Cour V E-6063/2008/wan {T 0/2} Arrêt d u 1 e r octobre 2008 Emilia Antonioni, juge unique, avec l'approbation de François Badoud, juge ; Ilaria Tassini Jung, greffière. A._______, né le [...], Niger, [...] recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 11 septembre 2008 / N_______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet
E-6063/2008 Faits : A. Le 10 juillet 2008, A._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de B._______. Le même jour, un document lui a été remis par lequel l'autorité compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, et d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction. Entendu sommairement le 22 juillet 2008, puis sur ses motifs d’asile le 1er septembre suivant, le recourant, d'ethnie zarma et de religion musulmane, a déclaré qu'il était né à C._______ et qu'il y avait vécu jusqu'à son départ du pays. Il a fait valoir qu'à la suite de problèmes qu'il avait connus avec l'épouse de son ex-employeur, qui l'avait accusé d'être à l'origine du décès de son époux, il avait été hébergé par son oncle, résidant également à C._______, de [...] à [...]. Il aurait ensuite vécu durant trois ans chez un ami, un certain D._______, avec qui il entretenait une relation homosexuelle, sans rencontrer de problème particulier. Au mois de [...] ou de [...], un Américain aurait filmé les ébats amoureux entre le requérant, D._______ et quatre amis également homosexuels, du nom de E._______, F._______, G._______ et H._______, moyennant une rétribution financière. F._______, ou F._______ et E._______ (selon les versions), auraient acheté une motocyclette avec l'argent du film. Le père de F._______, soupçonnant son fils d'avoir volé de l'argent pour effectuer un tel achat, l'aurait amené au commissariat où il aurait finalement raconté ce qui s'était passé ou bien, selon une autre version, la police aurait emmené F._______ et E._______ au poste. Quelques jours plus tard, les autorités se seraient rendues au domicile de l'Américain, auraient confisqué la caméra et visionné le film ; elles lui auraient remis une convocation selon laquelle il devait se rendre au poste. L'Américain aurait immédiatement averti D._______ et le requérant qu'ils étaient recherchés, car le père de F._______, Imam, ou, selon une autre version, l'oncle de ce dernier, marabout, avait « dit à la police que le Coran condamnait l'homosexualité ». Ils se seraient alors cachés à C._______ chez le frère de D._______ pendant une semaine, puis dans une église appartenant aux Témoins de Jéhovah durant dix jours. Des musulmans et des policiers seraient intervenus à cet endroit et auraient tout détruit. Estimant que ces actes étaient en relation avec leurs problèmes, ils auraient fui et se seraient réfugiés durant Page 2
E-6063/2008 quelques jours dans une caserne de pompiers. Le requérant aurait en outre appris que la police l'avait recherché au domicile de sa mère. Pour ces motifs, le [...], grâce à l'aide d'un ami de l'Américain, A._______ et son ami D._______ auraient quitté C._______ par avion à destination de Paris. De là, l'intéressé aurait gagné la Suisse en voiture, où il serait entré clandestinement le 10 juillet 2008. Il aurait voyagé avec un passeport d'emprunt qui aurait été repris par l'ami de l'Américain une fois arrivé en Suisse. Lors de ses auditions, le requérant a été informé qu'il avait été dactyloscopié en I._______ sous une autre identité, le [...]. Invité à se déterminer à ce sujet, il s'est limité à affirmer qu'il ne s'était jamais rendu en I._______. B. Par décision du 11 septembre 2008, l'Office fédéral des migrations (ODM) n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du requérant en application de l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé le renvoi de Suisse de celui-ci et a ordonné l'exécution de cette mesure un jour après son entrée en force. L'autorité de première instance a constaté que l'intéressé n'avait produit aucun document d'identité ou de voyage et a estimé qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée. Au sujet du résultat de la comparaison des empreintes digitales, cette autorité a relevé que le requérant s'était limité à le contester sans avancer aucun élément d'explication, ce qui autorisait de penser que l'intéressé dissimulait sa véritable identité. C. Par acte remis à la poste le 22 septembre 2008, le recourant a recouru contre la décision précitée. Il a conclu, principalement, à l'entrée en matière sur sa demande d'asile et à l'octroi de l'asile, subsidiairement, à l'« illégalité » et à l'inexigibilité de l'exécution du renvoi et au prononcé d'une admission provisoire. Il a également sollicité la suspension de son renvoi ainsi que l'assistance judiciaire partielle. Il a allégué qu'il n'avait jamais possédé de documents d'identité officiels nigériens et précisé qu'il avait écrit à sa mère en date du 5 septembre 2008 pour qu'elle lui fasse parvenir son acte de naissance. Il a affirmé avoir quitté son pays afin d'échapper à « l'action pénale déclenchée par l'oncle de F._______ », qui pourrait lui coûter la vie, et a contesté les contradictions relevés dans la décision entreprise. Page 3
E-6063/2008 Il a versé au dossier une copie de la lettre du 5 septembre 2008, ainsi qu'un article de presse du [...] de Media Foundation for West Africa (Accra), tiré du site Internet www.allafrica.com ., relatant l'arrestation du journaliste L._______. D. A réception du recours, le Tribunal administratif fédéral a requis auprès de l’ODM l’apport du dossier relatif à la procédure de première instance ; il a réceptionné ce dossier en date du 25 septembre 2008. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi (art. 105 LAsi en relation avec les art. 31 à 34 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] ; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240s. ; JICRA 1996 n° 5 cons. 3 p. 39 ; JICRA 1995 n° 14 consid. 4 p. 127s., et jurisp. cit.). Dans les cas de recours dirigés contre les décisions de non-entrée en matière fondées sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, dans sa nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2007, l'examen du Tribunal porte - dans une mesure restreinte - également sur la question de la qualité de réfugié. L'autorité de céans doit examiner si c'est à juste titre que l'ODM a constaté que le requérant concerné ne remplissait manifestement pas les conditions posées par les art. 3 et 7 LAsi (cf. ATAF Page 4 http://www.allafrica.com/
E-6063/2008 précité, loc. cit.). Partant, la conclusion du recourant tendant à l'octroi de l'asile est irrecevable. 3. 3.1 Seul est à déterminer, en l'occurrence, si l'ODM était fondé à faire application de l’art. 32 al. 2 let. a LAsi, disposition aux termes de laquelle il n’est pas entré en matière sur une demande d’asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité ; cette disposition n’est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi). 3.2 3.2.1 Selon l'art. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), constitue un document de voyage, tout document officiel autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans d'autres Etats, tel qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement (let. b), tandis qu'est considéré comme pièce d'identité tout document officiel comportant une photographie et établissant l'identité du détenteur (let. c). Conformément à la jurisprudence, le document en cause doit prouver l'identité, y compris la nationalité, de sorte qu'il ne subsiste aucun doute sur le retour de son titulaire dans son pays d'origine sans démarches administratives particulières ; seuls les documents de voyage (passeports) ou pièces d'identité remplissent en principe les exigences précitées, au contraire des documents établis à d'autres fins, comme les permis de conduire, les cartes professionnelles, les certificats scolaires et les actes de naissance (cf. ATAF 2007/7 p. 55ss). 3.2.2 En l'occurrence, le recourant n'a pas remis aux autorités ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, au sens défini cidessus, et n’a rien entrepris dans les 48 heures dès le dépôt de sa demande d’asile pour s’en procurer, ni d'ailleurs jusqu'à ce jour. A._______ n'a pas non plus présenté de motif excusable susceptible de justifier la non-production de tels documents, au sens de l’art. 32 Page 5
E-6063/2008 al. 3 let. a LAsi. L'argument avancé lors de l'audition fédérale directe, selon lequel il n'avait pu contacter sa mère du fait que son portable « ne passait pas » (cf. pv d'audition fédérale directe question / réponse no 59 p. 7) ne saurait être retenu, dès lors qu'il aurait pu utiliser un téléphone fixe pour la joindre. De plus, il s'est contredit sur l'existence de sa carte d'identité, déclarant tantôt qu'il en possédait une et qu'elle se trouvait à son domicile de C._______ (cf. pv d'audition au CERA p. 3), tantôt qu'il n'avait jamais possédé de documents d'identité officiels nigériens (cf. mémoire de recours p. 2). Quant au passeport d'emprunt utilisé pour quitter son pays et rejoindre la Suisse, l'intéressé à d'abord indiqué que « l'ami Blanc de D._______ » lui avait remis des documents pour le voyage, que celui-ci avait repris à leur arrivée en Suisse (cf. pv d'audition au CERA p. 5), pour ensuite affirmer que cette personne avait gardé le passeport utilisé pour le voyage en vue de le présenter en cas de contrôle (cf. pv d'audition fédérale directe questions / réponses no 70 et 71 p. 8). Il est en outre inconcevable que le recourant n'ait pas cherché à connaître le nom et la nationalité auxquels ce document d'emprunt avait été établi (cf. mémoire de recours p. 3). A._______ a certes fait valoir qu'il avait écrit à sa mère en date du 5 septembre 2008 afin d'obtenir un acte de naissance. Toutefois, il y a lieu de relever qu'un tel document ne répond pas aux critères exposés ci-dessus (cf. ch. 3.2.1 supra). Par ailleurs, selon la jurisprudence, si le requérant n’avait pas d’excuse valable pour ne pas produire ses papiers d’identité en première instance, il n’y a pas de raison d’annuler la décision de non-entrée en matière pour ce motif, quand bien même il produirait ses papiers au stade du recours (cf. JICRA 1999 n° 16 consid. 5 p. 108ss). Il sied pour le surplus de renvoyer aux motifs non remis en cause dans le recours, avancés par l'autorité inférieure au considérant I ch. 1 de sa décision (art. 6 LAsi en relation avec l'art. 109 al. 3 LTF). 3.3 3.3.1 Avec la nouvelle réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à l'art. 32 al. 3 LAsi, le législateur a également voulu instaurer une procédure d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou non de la qualité de réfugié. Ainsi, selon le nouveau droit, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si, déjà sur la base d'un tel examen, il peut être constaté que le requérant ne remplit manifestement pas les conditions de la qualité de réfugié. Le caractère manifeste de l'absence de la qualité de réfugié peut tout aussi bien ressortir de l'in- Page 6
E-6063/2008 vraisemblance du récit que de son manque de pertinence sous l'angle de l'asile. En revanche, si le cas requiert, pour l'appréciation de la vraisemblance ou de la pertinence des allégués, des mesures d'instruction complémentaires au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi, la procédure ordinaire devra être suivie. Il en ira de même lorsqu'il n'apparaît pas clairement, sans dépasser le cadre limité d'un examen sommaire, qu'il n'y a pas lieu d'ordonner de mesures d'instruction tendant à constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 5.6.5-5.7 p. 90 ss). 3.3.2 En l'espèce, c'est à juste titre que l'ODM a estimé que la qualité de réfugié de A._______ n'était pas établie au terme de l'audition (cf. art. 32 al. 3 let. b LAsi). En effet, les motifs d'asile de l'intéressé, contradictoires et incohérents, ne sont manifestement pas vraisemblables. A titre d'exemple, il a tenu des propos divergents sur la question de savoir qui avait été interpellé et emmené au poste (F._______, cf. pv d'audition au CERA p. 5, ou F._______ et E._______, cf. pv d'audition fédérale directe questions / réponses nos 27 et 63 p. 5 et 7) et si le père de F._______ avait lui-même emmené son fils au commissariat (cf. pv d'audition au CERA p. 5) ou si la police s'était rendue au domicile du père de F._______ et avait interpellé ce dernier à cet endroit (cf. pv d'audition fédérale directe question / réponse no 27 p. 5). A ce sujet, l'explication fournie dans le recours, selon laquelle cette contradiction était due à une mauvaise transcription de ses allégations au cours de l'audition au CERA, ne saurait être retenue, dès lors qu'au terme de cette audition, l'intéressé n'a relevé aucun problème particulier et a affirmé que le procès-verbal était conforme à ses déclarations et était véridique et qu'il lui avait été lu dans une langue qu'il comprenait (cf. pv d'audition au CERA p. 6). A._______ s'est en outre contredit sur le fait de savoir qui avait « dit à la police que le Coran condamnait l'homosexualité » et donc qui avait déposé une plainte pénale (le père de F._______, Imam, cf. pv d'audition au CERA p. 5 et mémoire de recours p. 3, ou bien l'oncle de F._______, marabout, cf. pv d'audition fédérale directe questions / réponses no 34 et 35 p. 5 et mémoire de recours p. 2). L'argument qui consiste à dire que l'oncle de F._______ avait « aussi noté que l'homosexualité était également condamnée par le Coran » (cf. mémoire de recours p. 4) ne saurait justifier la contradiction relevée. Par ailleurs, la version présentée au stade du recours, selon laquelle l'Américain qui avait filmé les ébats amoureux entre le recourant et cinq autres jeunes homosexuels n'était pas présent lors Page 7
E-6063/2008 de la visite de la police à son domicile est en contradiction avec celle fournie lors de l'audition fédérale directe (cf. question / réponse no 31 p. 5). Finalement, si l'intéressé était réellement recherché par les autorité nigériennes à la suite d'une plainte pénale, il n'aurait certainement pas pris le risque de quitter son pays par l'aéroport international de la capitale, même muni d'un passeport d'emprunt ; il en va de même de son ami D._______ et de l'Américain avec qui il aurait voyagé et qui étaient, selon ses dires, également recherchés. S'agissant de l'article de presse du [...] tiré d'Internet et produit à l'appui du recours, relatif à l'arrestation du journaliste L._______, il ne concerne pas personnellement le recourant et n'est donc pas de nature à rendre vraisemblables ses allégations. 3.4 Les conditions légales mises à la reconnaissance de la qualité de réfugié n'étant manifestement pas remplies, il ne se justifie pas de mener d'autres mesures d'instruction en la matière, selon l'art. 32 al. 3 let. c LAsi. Lors de l'examen sommaire du dossier, il apparaît également clairement qu'il n'y a pas lieu non plus d'ordonner des mesures d'instruction tendant à constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi au sens de l'article précité. 3.5 La décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile de A._______, prononcée par l’ODM, est dès lors confirmée et le recours rejeté sur ce point. 4. 4.1 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée (cf. art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 4.2 Pour les motifs exposés ci-dessus (cf. consid. 3.3.2 supra), le recourant n'a pas établi que son retour dans son pays d'origine l'exposera à un risque de traitement contraire à l'art. 5 LAsi et aux engagements internationaux contractés par la Suisse (cf. à ce propos JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s. et réf. cit.). L'exécution du renvoi est donc licite au sens de l'art. 83 al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20). 4.3 Elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr) non seulement vu l’absence guerre, guerre civile ou de violences généralisées au Niger, mais également eu égard à la situation Page 8
E-6063/2008 personnelle de celui-ci. En effet, A._______ est jeune, célibataire et n'a pas invoqué de problèmes de santé particuliers. De plus, il est au bénéfice d'une expérience professionnelle dans son pays (cf. pv d'audition au CERA p. 2 et pv d'audition fédérale directe question / réponse no 7 p.3). Au demeurant, bien que cela ne soit pas décisif, il dispose d'un réseau familial (notamment sa mère, sa soeur et son oncle) et social sur place. 4.4 L’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr) et le recourant tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi). 4.5 C’est donc également à bon droit que l’autorité de première instance a prononcé le renvoi du recourant et l’exécution de cette mesure. 5. 5.1 Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). 5.2 Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 6. 6.1 La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée, les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec (cf. art. 65 al. 1 PA). 6.2 Vu l’issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais (Fr. 600.-) à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante) Page 9
E-6063/2008 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé : - au recourant (par courrier recommandé ; annexe : un bulletin de versement) - à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec dossier N_______ (par courrier interne ; en copie) - au canton de [...] (en copie) Le juge unique : La greffière : Emilia Antonioni Ilaria Tassini Jung Expédition : Page 10