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Bundesverwaltungsgericht 02.03.2026 E-6107/2023

2. März 2026·Français·CH·CH_BVGE·PDF·4,126 Wörter·~21 min·4

Zusammenfassung

Asile (sans excécution du renvoi) (procédure accélérée) | Asile (sans exécution du renvoi) (procédure accélérée); décision du SEM du 9 octobre 2023

Volltext

Bundesverwaltu ng sgeri ch t Trib un a l ad ministratif f éd éral Trib un a l e am m in istrati vo federale Trib un a l ad ministrativ fe deral

Cour V E-6107/2023

Arrêt d u 2 mars 2026 Composition William Waeber (président du collège), Giulia Marelli, Camilla Mariéthoz Wyssen, juges, Lucas Pellet, greffier.

Parties A._______, né le (…), Afghanistan, représenté par Philippe Stern, Entraide Protestante Suisse EPER/SAJE, (…), (…), recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (sans exécution du renvoi ; procédure accélérée) ; décision du SEM du 9 octobre 2023.

E-6107/2023 Page 2 Faits : A. Le 6 septembre 2023, A._______ (ci-après : le requérant, l’intéressé ou le recourant) a déposé une demande d’asile au Centre fédéral pour requérants d’asile (CFA) de B._______. B. Le 11 septembre suivant, il a signé un mandat de représentation en faveur des juristes et avocats de Caritas Suisse, à C._______. C. Entendu le 29 septembre 2023 sur ses motifs d’asile, le requérant, d’ethnie hazara, a déclaré être originaire de D._______, dans la province de Bamiyan. Il y aurait grandi et effectué sa scolarité obligatoire, puis obtenu son baccalauréat. En parallèle, il aurait travaillé dans (…). Par la suite, il aurait suivi une formation de six ans à (…). Il se serait marié en 2012 et trois enfants seraient issus de cette union. Au terme de sa formation, il aurait été transféré dans la province de Mazar-é-Sharif, où il aurait occupé le poste de (…) durant quatre ans. Il aurait ensuite été recruté comme (…), assumant notamment la responsabilité des (…). En 2020, l’intéressé aurait obtenu une bourse d’études en vue d’une formation dans une (…), en Turquie, à Istanbul. Il aurait préalablement passé six mois à Kaboul afin d’apprendre le turc, avant de séjourner six mois en Turquie. Il serait retourné en Afghanistan approximativement en juillet 2021. S’agissant des évènements l’ayant conduit à quitter son pays, le requérant a expliqué que sept à huit jours après la prise de pouvoir par les talibans, survenue à la mi-août 2021, il aurait décidé de quitter son pays, craignant de rencontrer des ennuis avec ceux-ci. Il se serait alors rendu illégalement en Iran. Durant son séjour dans ce pays, les talibans auraient contacté le chef de son village afin de lui demander d’établir une liste des personnes ayant travaillé pour l’armée afghane, ce à quoi celui-ci se serait opposé. Ils l’auraient alors averti de leur venue prochaine. Le chef du village en aurait informé le père de l’intéressé. L’épouse et les enfants de ce dernier auraient trouvé refuge auprès de sa belle-famille, domiciliée dans un autre village. Approximativement à la fin de l’année 2022, les talibans se seraient rendus dans le village de l’intéressé et en auraient sommé le chef de leur désigner les habitations des individus ayant travaillé pour le compte de l’armée afghane. Celui-ci n’aurait fourni aucune information concernant le requérant, lequel aurait entrepris son voyage vers la Suisse.

E-6107/2023 Page 3 A l’appui de ses dires, l’intéressé a notamment remis, sous forme de copies, une carte de l’armée afghane, une carte bancaire, un diplôme de fin d’études, une attestation de suivi d’apprentissage de la langue turque, plusieurs documents relatifs à son parcours militaire et une lettre de recommandation le concernant. Il a également remis des photos le représentant en tenue militaire et en compagnie de sa famille, des photos des passeports de son épouse et de ses enfants et l’original de sa tazkira (carte d’identité afghane). D. Dans son projet de décision du 5 octobre 2023, soumis le même jour au représentant juridique de l’intéressé, le SEM a dénié la qualité de réfugié à ce dernier, rejeté sa demande d’asile, prononcé son renvoi de Suisse, mais a renoncé à l’exécution de cette mesure au profit d’une admission provisoire, pour cause d’inexigibilité. Il a retenu que les motifs d’asile ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié. Il a relevé qu’aucun indice concret et sérieux ne permettait de conclure que celui-ci serait exposé à un risque de persécution à son retour dans son pays d’origine. Le requérant n’avait jamais rencontré personnellement de difficultés avec les talibans en Afghanistan, qui n’avaient pas connaissance de ses activités exercées au sein de l’armée afghane. Leur visite dans son village ne le visait pas personnellement. Le chef du village leur avait par ailleurs indiqué qu’aucun habitant n’avait collaboré avec l’armée afghane. Le passé militaire de l’intéressé n’avait entraîné aucune conséquence pour les membres de sa famille. Enfin, l’existence d’une persécution collective visant les personnes d’ethnie hazara ne pouvait pas être retenue. Le requérant n’avait jamais rencontré de problèmes liés à son origine ethnique en Afghanistan. E. Dans sa prise de position du même jour, l’intéressé a contesté intégralement les conclusions du SEM et réitéré qu’il présentait un profil particulièrement à risque en raison de son activité passée pour le compte de l’armée afghane. Il a en outre indiqué que, même si les talibans ne s’étaient pas déplacés dans son village pour le rechercher directement, ils avaient néanmoins fouillé son domicile, ce qui leur avait permis d’établir son identité et son passé. F. Par décision du 9 octobre 2023, notifiée le jour-même, le SEM a, d’une part, repris l’intégralité de la motivation de son projet de décision du

E-6107/2023 Page 4 5 octobre précédent et, d’autre part, retenu que les arguments développés par l’intéressé dans sa prise de position ne permettaient pas de revenir sur son appréciation initiale. En particulier, il a estimé que le simple fait pour le requérant d’avoir exercé une activité pour le compte de l’armée afghane ne suffisait pas à lui seul à fonder une crainte de persécution future déterminante en matière d’asile. Il a réaffirmé que ni lui ni les membres de sa famille n’avaient rencontré de problèmes avec les talibans en Afghanistan et qu’aucun élément ne permettait de penser qu’il était spécifiquement visé par ceux-ci. Enfin, il a rappelé que l’intéressé avait déclaré lors de son audition que son domicile n’avait pas fait l’objet d’une fouille lors du passage des talibans et que le chef du village leur avait assuré qu’aucun habitant n’avait travaillé pour l’armée afghane. G. Le 7 novembre 2023 (date du sceau postal), agissant par le biais de son mandataire nouvellement constitué, l’intéressé a interjeté recours contre la décision du SEM auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Il conclut à l’annulation de la décision attaquée et à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu’à l’octroi de l’asile. Il requiert par ailleurs l’exemption du versement d’une avance de frais de procédure et l’octroi de l’assistance judiciaire totale. L’intéressé fait valoir que ses déclarations sont pertinentes en matière d’asile. Il argue que son engagement au sein de l’armée afghane avant la chute du gouvernement lui confère un profil à risque, susceptible d’attirer l’attention des talibans en cas de retour en Afghanistan. Il fait valoir qu’il s’est exposé publiquement dans le cadre de son activité professionnelle et que des documents contenant des informations à son sujet sont facilement accessibles, notamment sur le réseau social « Facebook », où figurent des photos le représentant en service et des prises de position à l’encontre du régime taliban. Enfin, ses proches seraient victimes de persécutions réflexes ; son père aurait été enlevé par les talibans ; son épouse et ses enfants seraient contraints de vivre cachés dans leur pays d’origine. A l’appui de son recours, il produit, sous forme de copies, trois documents rédigés en langue étrangère, assortis pour chacun d’une brève indication sur leur contenu, à savoir un courrier émanant des chefs de trois villages, adressé au « service provincial », pour demander la libération de son père, arrêté par les talibans, un courrier comportant le témoignage des habitants

E-6107/2023 Page 5 de son village, selon lesquels les talibans sont à sa recherche en raison de son engagement passé au sein de l’armée afghane, et une lettre du chef du village confirmant ces faits. Il joint également à son recours des photographies non datées, accompagnées pour certaines de légendes rédigées en langue étrangère et sur lesquelles il apparaît en tenue militaire et accompagné de sa famille H. Par ordonnance du 18 décembre 2024, l’intéressé s’est vu octroyer un délai au 8 janvier 2025 pour produire une traduction en bonne et due forme des pièces annexées à son recours. Il a également été invité à fournir des informations détaillées sur l’origine de ces documents, leurs destinataires et leur contenu, ainsi que sur le contexte dans lequel ils ont été établis. Il lui a par ailleurs été demandé de préciser les circonstances de l’enlèvement, puis de la libération de son père, ainsi que la date et le contexte des photographies produites, moyens de preuve à l’appui. I. Par courrier du 10 janvier 2025, le mandataire du recourant a produit les traductions requises. Il a précisé qu’un dénommé E._______, bien informé de la situation de la famille de son mandant et influent dans la région d’origine de celui-ci, s’était chargé de recueillir les moyens de preuve en question et de les lui transmettre. Il a également indiqué qu’il compléterait son courrier dans les meilleurs délais, n’ayant pas pu recueillir l’ensemble des informations demandées par le Tribunal, en l’absence d’un interprète. Il ressort de la traduction de la lettre datée du 7 octobre 2023 que les conseils des localités de F._______, G._______, H._______ et I._______ ont sollicité du (…) de la province de J._______ la libération de trois membres de la famille d’anciens militaires, emprisonnés et torturés dans la prison du district de K._______. Dans la lettre datée du 26 octobre 2023, des membres du L._______ certifient que l’intéressé est connu des talibans, lesquels ont obtenu des renseignements à son sujet grâce au réseau social « Facebook » et ont procédé à une fouille à son domicile, le 5 octobre précédent. Il en ressort également qu’après l’échec de leurs recherches, ces individus ont arrêté, détenu et torturé son père, avant de le libérer suite à l’intervention des sages du village et au versement d’une caution. Il ressort par ailleurs du courrier du 25 octobre 2023 émis par le président du L._______ qu’un tiers a notamment dénoncé l’intéressé aux talibans en leur transmettant des photographies le représentant en tenue militaire, publiées sur le réseau social « Facebook », et en leur indiquant

E-6107/2023 Page 6 que celui-ci faisait partie des « officiers de haut rang » de l’ancien gouvernement. Enfin, le recourant a produit un document daté du (…) septembre 2023, accompagné de sa traduction, selon lequel le (…) de la province de J._______ aurait transmis au (…) une liste d’anciens militaires devant être convoqués dans les plus brefs délais. J. Dans sa réponse au recours du 24 juillet 2025, le SEM a considéré que le recours ne contenait aucun élément ou moyen de preuve de nature à remettre en cause sa décision. Il a retenu que les lettres de témoignage n’étaient pas déterminantes, dans la mesure où elles ne reflétaient que l’opinion de leurs auteurs. L’intéressé n’avait par ailleurs fourni aucune explication précise sur l’enlèvement de son père, qui avait pu être libéré grâce à l’intervention des sages du village, de sorte que les talibans n’avaient plus d’intérêt de s’en prendre à lui. Quant aux photographies remises, elles ne précisaient ni leur contexte ni la date de leur prise et se limitaient à attester que le recourant était militaire, ce qui n’était pas contesté. K. Dans sa réplique du 14 août 2025, le recourant a reproché au SEM d’avoir nié qu’il risquait de graves préjudices en cas de retour dans son pays d’origine, du fait de la libération de son père par les talibans, et affirmé qu’il était considéré par ceux-ci comme un traître. L. Dans un courrier complémentaire du 5 septembre 2025, le mandataire de l’intéressé a transmis une lettre rédigée par celui-ci, datée du 1er septembre précédent, dans laquelle il revient sur les différents moyens de preuve produits. Le recourant y souligne notamment la difficulté à obtenir des témoignages, qui lui ont été envoyés par « WhatsApp ». Il indique que les photographies produites, prises durant sa période de service dans l’armée afghane, proviennent de son propre compte « Facebook », lequel aurait été piraté et utilisé par les talibans pour obtenir son identité. Il relève également que sa carte de membre de l’armée afghane et d’autres documents officiels attestant de son service au sein de celle-ci confirment son passé militaire. Il réaffirme que sa famille vit dans une situation « extrêmement précaire » et a été contrainte de déménager à plusieurs reprises pour échapper à la pression des talibans. Enfin, l’intéressé remet à nouveau des photographies, accompagnées d’un document mentionnant, pour chacune, la date, le lieu et le contexte de leur réalisation.

E-6107/2023 Page 7 M. Par courrier du 26 février 2026, l’intéressé a fait savoir au Tribunal qu’il lui serait reconnaissant de statuer rapidement sur son recours et lui a transmis un courriel de son psychiatre du 3 février précédent dont il ressort notamment qu’il attendait avec impatience l’issue de la procédure. N. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit.

Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.2 L’intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 6 LAsi) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de

E-6107/2023 Page 8 sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2–5.6). Celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est reconnu comme réfugié au sens de l’art. 3 LAsi s’il a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir, selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain, une persécution. 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, le Tribunal se rallie à l’appréciation du SEM selon laquelle l’intéressé n’a pas été en mesure de faire apparaître la pertinence de ses motifs d’asile. 3.2 Lorsqu’il a quitté l’Afghanistan, approximativement une semaine après la prise du pouvoir par les talibans, survenue à la mi-août 2021, le recourant n’avait subi aucun préjudice sérieux au sens de l’art. 3 LAsi et n’avait aucun motif d’en craindre. Il n’avait même jamais rencontré de problème avec les talibans (cf. procès-verbal [p-v] d’audition du 29 septembre 2023, R44). S’il a indiqué avoir travaillé un peu plus de six ans au sein de l’armée afghane, il a dit n’avoir jamais eu de confrontations directes avec les talibans dans le cadre de ses activités (cf. idem, R43 et 54), ceux-ci n’étant pas au courant de ses fonctions. Il a déclaré ne pas avoir longtemps exercé le rôle de (…). Il a d’ailleurs précisé ne pas avoir organisé les opérations ; s’agissant des publications, il a dit qu’il « donnai[t] » des rapports et qu’il faisait parfois des photos, qu’il collait sur les tableaux. Ses activités apparaissent ainsi avoir été de faible importance et peu décelables. Dans ces circonstances, l’existence pour le recourant d’une crainte objectivement fondée de persécution ne pouvait être admise au moment de son départ du pays. 3.3 Dans son recours, l’intéressé soutient qu’il risque aujourd’hui d’être poursuivi par les talibans, en raison d’une dénonciation et des photographies publiées sur le réseau social « Facebook », le représentant

E-6107/2023 Page 9 dans le cadre de ses activités militaires, et de prises de position à l’encontre du régime taliban. 3.3.1 Selon la jurisprudence du Tribunal, il est possible de définir des groupes de personnes qui sont exposées à un risque accru de persécution en raison de leur profil en Afghanistan. En font notamment partie les personnes proches de l’ancien gouvernement afghan ou de la communauté internationale, y compris les forces militaires internationales, ou considérées comme les soutenant, ainsi que les personnes perçues comme « occidentalisées » ou qui, pour d’autres raisons, vont à l’encontre des normes et valeurs de la société afghane. Les talibans peuvent considérer les (anciens) fonctionnaires gouvernementaux comme des ennemis de leur cause et les menacer de représailles qui sont parfois mises à exécution. Il doit toutefois s’agir de personnes qui se sont particulièrement exposées, au point d’avoir attiré, sur elles spécifiquement, l’attention des talibans (cf. arrêt du Tribunal E-3268/2023 du 3 juillet 2023 p. 7 s.). 3.3.2 Le recourant apparaît avoir appartenu à l’organisation de l’ancienne armée afghane. Toutefois, au regard des activités alléguées, il ne présente pas un profil suffisamment marqué pour intéresser l’actuel régime en place. Il soutient certes que tel est le cas. Il n’est toutefois pas parvenu à le rendre crédible. Lors de son audition du 29 septembre 2023, il a clairement indiqué qu’à la fin de l’année 2022, après son départ du pays, les talibans ne s’étaient pas rendus dans son village dans le but de le rechercher personnellement. Il a dit que ceux-ci n’avaient d’ailleurs pas fouillé son logement. Dans sa prise de position du 5 octobre 2023, soit quelques jours plus tard, il a donné une version différente, puisqu’il a affirmé que les talibans étaient parvenus à l’identifier après avoir fouillé son domicile. Des allégations postérieures et des documents remis ensuite, il ressort qu’il aurait été dénoncé aux talibans et que ceux-ci auraient eu accès à son compte « Facebook » (qui aurait été piraté). Les allégations de l’intéressé ont ainsi évolué, sans qu’elles soient dûment établies. Il convient de souligner que le recourant n’a jamais été présent lors des événements rapportés. Or, selon la jurisprudence du Tribunal, le fait d’avoir appris l’existence de ces menaces à son encontre par le biais d’un tiers, ne suffit pas à établir l’existence d’une crainte fondée de persécution (cf. notamment arrêt du Tribunal E-1378/2022 du 6 février 2024 consid. 4.3

E-6107/2023 Page 10 et réf. cit.). Les attestations ou témoignages produits à l’appui de son recours, selon lesquels il serait personnellement recherché par ces individus, ne revêtent pas une valeur probante déterminante, dans la mesure notamment où un risque de collusion ne peut être exclu. Les contenus des documents produits apparaissent d’ailleurs souvent convenus. Les pièces remises sont en outre aisément falsifiables et ne comportent aucun élément de sécurité permettant d’en garantir l’authenticité. Il en va en particulier ainsi du document du (…) septembre 2023, selon lequel le (…) de la province de J._______aurait transmis au (…) une liste d’anciens militaires afghans à convoquer dans les plus brefs délais, tout en soulignant qu’on aurait pu attendre du recourant des explications détaillées sur la manière dont il s’en est saisi, tant il est singulier qu’il en soit le détenteur. Enfin, si le recourant avait réellement activement été recherché par les talibans, ceux-ci n’auraient probablement pas libéré son père à la suite d’une simple intervention des sages du village et du versement d’une caution. S’agissant des nombreuses photographies produites, montrant l’intéressé en tenue militaire et prétendument publiées sur le réseau social « Facebook », le Tribunal relève que, bien qu’il soit identifiable sur la plupart d’entre elles, ces moyens de preuve ne permettent pas d’établir qu’il ait été ciblé par les talibans. Le document transmis par le recourant en annexe de son courrier du 5 septembre 2025, dans lequel sont précisés la date, le lieu et le contexte de douze photographies, ne permet pas de parvenir à une conclusion différente, étant rappelé que son passé dans l’armée n’est pas mis en doute. Les copies de certificats et diplômes de l’intéressé, produits lors de son audition, ne sont quant à eux pas déterminants, ceux-ci se rapportant également à des faits non contestés. 3.4 Enfin, la seule appartenance du recourant à l’ethnie hazara ne constitue pas un motif déterminant susceptible de fonder une crainte de future persécution au sens de l’art. 3 LAsi, les conditions très élevées posées par la jurisprudence pour admettre une persécution collective des Hazaras en Afghanistan n’étant pas remplies (cf. notamment arrêt du Tribunal D-2142/2022 du 24 mai 2022 consid. 4.2.3 et jurisp. cit.). 3.5 Pour le surplus, il convient de renvoyer à la décision attaquée, celle-ci étant suffisamment motivée (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA) et le recours ne contenant aucun élément propre à en remettre en cause le bien-fondé.

E-6107/2023 Page 11 3.6 Il s’ensuit que le recours, qui porte sur le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l’octroi de l’asile, doit être rejeté. 4. Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. L'intéressé ayant été admis provisoirement en Suisse, il n’y a pas lieu d’examiner les questions liées à l’exécution du renvoi. 6. 6.1 Compte tenu de l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 6.2 Les conclusions du recours n’étaient toutefois pas vouées à l’échec et le recourant peut être tenu pour indigent, de sorte que la demande d’assistance judiciaire est admise (art. 65 al. 1 PA). Il est dès lors statué sans frais. 6.3 Il sied en outre de désigner Philippe Stern en tant que mandataire d’office dans la présente procédure et de lui allouer une indemnité à titre d’honoraires et de débours (art. 8 à 11 FITAF), pour les frais nécessaires à la défense des intérêts de l’intéressé en la présente cause. En l’absence d’un décompte de prestations du mandataire, sur la base du dossier, le montant à verser à titre d’indemnisation pour le mandat d’office est arrêté à 1'500 francs, tous frais et taxes compris.

(dispositif : page suivante)

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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d’assistance judiciaire est admise. 3. Il n’est pas perçu de frais de procédure. 4. Philippe Stern est désigné en qualité de mandataire d’office du recourant pour la présente procédure. 5. Une indemnité de 1'500 francs sera versée à Philippe Stern, à titre d’honoraires et de débours, à payer par la caisse du Tribunal. 6. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le président du collège : Le greffier : William Waeber Lucas Pellet

Expédition :

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