Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral
Cour V E-6130/2012
Arrêt d u 1 0 décembre 2012 Composition Jean-Pierre Monnet, juge unique, avec l'approbation de Yanick Felley, juge ; Jennifer Rigaud, greffière.
Parties A._______, né le (…), Guinée, (…), recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Exécution du renvoi ; décision de l'ODM du 31 octobre 2012 / N (…).
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Vu la demande d’asile déposée, le 5 septembre 2012, par le recourant, le document qui lui a été remis le même jour et dans lequel l'autorité compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité et, d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction, les procès-verbaux des auditions des 19 septembre et 2 octobre 2012, aux termes desquels le recourant a déclaré, en substance, être d'ethnie peule, de religion musulmane et originaire de Labé, où il aurait vécu la majeure partie de sa vie, en compagnie de sa mère, et aurait travaillé quelque temps comme menuisier, après avoir achevé son parcours scolaire en 2008 ; qu'il n'aurait jamais exercé d'activité politique ; qu'en septembre 2010, il aurait quitté sa mère et rejoint son père et ses deux sœurs vivant à Siguiri et entamé un apprentissage de menuisier ; qu'à la fin du mois d'octobre 2010, lors d'une manifestation dans cette ville, des Malinkés, sympathisants du RPG (Rassemblement du peuple de Guinée), seraient venus au domicile familial armés de couteaux et auraient tué son père, membre de l'UFDG (Union des forces démocratiques de Guinée) et accusé d'avoir vendu, dans son épicerie, de l'eau de Coyah empoisonnée ; que le recourant et une de ses sœurs, restés cachés pendant le drame, auraient réussi à s'échapper de la maison avant que ces individus n'y mettent le feu ; que le recourant aurait alors quitté la Guinée après cet événement ; qu'il aurait vécu à Bissau pendant près de deux ans, chez une connaissance qui l'aurait entretenu durant ce temps ; qu'il aurait finalement quitté la Guinée-Bissau, le 31 octobre 2012, par avion, et muni d'un faux document de voyage ; qu'il aurait transité par le Portugal avant d'atteindre la Suisse, en bus, le 2 septembre 2012 ; qu'il aurait perdu sa carte d'identité et n'aurait jamais possédé de passeport, la décision du 31 octobre 2012, notifiée le 3 novembre suivant, par laquelle l’ODM, se fondant sur l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, motif pris qu'il n'avait produit aucun document d'identité ou de voyage et qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné
E-6130/2012 Page 3 l’exécution de cette mesure, qu'il a estimée licite, raisonnablement exigible et possible, le recours, daté du 9 novembre 2012 et mis à la poste le même jour, contre cette décision, concluant à l'annulation de la décision précitée en tant qu'elle ordonne l'exécution de son renvoi et au prononcé d'une admission provisoire,
et considérant qu'en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), applicable par le renvoi de l'art. 105 LAsi, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, qu'il statue de manière définitive, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que le recourant n'a pas contesté la décision de l'ODM en tant qu'elle n'entrait pas en matière sur sa demande d'asile et prononçait son renvoi de Suisse, de sorte que dite décision est entrée en force sur ces points, que, partant, seule la question de l'exécution du renvoi demeure litigieuse,
E-6130/2012 Page 4 que, lorsqu'il rejette la demande d'asile, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (cf. art. 44 al. 1 1 ère phr. LAsi), que, si l'exécution du renvoi n'est pas possible, est illicite ou ne peut être raisonnablement exigée, cet office règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provisoire (cf. art. 44 al. 2 LAsi), qu'a contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, possible et raisonnablement exigible, qu'en vertu de l'art. 83 al. 3 LEtr, l'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s., et jurisp. cit.), qu'en l'occurrence, l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l’art. 5 LAsi, l'ODM n'étant pas entré en matière sur la demande d'asile et le recourant n'ayant pas contesté la décision sur ce point et n'ayant manifestement pas établi remplir les conditions de la qualité de réfugié (cf. ATAF 2007/8 consid. 5.6.6 p. 92) comme cela ressort également des considérants qui suivent, que le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un risque réel, personnel et actuel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d’être victime, en cas de retour dans son pays d’origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), qu'en effet, ses déclarations sont, d'une manière générale, très vagues, lacunaires et trop peu circonstanciées, que, certes, à la suite d'une rumeur d'intoxication de plusieurs partisans d'Alpha Condé, qui avaient consommé des eaux minérales de la marque Coyah lors d'un meeting du RPG, à Conakry, le 22 octobre 2010, des
E-6130/2012 Page 5 violences ont rapidement éclaté dans plusieurs localités de Haute-Guinée à l'encontre des Peuls – accusés d'être à l'origine de cet "empoisonnement" – et notamment à Siguiri, qui a été le théâtre d'attaques de domiciles et de pillages de commerces par des Malinkés, faisant plusieurs morts (cf. notamment International Crisis Group, Guinée : Remettre la transition sur les rails, Rapport Afrique n° 178, 23 septembre 2011, p. 7), que, toutefois, ces violents événements ayant été longuement relatés par la presse, le recourant a pu aisément prendre connaissance de leur déroulement à cette époque, qu'il n'a pas fourni un récit détaillé, précis et concret permettant de retenir qu'il aurait effectivement vécu ces événements, que ses déclarations concernant l'attaque du domicile familial et le décès de son père – voire d'autres membres de sa famille – sont également lacunaires et manquent de spontanéité, qu'elles ne sont étayées par aucun moyen de preuve, tels des certificats de décès, que le recourant n'a pas non plus été en mesure d'indiquer, de manière substantielle, l'adresse du domicile familial à Siguiri, la date du décès de sa mère, l'adresse et le nom de la personne qui l'aurait logé durant son séjour à Bissau et qui aurait entièrement subvenu à ses besoins pendant près de deux ans, ou encore les détails de son voyage en Europe relatifs aux aéroports, à la compagnie d'aviation ainsi qu'à la nationalité correspondant au passeport utilisé, qu'à cela s'ajoute que son récit présente certaines incohérences et contradictions, qu'à titre d'exemple, il a situé le meurtre de son père un vendredi, entre 13h et 14h, à la fin du mois d'octobre, alors que, selon les informations à disposition du Tribunal, les violences survenues à Siguiri n'auraient débuté qu'au cours de la soirée du vendredi 22 octobre 2010, après que la rumeur de l'intoxication a été diffusée, et se seraient poursuivies durant deux jours, qu'il a également déclaré tantôt que son père et sa tante avaient été tués lors de l'attaque du domicile paternel (cf. procès-verbal de l'audition du
E-6130/2012 Page 6 19 septembre 2012, p. 7 et 8), tantôt qu'il s'agissait de son père et de l'une de ses deux sœurs (cf. p-v de l'audition du 2 octobre 2012, Q.45), ou, selon une troisième version, que l'ensemble de sa famille avait été tuée durant la période électorale (cf. ibid., Q. 33), que, pour étayer ses allégations, le recourant a fourni six photographies, datées du 8 novembre 2012, prises par un de ses amis résidant en Guinée, lesquelles représenteraient, selon ses dires, les ruines de la maison de son père, après que celle-ci a été détruite par les flammes, que, toutefois, ces moyens de preuve n'ont aucune valeur probante, dans la mesure où rien ne permet d'affirmer qu'il s'agisse effectivement de la maison du père du recourant, ni que celle-ci ait été incendiée dans les circonstances décrites, qu'au vu de ce qui précède, le recourant n'a pas rendu vraisemblables les faits dont il se prévaut, à l'origine de son départ de Guinée, que son recours ne contient aucun indice susceptible de modifier les considérations qui précèdent, que, cela étant, même si les faits allégués avaient été établis, ils n'auraient pas permis d'admettre l'existence d'un risque personnel et réel pour le recourant d'être soumis, en cas de retour en Guinée, à un traitement inhumain, voire à la mort, qu'en effet, les événements l'ayant conduit à quitter son pays d'origine en octobre 2010 ont perdu toute actualité, qu'en outre, le recourant aurait pu retourner s'installer – déjà au moment de la survenance de ces épisodes de violence – à Labé, sans rencontrer de difficultés particulières, puisqu'il y avait précédemment vécu, en compagnie de sa mère, que, dans ces conditions, il n'est donc pas établi que l'exécution du renvoi du recourant dans son pays d'origine soit de nature à l'exposer à un risque personnel, concret et sérieux de traitements contraires à l'art. 3 CEDH, en dépit des inimitiés entre malinkés et peuls susceptibles de déboucher, de manière récurrente, sur des hostilités, que l’exécution du renvoi s’avère donc licite,
E-6130/2012 Page 7 qu'il reste à examiner si elle est raisonnablement exigible, qu'en vertu de l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution du renvoi peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (cf. JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s., et jurisp. cit.), que, certes, la Guinée a épisodiquement connu des périodes de tension, comme durant la campagne et la procédure de ratification des résultats de l'élection présidentielle du 7 novembre 2010, qu'après les épisodes de violence ponctuels dans des régions à prédominance peule durant les deux jours qui ont suivi l'annonce, le 15 novembre 2010, des résultats provisoires de l'élection présidentielle, le calme est rapidement revenu après que le président sortant a décrété, en date du 17 novembre 2010, l'état d'urgence jusqu'à la proclamation des résultats définitifs de cette élection, aucun incident sérieux n'ayant plus été signalé depuis lors, qu'ainsi, ce pays ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr., qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres, qu'en effet, le recourant est jeune, célibataire, sans charge de famille et au bénéfice d'une formation scolaire et d'une expérience professionnelle comme menuisier qui devrait lui permettre de retrouver une activité lucrative et n'a pas non plus allégué souffrir de quelque problème de santé que ce soit qui pourrait le mettre concrètement en danger, qu'en outre, et bien que ce ne soit pas décisif, le recourant n'a pas fourni d'indices suffisamment concrets et convaincants permettant d'admettre qu'il ne dispose pas, dans son pays, d'un réseau familial et social sur lequel il est censé pouvoir compter à son retour,
E-6130/2012 Page 8 que, dans ces conditions, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible dans la mesure où elle ne fait apparaître, en l’espèce, aucune mise en danger concrète du recourant, qu'en vertu de l'art. 83 al. 2 LEtr, l'exécution du renvoi n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (cf. ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515 et jurisp. cit.), qu'en l'espèce, cette mesure est possible, le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d’origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée, que s'avérant manifestement mal fondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
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E-6130/2012 Page 9 le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Jennifer Rigaud
Expédition :