Cour V E-6216/2008 {T 0/2} Arrêt d u 7 octobre 2008 Jean-Pierre Monnet, juge unique, avec l'approbation de Maurice Brodard, juge ; Anne-Laure Sautaux, greffière. A._______, né le (...), Nigéria, domicilié (...), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 19 septembre 2008 / N_______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet
E-6216/2008 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du (...), la décision du 19 septembre 2008, par laquelle l'ODM n'est pas entré en matière sur cette demande d'asile, a prononcé le renvoi de l'intéressé de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté, le 29 septembre 2008, contre cette décision, la demande d'assistance judiciaire partielle dont il est assorti, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 33 let. d LTAF, que le Tribunal administratif fédéral est donc compétent pour connaître du présent litige, que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, que cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, Page 2
E-6216/2008 ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi), que selon l'art. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), constitue un document de voyage, tout document officiel autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans d'autres Etats, tel qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement (let. b), tandis qu'est considéré comme pièce d'identité tout document officiel comportant une photographie et délivré dans le but de prouver l'identité du détenteur (let. c), qu'en l'occurrence, le recourant n'a pas remis ses documents de voyage ou ses pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile, en déclarant n'avoir jamais été en possession de tels documents et être parvenu à voyager par bateau puis par camion jusqu'en Suisse sans être muni de tels documents, que, cela dit, ses déclarations sur les circonstances de son voyage de la localité B._______ (ou C._______, selon les versions) à Vallorbe sont invraisemblables, qu'en effet, son récit, selon lequel il a embarqué sur un bateau, dont il ignore le nom et la cargaison, dans un port inconnu du Nigéria, sans savoir où il devait accoster, en s'en remettant aux seuls bons offices du prêtre blanc - dont il ignore le patronyme - de l'église D._______ pour lequel il travaillait depuis 17 ans et qui a entièrement organisé et payé son trajet pour l'Europe avant de prendre lui-même la fuite, n'est pas crédible, que, de plus, interrogé sur l'existence d'autres documents lui ayant permis de justifier de son identité au Nigéria, le recourant a déclaré avoir eu pour tout document un permis de conduire, que ce fait n'a pas été rendu vraisemblable, qu'en effet, les déclarations du recourant au sujet dudit permis ne sont pas constantes d'une audition à l'autre, et partant ne sont pas crédibles, Page 3
E-6216/2008 qu'en effet, lors de la première audition, il a déclaré avoir perdu ce document, sans plus de précision, que, toutefois, lors de la seconde audition, il a d'abord déclaré, en substance, être dans l'impossibilité de le produire à défaut de personne de contact au pays et, ce n'est qu'après avoir été interrogé sur les circonstances de sa perte, qu'il a affirmé, en substance, que ledit permis se trouvait dans ses vêtements restés en possession de ses ravisseurs qui l'avaient jeté, dévêtu, dans une cellule, fait qu'il n'avait à tort pas mentionné lors de sa première audition, que, dans ces conditions, tout bien pesé, le recourant n'a pas rendu vraisemblable l'existence de motifs excusables à la non-production, dans le délai requis, de documents d'identité, de sorte que l'exception prévue à l'art. 32 al. 3 let. a LAsi n'est pas réalisée, qu'on pourrait même déduire des circonstances précitées que le recourant a, en réalité, voyagé en étant muni de ses propres documents de voyage, qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'une ou l'autre des exceptions prévues à l'art. 32 al. 3 let. b et let. c LAsi soit réalisée, que, lors de ses auditions des 28 août 2008 et 8 septembre suivant, il a déclaré, en substance, être d'ethnie hausa et de religion catholique, ses parents s'étant convertis au christianisme, que, suite au décès de son père le (...) à E._______, localité sise dans l'Etat du F._______, il aurait rejoint sa mère à B._______ (ou C._______), localité située dans l'Etat de G._______ et composée essentiellement de musulmans, qu'en raison de sa foi chrétienne, il aurait refusé, dès (...), de participer à un rite d'initiation devant marquer son appartenance à la communauté de B._______ (ou de C._______), qu'en raison de ces réitérés refus, il aurait été enlevé, courant (...), par quatre jeunes musulmans et enfermé, nu dans une pièce, pendant plus d'une semaine, en vue d'être sacrifié le jour de l'initiation, qu'il aurait été libéré par un gardien, Page 4
E-6216/2008 que ces ravisseurs, désireux de faire fuir tous les chrétiens, auraient également menacé de bouter le feu à l'église D._______ de B._______ (ou de C._______), que, lors de sa séquestration, des musulmans auraient incendié la maison de sa mère, que, selon les versions, son magasin aurait également été incendié, causant le décès de son frère, que, cela dit, les motifs d'asile allégués ne sont manifestement pas vraisemblables, qu'en effet, le récit du recourant n'est pas plausible, qu'en particulier, s'il est exact que les rituels d'initiation comportent couramment les éléments explicités par le recourant (se faire scarifier le visage, se rendre à un fleuve, se dévêtir, se faire recouvrir le corps de craie blanche et se rendre en un lieu tenu secret), ces rituels marquent toutefois le plus souvent le passage de l'enfance à l'âge adulte, qu'ainsi, il n'est pas crédible que la participation du recourant à un tel rituel ait été sollicitée durant 17 ans de vie au sein de la communauté locale de B._______ (ou de C._______), plus précisément depuis ses (...) ans jusqu'à ses (...) ans, et que ses réitérés refus aient conduit à un enlèvement de sa personne seulement au terme de cette si longue période, qu'en outre, s'agissant des scarifications, celles-ci ne permettent pas de distinguer les individus en fonction de leur religion (chrétienne ou musulmane), comme semble l'entendre le recourant, mais constituent, en premier lieu, un signe de leur appartenance ethnique, que, de plus, selon les informations à disposition du Tribunal, contrairement aux déclarations du recourant, les chrétiens sont majoritaires dans l'Etat de G._______, de même que dans la localité de B._______, qu'en outre, le Tribunal ne dispose pas d'informations confirmant l'existence cette année et les années précédentes d'attaques de Page 5
E-6216/2008 musulmans envers les chrétiens dans cet Etat pour des motifs essentiellement religieux, analogues à ceux invoqués par le recourant, que, partant, la déclaration non étayée du recourant, selon laquelle la vie du prêtre de l'église D._______ de B._______ était en danger, parce que les musulmans voulaient chasser les chrétiens de cette localité, n'est pas crédible, que, de plus, la déclaration du recourant, lors de la seconde audition, selon laquelle son frère est décédé à (...) dans l'incendie criminel de son magasin est tardive et permet de douter de sa crédibilité personnelle (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 1993 no 3), qu'en effet, lors de la première audition, s'il a certes mentionné l'existence de son magasin et le décès de son frère H._______, il n'a toutefois pas mentionné l'incendie de son magasin comme cause du décès de son frère, qu'en outre, il n'a fourni aucun moyen de preuve permettant d'étayer cette déclaration, qu'au défaut de plausibilité de ses déclarations sur les motifs l'ayant conduit à quitter le pays, s'ajoute le défaut de consistance et de plausibilité de celles touchant aux circonstances de son voyage (cf. supra), que ses déclarations ne sont manifestement pas vraisemblables, qu'au demeurant, même s'il avait été admis que le recourant craignait, à juste titre, d'être victime, en cas de retour à B._______, des membres de la communauté locale en raison de son refus de participer à un rite d'initiation, une possibilité de refuge interne dans un autre Etat à majorité chrétienne du Nigéria aurait dû à l'évidence lui être opposée (cf. JICRA 1996 no 1 consid. 5 let. d), qu’au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’ODM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile du recourant, en application de l'art. 32 al. 2 let. a et al. 3 LAsi, que, sur ce point, son recours doit donc être rejeté et la décision de première instance confirmée, Page 6
E-6216/2008 qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable (cf. supra) qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]) ; JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee et jurisp. cit.), qu'elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, le Nigéria ne se trouve pas, sur l'ensemble de son territoire, en proie à une guerre, une guerre civile ou à une violence généralisée, qu’en outre, le recourant est jeune, sans charge de famille et n’a pas allégué souffrir d'un état de santé susceptible, en l'absence de traitement adéquat dans son pays, de se dégrader très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. JICRA 2003 n° 24), que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b et jurisp. cit.), le recourant étant tenu Page 7
E-6216/2008 de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il peut l'être dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, pour le même motif, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif : page suivante) Page 8
E-6216/2008 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte postal du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé : - au recourant (par lettre recommandée, annexe : un bulletin de versement) - à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier N_______ (par courrier interne ; en copie) - au (...) (en copie) Le juge unique : La greffière : Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux Expédition : Page 9