Cour V E-6159/2007/wan {T 0/2} Arrêt d u 2 3 septembre 2008 Maurice Brodard, juge unique, avec l'approbation de Bruno Huber, juge ; Edouard Iselin, greffier. A._______, né le (...), Côte-d'Ivoire, (...), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 17 août 2007 / N_______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet
E-6159/2007 Faits : A. A._______ a déposé une demande d'asile le 8 juillet 2007. B. Entendu sur ses motifs d'asile, l'intéressé a exposé qu'il était ressortissant de la Côte d'Ivoire, musulman et célibataire. Il a ajouté appartenir à une ethnie originaire du Nord du pays, mais avoir vécu dans la région d'Abidjan depuis sa naissance. Il a aussi déclaré qu'il était fils unique, qu'il n'avait pas connu sa mère et que son père était décédé accidentellement alors qu'il avait dix (ou au moins quinze) ans. Il aurait ensuite tout d'abord vécu chez une connaissance, puis aurait partagé un logement avec un colocataire. Chaque samedi soir, il aurait participé à une réunion d'entraide des jeunes de son quartier. Le 7 juillet 2007, d'autres jeunes gens, appartenant à l'ethnie bété, se seraient joints à eux et auraient demandé quel était le but de leur réunion. Ils n'auraient toutefois pas cru que lui et ses camarades cherchaient uniquement à collecter de l'argent afin de pouvoir s'entraider notamment en cas de maladie, et auraient affirmé qu'ils cherchaient en fait à s'organiser pour pouvoir ensuite combattre les Bétés. Après quelques bousculades et accrochages verbaux, les deux groupes se seraient finalement séparés et le recourant serait retourné à son domicile. Vers minuit, il aurait entendu un bruit qui laissait penser qu'on cherchait à forcer la porte de son logement. Son colocataire, qui aurait regardé par le trou de la serrure, l'aurait averti qu'il avait vu des hommes en uniforme. Le requérant, qui pensait qu'il s'agissait de membres d'un « escadron de la mort », se serait alors enfui par la fenêtre. Il se serait ensuite rendu à une station service où il aurait fait la connaissance d'un gardien qui aurait accepté de l'aider à se rendre en Europe et de financer ce voyage. Il aurait quitté le pays environ deux heures plus tard, vers trois heures du matin, par l'aéroport d'Abidjan, muni d'un passeport d'emprunt qui portait sa photographie. Après avoir transité par le Maroc, il serait arrivé à Genève-Cointrin le 8 juillet 2008 et n'aurait eu aucune difficulté à pénétrer sur le territoire helvétique. A l'appui de sa demande, l'intéressé a produit un extrait du registre des naissances, établi en date du 13 juin 2007. Page 2
E-6159/2007 C. Par décision du 17 août 2007, l'Office fédéral des migrations (ODM) a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, au motif que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31). Dit office a aussi prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure. D. En date du 14 septembre 2007, le requérant a recouru contre la décision précitée. Il a conclu à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, à l'octroi de l'admission provisoire en raison du caractère inexigible de l'exécution de son renvoi. Enfin, il a sollicité l'assistance judiciaire partielle. E. Par décision incidente du 19 septembre 2007, le Tribunal administratif fédéral (Tribunal), constatant que la motivation du recours ne répondait pas aux exigences minimales posées par la loi, a imparti à l'intéressé un délai de sept jours pour le régulariser, faute de quoi il serait déclaré irrecevable. F. Par acte du 20 septembre 2007, le recourant a fourni la motivation requise. Il fait en particulier valoir que l'ODM n'a pas suffisamment tenu compte des importantes tensions qui existaient entre les ethnies du Sud de la Côte d'Ivoire, qui sont de religion chrétienne et dont font partie notamment les Bétés, et celles originaires du Nord, qui sont de religion musulmane. Il allègue aussi qu'il existe des « escadrons de la mort » qui s'en prennent aux « Nordistes » vivant dans la partie méridionale de l'Etat. G. Invité à se prononcer sur le bien-fondé du recours, l'ODM en a proposé le rejet dans sa réponse du 9 octobre 2007. Il a notamment relevé que vu l'amélioration sensible de la situation depuis le début de l'année 2007, la Côte d'Ivoire, et en particulier la région d'Abidjan, ne connaissait plus de situation de violences généralisées, de sorte qu'il fallait admettre que l'exécution du renvoi du recourant était raisonnablement exigible. Page 3
E-6159/2007 H. Dans sa réplique du 31 octobre 2007, le recourant a contesté la position défendue par l'ODM. Il a notamment affirmé que la situation en Côte d'Ivoire était toujours instable et que les relations interethniques restaient fort tendues. I. Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi (art. 105 LAsi, en relation avec les art. 31 à 34 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] ; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement proba- Page 4
E-6159/2007 ble. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, les allégations du recourant ne sont pas vraisemblables en ce qui concerne des éléments essentiels de ses motifs d'asile. 3.1.1 Le Tribunal relève notamment qu'il n'est pas vraisemblable que l'intéressé ait pu organiser son départ vers l'Europe avec un passeport d'emprunt portant sa photographie, en moins de trois heures, et ce en pleine nuit, grâce à l'aide d'une personne rencontrée par hasard et qui aurait même accepté de financer ce voyage en avion, sans contrepartie aucune, malgré son prix forcément élevé. 3.1.2 Par ailleurs, le Tribunal constate que l'intéressé a tout d'abord déclaré que son père était mort alors qu'il était âgé de dix ans, avant d'alléguer qu'il avait au moins quinze ans à l'époque du décès de son géniteur (cf. pt. 12 i. i. du procès-verbal [pv] de la première audition et qu. 30 lors de la deuxième audition). A cela s'ajoute que ses propos concernant les circonstances dans lesquelles il a reçu son extrait de naissance sont également contradictoires. En effet, il a affirmé lors de la première audition que son père lui avait remis cette pièce lorsqu'il avait douze ou treize ans (cf. pt. 13.2 du pv), avant de prétendre que celui-ci la lui avait fournie à l'âge de quinze ans (qu. 4 du pv de la deuxième audition). En outre, force est encore de constater que ces deux dernières allégations ne correspondent pas à la réalité, puisque ce document a été établi le 13 juin 2007, soit alors qu'il avait déjà 18 ans (cf. aussi l'explication peu convaincante donnée pour expliquer cette incohérence ; qu. 4-7 de la deuxième audition). 3.1.3 Pour le surplus, s'agissant des autres invraisemblances des propos de l'intéressé, le Tribunal, dans le cadre d'une motivation sommaire, renvoie à la motivation du prononcé de l'ODM (cf. consid. I p. 3 par. 1) en rapport avec cette question (art. 109 al. 3 LTF, applicable par le renvoi de l'art. 4 PA), laquelle n'a pas été infirmée par l'argumentation présentée dans le mémoire de recours. Page 5
E-6159/2007 3.2 Par ailleurs, le recourant ne saurait craindre une persécution au sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour dans sa région d'origine. Le Tribunal constate qu'une très importante communauté originaire du Nord de la Côte d'Ivoire vit dans la région d'Abidjan. Or il est notoire que ses membres ne sont pas victimes à l'heure actuelle de persécutions pertinentes en matière d'asile en raison de leur religion musulmane ou de leur origine ethnique, même s'ils sont parfois en butte à des discriminations de la part de certains agents étatiques. 3.3 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il concerne la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, doit être rejeté. 4. 4.1 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l’asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 4.2 Pour les motifs exposés ci-dessus, le recourant n'a pas établi que son retour dans son pays d'origine, et en particulier dans la région d'Abidjan, où il a toujours vécu et où vit une très importante communauté originaire du Nord de la Côte d'Ivoire, l'exposera à un risque de traitement contraire à l'art. 5 LAsi et aux engagements internationaux contractés par la Suisse (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186 s. et réf. cit.). L'exécution du renvoi est donc licite au sens de l'art. 83 al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20). 4.3 Cette mesure est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr). En effet, il est notoire que la Côte d'Ivoire, et en particulier la région d'Abidjan, ne connaît pas actuellement une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d’emblée - et indépendamment des circonstances du cas d’espèce - de présumer, à propos de tous les requérants d'asile concernés, l’existence d’une mise en danger concrète au sens de la disposition légale précitée. Dès lors, un retour à Abidjan pour un homme jeune sans problème de santé qui a déjà vécu précédemment dans cette ville ou qui peut y compter sur un réseau familial apparaît de façon générale raisonnablement exigible (cf. à ce propos l'arrêt du Tribunal administratif fédéral D-4477/2006 du 28 janvier 2008 consid. 8.2 - 8.3 et réf. cit.). Page 6
E-6159/2007 En l'occurrence, le recourant est jeune, célibataire et n'a pas allégué de problèmes de santé. De plus, il a toujours vécu dans l'agglomération d'Abidjan avant son départ et doit dès lors y disposer d'un réseau social susceptible de lui apporter un soutien. Enfin, et bien que cela ne soit pas déterminant en l'occurrence, le Tribunal relève encore qu'il n'est pas vraisemblable qu'il n'ait plus aucune famille dans cette région, vu en particulier l'invraisemblance manifeste de ses allégations en rapport avec la prétendue date de décès son père (cf. consid. 3.1.2 ci-avant). 4.4 L’exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr) et le recourant tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi). 4.5 C’est donc également à bon droit que l’ODM a prononcé le renvoi du recourant et l’exécution de cette mesure. Il s'ensuit que le recours doit également être rejeté en ce qui concerne ces points. 5. Le recours s'avérant manifestement infondé en l'état, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Le présent arrêt n'est dès lors motivé que sommairement (art. 111a al. 2 LAsi). 6. S'agissant de la demande d'assistance judiciaire partielle, celle-ci doit être admise, les deux conditions cumulatives prévues par l'art. 65 al. 1 PA étant réalisées. En effet, les conclusions du recours n'étaient pas d'emblée vouées à l'échec au moment de son dépôt, la nouvelle pratique applicable pour les personnes provenant de la région d'Abidjan n'ayant pas encore été fixée à l'époque (cf. aussi let. G et H de l'état de fait). De plus, au vu dossier et des informations figurant dans le système d’information central sur la migration (SYMIC), le recourant doit être considéré comme indigent. (dispositif page suivante) Page 7
E-6159/2007 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise. 3. Il est statué sans frais. 4. Le présent arrêt est adressé : - au recourant (par courrier recommandé) - à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier N_______ (par courrier interne ; en copie) - (...) Le juge unique : Le greffier : Maurice Brodard Edouard Iselin Expédition : Page 8