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Bundesverwaltungsgericht 10.12.2012 E-6134/2012

10. Dezember 2012·Français·CH·CH_BVGE·PDF·1,474 Wörter·~7 min·2

Zusammenfassung

Asile et renvoi | Asile et renvoi; décision de l'ODM du 31 octobre 2012

Volltext

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-6134/2012

Arrêt d u 1 0 décembre 2012 Composition François Badoud (président du collège), avec l'approbation de Yanick Felley, juge ; Antoine Willa, greffier.

Parties A._______, né le (…), Nigéria, (…), recourant,

contre

Office fédéral des migrations (ODM) Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Exécution du renvoi ; décision de l'ODM du 31 octobre 2012 / N (…).

E-6134/2012 Page 2

Vu la demande d’asile déposée en Suisse par A._______ en date du 30 octobre 2011, la décision du 31 octobre 2012, par laquelle l’ODM a rejeté la demande d’asile présentée par le recourant, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l’exécution de cette mesure, le recours du 28 novembre 2012 formé par le recourant contre cette décision, par lequel il a conclu au prononcé d’une admission provisoire et a requis l’assistance judiciaire partielle,

et considérant que le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF, qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que l'intéressé aurait dirigé, dès la fin 2009, une bande se livrant au vol de carburant dans la province de "B._______", en perçant les pipe-lines acheminant le pétrole,

E-6134/2012 Page 3 que la bande aurait été surprise, le 6 août 2011, par l'assaut des hommes de la "Economic and Financial Crimes Commission" (EFCC), lors duquel plusieurs des ses membres auraient été tués et deux capturés, que le lendemain même, la EFCC, qui avait identifié le requérant grâce aux aveux d'un des compagnons arrêtés, aurait pris d'assaut sa maison en son absence, blessant sa mère, puis aurait prononcé la confiscation de tous ses biens, qu'après s'être caché durant deux mois, le requérant aurait quitté le Nigéria par avion, le 27 octobre 2011, muni d'un passeport d'emprunt, que dans son acte de recours, l'intéressé affirme risquer la peine de mort en cas de retour au Nigéria, produisant à l'appui deux documents sur le détail desquels il sera revenu plus bas, que le recourant n'a pas contesté la décision de refus d’asile prononcée par l’ODM de sorte que, sous cet angle, celle-ci a acquis force de chose décidée, qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en l’absence notamment d’un droit des recourantes à une autorisation de séjour ou d’établissement, l’autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi), que dans la mesure ou le recourant n'a pas remis en cause le rejet de sa demande d’asile, le principe de non-refoulement ancré à l’art. 5 LAsi ne trouve pas directement application, que le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu’il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d’être victime, en cas de retour dans son pays d’origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), qu'en effet, le fait pour le recourant d'être exposé à une condamnation pénale, en raisons des infractions qu'il a commises, ne constitue pas en soi un traitement contraire à ces dispositions de droit international,

E-6134/2012 Page 4 que par ailleurs, sans se prononcer sur l'authenticité des deux pièces annexées au recours, produites sous forme de télécopies et ne portant pas, s'agissant de la première, de dates claires, le Tribunal constate qu'aucune n'atteste d'une condamnation à la peine de mort du recourant, que la première constitue apparemment un acte d'accusation, rédigé par le responsable de l'enquête, contre les deux compagnons du recourant interpellés, l'intéressé étant cité comme complice en fuite ("now at large"), sans qu'il soit fait aucune allusion à la peine encourue, que le second document fait état d'une décision du tribunal de C._______, qui refuse la libération sous caution des mêmes individus, et mentionne certes que leur infraction est passible de la peine capitale, mais ne cite pas le recourant, qu'au surplus, le Nigéria n'a procédé à aucune exécution depuis 2006, ce pays observant sur ce point un moratoire de fait (cf. AMNESTY INTERNATIONAL – Nigéria, deux détenus sur le point d'être exécutés, 22 octobre 2012), que l'argumentation du recours est d'ailleurs malaisément conciliable avec la remarque de l'intéressé, qui demande à l'autorité d'asile de "laisser s'écouler un peu de temps afin que les forces de l'ordre [l]'oublient", qu'il est de plus peu crédible que les forces de police recherchent aujourd'hui l'intéressé avec l'acharnement décrit en raison d'une infraction qui, au Nigéria, est extrêmement répandue, qu'enfin, l'intéressé n'a déposé aucune pièce d'identité de nature à l'identifier avec la personne citée dans le premier document litigieux, que l’exécution du renvoi s’avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]) ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s., et jurisp. cit.), qu’elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s., et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l’espèce, une mise en danger concrète du recourant,

E-6134/2012 Page 5 qu’en effet le Nigéria ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée, qu’en outre, le recourant est jeune au bénéfice d’une expérience professionnelle dans le commerce automobile et n'a pas allégué de problème de santé particulier, que l’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515 et jurisp. cit.) le recourant étant tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d’origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le recours s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 e 2 LAsi), que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de rejeter la requête d'assistance judiciaire partielle et de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)

E-6134/2012 Page 6 le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité cantonale compétente.

Le juge unique : Le greffier :

François Badoud Antoine Willa

Expédition :

E-6134/2012 — Bundesverwaltungsgericht 10.12.2012 E-6134/2012 — Swissrulings