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Bundesverwaltungsgericht 24.10.2008 E-6114/2008

24. Oktober 2008·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,029 Wörter·~15 min·2

Zusammenfassung

Asile (non-entrée en matière) et renvoi | Non-entrée en matière

Volltext

Cour V E-6114/2008 {T 0/2} Arrêt d u 2 4 octobre 2008 François Badoud, juge unique, avec l'approbation de Christa Luterbacher, juge; Chrystel Tornare, greffière. A._______, né le (...), Togo, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 15 septembre 2008 / N_______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

E-6114/2008 Faits : A. Le 6 juin 2007, A._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. Il lui a été remis le même jour un document dans lequel l'autorité compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, et d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction. B. Entendu sommairement le 11 juin 2007, puis sur ses motifs d’asile le 16 janvier 2008, le recourant a déclaré être de nationalité togolaise et d'ethnie B._______. L'intéressé a déclaré être coiffeur et exploiter un salon à C._______. Vers le 10 avril 2007 (dates différentes selon les auditions), alors que la campagne électorale avait commencé, quatre personnes, membres de l'Union des Forces de Changement (UFC), auraient surgi dans sa boutique où il se trouvait avec deux amis. Selon le procès-verbal d'audition du 11 juin 2007, ces personnes, au nombre de quatre, lui auraient reproché en substance de ne pas vouloir assister à leurs réunions de campagne. Elles auraient tenté alors de l'obliger à le faire et auraient commencé à frapper les gens du quartier. Lors de l'audition du 16 janvier 2008, le requérant a déclaré que des hommes de l'UFC arrivés en voiture avaient commencé par frapper les gens du quartier et un ami qui se trouvait avec lui, dans sa boutique. Il a prétendu que ces personnes, au nombre de cinq, l'avaient confondu avec cet ami et que c'est ce dernier qui avait été interrogé et frappé à sa place. L'intéressé aurait alors pris la fuite et se serait réfugié chez un pasteur dans une église, à D._______. Il y aurait séjourné une dizaine de jours, durant lesquels il aurait appris que l'ami en question était décédé des suites de ses blessures. Il aurait quitté son pays, le 21 avril 2007, et se serait rendu au Nigéria, en voiture. Il aurait ensuite pris le bateau pour le Cameroun où il aurait trouvé refuge chez un Page 2

E-6114/2008 pasteur qui aurait pris contact avec une personne travaillant à l'aéroport pour qu'elle lui préparât les documents nécessaires pour quitter le pays. Après trois semaines d'attente, il aurait pu rejoindre Genève en avion muni d'un passeport camerounais au nom d'un certain Samuel. A son arrivée à l'aéroport de Cointrin, le 6 juin 2007, il aurait remis ses documents de voyage à un Camerounais venu l'accueillir. Après son arrivée en Suisse, lors d'un entretien téléphonique, son frère lui aurait appris que sa mère avait été battue par des membres de l'UFC et qu'elle était décédée des suites de ses blessures. Le recourant a dit n'avoir jamais possédé de passeport mais seulement une carte d'identité qui serait restée à C._______ chez son frère. Questionné lors de son audition du 16 janvier 2008 sur les démarches accomplies en vue de se faire envoyer des documents d'identité du Togo, l'intéressé a remis une photocopie noir et blanc de sa carte d'identité et a prétendu que son frère lui avait envoyé l'original mais qu'il ne l'avait pas reçu et qu'il n'arrivait plus à le joindre par téléphone. C. Par décision du 15 septembre 2008, l'Office fédéral des migrations (ODM) n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant en application de l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé le renvoi de Suisse de celui-ci et a ordonné l'exécution de cette mesure un jour après son entrée en force. L'autorité de première instance a constaté que le recourant n'avait produit aucun document d'identité ou de voyage et a estimé qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée. D. Par acte remis à la poste le 24 septembre 2008, l'intéressé a recouru contre la décision précitée. E. A réception du recours, le Tribunal administratif fédéral a requis auprès de l’ODM l’apport du dossier relatif à la procédure de première instance ; il a réceptionné ce dossier en date du 26 septembre 2008. Page 3

E-6114/2008 Par décision incidente du même jour, il a demandé la régularisation du recours pour défaut de motivation et a imparti au recourant un délai de trois jours pour ce faire. F. Par courrier du 6 octobre 2008, le recourant a fait parvenir au Tribunal un mémoire de recours régularisé. Il a conclu implicitement à l'annulation de la décision attaquée, à l'entrée en matière sur sa demande d'asile et subsidiairement à l'admission provisoire en raison du caractère illicite et non raisonnablement exigible de son renvoi. Il a invoqué que la production d'une copie de sa carte d'identité devait être considérée comme un fait important et nouveau et s'est engagé à faire parvenir l'original dans un bref délai. Il a précisé à cette occasion qu'il était déjà en possession de ce document lors de son voyage. G. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 105 LAsi. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Selon l’art. 32 al. 2 let. a LAsi, entré en vigueur le 1er janvier 2007, il n’est pas entré en matière sur une demande d’asile si le Page 4

E-6114/2008 requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité ; cette disposition n’est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi). 2.2 Selon l'art. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), constitue un document de voyage, tout document officiel autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans d'autres Etats, tel qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement (let. b), tandis qu'est considéré comme pièce d'identité tout document officiel comportant une photographie et établissant l'identité du détenteur (let. c). Conformément à la jurisprudence, le document en cause doit prouver l'identité, y compris la nationalité, de sorte qu'il ne subsiste aucun doute sur le retour de son titulaire dans son pays d'origine sans démarches administratives particulières ; seuls les documents de voyage (passeports) ou pièces d'identité remplissent en principe les exigences précitées, au contraire des documents établis à d'autres fins, comme les permis de conduire, les cartes professionnelles, les certificats scolaires et les actes de naissance (cf. ATAF 2007/7 p. 55ss). 2.3 Avec la nouvelle réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à l'art. 32 al. 3 LAsi, le législateur a également voulu instaurer une procédure d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou non de la qualité de réfugié. Ainsi, selon le nouveau droit, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si, déjà sur la base d'un tel examen, il peut être constaté que le requérant ne remplit manifestement pas les conditions de la qualité de réfugié. Le caractère manifeste de l'absence de la qualité de réfugié peut tout aussi bien ressortir de l'invraisemblance du récit que de son manque de pertinence sous l'angle de l'asile. En revanche, si le cas requiert, pour l'appréciation de la vraisemblance ou de la pertinence des allégués, des mesures d'instruction complémentaires au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi, la procédure ordinaire devra être suivie. Il en ira de même lorsqu'il n'apparaît pas clairement, sans dépasser le cadre limité d'un examen sommaire, qu'il n'y a pas lieu d'ordonner de mesures d'instruction tendant à constater Page 5

E-6114/2008 l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 5.6.5-5.7 p. 90 ss). 3. 3.1 En l'espèce, le recourant n'a pas remis aux autorités ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, au sens défini cidessus, et n’a rien entrepris dans les 48 heures dès le dépôt de sa demande d’asile pour s’en procurer. En effet, il n'a produit, au cours du mois de juin 2007, qu'une photocopie noir et blanc d'une carte d'identité établie à C._______ le 4 février 2004. La remise d'une photocopie ne satisfait cependant pas aux exigences de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi précitées. Le recourant n'a pas non plus présenté de motif excusable susceptible de justifier la non-production de tels documents, au sens de l’art. 32 al. 3 let. a LAsi. Les explications données à ce sujet dans le recours ne sont pas de nature à remettre en cause les motifs de la décision attaquée, auxquels il est renvoyé. Le recourant a certes déclaré avoir entrepris des démarches en vue de déposer des documents d’identité. Toutefois, il y a lieu de relever que, selon la jurisprudence, si le requérant n’avait pas d’excuses valables pour ne pas produire ses papiers d’identité en première instance, il n’y a pas de raison d’annuler la décision de non-entrée en matière pour ce motif, quand bien même il produirait ses papiers au stade du recours (cf. JICRA 1999 n° 16 consid. 5 p. 108ss). Cela dit, les démarches que le recourant prétend avoir entreprises concernent uniquement une prise de contact avec son frère afin que celui-ci lui fasse parvenir l'original de sa carte d'identité. Toutefois, lors de l'audition fédérale du 16 janvier 2008, le recourant avait tenu le même discours et force est de constater que, neuf mois plus tard, aucun document n'a été produit. Par ailleurs, les motifs avancés quant à la non-production de l'original de la carte d'identité, à savoir que le document aurait été envoyé par son frère mais ne lui serait jamais parvenu, n'est pas crédible. En effet, étant donné l'importance de la production de ce document, il est invraisemblable que le recourant n'ait pas au moins essayé de prouver Page 6

E-6114/2008 l'envoi effectué par son frère, par exemple en produisant un récépissé postal. Son explication est simpliste et manifestement articulée pour les seuls besoins de la cause. Au demeurant, il est à relever, que le recourant prétend être parti sans sa carte d'identité, qu'il aurait remise à son frère, quand celui-ci lui aurait rendu visite avant son départ du Togo. Une telle affirmation n'est en soi pas crédible au vu de l'importance qu'il y a pour une personne voulant s'exiler et devant passer par de nombreux pays de pouvoir s'identifier au risque d'être arrêtée et refoulée à la frontière. Cela dit, dans la dernière version qu'il donne de son départ du Togo, soit celle qui figure dans son acte de recours, il affirme avoir eu sur lui la copie de sa carte d'identité. Là encore, le Tribunal ne comprend pas pourquoi il ne l'a pas immédiatement remise lors de sa première audition au CEP. Cette constatation, ajoutée à celles qui précèdent, laisse à penser en définitive que l'intéressé cache les réelles circonstances de sa venue en Suisse. 3.2 C’est en outre à juste titre que l’autorité de première instance a considéré que la qualité de réfugié de l'intéressé n'était manifestement pas établie, et qu'aucune mesure d'instruction supplémentaire n'était nécessaire (cf. l'art. 32 al. 3 let. b et let. c LAsi). En effet, le recourant n'a pas fait valoir de motifs correspondant aux critères, exhaustivement énumérés, de l'art. 3 LAsi, à savoir en relation avec la race, la religion, la nationalité, l'appartenance à un groupe social déterminé ou les opinions politiques. En l'espèce, le recourant invoque la crainte que des membres de l'UFC, s'en prennent à lui, au motif qu'il aurait refusé de participer à leurs activités. Or rien ne dit que l'intéressé ne pourrait pas, ou n'aurait pas pu, faire face aux menaces et aux intimidations de ces personnes, issues d'un parti notoirement connu pour son opposition au régime en place, en les dénonçant aux autorités, sachant au demeurant que ce type d'intervention – eu égard à leurs auteurs - ne serait ni soutenu ni approuvé par l'Etat d'origine. Cela dit, les problèmes auxquels le recourant déclare avoir été confronté ne constituent pas une persécution au sens de la loi sur l'asile, ne relevant d'aucune des conditions exhaustivement prévues par l'art. 3 LAsi. Cela dit, les craintes alléguées ne reposent sur aucun fondement concret et sérieux ni ne sont étayées par un quelconque Page 7

E-6114/2008 commencement de preuve. De plus, prises dans leur ensemble, les déclarations du recourant sont stéréotypées, imprécises, contradictoires et insuffisamment détaillées ; l'intéressé a divergé à plusieurs reprises dans son récit notamment sur la date des événements, le nombre de personnes qui auraient tenté de l'agresser, le nombre d'amis qui se trouvaient avec lui au moment des faits et le déroulement des événements. Pour le surplus, renvoi est fait à la décision de l'autorité inférieure. 3.3 La décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile du recourant, prononcée par l’ODM, est dès lors confirmée. 4. 4.1 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée (cf. art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. L'exécution du renvoi est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE). 4.2 Pour les motifs exposés ci-dessus, le recourant n'a pas établi que son retour dans son pays d'origine l'exposera à un risque de traitement contraire à l'art. 5 LAsi et aux engagements internationaux contractés par la Suisse (cf. à ce propos JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s. et références citées). L'exécution du renvoi est donc licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr. Cela dit, on peut observer que, pour autant que les faits allégués par le recourant soient avérés, celui-ci n'a entrepris aucune démarche pour déposer une plainte ou solliciter la protection des autorités de son pays, ce qui pouvait légitimement être attendu de sa part au vu de la situation. 4.3 L'exécution du renvoi est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr). S'agissant de la situation générale régnant actuellement au Togo, le Tribunal constate que ce pays ne connaît pas sur l'ensemble de son territoire une situation de guerre, de guerre Page 8

E-6114/2008 civile ou de violences généralisées qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants de ce pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr. En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. A cet égard, l'autorité de céans relève que le recourant est jeune, qu'il n'a pas allégué de problème de santé particulier, qu'il est au bénéfice d'une expérience professionnelle et qu'il dispose d'un cercle familial sur place. Tous ces facteurs devraient lui permettre de se réinstaller dans son pays d'origine, sans y affronter d'excessives difficultés. 4.4 L’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr) et le recourant tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi). 4.5 C’est donc également à bon droit que l’autorité de première instance a prononcé le renvoi du recourant et l’exécution de cette mesure. 5. 5.1 Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 5.2 Vu l’issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais (600 francs) à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante) Page 9

E-6114/2008 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé : - au recourant (par lettre recommandée ; annexe : un bulletin de versement) - à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier N_______ (en copie) - au (...) (en copie) Le juge unique : La greffière : François Badoud Chrystel Tornare Expédition : Page 10

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