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Bundesverwaltungsgericht 08.07.2026 E-6082/2025

8. Juli 2026·Français·CH·CH_BVGE·PDF·5,189 Wörter·~26 min·3

Zusammenfassung

Asile et renvoi | Asile et renvoi; décision du SEM du 14 juillet 2025

Volltext

Bundesverwaltu ng sgeri ch t Trib un a l ad ministratif f éd éral Trib un a l e am m in istrati vo federale Trib un a l ad ministrativ fe deral

Cour V E-6082/2025

Arrêt d u 8 juillet 2026 Composition Deborah D'Aveni, juge unique, avec l'approbation de David R. Wenger, juge ; Alessandra Stevanin, greffière.

Parties A._______, né le (…), Turquie, représenté par Lea Hungerbühleret Michel Brülhart, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 14 juillet 2025 / N (…).

E-6082/2025 Page 2 Faits : A. Le 9 novembre 2023, A._______ (ci-après : l’intéressé, le requérant ou le recourant) a déposé une demande d’asile en Suisse. B. Entendu le 22 janvier 2024 lors d’une audition approfondie sur ses motifs d’asile, il a en substance déclaré être ressortissant turc, d’ethnie kurde et de religion sunnite, originaire de B._______ (province de Batman) et y avoir séjourné jusqu’en 2008. Il aurait ensuite étudié dans une haute école à C._______, puis dans une université à D._______. Par la suite, il aurait suivi des études à l’université E._______, ainsi qu’à l’université F._______ et à celle G._______. Il aurait en parallèle travaillé comme responsable dans l’atelier de (…) de son père, dans (…), dans la (…) ainsi qu’en tant que (…). En 2018, il aurait épousé H._______, ressortissante turque de religion alévie. Sept mois plus tard, ne supportant plus le rejet de sa bellefamille en raison de sa confession, cette dernière aurait souhaité divorcer. Divorcés en 2019, tous deux se seraient remariés en 2020. De leur union, serait née une fille en (…). Interrogé sur ses motifs d’asile, l’intéressé a indiqué être actif politiquement depuis qu’il a intégré l’université, en 2008-2010. Il aurait notamment mené des activités lors des élections de 2009 et participé à la fondation de l’association estudiantine de son université à D._______. Durant ses études, il aurait subi de la pression, de la violence physique et des descentes de police à domicile en raison de ses activités politiques et de son identité kurde. Il aurait été placé en garde à vue et une procédure judiciaire aurait été ouverte à son encontre. Il aurait alors quitté D._______ pour fuir les autorités, supprimé ses comptes sur ses réseaux sociaux et rejoint C._______, puis I._______, où il aurait vécu durant deux ans sans problème particulier. Après la rupture du processus de paix en 2015, il aurait subi diverses pressions en raison de l’implication de son cousin au Rojava. Il aurait alors rejoint J._______ un certain temps, puis C._______, K._______et à nouveau I._______, dans l’espoir de reprendre des études. Il aurait parallèlement travaillé pour l’ONG L._______, d’abord en tant que bénévole, puis en tant que salarié, avant que celle-ci ne soit dissoute. En 2021, ressentant de la pression des autorités, des réseaux sociaux et de son entourage en raison de ses activités, il aurait décidé de quitter I._______ et de s’installer à M._______ avec sa famille. Il serait entré à l’université pour étudier (…) et aurait ouvert un commerce de (…). Dans ce

E-6082/2025 Page 3 cadre, il aurait collaboré avec la police à plusieurs reprises. La première fois, il aurait eu du mal à se faire payer. La seconde fois, il n’aurait pas été payé. La troisième fois, on l’aurait envoyé chez le directeur de l’unité en question qui aurait refusé de le payer au motif qu’il devait faire don de ce service à l’Etat. Il aurait finalement été payé, mais aurait été insulté et menacé lorsqu’il aurait déclaré de ne plus vouloir offrir ses services. Il aurait souhaité porter plainte auprès du procureur, mais aurait renoncé de peur d’avoir des problèmes. Il aurait en parallèle poursuivi ses activités politiques, notamment en faisant du porte-à-porte et en essayant de convaincre les étudiants et la population dans le cadre des élections de mai 2023. Après les élections, des officiers de police se seraient présentés sur son lieu de travail et à son domicile, déclarant qu’il devait se rendre au poste pour une déposition. Il aurait alors discuté avec son avocat qui lui aurait dit qu’un dossier au contenu confidentiel était préparé à son encontre. Il aurait décidé d’envoyer son épouse et sa fille à D._______ et de quitter M._______ à son tour, quelques jours plus tard. Il se serait brièvement installé chez son beau-père avec sa famille, mais la police s’y serait présentée à sa recherche. Il aurait alors également séjourné chez sa tante paternelle pour éviter d’être arrêté. Fin octobre, début novembre 2023, il aurait appris que deux autres dossiers avaient été ouverts à son encontre à D._______, en sus d’une affaire pendante à M._______. Il aurait alors compris qu’il devait urgemment quitter le pays, ce qu’il aurait fait, laissant derrière lui son épouse et sa fille, en embarquant dans un camion pour la Suisse. Interrogé sur sa situation médicale, il a indiqué n’avoir aucun problème de santé. A l’appui de sa demande, il a produit sa carte d’étudiant, son permis de conduire, sa carte d’identité, celles de son épouse et de sa fille ainsi que son livret de famille. Il a également versé au dossier des documents concernant son divorce, la dissolution de l’association estudiantine qu’il a fondée, son activité pour l’ONG L._______ et son atelier de (…), ainsi que deux publications sur les réseaux sociaux d’un compte à son nom, datées des 6 et 10 octobre 2023, un rapport de recherche de la police de D._______ à ce sujet daté du 17 octobre 2023, un courrier de la police y relatif du 20 octobre 2023, le procès-verbal d’une visite domiciliaire du 22 octobre suivant ainsi qu’un document du parquet de D._______ annonçant

E-6082/2025 Page 4 l’ouverture d’une instruction à son encontre pour propagande en faveur d’une organisation terroriste, daté du 30 octobre 2023. C. Par décisions incidentes des 25 et 26 janvier 2024, le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM ou l’autorité inférieure) a informé le requérant que sa demande d’asile serait traitée dans le cadre d’une procédure étendue et l’a attribué au canton du N._______. D. Par courrier du 20 mai 2025, sur invitation du SEM du 15 avril précédant, l’intéressé a produit des moyens de preuve supplémentaires, à savoir en particulier un courrier de son avocat en Turquie, une demande du parquet de D._______ du 12 février 2024 concernant l’émission d’un mandat d’amener, un mandat d’amener pour interrogatoire puis libération du 13 février 2024 du 10e Juge de paix de D._______, un acte d’accusation du 29 mai 2024 du parquet de D._______, une décision d’entrée en matière du 5 juin 2024 du 11e Tribunal correctionnel de D._______, des procèsverbaux d’audience établis entre le 7 octobre 2024 et le 3 mars 2025, des captures d’écran du système UYAP, une décision d’acceptation d’émission du mandat d’amener du 5 février 2025 du 8e Juge de paix de D._______, des correspondances entre la police et le parquet de O._______, des rapports d’enquête et une décision d’incompétence du 17 janvier 2025 du parquet de O._______. E. Le 17 mars 2025, l’épouse du requérant a à son tour déposé une demande d’asile en Suisse, pour elle et leur enfant commun (N […]). F. Par décision du 14 juillet 2025, notifiée le jour même, le SEM a dénié la qualité de réfugié au requérant, a rejeté sa demande d’asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l’exécution de cette mesure. G. Par acte du 13 août 2025, l’intéressé a interjeté recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après aussi : le Tribunal) à l’encontre de la décision précitée, par lequel il a conclu à son annulation et, à titre principal, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile ou, à titre subsidiaire, au prononcé d’une admission provisoire ou, plus subsidiairement, au renvoi de la cause à l’autorité inférieure pour instruction complémentaire. Sur le plan procédural, il a sollicité l’effet

E-6082/2025 Page 5 suspensif, l’assistance judiciaire totale et la désignation de Michel Brülhart en qualité de mandataire d’office. H. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que de besoin, dans les considérants en droit.

Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce. Le Tribunal est donc compétent pour statuer sur la présente cause. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme (cf. art. 48 et 52 PA) et le délai prescrits par la loi (cf. art. 108 al. 2 LAsi), le recours est recevable. A noter que le recours a effet suspensif de par la loi (cf. art. 42 LAsi), de sorte que la demande tendant à son prononcé est sans objet. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6). 2.2 La crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif.

E-6082/2025 Page 6 Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures ; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain. En ce sens, doivent être prises en considération les conditions existant dans le pays d'origine au moment de la décision sur la demande d'asile, respectivement sur le recours interjeté contre un refus d'asile, mais non les déductions ou les intentions du candidat à l'asile (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3 et 3.4). 2.3 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l’espèce, le SEM a retenu que les conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l’octroi de l’asile n’étaient pas remplies. Constatant qu’à teneur des documents produits par l’intéressé, les procédures pénales ouvertes à son encontre se trouvaient au stade de l’instruction – hormis celle pour insulte au président (en première instance auprès du Tribunal correctionnel de D._______) –, il a relevé que l’intéressé ne faisait pas l’objet d’un mandat d’arrêt, mais uniquement d’un mandat d’amener émis afin de l’entendre puis de le libérer. Il a ajouté qu’il n’avait jamais été condamné en Turquie et qu’il n’avait aucun antécédent

E-6082/2025 Page 7 judiciaire sur le plan pénal, si bien que les procédures pendantes à son encontre n’étaient pas pertinentes selon la jurisprudence du Tribunal (arrêt de référence E-4103/2024 du 8 novembre 2024) et ce, indépendamment de l’authenticité des pièces judiciaires versées au dossier. Concernant la procédure pour humiliation du peuple turc, de l’Etat turc et ses institutions, il a exclu la probabilité significative d’une condamnation pertinente en matière d’asile, compte tenu des statistiques des autorités turques y relatives, et n’a pas remis en cause le bien-fondé des accusations portées, relevant à cet égard que l’ouverture d’une procédure d’instruction pour insulte au président pourrait s’avérer légitime au regard des publications de l’intéressé sur les réseaux sociaux. Il a précisé à ce sujet que les personnes poursuivies pour cette infraction étaient en règle générale libérées après avoir été entendues et n’étaient pas détenues selon le Code de procédure pénale turc. Il a ajouté que tant l’implication du requérant dans les activités électorales de 2009 et 2023 que ses activités politiques au sein de l’association estudiantine de D._______ et son travail pour une ONG ne suffisaient pas à retenir un profil particulièrement à risque, dès lors qu’il n’occupait pas une fonction particulièrement exposée. S’agissant des visites de la police à son domicile, sur son lieu de travail et chez son beaupère, il a considéré légitime que les policiers exigent qu’il effectue une déposition au poste si des enquêtes étaient vraiment ouvertes contre lui, et qu’aucun élément n’indiquait que ces mesures auraient entraîné des conséquences sévères, précisant que l’intéressé n’était pas présent lors de ces visites et qu’elles n’avaient causé aucun préjudice aux personnes impliquées. Quant aux faits en lien avec ses activités de (…), il a indiqué qu’ils ne relevaient pas d’un motif pertinent en matière d’asile et qu’il appartenait à l’intéressé de requérir la protection des autorités de son pays d’origine pour les dénoncer, notamment par le dépôt d’une plainte, ce qu’il avait renoncé à faire. Il a également estimé que les pressions et descentes policières vécues par l’intéressé en Turquie en raison de son appartenance kurde et de l’implication d’un cousin dans le Rojava n’étaient pas non plus pertinentes, faute d’intensité suffisante, relevant à cet égard que l’intéressé avait malgré tout été en mesure d’ouvrir un commerce de (…), activité dans le cadre de laquelle il avait même été mandaté par la police à diverses reprises. Il a encore souligné que les pressions policières avaient quoi qu’il en soit pris fin en 2021, soit deux ans avant son départ du pays. L’autorité inférieure a par ailleurs retenu qu’aucun motif ne s’opposait à l’exécution du renvoi du requérant vers la Turquie, dès lors qu’il bénéficiait de plusieurs formations universitaires et expériences professionnelles et possédait un commerce en Turquie. Il a également mis en exergue la présence d’un réseau familial dans son pays d’origine, dont deux frères,

E-6082/2025 Page 8 une sœur et sa mère, ainsi que sa belle-famille, tous à même de le soutenir dans sa réinstallation. 3.2 De son côté, le recourant fait valoir que la distinction entre mandat d’arrêt et mandat d’amener importe peu, étant selon lui uniquement déterminant le fait qu’il risque de subir à son retour dans son pays d’origine une arrestation, un interrogatoire, voire des tortures. Il estime courir un danger en raison de son profil d’opposition politique et son origine kurde, invoquant qu’après son départ de Turquie, il est resté actif sur les réseaux sociaux, ce qui représente une menace supplémentaire pour le régime. Il considère que l’absence d’antécédent judiciaire n’exclut pas une persécution future pertinente en matière d’asile et rappelle avoir rendu vraisemblable l’existence de procédures actuellement ouvertes à son encontre pour insulte au président et diffamation à la société turque. Il conteste par ailleurs l’absence de force probante des documents produits, alléguant que si le SEM avait des doutes à ce sujet, il lui aurait appartenu d’ordonner une enquête d’ambassade, et dénonce ainsi une violation de son droit d’être entendu pour motivation insuffisante de la décision, concluant au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour examen minutieux de la valeur probante des pièces. Concernant son profil politique, il soutient s’être engagé durant plusieurs années, être actif sur les médias sociaux et avoir dû déménager à plusieurs reprises en raison de cet engagement. Il se prévaut encore de rapports internationaux pour dénoncer les pratiques répressives des autorités turques (mauvais traitements systématiques, manque de soins médicaux, isolement en détention) et fait valoir un risque de persécution réfléchie en lien avec les activités de ses proches. Sur le plan de l’exécution du renvoi, il dénonce des conditions de détention difficiles et arbitraires, la perspective d’une procédure pénale inéquitable, ainsi que les discriminations auxquelles sont soumis les citoyens kurdes en Turquie. Il fait également valoir que l’incertitude quant à sa situation menace son état de santé et invoque souffrir d’angoisses chroniques. 4. A titre préliminaire, il convient de rejeter la conclusion en annulation de la décision du SEM pour défaut de motivation concernant la force probante des pièces judiciaires versées au dossier. Le recourant estime qu’en cas de doute à ce sujet, il aurait appartenu à l’autorité inférieure d’ordonner une enquête d’ambassade. Or, ce grief lui est vain, dans la mesure où le SEM a laissé ouverte dans sa décision la question de l’authenticité des documents figurant au dossier compte tenu de l’absence de pertinence des

E-6082/2025 Page 9 infractions qui lui étaient reprochées. La question de savoir si ce raisonnement est correct relève du fond et non de la forme. 5. 5.1 Pour le reste, le Tribunal considère que les griefs allégués à l’appui du recours ne sont pas de nature à infirmer la décision du SEM. 5.2 D’emblée, il sied de confirmer l’argumentation du SEM concernant l’absence de pertinence des infractions reprochées au recourant au regard de la jurisprudence du Tribunal, à laquelle il convient ici de renvoyer (cf. arrêt de référence E-4103/2024 précité, en particulier consid. 8). A cet égard, il est rappelé que la crainte d'être exposé à une peine privative de liberté démesurément sévère (polit malus) à l'issue d'une procédure pour insulte au président et/ou propagande en faveur d’une organisation terroriste en Turquie n'est objectivement fondée qu'en présence de facteurs individuels de risque, qui comprennent (outre le nombre d'enquêtes en cours) les condamnations antérieures – en particulier en application des mêmes dispositions pénales – ainsi qu'un profil politique exposé, ou qui découlent des circonstances particulières dans lesquelles les messages concernés sont publiés sur les réseaux sociaux. Or, en l’occurrence, outre le fait que le recourant n’a jamais été condamné sur le plan pénal en Turquie, il ne revêt pas un profil politique exposé (cf. consid. 5.3). Dans ces conditions, les arguments allégués par le recourant concernant la distinction entre mandat d’arrêt et mandat d’amener ainsi que le caractère déterminant, ou non, des antécédents judiciaires doivent être écartés, ce d’autant plus qu’il ressort expressément du mandat d’amener du 13 février 2024 du 10e Juge de paix de D._______ (cf. pièce 1294460-33/4) qu’après sa comparution, « le suspect sera libéré ». 5.3 A l’instar de l’autorité inférieure, le Tribunal constate que l’intéressé ne revêt pas un profil politique d’importance. Faute d’indications précises à ce sujet, on peine en effet à percevoir la portée réelle de son engagement politique. Interrogé sur ce point, il a éprouvé des difficultés à répondre à la question, indiquant vaguement avoir mené des activités électorales avant les élections de mai 2023 à M._______ « pour que certaines choses changent en Turquie » (cf. procès-verbal d’audition, R63). Invité à développer son propos, il a certes déclaré avoir fait du porte-à-porte pour diffuser ses idées auprès de la population et convaincre celle-ci de voter, ainsi que collé des affiches et distribué des tracts concernant les problèmes généraux de la Turquie, apporté son soutien aux nouveaux étudiants en matière d’intégration et organisé des protestations contre la construction

E-6082/2025 Page 10 d’une route (cf. idem, R59, R60 et R65). Toutefois, de telles activités relèvent davantage d’actions militantes menées dans un cadre estudiantin – certes en public, mais sans grande visibilité – que d’une réelle menace pour le régime. Ce constat vaut d’autant plus qu’à ce sujet, l’intéressé se contente dans son recours d’invoquer s’être engagé durant de nombreuses années, avoir été contraint de déménager à plusieurs reprises de ce fait et être toujours actif sur les réseaux sociaux, sans toutefois fournir le moindre indice dans ce sens. 5.4 Quant aux arguments concernant les pratiques répressives des autorités turques et les conditions de détention difficiles, ils ne sont d’aucun secours au recourant, dès lors qu’ils sont généraux et sans rapport direct avec le cas d’espèce. Comme déjà mentionné, aucun élément n’indique avec une haute vraisemblance que l’intéressé serait soumis à une arrestation à son retour dans son pays d’origine, suivie d’une peine d’emprisonnement. A noter sur ce point que les interactions de l’intéressé avec la police turque sont demeurées à l’état de brimades. Le refus des autorités policières de financer ses services de (…), bien qu’illégitime, ne saurait en effet être assimilé à une mesure de persécution au sens de l’art. 3 LAsi. De même, les visites domiciliaires des forces de l’ordre, bien que gênantes et répétées, n’ont entraîné aucune conséquence particulière, quand bien même la police aurait eu tout le loisir d’entreprendre des mesures plus efficaces lors de celles-ci si elle souhaitait réellement l’arrestation du requérant. Quant aux autres confrontations policières, elles semblent s’inscrire dans une pratique répandue de discriminations commises envers la population kurde de Turquie et s’avèrent ne pas être pertinentes selon la jurisprudence du Tribunal (cf. à ce sujet arrêt de référence E-4103/2024 précité consid. 7.1 et réf. cit.). A fortiori, le recourant semble, à tout le moins semblait au moment du départ de son pays d’origine, lui-même ignorer les raisons pour lesquelles il serait recherché par l’Etat turc. Il a certes allégué faire l’objet de trois procédures en Turquie, à savoir une à M._______ et deux à D._______. Cela étant, il n’a pas su en exposer les motifs (cf. procès-verbal d’audition, R70, R74 et R75). On peine dès lors à comprendre son exil à l’étranger, laissant derrière lui son épouse et son enfant en bas âge. De plus, sans que ces éléments n’apparaissent à eux seuls déterminants, le recourant est parvenu à faire établir son passeport en 2023, soit après l’apparition des prétendus ennuis judiciaires (cf. idem, R45) et son épouse n’a pas été particulièrement inquiétée après son départ du pays (cf. idem, R33). Aussi, ses allégations selon lesquelles il serait forcément arrêté à son retour ne reposent sur aucun fondement concret.

E-6082/2025 Page 11 5.5 Enfin, il convient d’écarter également un risque de persécution réfléchie dans le cas d’espèce, étant rappelé qu’il incombe, selon la jurisprudence du Tribunal, à celui qui se prévaut d'une telle crainte d'exposer précisément les risques encourus du fait des agissements de ses proches et leur impact sur sa situation personnelle (cf. arrêt du Tribunal E-2416/2023 du 28 novembre 2023 consid. 4.2.1), ce que l’intéressé n’a pas fait in casu. 5.6 Pour l’ensemble de ces motifs, le Tribunal considère que le recourant n'a pas démontré avoir subi de mesures de persécution suffisamment intenses et ciblées à son encontre avant son départ de Turquie, ni risquer d’être soumis à de telles mesures à son retour. 6. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile. 7. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 8. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 9. 9.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH (RS 0.101) ou encore l'art. 3 de la

E-6082/2025 Page 12 Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 9.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait exposé, en cas de retour en Turquie, à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi (cf. supra). 9.3 Pour les raisons déjà exposées, le recourant ne démontre pas non plus à satisfaction de droit qu'il existerait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'une peine et d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH ou de l'art. 3 Conv. torture en cas d'exécution du renvoi dans son pays d'origine. 9.4 Au vu de ce qui précède, l'exécution de son renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 83 al. 3 LEI ; ATAF 2014/28 consid. 11). 10. 10.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3). 10.2 Il est notoire que la Turquie ne connaît pas sur l’ensemble de son territoire une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du

E-6082/2025 Page 13 recourant. Ainsi que l’a retenu le SEM, ce dernier a vécu en divers endroits du pays et suivi de nombreuses formations universitaires dans divers domaines (cf. procès-verbal d’audition, R7), ce qui devrait faciliter sa réinstallation. De nombreux membres de sa famille sont domiciliés en Turquie, dont sa mère et des membres de sa fratrie dans sa région d’origine et sa belle-famille à D._______, où il lui sera loisible de s’installer à son retour (cf. idem, R27 et R28). Il a par ailleurs travaillé dans plusieurs domaines et a ouvert son propre commerce, activité qui suffisait largement à couvrir ses besoins selon ses propres déclarations (cf. idem, R17 et R22). L’état d’angoisse allégué au stade du recours, outre le fait qu’il n’est pas établi, n’est pas de nature à faire obstacle à l’exécution de son renvoi. A noter encore que son épouse et sa fille, également présentes en Suisse, font l’objet de la même mesure d’exécution du renvoi, par arrêt du Tribunal de ce jour dans la cause E-6083/2025, et ils pourront ainsi regagner la Turquie ensemble. 10.3 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 11. Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 12. La décision du SEM doit donc également être confirmée en ce qu'elle porte sur l'exécution du renvoi et le recours rejeté sur ce point.

13. 13.1 S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi). Il est renoncé à un échange d’écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi).

E-6082/2025 Page 14 13.2 Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire totale doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA en lien avec l'art. 102m LAsi). 13.3 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

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E-6082/2025 Page 15 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d’assistance judiciaire totale est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

La juge unique : La greffière :

Deborah D'Aveni Alessandra Stevanin

Expédition :

E-6082/2025 — Bundesverwaltungsgericht 08.07.2026 E-6082/2025 — Swissrulings