Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral
Cour V E-602/2014
Arrêt d u 1 3 avril 2016 Composition François Badoud (président du collège), Yanick Felley, Markus König, juges, Beata Jastrzebska, greffière.
Parties A._______, né le (…), son épouse B._______, née le (…), leurs enfants C._______, né le (…), D._______, né le (…), E._______, né le (…), Tunisie, (…), recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM ; anciennement Office fédéral des migrations, ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 31 décembre 2013 / N (…).
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Faits : A. Le 3 juillet 2009, A._______, accompagné de son épouse B._______ et de son fils C._______, a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure de Vallorbe. A.a Auditionné sommairement audit centre, le 7 juillet 2009, puis entendu sur ses motifs d'asile, les 16 septembre et 9 octobre 2009, A._______ a déclaré avoir subi, en Tunisie, des persécutions en raison de son appartenance, dans les années quatre-vingt-dix, au "Mouvement de la renaissance islamique Ennahdha" (ci-après : Ennahdha). Arrêté, le 12 juillet 1991, et placé en détention, au Centre de sécurité à F._______, puis à G._______, il aurait été interrogé et torturé avant d'être condamné à une peine de deux ans de prison. L'intéressé aurait été libéré, le 1er septembre 1993, mais sommé de se présenter régulièrement à la police. Après sa sortie de prison, il aurait été constamment surveillé par les autorités ; à de nombreuses reprises, il aurait été arrêté et détenu pendant deux à trois jours pour être interrogé. Soumis à la torture, il aurait été forcé de dévoiler des informations sur d'autres personnes appartenant à Ennahdha. En (…), le recourant aurait fondé une entreprise de (…) du nom de H._______. En 2009, les autorités l'auraient accusé de blanchiment d'argent pour le compte d'Ennhdha. Le recourant aurait subi des tracasseries : ses clients auraient été intimidés et dissuadés de contracter avec lui sous menace de prison ; en outre, l'intéressé se serait vu réduire le périmètre dans lequel il était autorisé à commercer. Menacé de mort, il aurait été obligé de verser, une à deux fois par mois, des sommes d'argent aux personnes qu'il a décrites comme étant des "agents" et qui venaient le voir. Ressentant ainsi une pression psychique constante et inquiet pour son avenir et celui de sa famille, l'intéressé aurait décidé de quitter la Tunisie et de se réfugier en Suisse. Il aurait vendu son entreprise, le (…) ; il aurait quitté la Tunisie le lendemain. A l'appui de sa demande d'asile, l'intéressé a produit plusieurs documents relatifs à son emprisonnement entre 1991 et 1993 (certificat d'arrestation, demande de grâce, lettres envoyées depuis la prison à sa famille), à son entreprise (extrait du registre du commerce, protocole de vente), à son appartenance au parti Ennahdha, ainsi qu'à la situation politique générale en Tunisie.
E-602/2014 Page 3 A.b Auditionnée, les 9 juillet et 9 octobre 2009, B._______ a déclaré être née à Tunis et appartenir à l'ethnie arabe. Elle n'a pas fait valoir de motifs d'asile propres et a justifié son besoin de protection par les mêmes circonstances que celles rapportées par son mari. Elle a décrit la vie de sa famille en Tunisie, mettant l'accent sur le fait que la police était constamment présente dans son quotidien : des agents venaient au domicile familial en tout temps pour emmener son mari, sans aucune convocation officielle. Celuici se serait par ailleurs vu imposer une interdiction de se déplacer en dehors du Grand Tunis. L'intéressée a fait part d'un sentiment de crainte et de peur qu'elle ressentait au quotidien alors qu'elle vivait en Tunisie. La recourante a en outre déclaré que trois de ses oncles, membres d'Ennahdha, avaient été emprisonnés pendant de longues périodes (deux, durant 14 ans et un, durant 18 ans). D'autres membres de sa famille auraient été harcelés par les autorités tunisiennes en raison de l'appartenance de ses oncles à Ennahdha. La recourante a produit un rapport de Human Rights Watch du 5 novembre 2008, lequel mentionne le nom de l'un de ses oncles. A.c En Suisse, l'intéressée a donné naissance à deux enfants : D._______, né le (…) et E._______, né le (…). B. Le 31 décembre 2013, l'ODM a rejeté la demande d'asile des intéressés, a prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. L'office a constaté qu'après la révolution tunisienne de 2011, Ennahdha avait gagné les élections et avait été mis au pouvoir. Dès lors, l'intéressé n'avait plus rien à craindre dans son pays d'origine. S'agissant de l'emprisonnement de deux ans subi par l'intéressé, l'autorité intimée a souligné en substance que l'asile n'était pas accordé en guise de compensation pour des préjudices endurés, mais en raison d'une nécessité de protection avérée. Quant à l'exigibilité du renvoi, l'ODM a souligné que depuis la révolution de 2011, la situation en Tunisie s'était stabilisée, le pays étant gouverné par un pouvoir issu des élections démocratiques. Le renvoi des intéressés était donc raisonnablement exigible. C. Par recours interjeté, le 4 février 2014, l'intéressé a contesté la décision précitée. C.a. Dans un premier temps, il a complété les faits et s'est référé à des événements s'étant produits après le dépôt de sa demande d'asile. L'intéressé a ainsi exposé que le 18 octobre 2013, un de ses anciens amis au
E-602/2014 Page 4 nom de I._______, avait été tué en Tunisie, dans la région J._______, lors d'opérations contre les groupes terroristes. Selon les médias locaux, le cadavre de I._______ portait des traces de torture. Quelques jours après cet événement, la police serait venue chercher l'intéressé au domicile familial, à K._______, laissant une convocation le sommant de se présenter au Ministère de l'Intérieur. Pour en attester, le recourant a fourni une lettre signée d'un certain L._______, ancien adhérant d'Ennahdha et prisonnier politique, dans laquelle celui-ci affirme avoir appris du père de l'intéressé qu'il était effectivement recherché à son ancien domicile. Le recourant a en outre cité certains passages d'un discours prononcé, le 8 novembre 2013, par Samir Dilou, ministre tunisien en charge, en 2013, des Droits de l'homme et de la Justice transitionnelle. Selon ce ministre, la Tunisie restait un pays où la torture était encore pratiquée : "(…) hélas, la torture ne s'arrête pas aussitôt qu'il y a une volonté politique d'y mettre fin". C.b. Dans un deuxième temps, l'intéressé a reproché à l'autorité de première instance un établissement inexact et incomplet de l'état de fait pertinent. Sur ce point, il a principalement mis l'accent sur le fait que l'autorité intimée n'avait pas suffisamment tenu compte de la situation réelle en Tunisie, caractérisée par l'absence de protection des droits de l'homme. Il a déclaré que bien qu'Ennahdha ait été au gouvernement jusqu'au 29 janvier 2014, celui-ci n'avait jamais véritablement détenu le pouvoir. Il a affirmé que les forces de l'ordre du régime Ben Ali étaient toujours présentes et que la torture continuait à être exercée lors des arrestations. Il a cité des rapports de l'ACAT (Action des Chrétiens pour l'abolition de la torture), et de Trial (Track Impunity Always). Il a également cité le rapport intitulé : "La torture après la révolution : une culture et des pratiques policières systématiques en faveur d'une politique d'impunité et d'utilisation de terrorisme comme prétexte", émanant de l'organisation non-gouvernementale tunisienne "Liberté et Equité". Selon ce rapport, les personnes placées en garde à vue sont fréquemment exposées à la torture. Il a conclu en affirmant qu'après le départ d'Ennadhda du gouvernement, l'Etat tunisien était de nouveau sous une forte influence des hommes de l'ancien président Ben Ali et que cette réalité aurait dû être prise en considération par l'autorité intimée. C.c. Dans un troisième temps, le recourant a reproché à l'autorité intimée d'avoir abusé de son pouvoir d'appréciation dans la mesure où, à ses yeux, elle n'avait pas examiné, de manière suffisamment approfondie, la situation politique tunisienne, mais se serait satisfaite d'une constatation générale
E-602/2014 Page 5 selon laquelle cette situation n'était pas dangereuse. Aux yeux de l'intéressé, tel n'était manifestement pas le cas, comme l'avait d'ailleurs relevé le ministre Samir Dilou qui avait reconnu lui-même que la torture était encore pratiquée dans son pays. S'agissant de sa situation personnelle, l'intéressé a souligné avoir exposé de manière détaillée et précise, et donc crédible, ses motifs d'asile. Le fait qu'il ait été recherché par la police tunisienne à son domicile, en 2013, prouvait, à ses yeux, qu'il risquait toujours, en Tunisie, d'être victime de persécutions. L'intéressé a conclu à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, d'une admission provisoire, en raison de la faiblesse de son état de santé et celui de son enfant D._______. C.d. A l'appui de ses allégations, l'intéressé a produit plusieurs copies d'articles tirés d'Internet, concernant la situation générale en Tunisie. Il a également joint à son recours un rapport de sortie de l'hôpital et deux certificats de travail le concernant, une attestation de scolarité de son enfant C._______ ainsi qu'un document du Service d'éducation spécialisée, concernant D._______. S'agissant de l'intéressé, il ressort du rapport de sa sortie de l'hôpital cantonal de N._______ que, le (…), il a subi une opération du côlon en prévention d'une potentielle atteinte cancéreuse. Quant à son fils D._______, selon le rapport de bilan, daté du (…), émis par O._______, l'enfant présente des troubles du comportement et un retard de développement considérable dans le domaine émotionnel, de la motricité et de l'expression orale. Selon le pédagogue, "l'éducation spécialisée est absolument nécessaire" pour le développement de l'enfant. D. Invité à se prononcer sur le recours, le SEM en a préconisé le rejet dans sa réponse du 14 février 2014. L'autorité intimée a d'abord souligné que l'intéressé ne pouvait pas faire valoir un danger de persécutions de la part d'un régime qui n'était plus au pouvoir. S'agissant de l'admission provisoire, le SEM a observé que ni l'enfant D._______ ni son père ne présentaient aucun problème de santé à ce point grave qu'il ne pouvait trouver, en Tunisie, un encadrement médical adéquat. L'autorité intimée a en particulier constaté que l'enfant D._______
E-602/2014 Page 6 ne nécessitait aucun traitement médical mais uniquement un encadrement pédagogique spécialisé, notamment en logopédie. Quant à son père P._______, le SEM a souligné qu'après son opération en 2011, celui-ci était en bon état général et qu'il ne pouvait faire valoir aucun problème faisant l'obstacle à l'exécution de son renvoi. E. Dans sa réplique du 31 mars 2014, l'intéressé a principalement repris les arguments exposés au stade du recours, affirmant qu'en Tunisie, il courrait un risque réel d'être arrêté et torturé. Le recourant a en outre déclaré avoir pris contact avec l'association tunisienne "Liberté et Equité", afin qu'elle recherche des informations sur la convocation à lui adressée prétendument en octobre 2013. Il a joint à sa réplique une attestation, datée du 29 mars 2014, et signée de sa présidente M._______, informant que A._______ est un militant politique et qu'il a été condamné, pour son appartenance à Ennahdha, à deux ans de prison. Il précise que les motifs de la convocation adressée à l'intéressé n'ont pas été mentionnés mais qu'en général si le Ministère de l'Intérieur intervient c'est pour des raisons politiques. Selon l'écrit, en cas de retour en Tunisie, le recourant pourrait subir de la torture pendant son interrogatoire, l'association ayant constaté, dans le cadre de ses activités, que la torture et les traitements inhumains et dégradants étaient régulièrement pratiqués lors d'arrestations, même après la révolution. L'intéressé a également produit un certificat médical daté du (…), de l'hôpital cantonal de N._______, concernant son fils D._______. Ce document confirme essentiellement le diagnostic déjà posé d'un retard considérable dans le développement de l'enfant en ce qui concerne l'expression orale, les capacités sociales et la sphère émotionnelle. F. Le 16 août 2014, le recourant a produit un nouveau document médical, daté du (…) et émanant du même établissement, concernant son enfant D._______. Il en ressort principalement que l'enfant est suivi par des spécialistes en neuropédiatrie. G. Le 10 février 2015, l'intéressé a produit une convocation à une consultation pour son fils D._______, le (…), dans le Q._______.
E-602/2014 Page 7 Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF). 1.2 Les recourants ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et art. 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, l'intéressé motive sa demande d'asile par la crainte de subir, en Tunisie, des persécutions en raison de son engagement pour En-
E-602/2014 Page 8 nahdha. Il reproche à l'autorité de première instance de n'avoir pas suffisamment tenu compte du fait que la situation en Tunisie n'était pas stable et que la torture y était encore pratiquée. 3.2 Il convient de rappeler d'abord que la crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également, dans sa définition, un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir, selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain, une persécution (cf. JICRA 2000 n° 9 consid. 5a p. 78 et JICRA 1997 n ° 10 consid. 6 p. 73 ainsi que les références de jurisprudence et de doctrine citées). Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois (cf. JICRA 1994 n° 24 p. 171ss et JICRA 1993 n° 11 p. 67ss). Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5 ainsi que les références de jurisprudence et de doctrine citées). 3.3 En l'espèce, force est de constater que l'intéressé ne peut faire reposer sa crainte des persécutions ni sur un élément objectif, ni sur un élément subjectif. 3.3.1 Sur le plan objectif, il convient de relever d'emblée, que depuis le départ de l'intéressé du pays en 2009, la position politique de Ennahdha a diamétralement changé. Ainsi, le 1er mars 2011, ce parti a été légalisé et est devenu, après les élections législatives de la même année, la première force politique au sein de l'Assemblée Constituante tunisienne, avec 89 députés sur 217. Même si en 2014, Ennahdha a perdu sa place dominante au profit de Nidaa Tounes, le 2 février 2015, il a intégré le gouvernement de coalition formé par Habib Essid, gardant ainsi une position importante.
E-602/2014 Page 9 De plus, le 26 janvier 2016, après le départ d'un groupe de députés dissidents du bloc parlementaire Nidaa Tounes, ce dernier parti a perdu sa prépondérance à l'Assemblée, laissant ainsi Ennahdha retrouver sa force (cf. http://www.lalibre.be/actu/international/tunisie-nidaa-tounes-perd-son-statut-de-premier-groupe-parlementaire-au-profit-d-ennahda-56a78c 923570b38a5860774e, consulté, le 14 mars 2016). En conséquence, eu égard à ces circonstances, il n'y a pas lieu de considérer que l'intéressé puisse encore se prévaloir, sur le plan objectif, d'une crainte fondée des persécutions en raison de son appartenance à Ennahdha, ce parti étant parfaitement légal. 3.3.2 Il en va de même de la situation sur le plan subjectif. En effet, les seuls motifs que l'intéressé fait valoir pour justifier sa crainte concernent son emprisonnement, dans les années nonante, en raison de son appartenance à Ennahdha et des tracasseries qu'il aurait subies après sa libération, du fait des autorités tunisiennes. Ces événements ne peuvent toutefois pas valablement justifier une crainte de persécutions dans la mesure où, comme déjà observé, Ennahdha a été légalisé en 2011, et participe actuellement au pouvoir. Ainsi, même si, dans le passé, l'intéressé aurait été poursuivi pour son appartenance à ce mouvement, aujourd'hui, tel n'est manifestement pas le cas. Abstraction faite de la modification de la scène politique en Tunisie et par surabondance de motifs, force est de constater que l'emprisonnement de l'intéressé entre 1991 et 1993, n'a pas pu être à la base de la crainte des persécutions en 2009, le lien de causalité temporelle entre cet événement et le départ du pays étant manifestement rompu. Quant aux tracasseries que le recourant aurait subies, il convient de souligner que le dossier ne contient aucun élément concret dont on pourrait présager, qu'après sa libération en 1993, il aurait effectivement été, pendant des années, dans le collimateur des autorités tunisiennes. En particulier, l'intéressé n'a pas produit la convocation, prétendument émise à son attention en 2013. Si elle avait effectivement été laissée chez son père, il aurait pu sans mal se la procurer. Quant aux renseignements écrits de L._______ et de M._______ que l'intéressé a produits et censés à attester de l'existence de cette convocation, ils sont dans ces circonstances sans pertinence aucune. Enfin, s'agissant de ses difficultés relatives à l'exercice de la liberté de commerce, à supposer qu'elles soient avérées, rien ne permet de leur attribuer une connotation politique. http://www.lalibre.be/actu/international/tunisie-nidaa-tounes-perd-son-statut-de-premier-groupe-parlementaire-au-profit-d-ennahda-56a78c%20923570b38a5860774e http://www.lalibre.be/actu/international/tunisie-nidaa-tounes-perd-son-statut-de-premier-groupe-parlementaire-au-profit-d-ennahda-56a78c%20923570b38a5860774e http://www.lalibre.be/actu/international/tunisie-nidaa-tounes-perd-son-statut-de-premier-groupe-parlementaire-au-profit-d-ennahda-56a78c%20923570b38a5860774e
E-602/2014 Page 10 Certes, l'intéressé affirme que la situation en Tunisie n'est pas stable et expose en particulier que les forces de l'ordre de l'ancien régime Ben Ali y sont toujours présents. A l'appui de cette affirmation, il produit de nombreux articles concernant la situation générale en Tunisie ; il cite en outre des rapports de diverses organisations internationales. Force est toutefois de constater que, dans la mesure où la documentation citée ne concerne aucunement l'intéressé de manière directe et demeure de nature générale, elle est en l'espèce sans pertinence. Rien dans le dossier ne permet en effet de présager qu'après son retour en Tunisie, l'intéressé puisse être la cible des autorités tunisiennes. 3.4 Dans l'ensemble, il s'impose en conséquence de relever que rien dans les allégations de l'intéressé ne permet de retenir qu'en Tunisie, il serait effectivement en danger et courrait un risque pour sa vie ou son intégrité corporelle en raison d'un ou l'autre des motifs exhaustivement énumérés à l'art. 3 LAsi. 3.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus d'asile, doit être rejeté. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr (RS 142.20).
E-602/2014 Page 11 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 5.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 6.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, les recourants n'ont pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans leur pays d'origine, ils seraient exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce.
E-602/2014 Page 12 6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.). 6.5 En l'occurrence, le Tribunal relève que les intéressés n'ont pas démontré l'existence d'un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être exposés, en cas de retour dans leur pays d'origine, à des traitements prohibés. 6.6 Dès lors, l'exécution du renvoi des recourants sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr). 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la
E-602/2014 Page 13 décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3). 7.2 S'agissant de la Tunisie, ce pays ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. 7.3 Reste encore à examiner si le renvoi des recourants en Tunisie équivaudrait à mettre concrètement en danger A._______ et son fils D._______, en raison de leurs problèmes de santé. 7.3.1 Sur ce point, le Tribunal rappelle que s'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit.). L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. ibidem). Ainsi, il ne suffit pas en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de l'étranger. On peut citer ici les cas de traitements visant à atténuer ou guérir des troubles psychiques ou physiques qui ne peuvent être qualifiés de graves. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la
E-602/2014 Page 14 mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 et ATAF 2009/2 consid. 9.3.2). 7.3.2 En l'espèce, il ne ressort pas de rapports médicaux produits que les intéressés souffrent d'affections d'une gravité telle que leur renvoi de Suisse provoquerait une mise en danger sérieuse et concrète de leur vie ou de leur santé. 7.3.3 S'agissant d'abord de A._______, rien ne démontre qu'actuellement, il nécessite impérativement un traitement médical en Suisse. L'intéressé n'est en effet soumis à aucune médication et ne suit aucun traitement particulier. 7.3.4 Quant à son fils D._______, il ressort de documents produits que l'enfant souffre de troubles de comportement et d'un retard de développement en ce qui concerne l'expression orale, ses capacités sociales et sa sphère émotionnelle. Selon les termes des spécialistes, une éducation spécialisée est absolument nécessaire pour son développement. Sans sous-estimer l'importance des problèmes dont souffre cet enfant, le Tribunal observe qu'il ne s'agit pas de troubles graves au point de mettre sa vie en danger, en cas du renvoi. L'enfant n'a en effet aucunement besoin d'une médication ou d'un traitement en milieu hospitalier ; ses troubles nécessitent un encadrement purement comportemental qui peut être dispensé en Tunisie. Cet Etat dispose en effet des institutions appropriées pour prendre soin des enfants en difficultés auxquelles les intéressés pourront s'adresser trouver l'assistance nécessaire. Il convient ainsi de citer, à titre d'exemple, le Centre Alyssa d'habilitation et d'intégration des handicapés, à Tunis (où d'ailleurs les intéressés avaient leur dernier domicile), qui propose des services de psychologie et une thérapie de psychomotricité pour les enfants. L'encadrement s'y fait de manière très complète et commence par un entretien avec les parents, assuré par un psychologue et un ergothérapeute qui permet de comprendre le parcours de l’enfant et sa situation pour élaborer ensuite un projet éducatif individuel (cf. http://www.handiplanet-echanges.info/organisations/centre-alyssa-dhabilitation-et-dintegration-des-handicapes). En s'adressant à cet établissement, les intéressés pourront donc exposer la situation de leur enfant et, à défaut d'être directement pris en charge par lui, redirigés vers une institution mieux à même d'assurer l'encadrement que nécessite leur fils. http://www.handiplanet-echanges.info/organisations/centre-alyssa-dhabilitation-et-dintegration-des-handicapes http://www.handiplanet-echanges.info/organisations/centre-alyssa-dhabilitation-et-dintegration-des-handicapes
E-602/2014 Page 15 7.3.5 Eu égard à ce qui précède, il convient de constater qui ni l'état de santé de l'intéressé ni celui de son fils ne s'opposent à leur renvoi vers la Tunisie. 7.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 8. Enfin, les recourants sont en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de leur pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage leur permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 9. 9.1 Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté. 10. Au demeurant, le Tribunal constate que les intéressés séjournent en Suisse depuis plus de 5 ans. Ils peuvent dès lors signaler leur cas, auprès des autorités cantonales compétentes, dans le cadre d'une éventuelle procédure d'autorisation de séjour pour cas de rigueur (cf. art. 14 al. 2 à 4 LAsi). 11. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif : page suivante)
E-602/2014 Page 16 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le président du collège : La greffière :
François Badoud Beata Jastrzebska
Expédition :