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Bundesverwaltungsgericht 31.10.2014 E-6233/2014

31. Oktober 2014·Français·CH·CH_BVGE·PDF·4,153 Wörter·~21 min·1

Zusammenfassung

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi | Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision de l'ODM du 15 octobre 2014

Volltext

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-6233/2014

Arrêt d u 3 1 octobre 2014 Composition

Emilia Antonioni Luftensteiner, juge unique, avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge ; Thierry Leibzig, greffier.

Parties

A._______, né le (…), Guinée, représenté par (…), Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), (…), recourant,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décision de l'ODM du 15 octobre 2014 / N (…).

E-6233/2014 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, le 17 août 2014, la décision du 15 octobre 2014 (notifiée le 17 octobre suivant), par laquelle l'ODM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur cette demande d'asile, a prononcé le transfert du prénommé vers la France et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, le recours interjeté, le 24 octobre 2014, contre cette décision, les demandes de restitution (recte : d'octroi) de l'effet suspensif et d'assistance judiciaire partielle dont il est assorti, la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), le 28 octobre 2014,

et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, qui statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), qu'interjeté dans le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) et la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) prescrits par la loi, son recours est recevable, que le prénommé fait valoir que son droit d'être entendu a été violé dans le cadre de l'appréciation par l'ODM de sa minorité alléguée, que, toutefois, cet office l'a entendu à ce sujet lors d'une audition complémentaire du 23 août 2014, lui donnant alors la possibilité de

E-6233/2014 Page 3 s'exprimer sur les indices qui laissaient présumer qu'il ne disait pas la vérité sur son âge, et l'a informé, au terme de dite audition, qu'il serait considéré comme majeur pour la suite de la procédure, en lui demandant s'il avait quelque chose à ajouter à ce propos, question à laquelle il a répondu par la négative, que l'ODM a aussi mentionné dans la décision attaquée (cf. pt. I par. 5 et 6 p. 2 s.) les principales raisons pour lesquelles il considérait que l'intéressé n'était pas mineur, que le droit d'être entendu n'a dès lors pas été violé, de sorte que ce grief doit être écarté, que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8 consid. 5), que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si l'ODM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'avant de faire application de la disposition précitée, l'ODM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après: règlement Dublin III ; cf. note de réponse du Conseil fédéral du 14 août 2013, informant l'Union européenne de la reprise du règlement Dublin III par décision du même jour, sous réserve de l'accomplissement des exigences constitutionnelles suisses d'ici au 3 juillet 2015), que dit règlement est applicable aux demandes d'asile déposées en Suisse dès le 1 er janvier 2014 (cf. art. 49 par. 2 du règlement Dublin III), que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, l'ODM rend une décision de non-entrée

E-6233/2014 Page 4 en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile, qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III (art. 8 à 15), que chaque critère n'a vocation à s'appliquer que si le critère qui le précède dans le règlement est inapplicable dans la situation d'espèce (principe de l'application hiérarchique des critères du règlement ; art. 7 par. 1 du règlement Dublin III), qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après: CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable, que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable, que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge – dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 – le demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point a du règlement Dublin III), que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement,

E-6233/2014 Page 5 qu'à titre préalable, la question de l'âge de l'intéressée doit impérativement et prioritairement être éclaircie, dans la mesure où la bonne application du règlement Dublin III en découle, qu'à l'appui de son recours, l'intéressé fait en effet valoir que c'est à tort que l'ODM l'a considéré comme majeur et qu'il devait bénéficier des garanties en faveur des mineurs prévues à l'art. 6 du règlement Dublin III, qu'il invoque en outre que cette question est cruciale dans la détermination de l'état membre responsable pour traiter sa demande d'asile, qu'en effet, l'art. 8 par. 4 du règlement Dublin III prévoit qu'en l'absence de membres de la famille, de frères ou sœurs ou de proches dans un Etat membre, l'Etat responsable est celui dans lequel le mineur nonaccompagné a introduit sa demande de protection internationale, à condition que ce soit dans l'intérêt du mineur, qu'il y a donc lieu d'examiner l'allégation de minorité au sens de l'art. 2 point i du règlement Dublin III, faite par l'intéressé lors de sa demande, que s'agissant de requérants d'asile mineurs non-accompagnés, l'autorité d'asile doit, dans le cadre de la procédure d'instruction, adopter les mesures adéquates en vue d'assurer la défense de leurs droits (cf. notamment ATAF 2011/23 p. 463 ss, qui prévoit en particulier qu'il convient de désigner au mineur une personne de confiance chargée de représenter ses intérêts aussi dans le cadre de "procédures Dublin"), que, selon la jurisprudence, l'ODM est cependant en droit de se prononcer à titre préjudiciel sur la qualité de mineur d'un requérant, avant la désignation d'une personne de confiance et son éventuelle audition sur ses motifs d'asile, s'il existe des doutes sur les données relatives à son âge, notamment lorsque le requérant ne remet pas ses documents de voyage ou d'autres documents permettant de l'identifier, qu'en l'absence de pièces d'identité, il convient de procéder à une appréciation globale de tous les éléments plaidant en faveur ou en défaveur de la minorité alléguée, étant précisé que celle-ci doit être admise si elle apparaît comme vraisemblable au sens de l'art. 7 LAsi (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 30 consid. 5 et 6 p. 208 ss),

E-6233/2014 Page 6 que le requérant peut contester cette appréciation dans le cadre d'un recours contre la décision finale, laquelle se révélera viciée si dite appréciation est considérée comme erronée, la procédure devant alors être reprise et menée dans les conditions idoines, qu'il appartient à celui qui se prévaut de sa minorité de la rendre pour le moins vraisemblable, et d'en supporter les conséquences juridiques s'il n'y parvient pas (cf. JICRA précitée, spéc. consid. 5.1. p. 208), qu'en l'occurrence, l'ODM a retenu que le recourant était majeur, que ce point est contesté dans le recours, qu'il convient dès lors de déterminer si l'ODM était en droit de tenir pour établi l'absence de preuve de sa minorité et de renoncer en conséquence à demander la désignation d'une personne de confiance (art. 17 al. 2 et 3 LAsi et art. 7 al. 2-4 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), qu'en l'espèce, A._______ n'a transmis aux autorités suisses aucun document d'identité prouvant son identité et, partant, sa date de naissance, qu'au vu des contradictions grossières et des inconsistances dans les dires de l'intéressé sur son âge, le Tribunal ne peut que mettre en doute sa prétendue minorité, qu'en effet, sur la feuille de données personnelles qu'il a remplie au CEP de Vallorbe, le recourant a indiqué une année de naissance différente (1999) de celle alléguée ultérieurement (1997), que, durant son audition sommaire, confronté à cette contradiction, il a déclaré qu'il avait eu peur lorsqu'il avait rempli la feuille sur les données personnelles, qu'interrogé sur son âge exact, il a ensuite ajouté qu'il "[devait] avoir 18 ans" (cf. Procès-verbal [pv] de l'audition sommaire du 23 août 2014, Q. 1.06 p. 3), que lorsque l'auditrice de l'ODM l'a informé qu'il serait en conséquence considéré comme majeur pour la suite de la procédure, il n'a exprimé aucun désaccord (cf. idem),

E-6233/2014 Page 7 que, rendu attentif au fait qu'il ne pouvait être majeur et être né le (…) 1997, comme il l'avait d'abord affirmé, il a finalement indiqué qu'il était âgé de 17 ans ; qu'à ce sujet, il a seulement précisé que son père lui avait toujours dit qu'il était né un an avant que la France ne remporte la coupe du monde de football (cf. ibidem), que l'ODM s'est dûment conformé à la jurisprudence, en accordant à l'intéressée un droit d'être entendu sur la question de son l'âge, dans le cadre d'une audition complémentaire, que, dans le cadre de cette audition, dite autorité a informé le recourant que, selon les informations ressortant du système central d'information visa (CS-VIS), l'intéressé avait obtenu un visa des autorités françaises sur la base d'un passeport indiquant qu'il était né le (…) 1984, que le recourant s'est limité à répondre qu'il s'agissait d'un faux document et que l'ODM ne devait pas retenir l'identité et l'âge indiqués sur ce passeport, que, confronté encore une fois à ses contradictions au sujet de son âge, l'intéressé s'est limité à préciser qu'il n'avait aucun moyen d'établir son identité ; qu'il a en outre réfuté l'âge indiqué sur le passeport guinéen présenté aux autorités françaises, ajoutant qu'il préférait que l'ODM lui "donne" 18 ans et non 30 ans, qu'au vu de ce qui précède, même en admettant que le passeport guinéen présenté par l'intéressé aux autorités françaises était un faux, il doit être constaté que le recourant n'a pas été constant dans ses déclarations relatives à son âge et qu'aucun document ou moyen de preuve au dossier, de nature à convaincre, ne permet de retenir qu'il était mineur lors du dépôt de sa demande d'asile, que l'ODM était dès lors en droit de considérer qu'il existait de sérieux indices permettant d'affaiblir le crédit que l'on pouvait accorder à ses déclarations, qu'à l'appui de son recours, afin d'écarter tout doute sur l'âge du recourant, le mandataire de l'intéressé demande au Tribunal de lui octroyer un délai raisonnable pour la production d'une analyse osseuse, qu'il est toutefois rappelé au recourant que, selon une jurisprudence constante, l'analyse radiologique ne constitue pas une preuve permettant

E-6233/2014 Page 8 d'établir l'âge exact d'une personne (cf. notamment JICRA 2005 n° 16 consid. 2.3 et 4.1 p. 143 et 146, et la jurisp. cit.), que, si une telle analyse est en effet susceptible, à certaines conditions, de démontrer une tromperie sur l'identité (cf. JICRA 2001 n° 23 p. 184 ss ; JICRA 2000 n° 19 p. 178 ss), aucune conclusion scientifiquement fiable ne peut toutefois en être tirée quant à la question de savoir si une personne a atteint l'âge de la majorité ou non, qu'à cet égard, l'analyse osseuse peut, tout au plus, constituer un indice plaidant en faveur ou en défaveur de la minorité alléguée du recourant, étant rappelé qu'il appartient au recourant de rendre vraisemblable sa minorité et, s'il n'y parvient pas, d'en supporter les conséquences juridiques, que les déclarations du recourant au sujet de son âge et de l'absence de pièces d'identité constituent donc des éléments d'appréciation de portée décisive lorsqu'il s'agit de se déterminer sur sa minorité alléguée (JICRA 2004 n° 30 p. 204 ss, consid. 6.4.1.), qu'au vu de ce qui précède, la demande du mandataire tendant à l'octroi d'un délai raisonnable pour la production des résultats d'une analyse radiographique doit être rejetée, dans la mesure où ce moyen de preuve revêtirait, en tout état de cause, une valeur probante très limitée, qu'aussi, compte tenu de l'ensemble des pièces du dossier, des déclarations contradictoires du recourant faites devant l'ODM et de l'absence de documents officiels prouvant son âge, le Tribunal considère, à l'instar de l'autorité de première instance, que le recourant n'a pas rendu vraisemblable sa minorité, que le recourant est donc tenu pour majeur, que, cela précisé, les investigations entreprises par l'ODM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système d'information visa (CS-VIS), que la France a délivré un visa au recourant, valable du (…) au (…), qu'en date du 27 août 2014, cet office a dès lors soumis aux autorités françaises compétentes, dans les délais fixés à l'art. 21 par. 1 du règlement Dublin III, une requête aux fins de prise en charge de l'intéressé, fondée sur l'art. 12 par. 2 du règlement Dublin III,

E-6233/2014 Page 9 que, le 2 octobre suivant, lesdites autorités ont expressément accepté de prendre en charge l'intéressé, sur la base de cette même disposition, que le France a ainsi reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile de l'intéressé, point qui n'est du reste pas contesté dans le recours, qu'il n'y a aucune sérieuse raison de croire qu'il existe, en France, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE (cf. art. 3 par. 2 2 ème phrase du règlement Dublin III), qu'en effet, ce pays est signataire de cette Charte, de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi que du Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les dispositions, que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte] [JO L 180/60 du 29.6.2013, ciaprès : directive Procédure] ; directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte] [JO L 180/96 du 29.6.2013, ci-après: directive Accueil]), que, partant, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce, que le recourant n'a pas allégué l'existence d'un risque concret que les autorités françaises refusent de le prendre en charge et de mener à terme l'examen de sa demande de protection,

E-6233/2014 Page 10 qu'il n'a fourni aucun élément concret susceptible de démontrer que la France ne respecterait pas le principe du non-refoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays, que, dans ces circonstances, le transfert de l'intéressé en France ne l'expose à l'évidence pas à un refoulement en cascade qui serait contraire au principe du non-refoulement, ancré à l'art. 33 Conv. réfugiés ou découlant de l'art. 4 de la CharteUE, de l'art. 3 CEDH ou encore de l'art. 3 Conv. Torture, qu'il n'y a pas non plus de raison d'admettre que l'intéressé pourrait être victime de traitements prohibés par les dispositions précitées en France même, que, certes, il ressort des rapports médicaux versés au dossier que A._______ souffre de douleurs chroniques invalidantes avec boiterie et hypoesthésie du pied droit sur sérome chronique de la hanche droite, ainsi que d'une vulnérabilité psychique, qu'il a subi une première intervention le (…) 2014 à B._______ pour ponction de son sérome ; que, selon les médecins, cette opération nécessitera un suivi régulier, qu'une deuxième intervention est prévue au mois de (…) 2014, ainsi qu'une évaluation psychologique de l'intéressé, qu'il y a toutefois lieu de rappeler que, selon la jurisprudence de la CourEDH (cf. arrêt N. contre RoyaumeUni du 27 mai 2008, requête n° 26565/05), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si l'intéressé se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1 p. 117 s.), qu'il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude et qu'elle ne peut espérer un soutien d'ordre familial ou social,

E-6233/2014 Page 11 qu'en l'espèce, le recourant n'a pas établi, dans le cadre de la présente procédure, qu'il ne serait pas en mesure de voyager ou que son transfert vers la France représenterait un danger concret pour sa santé, qu'en effet, ses problèmes de santé n'apparaissent pas graves au point de rendre illicite (au sens de la jurisprudence susvisée) son transfert en France, que pareils problèmes ne revêtent pas non plus un degré de gravité tel qu'il faille renoncer, pour des raisons humanitaires, au transfert de A._______, que ses affections pourront par ailleurs continuer à être traitées en France, ce pays disposant de structures médicales similaires à celles existant en Suisse, que la France, liée par la directive Accueil, doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (cf. art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive), que rien ne permet de surcroît d'admettre in casu que la France refuserait ou renoncerait à une prise en charge médicale adéquate du recourant, qu'il incombera aux autorités suisses chargées de l'exécution du transfert de transmettre le cas échéant à leurs homologues françaises compétentes tous les renseignements utiles permettant une telle prise en charge (cf. art. 31 et 32 du règlement Dublin III), qu'au vu de ce qui précède, A._______ n'a pas établi ou même rendu hautement probable l'existence d'un risque personnel, concret et sérieux que son transfert en France serait contraire à l'art. 3 CEDH ou à d'autres obligations de droit international liant la Suisse (cf. Conventions susmentionnées), que, partant, il n'y a pas lieu d'appliquer la clause discrétionnaire (de souveraineté) de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, qu'il y a encore lieu d'ajouter que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur

E-6233/2014 Page 12 avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3, auquel il y a lieu de se référer par analogie), que la France demeure dès lors l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile du recourant au sens du règlement Dublin III et est tenue – en vertu de l'art. 12 par. 2 dudit règlement – de le prendre en charge, dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29, que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'ODM n'est pas entré en matière sur sa demande de protection, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers la France, en application de l'art. 44 1 ère phr. LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1), que, cela étant, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr (RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. ATAF 2010/45 consid. 10), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée, que, s'avérant manifestement infondé, il doit être rejeté dans une procédure à juge unique, avec approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que la demande d'octroi de l'effet suspensif est sans objet, dans la mesure où il est statué immédiatement sur le fond, que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

E-6233/2014 Page 13 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'octroi de l'effet suspensif est sans objet. 3. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 4. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 5. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale.

La juge unique : Le greffier :

Emilia Antonioni Luftensteiner Thierry Leibzig

Expédition :

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