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Bundesverwaltungsgericht 02.04.2009 E-6141/2006

2. April 2009·Français·CH·CH_BVGE·PDF·4,119 Wörter·~21 min·1

Zusammenfassung

Asile et renvoi | Qualité de réfugie;Asile;Renvoi

Volltext

Cour V E-6141/2006/mau {T 0/2} Arrêt d u 2 avril 2009 François Badoud, juge unique, avec l'approbation de Jenny de Coulon Scuntaro, juge ; Chrystel Tornare, greffière. A._______, né le (...), Kosovo, représenté par Me Mélanie Freymond, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 1er septembre 2006 / N (...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

E-6141/2006 Faits : A. Le 31 juillet 2006, A._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. Entendu lors de son audition audit centre, le 4 août 2006, puis lors de son audition fédérale, le 25 août 2006, il a déclaré être d'ethnie albanaise et être originaire de B._______, dans la province de C._______, au Kosovo. Il aurait vécu à D._______ depuis novembre 1999 jusqu'à son départ. En 1999, il aurait été engagé pour garder un kiosque, sis à la frontière entre le Kosovo et le Monténégro. Cette activité lui aurait valu d'être considéré comme un espion tant par les Serbes que par les Albanais. Il aurait alors reçu une lettre de menace dans laquelle il était accusé comme tel. En 2001, toujours pour les mêmes raisons, il aurait à nouveau été menacé de mort. En mai 2003, des personnes masquées auraient tenté de l'écraser avec leur voiture et auraient tiré des coups de feu dans sa direction. Après cet événement, il se serait rendu à la police qui aurait ouvert une enquête. En 2004, il serait entré dans le parti AAK (Alliance pour l'avenir du Kosovo) et aurait participé à des réunions. Au mois de mai 2005 ou 2006, selon les versions, des hommes masqués et armés l'auraient menacé près de son lieu de travail mais il aurait réussi à s'enfuir. Le 16 juin 2006, des inconnus qui l'avaient suivi jusque chez lui auraient ouvert le feu sur sa maison. Suite à la plainte qu'il aurait déposée, les policiers de l'UNMIK auraient ouvert une enquête. A cause de cet événement, l'intéressé se serait réfugié chez un oncle à B._______. Quelques jours plus tard, il aurait reçu une lettre anonyme à son domicile le menaçant de mort s'il ne quittait pas le Kosovo. Craignant pour sa vie, le requérant aurait quitté son pays le 26 juin 2006. Il aurait traversé la Serbie et la Croatie en voiture, puis serait entré à pied, accompagné d'un passeur, en Slovénie. Il aurait enfin transité par l'Italie avant de rejoindre la Suisse, le 2 juillet 2006. Page 2

E-6141/2006 Là, il aurait séjourné quelque temps chez une tante à E._______, puis chez un oncle à F._______. Dix jours avant de déposer sa demande d'asile, il a été interpellé par la police G._______ qui lui aurait dit qu'il devait retourner au Kosovo. A l'appui de sa demande, l'intéressé a produit une carte de membre du parti AAK datée du 27 mai 2004 et un rapport de police de l'UNMIK du 17 juin 2006 n° (...). B. Par décision du 1er septembre 2006, l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Il a estimé que les menaces dont le requérant affirmait avoir été victime n'étaient pas pertinentes en matière d'asile et que l'intéressé pouvait se réfugier dans une autre partie du territoire national. Il a considéré que l'exécution du renvoi était licite, possible et raisonnablement exigible. C. Dans le recours interjeté le 2 octobre 2006, l'intéressé a conclu préalablement à la tenue d'une audition complémentaire, à l'octroi d'un délai pour produire un rapport médical ainsi que la lettre de menace qu'il avait reçue et à la dispense de l'avance des frais de procédure. Principalement, il a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile et subsidiairement à l'admission provisoire. Il a rappelé les motifs qui l'avaient poussé à fuir et a fait valoir que l'exécution de son renvoi n'était pas licite. D. Le 13 octobre 2006, le Juge instructeur a invité le recourant à verser l'avance des frais de procédure ; il n'a pas donné suite à la requête d'audition complémentaire et a octroyé un délai au 15 novembre 2006 pour la production de la lettre de menace et du rapport médical. E. Par courrier du 31 octobre 2006, le recourant a fourni une attestation d'indigence. F. Le 17 novembre 2006, le Tribunal a octroyé un délai supplémentaire au 19 décembre 2006 pour lui faire parvenir les pièces demandées. Page 3

E-6141/2006 G. Le 19 décembre 2006, l'intéressé a produit un rapport médical, dont il ressort, en substance, qu'il souffre d'un trouble dépressif encore non quantifié et de migraines. Il a également requis un délai supplémentaire pour fournir la lettre de menace et un certificat médical circonstancié. Un ultime délai au 29 mars 2007 lui a été accordé. L'intéressé n'a pas réagi. H. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 105 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31). 1.2 Les recours qui sont pendants devant l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile au 31 décembre 2006 sont traités par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). 1.3 Le nouveau droit de procédure s’applique (art. 53 al. 2 phr 2 LTAF). 1.4 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (48ss PA et 108 al. 1 LAsi). Page 4

E-6141/2006 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 L'intéressé a allégué avoir quitté son pays parce qu'il était menacé par des inconnus en raison du fait qu'il aurait gardé un kiosque situé à la frontière entre le Kosovo et le Monténégro, en 1999, et qu'à cause de cette activité, il aurait été accusé d'espionnage. 3.2 D'entrée de cause, force est de constater, que le recourant a déclaré être entré en Suisse le 2 juillet 2006 et qu'il n'a déposé sa demande d'asile que le 31 juillet suivant, soit près d'un mois après son arrivée. De plus, il n'a pas spontanément demandé l'asile. En effet, seule la menace d'être refoulé de Suisse après que la police G._______ eut découvert qu'il y séjournait illégalement, l'a poussé à accomplir cette démarche. Or, il est notoire qu'une personne véritablement en danger saisit la première occasion qui lui est offerte pour demander protection ; ce qu'il n'a manifestement pas fait, alors qu'il prétendait avoir été victime d'un attentat un mois et demi plus tôt. Page 5

E-6141/2006 3.3 Certes, l'intéressé a produit, à l'appui de son récit, un rapport de police de l'UNMIK daté du 17 juin 2006, relatant l'agression qu'il aurait subie le jour précédent. Toutefois, ce document ne porte aucun sceau officiel et ne donne aucune indication sur l'identité du fonctionnaire de l'UNMIK qui aurait enregistré et signé la dénonciation. De plus, un tel rapport aurait également dû être contresigné par l'intéressé. Au vu de ces éléments, des doutes subsistent quant à la réalité de la dénonciation qui aurait été déposée. 3.4 Au demeurant, il y a lieu de relever que les persécutions infligées par des tiers ne sont pertinentes pour l'octroi de l'asile que si l'Etat d'origine n'accorde pas la protection nécessaire, comme il en a la capacité et l'obligation. Dès lors, force est de constater que les persécutions invoquées par le recourant ne sont pas pertinentes en matière d'asile, indépendamment de la question touchant à leur vraisemblance. En effet, selon le principe de subsidiarité de la protection internationale (in casu celle offerte par la Suisse) par rapport à la protection nationale consacré à l'art. 1A ch. 2 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv., RS 0.142.30), on est en droit d'attendre d'un requérant qu'il fasse appel en priorité à la protection du pays dont il a la nationalité. En l'espèce, l'intéressé peut obtenir une protection adéquate, dans son pays d'origine, contre les menaces dont il prétend faire l'objet. En outre, il est utile de rappeler qu'en cas de persécutions non étatiques, la protection nationale est adéquate lorsque la personne concernée bénéficie sur place d'un accès concret à des structures efficaces de protection et qu'il peut être raisonnablement exigé d'elle qu'elle fasse appel à ce système de protection interne (JICRA 2006 n° 18, p. 180 ss). Par ailleurs, la notion de protection adéquate ne peut s'entendre comme la nécessité d'une protection absolue, aucun Etat n'étant en mesure de garantir une telle protection à chacun de ses citoyens en tout lieu et à tout moment (JICRA précitée et 1996 n° 28, p. 272). En l'espèce, le recourant s'est adressé à la police qui a ouvert une enquête. Le fait que les démarches entreprises par l'autorité n'aient apparemment pas permis de retrouver les coupables ne permet pas de penser que leur comportement serait soutenu, encouragé, ou approuvé par l'Etat, ni de nier l'existence d'une protection nationale adéquate. Page 6

E-6141/2006 Cela dit, les craintes alléguées ne reposent sur aucun fondement concret et sérieux ni ne sont étayées par un quelconque commencement de preuve pertinente. De plus, prises dans leur ensemble, les déclarations du recourant sont stéréotypées, imprécises et contradictoires ; à titre d'exemple, l'intéressé a divergé dans son récit à propos de la date à laquelle des inconnus armés l'auraient menacé près de son lieu de travail. Lors de sa première audition, il a situé cet événement au mois de mai 2006 (p-v d'audition du 4 août 2006, p. 5) alors qu'à la deuxième audition, il a déclaré que cela s'était produit en mai 2005 (p-v d'audition du 25 août 2006, p. 4 s.). Pour le surplus, renvoi est fait à la décision de l'autorité inférieure. 3.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté. 4. 4.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l’asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 décembre 1998 (Cst., RS 101). 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE). Page 7

E-6141/2006 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]). 5.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in: FF 1990 II 624). 6.2 Dans le cas d'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut (cf. supra consid. 3), le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. Page 8

E-6141/2006 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, le recourant n'a pas été en mesure de démontrer (cf. supra consid. 3) qu'il existait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays au sens de l'art. 3 CEDH ou de l'art. 3 de la Conv. torture (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.). 6.4 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr). 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (JICRA 1999 n° 28 p. 170 et jurisp. citée ; 1998 n° 22 p. 191). S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157s. ; Gabrielle Steffen, Droit aux soins et rationnement, Berne Page 9

E-6141/2006 2002, p. 81s. et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (JICRA 2003 n° 24 précitée, JICRA 1993 n° 38 p. 274s.). Ainsi, il ne suffit pas en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de l'étranger. On peut citer ici les cas de traitements visant à atténuer ou guérir des troubles psychiques ou physiques qui ne peuvent être qualifiés de graves. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégradait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (Gottfried Zürcher, Wegweisung und Fremdenpolizeirecht : Die verfahrensmässige Behandlung von medizinischen Härtefällen, in Schweizerisches Institut für Verwaltungskurse, Ausgewählte Fragen des Asylrechts, Lucerne 1992). Cela dit, il sied de préciser que si, dans un cas d'espèce, le grave état de santé ne constitue pas en soi un motif d'inexigibilité sur la base des critères qui précèdent, il peut demeurer un élément d'appréciation dont il convient alors de tenir compte dans le cadre de la pondération de l'ensemble des éléments ayant trait à l'examen de l'exécution du renvoi (JICRA 2003 no 24 précitée). 7.2 A l'heure actuelle, le Kosovo, qui a proclamé son indépendance le 17 février 2008, proclamation reconnue par la Suisse le 27 février 2008, ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées qui permettrait d’emblée - et indépendamment des circonstances du cas d’espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr. Au demeurant, par décision du 6 mars Page 10

E-6141/2006 2009, le Conseil fédéral a ajouté le Kosovo à la liste des Etats sûrs (safe countries), avec effet au 1er avril 2009. 7.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. A cet égard, l'autorité de céans relève que le recourant est jeune, sans charge de famille, au bénéfice d'une expérience professionnelle et d'ethnie albanaise (majoritaire au Kosovo). Au demeurant, il dispose d'un réseau familial et social dans son pays, sur lequel il pourra compter à son retour. De plus, le Tribunal estime que les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier dans un contexte de pénurie d'emplois et de logements, ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (JICRA 1996 n° 2 p. 12 ss et JICRA 1994 n° 19 consid. 6b p. 148 s.). Quant aux problèmes de santé invoqués, il ressort du rapport médical du 12 décembre 2006 versé en cause que le recourant souffrait de trouble dépressif encore non quantifié, de migraines avec aura et de gonalgie droite post traumatique. Son état nécessitait un traitement médicamenteux ainsi qu'un suivi psychothérapeutique. Toutefois, aucun diagnostic n'a pu être retenu au motif que le patient n'avait été vu que deux fois par le médecin et que la prise en charge psychiatrique venait de commencer. Par ailleurs, le Tribunal constate que l'intéressé n'a produit aucun rapport médical circonstancié attestant que les troubles annoncés auraient conservé leur actualité, bien que la production d'un tel document ait été annoncée (cf. courrier du 19 décembre 2006) et qu'il ait implicitement bénéficié d'un délai de plus de deux ans pour ce faire. Ainsi, rien ne permet de conclure qu'il souffre encore de problèmes de santé d'une gravité telle qu'ils seraient susceptibles, en l'absence d'accès à des soins essentiels au Kosovo, de faire obstacle à l'exécution de son renvoi. Quoi qu'il en soit, les troubles physiques et psychiques décrits dans le document précité, qui ne nécessitent apparemment pas de traitements particulièrement complexes, peuvent être traités au Kosovo. A ce propos, il sied de relever que le seul fait que l'infrastructure ou le savoir-faire médical n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse n'est pas, en soi, susceptible de justifier une admission provisoire pour des motifs médicaux (cf. JICRA 2003 précitée, ibidem, et JICRA 1993 n° 38 p. 274s.). Page 11

E-6141/2006 7.4 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. 8. Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible. 9. 9.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. 9.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté. 10. Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). 11. Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la demande d’assistance judiciaire partielle doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA). 12. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Page 12

E-6141/2006 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé : - à la mandataire du recourant (par courrier recommandé ; annexe : un bulletin de versement) - à l'ODM, Division séjour, avec le dossier N (...) (par courrier interne ; en copie) - à (...) (en copie) Le juge unique : La greffière : François Badoud Chrystel Tornare Expédition : Page 13

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