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Bundesverwaltungsgericht 27.10.2016 E-6036/2016

27. Oktober 2016·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,487 Wörter·~17 min·1

Zusammenfassung

Asile et renvoi | Asile et renvoi; décision du SEM du 1er septembre 2016

Volltext

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-6036/2016

Arrêt d u 2 7 octobre 2016 Composition Jean-Pierre Monnet, juge unique, avec l’approbation de Daniel Willisegger, juge ; Jean-Marie Staubli, greffier.

Parties A._______, né le (…), Sri Lanka, représenté par Mathias Deshusses, Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), (…), recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 1er septembre 2016 / N (…)

E-6036/2016 Page 2 Vu le rapport établi le 16 septembre 2015 par le Corps des gardes-frontière à St. Margrethen, dont il ressort que le recourant a été interpellé, le même jour, à la gare frontalière, et qu’il a demandé l’asile, l’enregistrement, le 23 septembre 2015, de la demande d'asile de l’intéressé, les procès-verbaux de l’audition sommaire, du 24 septembre 2015, et de l’audition sur les motifs d’asile, du 10 mars 2016, les documents remis par le recourant au SEM, à savoir, entre autres, une copie d’un extrait de son passeport sri lankais (…) établi le (…) 2006 et valable cinq ans, relatif à ses données personnelles, une carte d’identité originale établie à Colombo le (…) 2003 (ou 2008) et deux attestations de tiers du 12 janvier 2011, respectivement du 24 octobre 2015, la décision du 1er septembre 2016, notifiée le 6 septembre 2016, par laquelle le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au recourant, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté le 30 octobre 2016 contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), assorti d'une demande d’assistance judiciaire,

et considérant qu'en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile et le renvoi – lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF – peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF et à l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31),

E-6036/2016 Page 3 que, partant, le Tribunal est compétent pour connaître du présent litige, qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu'en matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le Tribunal examine en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), qu'en revanche, en matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine en sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20] en relation avec l'art. 49 PA ; voir aussi ATAF 2014/26, consid. 5.6 et 7.8), que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi),

E-6036/2016 Page 4 qu'en d'autres termes, des allégations sont vraisemblables lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2), qu’en l’occurrence, lors de ses auditions, le recourant a déclaré qu’il était d’ethnie tamoule et de religion hindoue, et qu’il provenait du village de B._______ (… de Jaffna), que, depuis (…), il aurait vécu à C._______ dans la banlieue de Jaffna avec des membres de sa parenté (notamment des oncles et une tante), qu’il aurait étudié et travaillé dans cette ville, tout en retournant les weekends dans son village d’origine auprès de ses parents et de son frère, que, de 1997 à 2005, à l’instar des autres villageois de B._______, ses parents auraient de temps en temps donné, avec son appui, de la nourriture à des combattants des Tigres Libérateurs de l’Eelam Tamoul (ciaprès : LTTE), lorsqu’ils se présentaient au domicile familial, que, de 2002 à 2005 (soit durant la période de cessez-le-feu qui a permis aux militants des LTTE de circuler assez librement dans la péninsule de Jaffna), il aurait également participé, avec son frère et d’autres villageois, à l’organisation de journées commémoratives pour les combattants décédés au combat, notamment en collaborant à la décoration, qu’il n’aurait jamais été membre ni même sympathisant des LTTE, qu’il aurait obtenu son passeport en 2006 dans le dessein de se rendre dans un pays arabe pour chercher du travail, mais aurait renoncé à ses projets dans l’immédiat, motif pris que la route A9 (pour quitter la province du Nord) était fermée, que, le (…) 2007 (soit après la reprise des hostilités), dans le cadre d’une rafle (« round up ») à B._______, il aurait été emmené dans un camp militaire, frappé à deux reprises et interrogé sur ses absences récurrentes de son village d’origine et sur ses éventuels liens avec les LTTE, qu’il aurait nié avoir eu des contacts avec cette organisation et aurait été relâché dans la soirée,

E-6036/2016 Page 5 que, le (…) 2007, il aurait été arrêté à Jaffna après le travail et conduit dans le camp militaire de D._______, pour y subir des interrogatoires sous la torture (portant sur ses éventuels liens avec les LTTE), que durant sa détention, il n’aurait jamais reçu ni à boire ni à manger, qu’après une semaine de détention, ses tortionnaires lui auraient (…) et il se serait évanoui, qu’il aurait repris connaissance à une cinquantaine de mètres du camp susmentionné et serait rentré chez lui, qu’ensuite, il se serait rendu à l’hôpital où il aurait passé une semaine, que, par crainte des autorités, il aurait préféré ne pas retourner vivre auprès de sa famille, que ce soit à B._______ ou à C._______, et aurait séjourné auprès de connaissances de la région durant cinq mois, que, fin 2007, il se serait rendu de Jaffna à Trincomalee en bateau, muni d’un laissez-passer, obtenu par sa mère auprès des autorités, puis à Colombo en train, que, durant le trajet en train, il aurait été contrôlé par des militaires, qui l’auraient laissé poursuivre sa route, après avoir vérifié sa carte d’identité, qu’il aurait travaillé à Colombo durant trois mois en tant que (…) dans (…), que, le (…) 2008, muni de son passeport, il aurait quitté son pays par avion à destination de Damas, via Dubai, qu’il aurait poursuivi son voyage en Turquie, puis en Grèce, où il aurait déposé une demande d’asile et séjourné de mai/juin 2008 à 2015, travaillant en tant que (…) à temps partiel, que sa demande d’asile y aurait été rejetée, que, le 12 septembre 2015, malgré les procédures de recours engagées en Grèce, il aurait quitté ce pays et se serait rendu en Suisse, que, depuis son départ du pays, des personnes se réclamant du Eelam People's Democratic Party (EPDP) se seraient rendues à deux reprises auprès de ses proches dans le but de connaître son lieu de séjour (en

E-6036/2016 Page 6 2013, chez son oncle paternel à C._______ et, en juin ou juillet 2015, chez ses parents à B._______), qu’il a encore relevé que son frère, également arrêté à deux reprises par le passé et contraint de se présenter régulièrement durant six mois dans un camp pour y signer un registre, s’était exilé en (…) au Qatar, avant de retourner en (…) 2015 auprès de leurs parents et se marier, que le SEM, dans sa décision du 1er septembre 2016, a considéré en substance que le recourant n’avait pas rendu vraisemblables les motifs de son départ du Sri Lanka (notamment les circonstances de sa détention) et n’avait pas démontré l'existence d'une crainte fondée de persécution en cas de retour dans son pays, que, dans son recours, l’intéressé soutient que ses déclarations sont vraisemblables, faisant valoir en particulier qu’en tant que « victime de torture », il était compréhensible qu’il n’ait pu décrire les circonstances traumatiques de sa détention de façon cohérente et détaillée, qu’en l’occurrence, la question de la vraisemblance des problèmes rencontrés par le recourant avant son départ du pays, notamment des deux arrestations, de la détention et des mauvais traitements subis au cours de celle-ci, peut rester indécise, qu’en effet, même en admettant la réalité de ces événements, la crainte du recourant d’être soumis à une persécution n’est pas objectivement fondée au sens de l’art. 3 LAsi, que, tout d’abord, ses déclarations ne contiennent aucun faisceau d’indices concrets et sérieux permettant de conclure qu’il était dans le collimateur des autorités sri lankaises, au moment de quitter son pays ni a fortiori qu’il le serait aujourd’hui, que le recourant n’a jamais allégué s’être personnellement engagé en faveur des LTTE, si ce n’est sous forme extrêmement limitée, à l’instar de la majorité de la population tamoule (en particulier de sa mère et de son frère), en quelque sorte mû par une contrainte au moins sociale (cf. p.-v. de l’audition du 10 mars 2016, Q90 : «Si on ne participait pas, c’était mal vu»), que le fait qu’il ait, par deux fois, été relâché, plus ou moins rapidement après ses deux arrestations (le même jour lors de la première, une semaine

E-6036/2016 Page 7 après lors de la deuxième), démontre que les autorités n’avaient pas de charges contre lui, que l’interrogatoire et les sévices auxquels il dit avoir été confronté, au cours de sa détention d’une semaine en 2007, s’inscrivaient dans le contexte de contrôle et de sécurisation du district de Jaffna, où l’armée retenait et maltraitait souvent de jeunes Tamouls afin d’obtenir des renseignements à des fins militaires, qu’il n’a d’ailleurs pas mentionné son cousin germain – arrêté ou enlevé le (…) 2007 pour des raisons inconnues et disparu depuis lors – comme thème d’interrogatoire, que, si les autorités militaires avaient disposé d’informations négatives concernant le recourant, elles ne lui auraient pas délivré un laissez-passer pour se rendre à Trincomalee et lui auraient, sans aucun doute, opposé une interdiction de voyager, en conséquence de quoi l’intéressé aurait été arrêté aux nombreux « check-points », à son départ de Jaffna, à son arrivée à Trincomalee, lors du contrôle des passagers dans le train entre Trincomalee et Colombo, puis aux « check-points » en ville de Colombo durant son séjour dans la capitale, et enfin à l’aéroport international de Colombo au moment de son départ, que les attestations produites (à savoir celles d’un membre de la justice de paix du 12 janvier 2011 et d’un prêtre du 24 octobre 2015) – qui divergent d’ailleurs partiellement de la version des faits présentée par le recourant – ne sont pas susceptibles de remettre en cause le raisonnement qui précède, lequel ne porte pas sur la vraisemblance des faits allégués par lui, mais sur leur appréciation juridique à l’aune de sa situation au moment de son départ du pays et a fortiori à celle prévalant aujourd’hui au Sri Lanka, qu’au vu de ce qui précède, les faits invoqués par le recourant ne révèlent pas de facteurs de risque susceptibles de fonder une crainte objective de persécution, en cas de retour au Sri Lanka (sur les facteurs de risque, cf. arrêt de référence du Tribunal administratif fédéral E-1866/2015 du 15 juillet 2016 consid. 8.4 et 8.5), qu’il reste à examiner si le recourant, en cas de retour au Sri Lanka, pourrait craindre d’être exposé à de sérieux préjudices, en raison de son appartenance à l’ethnie tamoule et de son origine du district de Jaffna,

E-6036/2016 Page 8 que le recourant n’a jamais été actif sur le plan politique, ni n’a été membre ou sympathisant des LTTE, qu’il a quitté légalement son pays, qu’il n’y a donc aucun indice concret que le recourant figure sur l’une ou l’autre des listes de personnes à arrêter ou à surveiller dès son arrivée à l’aéroport de Colombo, que le fait qu’il serait appelé à voyager en possession d'un laissez-passer pourrait l’exposer, certes, à une brève rétention à l’aéroport en vue d’une vérification plus poussée de son identité avec, le cas échéant, une amende pour non-possession de documents ordinaires d’identité, que toutefois ces préjudices ne seraient, s’ils devaient se produire, pas sérieux au sens de l’art. 3 LAsi (cf. arrêt de référence, consid. 8.4.4), que, de même, à son retour à B._______ chez ses parents il sera probablement amené à devoir expliquer aux autorités son parcours migratoire depuis 2008 (sans que cela puisse être considéré comme un facteur de risque compte tenu des circonstances de l’espèce), comme cela a été le cas de son frère qui n’a eu aucune difficulté particulière avec celles-ci, que la durée de son séjour à l’étranger et (…) représentent des facteurs de risque si légers qu’ils sont insuffisants en soi à fonder une crainte objective de sérieux préjudices en cas de retour au sens de l’art. 3 LAsi (cf. arrêt de référence précité, consid. 8.4.5 s., et 8.5.5), que, sur la base d’une appréciation d’ensemble des faits allégués au regard des facteurs potentiels à risque, il y a lieu de conclure que le recourant n’a pas établi l’existence d'une crainte objectivement fondée de sérieux préjudices, au sens de l'art. 3 LAsi, en cas de retour dans son pays d'origine, qu’il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié au recourant et le rejet de sa demande d’asile, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée sur ces points, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en

E-6036/2016 Page 9 l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (cf. art. 44 LAsi), qu'aux termes de l'art. 83 al. 1 LEtr – auquel renvoie l'art. 44 2e phr. LAsi – l'office décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée, qu'a contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible, qu'en vertu de l'art. 83 al. 3 LEtr, l'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international, que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas établi l’existence d’une crainte objectivement fondée d’être exposé, en cas de retour dans ce pays, à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas démontré à satisfaction de droit qu'il existait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d’être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant en cas d'exécution du renvoi dans son pays d'origine (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105] ; voir aussi arrêt de référence précité consid. 12.2, arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme, R.J. contre France du 19 septembre 2013, requête n° 10466/11, ch. 37 et 39 et ATAF 2011/24 consid. 10.4), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr), qu’elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr), que, depuis la fin de la guerre contre les LTTE, en mai 2009, le Sri Lanka ne connaît plus une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les

E-6036/2016 Page 10 ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, que l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible vers le district de Jaffna comme vers la capitale, Colombo (ATAF 2011/24 précité, consid. 13.2.2.1), qu’en l’occurrence, provenant du district de Jaffna, le recourant, a la possibilité de se réinstaller auprès de sa proche famille à B._______ ou dans la région de Jaffna où il a étudié, travaillé par le passé, vécu chez sa parenté et tissé des liens, qu’il bénéficie d’une formation scolaire, ainsi que de plusieurs expériences professionnelles, constituant des atouts susceptibles de faciliter sa réinsertion, que, certes, il a fait valoir, au cours de son audition du 10 mars 2016, qu’il souffrait de douleurs dorsales et à l’épaule et que son médecin lui avait prescrit une pommade et des comprimés, que force est toutefois de constater que son état de santé n'est pas d'une gravité telle que l'exécution de son renvoi mettrait de manière imminente sa vie ou son intégrité physique sérieusement et concrètement en danger, sans possibilité d'accès à des soins essentiels au Sri Lanka, que, partant, ces problèmes de santé ne constituent manifestement pas un obstacle à l'exécution de son renvoi (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2), que l’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi et ATAF 2008/34 consid. 12), qu’en conséquence, la décision attaquée doit être confirmée en tant qu'elle ordonne l'exécution du renvoi du recourant, que, s'avérant manifestement infondé, le recours doit être rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),

E-6036/2016 Page 11 que les conclusions du recours étant vouées à l’échec, la demande d’assistance judiciaire est rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA, art. 110a al. 1 let. a LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif page suivante)

E-6036/2016 Page 12 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d’assistance judiciaire est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente.

Le juge unique : Le greffier :

Jean-Pierre Monnet Jean-Marie Staubli

Expédition :

E-6036/2016 — Bundesverwaltungsgericht 27.10.2016 E-6036/2016 — Swissrulings