autres empêchements à l'exécution du renvoi (cf. JICRA 2004 n° 5 consid. 4c/aa p. 35 ; 2003 n° 20 consid. 3c p. 130 ; 2003 n° 19 consid. 3c p. 124s. ; 2003 n°18 p. 109ss), qu'en date du 25 juin 2003, le Conseil fédéral a désigné la Bosnie- Herzégovine comme Etat exempt de persécutions, avec effet au 1er août suivant, Page 4

E-6255/2008 qu'en l'espèce, le dossier ne révèle aucun fait propre à établir des indices de persécution au sens vu ci-dessus, qu'en effet, les intéressés ont dissimulé l'existence de leur séjour en France, lequel a commencé en mars 2007 au plus tard, que toutefois, les deux époux ont décrit des faits qui se seraient déroulés en Bosnie après cette date, et qui seraient à l'origine de leur départ, si bien que le Tribunal ne peut que conclure à l'inanité de leur récit, que les recourants n'ont en rien rendu crédible leur retour en Bosnie après leur départ de France, retour qu'on peut donc qualifier d'invraisemblable, au vu du temps très bref qu'aurait duré leur séjour dans leur pays d'origine (un mois au plus) et le peu de foi qu'on peut globalement accorder à leurs déclarations, que pour le surplus, les intéressés n'ont fait état que de frictions et de conflits avec la population de Tuzla, problèmes dont l'intensité, à supposer qu'ils soient avérés, n'est pas suffisante pour permettre de les qualifier de persécutions, que l'acte de recours, qui fait état de la situation difficiles des Roms en Bosnie et reprend les faits déjà décrits lors de la procédure de première instance, n'apporte aucun élément nouveau, qu'en effet, la population rom de Bosnie-Herzégovine, qui regroupe environ 60.000 personnes, connaît certes des difficultés d'accès à l'emploi, au logement et aux soins médicaux, et a de la peine à obtenir l'assistance de la police et des autorités en général, que cette situation, qui ne peut cependant être assimilée à une persécution, est en voie d'amélioration (cf. Commission of European Communities, Bosnia and Herzegovina 2007 Progress Report, p. 19-20), qu'en conséquence, les recourants ne sont de toute évidence pas menacés de persécution au sens déjà rappelé et qu'il ne ressort en outre du dossier aucun indice d'un risque pour eux d'être soumis en cas de renvoi à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou par l'art. 3 Conv. torture (cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.), Page 5

E-6255/2008 que la Bosnie-Herzégovine ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées, qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet État, et indépendamment des circonstances de chaque cas particulier, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]), qu'il s'ensuit qu'il n'existe aucun indice de persécution suffisant au sens de l'art. 34 al. 1 LAsi, qu'aucune des exceptions prévues à l'art. 34 al. 3 LAsi n'est réalisée, qu’au vu de ce qui précède, c’est donc à juste titre que l’ODM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile des recourants, qu'il y a d'ailleurs lieu de retenir qu'une telle décision aurait également pu se baser sur l'art. 32 al. 2 let. e LAsi (existence d'une première procédure d'asile en Suisse terminée par un rejet) ou 32 al. 2 let. f LAsi (première procédure d'asile, terminée par un rejet, dans un Etat de l'Union européenne), que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (cf. art. 44 al. 1 LAsi), qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit des recourants à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi), que, pour les motifs exposés ci-dessus, l'exécution du renvoi doit être considérée comme licite (cf. art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s., et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète des recourants, que ceux-ci sont jeunes et en mesure d'assurer leur entretien et celui de leurs enfants, Page 6

E-6255/2008 que les troubles de santé dont fait état X._______ dans l'acte de recours (cervicobrachialgies chroniques) ne sont pas d'une gravité telle qu'ils excluent l'exécution du renvoi, que cette exécution est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207s., et jurisp. cit.), les recourants étant tenus de collaborer à l'obtention de documents de voyage leur permettant de retourner dans leur pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté, que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que la requête tendant à l'octroi de l'effet suspensif est sans objet, la décision au fond étant intervenue, qu'il en va de même de la demande de dépôt d'un "mémoire ampliatif" (en réalité une réplique), que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d’emblée vouées à l’échec, la demande d’assistance judiciaire doit être rejetée, que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre des frais de procédure à la charge des recourants (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), (dispositif page suivante) Page 7

E-6255/2008 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé : - au mandataire des recourants (par courrier recommandé , annexe : un bulletin de versement) - à l'ODM, Division Séjour et Aide au retour, avec le dossier N_______ (en copie) - au (...) (en copie) Le juge unique : Le greffier : François Badoud Antoine Willa Expédition : Page 8

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