Cour V E-6147/2010 {T 0/2} Arrêt d u 6 septembre 2010 Jean-Pierre Monnet, juge unique, avec l'approbation de Daniele Cattaneo, juge ; Isabelle Fournier, greffière. A._______, né le (...), de nationalité inconnue, se disant ressortissant irakien, (...) recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Renvoi ; décision de l'ODM du 19 juin 2010 / N (...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet
E-6147/2010 Vu la demande d'asile déposée le 26 janvier 2009 par le recourant en Suisse, le procès-verbal de son audition sommaire du 29 janvier 2009 au centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe, la convocation adressée au recourant pour l'audition sur ses motifs d'asile prévue pour le 28 mai 2009, à laquelle il n'a pas donné suite, la lettre adressée le 29 mai 2009 par l'ODM au recourant, l'invitant à s'expliquer sur le fait qu'il ne s'était pas présenté et l'avertissant des conséquences en cas d'absence de réponse à cette invite, l'avis de l'autorité cantonale compétente, du 10 juin 2009, signalant la disparition de l'intéressé depuis le 19 mars 2009, la décision de l'ODM, du 16 juillet 2009, radiant l'affaire du rôle, la (nouvelle) demande d'asile déposée le 19 juin 2010 par le recourant au CEP de Vallorbe, les procès-verbaux de l'audition sommaire du recourant, en date du 23 juin 2006 et de l'audition sur ses motifs d'asile, le 6 juillet 2010, la décision du 23 août 2010, par laquelle l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande, au motif que le dossier ne faisait pas ressortir l'existence d'indices de persécution, a prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours déposé le 30 août 2010 contre cette décision, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), applicable par le renvoi de l'art. 105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31) et sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions, au sens de Page 2
E-6147/2010 l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'il statue définitivement sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi (art. 105 LAsi, en relation avec les art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110]), que le recourant a qualité pour recourir, au sens de l'art. 48 PA, que son recours, interjeté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que, selon l'art. 35a al.1 LAsi, la procédure d'asile est rouverte lorsqu'un requérant dont la demande d'asile a été classée dépose une nouvelle demande, qu'en application de l'al. 2 de la même disposition, l'office n'entre pas en matière sur la demande visée à l'al. 1, sauf s'il existe des indices propres à motiver la qualité de réfugié ou déterminants pour l'octroi de la protection provisoire, qu'en l'occurrence l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant en application de l'art. 35a LAsi précité, qu'il a retenu que l'intéressé avait déclaré avoir quitté son pays d'origine parce qu'il était orphelin et pour des raisons économiques et que le dossier ne faisait donc pas ressortir d'indices de persécution, au sens étroit du terme, que le recourant ne conteste pas la décision entreprise sur ce point du dispositif, qu'en effet, il ne fait valoir aucun motif dirigé contre cette motivation et qu'il conclut uniquement à ce qu'il ne soit pas renvoyé de Suisse "jusqu'à droit connu sur les demandes d'asile et de paiement de salaire introduites par [son] épouse, Madame B._______", Page 3
E-6147/2010 qu'il y a lieu ainsi de constater que la décision de l'ODM, du 23 août 2010, est entrée en force en tant qu'elle prononce la non-entrée en matière sur la demande d'asile du recourant, qu'au demeurant il est patent que le dossier ne fait pas apparaître d'indices de persécution, au sens de l'art. 3 LAsi, le recourant ayant clairement indiqué lors de ses auditions qu'il était venu en Suisse pour travailler, après avoir vécu en Turquie, puis en Tunisie et plusieurs années comme clandestin en France et enfin durant quelques mois en Belgique, durant la période ayant précédé le dépôt de sa nouvelle demande d'asile en Suisse, que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (cf. art. 44 al. 1 LAsi), qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’est en l'occurrence réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, qu'à ce sujet il sied de constater que le recourant a déclaré lors de ses auditions être célibataire et n'a jamais fait référence à la présence d'une "épouse" en Suisse, que, quoi qu'il en soit, son "épouse" est, selon ses déclarations, requérante d'asile, qu'elle n'a en conséquence aucun droit de séjour assuré en Suisse dont le recourant pourrait se prévaloir pour invoquer le principe de l'unité de la famille, étant précisé qu'il n'a pas démontré au surplus que les autres conditions d'application de l'art. 8 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), notamment l'existence d'une communauté de vie durable, seraient remplies, que le Tribunal est en conséquence tenu de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi), que le renvoi doit être exécuté lorsqu'il est possible, licite et raisonnablement exigible (cf. art. 83 al.1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20], a contrario), Page 4
E-6147/2010 que, comme dit plus haut, le recourant invoque dans son mémoire de recours la présence de son "épouse" en Suisse, que cependant il ne séjourne (à nouveau) en Suisse que depuis quelques mois, qu'il a toujours indiqué lors de ses auditions être célibataire et n'a jamais fait allusion à la présence d'une "épouse" en Suisse, que le dossier ne fait ainsi ressortir aucun élément dont on pourrait déduire que le recourant entretient une relation durable, assimilable à un mariage, avec une personne séjournant en Suisse, qu'il n'a donc pas établi que l'exécution du renvoi était contraire à l'art. 8 CEDH précité, que l'ODM a relevé qu'il n'incombait pas à l'autorité d'examiner d'office les questions de la licéité, de la possibilité et l'exigibilité de l'exécution du renvoi lorsque l'intéressé, par son comportement, rendait cet examen impossible, qu'il a considéré que tel était le cas en l'espèce, aucun élément concret ne permettant d'admettre que l'intéressé provenait de l'Irak, qu'il a relevé à ce propos que les déclarations de l'intéressé étaient totalement inconsistantes, qu'il avait tenu des propos contradictoires s'agissant de l'époque où il aurait quitté l'Irak (à l'âge de 22 ou 23 ans selon le pv de l'audition sommaire du 29 janvier 2009 ou au contraire à l'âge de 9 ou 10 ans selon les pv des auditions ultérieures) et qu'il était même incapable de citer les valeurs des coupures de billets de ce pays, qu'effectivement les procès-verbaux des diverses auditions du recourant reflètent des déclarations particulièrement lacunaires et évasives concernant sa provenance et son parcours de vie, qu'il n'y a pas lieu de retenir que cette ignorance pourrait s'expliquer par le fait qu'il aurait vécu dans un petit village et qu'il aurait quitté le pays alors qu'il était encore un enfant, qu'en effet une telle affirmation est, comme l'a relevé l'ODM, en parfaite contradiction avec ses déclarations précédentes et qu'il n'a Page 5
E-6147/2010 pas été capable de donner une explication convaincante à ce sujet, ni lors de ses auditions ni dans son mémoire de recours, que l'excuse selon laquelle il n'aurait jamais accordé davantage qu'une vague attention aux dates n'est pas convaincante, dès lors que ce qui lui était demandé n'était pas de mentionner des dates précises mais bien de retracer avec une certaine cohérence son parcours de vie, notamment s'il avait quitté son pays durant son enfance ou à l'âge adulte, que, de même, le recourant ne saurait convaincre lorsqu'il affirme avoir perdu tous ses documents d'identité, que la remise à l'ODM, lors du dépôt de sa demande d'asile le 26 janvier 2009, d'une copie d'un certificat de nationalité, ne suffit pas démontrer sa volonté de collaborer ni son origine, d'autant que les explications du recourant au sujet de ce document, dénué de valeur probante dès lors qu'il s'agit d'une copie, sont particulièrement confuses et incohérentes (cf pv. de l'audition du 6 juillet 2010 Q. 3 à 10 p. 1 et Q. 25 à 27 p. 4), qu'au demeurant, les arguments pour lesquels le recourant s'oppose dans son recours à l'exécution de son renvoi n'ont pas trait à sa situation en cas de retour dans son pays d'origine, mais à des raisons pour lesquelles il voudrait prolonger son séjour en Suisse et ne sont donc pas déterminantes au regard de l'art. 83 LEtr, qu'il peut, pour le surplus, être renvoyé aux considérants de la décision entreprise, qu'au vu de ce qui précède le recours, qui porte sur le renvoi et son exécution, doit être rejeté, que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre des frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du Page 6
E-6147/2010 règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), (dispositif page suivante) Page 7
E-6147/2010 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente Le juge unique : La greffière : Jean-Pierre Monnet Isabelle Fournier Expédition : Page 8