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Bundesverwaltungsgericht 15.03.2012 E-600/2012

15. März 2012·Français·CH·CH_BVGE·PDF·4,428 Wörter·~22 min·4

Zusammenfassung

Asile (non-entrée en matière / absence de demande selon LAsi) et renvoi | Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision de l'ODM du 24 janvier 2012

Volltext

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-600/2012

Arrêt d u 1 5 mars 2012 Composition Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège), Claudia Cotting-Schalch, Gabriela Freihofer, juges, Jean-Claude Barras, greffier.

Parties A._______, Sri Lanka, représenté par Freiplatzaktion Basel Asyl und Integration,

recourant,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 15 février 2012 / N (…).

E-600/2012 Page 2

Fait : A. Le 14 novembre 2011, A._______, qui s'est identifié en produisant des photocopies de sa carte d'identité, de son certificat de naissance et de son permis de conduire, a demandé l’asile à la Suisse. Le même jour, au Centre d’enregistrement et de procédure (CEP) de (…), il lui a été remis une notice dans laquelle l’autorité compétente attirait son attention sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d’identité sous peine de s'exposer à un refus d'entrer en matière sur sa demande d'asile. B. B.a. A (…), ou il a été entendu sommairement le 1 er décembre 2011, outre une lettre de l'organisation humanitaire "B._______" d'avril 1997 attestant sa détention, cette année-là, à la prison de D._______, le recourant a produit les photocopies d'une carte du "Sri Lanka Freedom Party", que le groupe Karuna lui aurait établi en 2009, et d'une coupure de presse relatant l'intervention d'un parlementaire pour le faire libérer après son arrestation par les militaires en 1995. Pour le reste, il appert de ses déclarations qu'il serait devenu membre des "Liberation Tigers of the Tamil Eelam" (LTTE) vers 1999-2000. Au cours d'une des nombreuses opérations militaires auxquelles il dit avoir participé, une blessure par balle aurait entraîné la désensibilisation de son pied gauche. Quand le groupe Karuna, une scission des LTTE passée du côté gouvernemental, avait attaqué les LTTE dans leur repaire de Vanni, il serait parvenu à échapper aux assaillants en se fondant avec d'autres "LTTE" dans la masse des civils en fuite en compagnie desquels il aurait gagné les territoires contrôlés par le gouvernement. Il aurait ensuite vécu pendant deux ou trois mois dans trois camps de réfugiés. Après le décès de son père, le 22 mai 2009, il aurait été appréhendé à E._______ par l'armée régulière qui l'aurait emprisonné à F._______ puis au camp militaire de G._______. Blessé à coups de crosses au visage par ses geôliers qui lui auraient aussi brisé une jambe, il aurait été hospitalisé à F._______. Au quatrième jour de son hospitalisation, il se serait enfui puis il serait allé se dénoncer au groupe Karuna ; Ranjan, le chef-adjoint de cette organisation l'aurait alors fait surveiller à son insu. Se sentant en danger, le recourant, qui aurait continué à entretenir des contacts avec des anciens des LTTE, se serait à nouveau enfui. Un prêtre, rencontré dans une église où il s'était caché, l'aurait ensuite mis en contact avec un

E-600/2012 Page 3 passeur. Celui-ci et un cousin du recourant, employé auprès des autorités portuaires de Colombo l'auraient ainsi fait s'envoler vers un pays inconnu muni d'un passeport avec sa photographie mais aux données fausses. Finalement, il serait venu à Bâle en voiture. B.b. Lors de son audition fédérale à Berne, le 19 janvier 2012, le recourant a, par contre, déclaré que l'ayant arrêté en décembre 2008 à H._______, les gouvernementaux l'auraient détenu jusqu'à son hospitalisation deux ou trois mois plus tard pour mauvais traitements pendant sa détention. Au bout de dix-huit jours, il aurait pu quitter l'hôpital grâce à l'intervention de sa mère. Vers le mois de mars 2009, la police l'aurait à son tour arrêté puis livré aux militaires. Détenu pendant un mois et demi aux camps de G._______ et de J._______, il en serait parti avant le décès de son père le 22 mai 2009 à nouveau grâce à l'intervention de sa mère. Avant cette date, il aurait encore été hospitalisé, brièvement cette fois ; il aurait aussi rejoint Ranjan, du groupe Karuna, quand les militaires l'avaient relâché (selon une autre version, il était déjà avec le précité quand les militaires auraient mis la main sur lui). Après le décès de son père, il n'aurait plus jamais été emprisonné ni hospitalisé mais aurait vécu caché pendant trois mois dans deux camps de réfugiés gérés par l'organisation non gouvernementale "C._______" (phon.) à K._______ et à L._______. Finalement, vers le milieu de l'année 2010, il se serait annoncé au groupe Karuna pour lequel il aurait travaillé comme chauffeur. Un jour, il aurait été aperçu à un carrefour en train de converser avec un individu qui aurait été des "LTTE". Dénoncé, il aurait alors été suspecté de fournir des informations aux "LTTE". Le 2 septembre 2011, il aurait tout juste pu échapper à Ranjan qui s'apprêtait à tirer sur lui. Parti à M._______, il y aurait en vain attendu l'aide d'anciens LTTE puis il serait allé à N._______ où un prêtre l'aurait aidé à quitter le pays. A la question de savoir s'il avait entrepris des démarches depuis le dépôt de sa demande pour se faire envoyer des documents d'identité depuis le Sri Lanka, le recourant a répondu qu'il n'en avait rien fait car "on" lui aurait fait savoir qu'il n'était pas possible de lui faire parvenir son permis de conduire sans risquer des ennuis. Il a aussi ajouté qu'au Sri Lanka, personne ne savait qu'il était en Suisse. C. Par décision du 15 février 2012, constatant que le recourant n'avait produit aucun document d’identité ou de voyage, l’Office fédéral des

E-600/2012 Page 4 migrations (ODM) n’est pas entré en matière sur sa demande d’asile en application de l’art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé le renvoi de Suisse du recourant et a ordonné l’exécution de cette mesure un jour après son entrée en force. L’autorité de première instance a aussi estimé qu’aucune des exceptions visées par l’art. 32 al. 3 LAsi n’était réalisée. Il ressort ainsi des attendus de sa décision que l'ODM n'a pas jugé excusables les motifs du recourant pour expliquer son incapacité à produire des documents d'identité valables car, pour cette autorité, il aurait très bien pu se faire envoyer les originaux des documents qu'il a produits en copie par celui-là même qui lui aurait fait parvenir ces copies du Sri Lanka. De même, selon l'ODM, tant les versions totalement contradictoires que le recourant a données de son vécu peu avant son départ que ses propos vagues et généraux, voire illogiques et contraires à la réalité sur ses activités aux côtés des LTTE excluaient la possibilité de lui reconnaître la qualité de réfugié. Ils ne faisaient pas non plus apparaître la nécessité de procéder à d'autres mesures d'instruction pour établir cette qualité ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution de son renvoi. L'ODM a ainsi écarté ses griefs contre l'interprète l'ayant assisté lors de son audition fédérale du moment que celle-ci avait été choisie selon les vœux de son mandataire afin qu'il puisse s'exprimer librement et qu'il lui avait été loisible d'éclaircir les points litigieux ou peu clairs de ses déclarations lors de leur relecture. Enfin, l'ODM a considéré qu'en dépit de la situation des droits de l'homme au Sri Lanka, l'exécution du renvoi du recourant n'apparaissait pas comme illicite. Il a aussi estimé raisonnablement exigible cette mesure du moment que ni la situation actuelle de ce pays ni aucun autre motif lié à la personne même du recourant, qui avait toujours vécu dans ce pays, où se trouvaient encore sa mère et son frère, ne s'y opposait. D. Dans son recours interjeté le 20 février 2012, A._______ soutient qu'avec la remise d'une copie de son certificat de naissance lors de son audition fédérale, il a affiché sa volonté de rendre possible son identification, allant même jusqu'à se montrer disposé à produire des documents originaux conformément à l'invitation de l'ODM. Aussi considère-t-il que cette autorité a violé le principe de la confiance en décidant, peu après, de ne

E-600/2012 Page 5 pas entrer en matière sur sa demande d'asile. De fait, son souci des ennuis qu'il risquait de causer à ceux à qui il pouvait demander de lui envoyer des documents du Sri Lanka l'a empêché de produire dans le délai légal ceux qu'il avait annoncés. Il voit donc dans cette préoccupation - somme toute légitime eu égard à la situation dans son pays – un motif excusable au sens de l'art. 32 al. 3 let. a LAsi. Il estime aussi que l'examen sommaire de sa demande auquel l'ODM s'est livré ne suffisait pas pour conclure à l'inexistence, dans son cas, d'indices de persécutions. Par ailleurs, même s'il a expressément renoncé à une nouvelle audition en dépit d'évidents problèmes de compréhension, le fait est que lui-même et l'interprète chargée de traduire ses propos, lors de son audition fédérale, se comprenaient mal. Il y donc lieu, selon lui, d'en tenir compte dans l'interprétation de ses réponses. Il considère d'ailleurs avoir résolu, lors de son audition fédérale, la plupart des contradictions que lui oppose l'ODM, notamment celles concernant le nombre de ses arrestations. Il relève aussi que la relecture du procès-verbal de leur audition permet avant tout aux requérants de constater que leur propos ont été correctement traduits ; pour le reste, elle ne leur permet pas de préciser ces propos ni d'en lever les contradictions comme lui-même aurait souhaité en avoir l'opportunité. Enfin, pour lui, l'exécution de son renvoi n'est ni licite ni raisonnablement exigible du moment qu'à l'évidence, il réalise plus d'une des conditions mises par le Tribunal, dans sa pratique, à l'empêchement d'un renvoi au Sri Lanka. Il conclut donc à ce qu'il soit entré en matière sur sa demande d'asile, subsidiairement à l'octroi d'une admission provisoire. E. Le 23 février 2012, le recourant a fait parvenir au Tribunal son permis de conduire et une traduction (en original) de son certificat de naissance.

Droit : 1. 1.1. En vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), celui-ci connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF.

E-600/2012 Page 6 En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2. Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3. Saisi d’un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d’asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d’une telle décision (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240s. ; 1996 n° 5 consid. 3 p. 39 ; 1995 n° 14 consid. 4 p. 127s., et jurisp. cit.). Dans les cas de recours dirigés contre les décisions de non-entrée en matière fondées sur l’art. 32 al. 2 let. a LAsi, dans sa nouvelle teneur en vigueur depuis le 1 er janvier 2007, l’examen du Tribunal porte – dans une mesure restreinte – également sur la question de la qualité de réfugié. L’autorité de céans doit examiner si c’est à juste titre que l’ODM a constaté que le recourant concerné ne remplissait manifestement pas les conditions posées par les art. 3 et 7 LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73 ; cf. pour plus de détails concernant cet examen le consid. 2.3 ciaprès). 2. 2.1. Seul est à déterminer, en l’occurrence, si l’ODM était fondé à faire application de l’art. 32 al. 2 let. a LAsi, disposition aux termes de laquelle il n’est pas entré en matière sur une demande d’asile si le recourant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d’identité ; cette disposition n’est applicable ni lorsque le recourant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l’audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l’audition fait apparaître la nécessité d’introduire d’autres mesures d’instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l’existence d’un empêchement à l’exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi). 2.2. Selon l’art. 1a de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), constitue un document de voyage, tout

E-600/2012 Page 7 document officiel autorisant l’entrée dans l’État d’origine ou dans d’autres États, tel qu’un passeport ou un document de voyage de remplacement (let. b), tandis qu’est considéré comme pièce d’identité tout document officiel comportant une photographie délivré dans le but de prouver l’identité du détenteur (let. c). Conformément à la jurisprudence, le document en cause doit prouver l’identité, y compris la nationalité, de sorte qu’il ne subsiste aucun doute sur le retour de son titulaire dans son pays d’origine sans démarches administratives particulières ; seuls les documents de voyage (passeports) ou pièces d’identité remplissent en principe les exigences précitées, au contraire des documents établis à d’autres fins, comme les permis de conduire, les cartes professionnelles, les certificats scolaires et les actes de naissance (cf. ATAF 2007/7 p. 55ss). 2.3. Avec la réglementation prévue à l’art. 32 al. 2 let. a et à l’art. 32 al. 3 LAsi, le législateur a également voulu instaurer une procédure d’examen matériel sommaire et définitif de l’existence ou non de la qualité de réfugié. Ainsi, il n’est pas entré en matière sur une demande d’asile si, déjà sur la base d’un tel examen, il peut être constaté que le recourant ne remplit manifestement pas les conditions de la qualité de réfugié. Le caractère manifeste de l’absence de la qualité de réfugié peut tout aussi bien ressortir de l’invraisemblance du récit que de son manque de pertinence sous l’angle de l’asile. En revanche, si le cas requiert, pour l’appréciation de la vraisemblance ou de la pertinence des allégués, des mesures d’instruction complémentaires au sens de l’art. 32 al. 3 let. c LAsi, la procédure ordinaire devra être suivie. Il en ira de même lorsqu’il n’apparaît pas clairement, sans dépasser le cadre limité d’un examen sommaire, qu’il n’y a pas lieu d’ordonner de mesures d’instruction, au sens de l’art. 32 al. 3 let. c LAsi et de la jurisprudence, tendant à constater l’illicéité de l’existence d’un empêchement à l’exécution du renvoi au sens de l’art. 32 al. 3 let. c LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 5.6.5- 5.7 p. 90ss) et de la jurisprudence (cf. ATAF 2009/50 consid. 5-8 p. 725- 733). 3. 3.1. De fait, dans le présent cas, la question à débattre n'est pas tant de savoir si le recourant a disposé d'assez de temps pour se faire envoyer de l'étranger des documents d'identité que de se demander si les motifs pour lesquels il n'a pas pu en produire dans le délai légal de quarante huit heures dès le dépôt de sa demande sont excusables ou non. Il y a motif excusable au sens de l’art. 32 al. 3 let. a LAsi lorsque le requérant rend

E-600/2012 Page 8 vraisemblable qu’il s'est rendu en Suisse en laissant ses papiers dans son pays d’origine et qu’il s’efforce immédiatement et sérieusement de se les procurer dans un délai approprié (cf. ATAF 2010/2 consid. 6 p. 28-29). En l'occurrence, lors de son audition sommaire, le 1 er décembre 2011, le recourant a, entre autres, produit une photocopie de son permis de conduire et une autre de sa carte d'identité. A la question de savoir s'il lui était possible de produire sa carte d'identité elle-même, il a répondu que, restée dans sa maison au Sri Lanka, celle-ci n'était pas en bon état mais qu'il pouvait par contre faire venir son permis de conduire qu'il a fini par déposer le 23 février 2012 avec une traduction certifiée conforme de son certificat de naissance. Il n'a toutefois pas produit sa carte d'identité dont la photocopie versée au dossier révèle que, même en mauvais état, elle est encore lisible. Le Tribunal en déduit donc que le recourant n'avait pas, au moment de ses auditions, et n'a vraisemblablement toujours pas, l'intention de produire ce document essentiel comme cela lui a été demandé plusieurs fois. En effet, du moment qu'il a été en mesure de se faire envoyer du Sri Lanka son permis de conduire, il pouvait tout aussi bien y joindre sa carte d'identité dont on peut penser qu'elle se trouvait avec son permis de conduire, si l'on se réfère à ses dires. Le Tribunal ne voit en tout cas pas ce qui aurait pu l'en empêcher comme il ne voit pas non plus, dans la mesure où ces documents étaient disponibles, ce qui aurait pu empêcher le recourant de se les faire envoyer avec les pièces qu'un tiers lui a fait parvenir de Colombo, le 22 novembre 2011, via son frère en Suisse. En définitive, et vu ce qui précède, le Tribunal ne peut que constater que c'est à raison que l'ODM n'a pas jugé excusables les motifs du recourant pour justifier son incapacité à produire dans le délai précité des documents d'identité. 3.2. 3.2.1. C'est en outre à juste titre que l'ODM a estimé que la qualité de réfugié n'était manifestement pas établie au terme de l'audition (cf. art. 32 al. 3 let. b LAsi). 3.2.2. De fait, est crédible le requérant dont les déclarations sont cohérentes et qui ne se contredit pas sur des éléments essentiels de son récit. L'autorité est ainsi en droit de relever des contradictions éventuelles, lorsque les déclarations claires, portant sur des points essentiels des motifs d'asile, sont diamétralement opposées à d'autres déclarations faites ultérieurement, notamment lors de l'audition sur les motifs de la demande d'asile (art. 29 LAsi ; JICRA 1993 no 3, p. 11ss; cf. JICRA 1996 no 17, p. 150ss). Dans la présente affaire, loin de clarifier

E-600/2012 Page 9 ses déclarations initiales, contrairement à ce que prétend le recourant dans son mémoire, les propos qu'il a tenus lors de son audition sur les motifs de la demande d'asile n'ont fait qu'ajouter à la confusion de son récit. De la comparaison des procès-verbaux de ses auditions, il se dégage en effet au moins deux versions opposées des événements ayant présidé à sa fuite : une dont il appert, pour l'essentiel, que les militaires l'auraient appréhendé après le décès de son père, le 22 mai 2009, que lui-même se serait ensuite échappé de l'hôpital où ceux-ci l'auraient fait transporter après l'avoir maltraité et où il n'est nullement question de coups de feu tirés sur lui par Ranjan, le chef adjoint du groupe Karuna. L'autre, selon laquelle il n'aurait plus jamais été emprisonné ni hospitalisé après le décès de son père, mais aurait échappé de justesse à Ranjan qui aurait fait feu sur lui parce qu'il l'aurait pris pour un traître. De fait, le Tribunal dût-il admettre des difficultés de compréhension - guère manifestes à vrai dire – entre le recourant et l'interprète l'ayant assisté lors de son audition fédérale qu'il ne pourrait pas pour autant imputer à ces difficultés les contradictions qui caractérisent les déclarations du recourant. Ces contradictions sont en effet si grossières qu'elles ne peuvent qu'amener le Tribunal à conclure que le recourant n'a pas vécu les événements qu'il allègue. S'y ajoutent d'autres points essentiels sur lesquels le recourant ne s'est pas montré constant du tout. Ainsi, tantôt il n'aurait rejoint le groupe Karuna qu'après s'être soustrait aux militaires, tantôt il était déjà avec Ranjan quand les soldats l'auraient appréhendé. De même, tantôt il se serait enfui de l'hôpital auquel les militaires l'auraient confié en attendant de le reprendre une fois rétabli, tantôt c'est sa mère qui l'en aurait fait sortir. Par ailleurs, hormis le nom du chef (et encore de façon approximative) des services de renseignements des "LTTE", il s'est montré incapable de dire quoi que ce soit de convaincant sur ces services et sur les activités qu'il dit y avoir eues. Enfin, à l'instar de l'ODM, le Tribunal considère que les détentions du recourant, telles qu'attestées par les moyens qu'il a produits à son audition sommaire, sont trop antérieures à son départ pour admettre une connexité entre ces événements. Quant à la photocopie de la carte du "Sri Lanka Freedom Party", elle ne suffit pas à rendre vraisemblables ses dires. 3.2.3. Les déclarations de l'intéressé ne satisfaisant manifestement pas aux exigences requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, l'exception prévue à l'art. 32 al. 2 let. b LAsi ne s'applique pas.

E-600/2012 Page 10 3.3. 3.3.1. Par ailleurs, au vu de ce qui précède, il ne ressort pas non plus de l'audition de l'intéressé la nécessité de mesures d’instruction complémentaires au sens de l’art. 32 al. 3 let. c LAsi pour établir sa qualité de réfugié. 3.3.2. En outre, il ne s'avère pas non plus nécessaire de procéder à de telles mesures d'instruction pour constater l'illicéité d’un empêchement à l’exécution du renvoi (cf. ATAF 2009/50 précité, ibid.). En effet, l'intéressé n'ayant manifestement pas la qualité de réfugié, il ne peut donc se prévaloir de l’art. 5 LAsi, qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement énoncé à l’art. 33 de la convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30). Par ailleurs, au vu de ce qui précède, il n'a manifestement pas non plus rendu crédible qu'il pourrait être victime, en cas de retour au Sri Lanka, de traitements prohibés par l'art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), respectivement par l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 3.3.3. Il ressort de ce qui précède que l'exception prévue à l'art. 32 al. 2 let. c LAsi n'est pas non plus réalisée en l'occurrence. 3.4. La décision de non-entrée en matière sur la demande d’asile du recourant, prononcée par l’ODM, est dès lors confirmée. 4. 4.1. Aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant en l’occurrence réalisée (cf. art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 4.2. Comme relevé ci-dessus, l'exécution du renvoi s'avère licite (art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) ; JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s. et références citées). 4.3. Elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr) au regard des considérations, même brèves, de l'ODM en la matière, considérations dont le bien-fondé, faute d'arguments déterminants dans le recours, n'a pas lieu d'être remis en cause.

E-600/2012 Page 11 4.4. L’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr) et le recourant est tenus de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi ; ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515). 4.5. C’est donc également à bon droit que l’autorité de première instance a prononcé le renvoi du recourant et l’exécution de cette mesure. 5. A ce stade, il y a encore lieu de rappeler que, selon la jurisprudence, l'arbitraire, prohibé par l'art. 9 Cst., ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution pourrait entrer en considération ou même qu'elle serait préférable; le Tribunal n'annule la décision attaquée que lorsque celle-ci est manifestement insoutenable, qu'elle se trouve en contradiction claire avec la situation de fait, qu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique indiscuté, ou encore lorsqu'elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Pour qu'une décision soit annulée pour cause d'arbitraire, il ne suffit pas que la motivation formulée soit insoutenable, il faut encore que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat, ce qui, pour le Tribunal, n'est pas le cas ici, vu les considérants qui précèdent (ATF 135 V 2 consid. 1.3 p. 4 s; 134 I 263 consid. 3.1 p. 265 s.). Dès lors, le grief d'une application arbitraire des art. 2 et 49 LAsi ainsi que 83 LEtr que le recourant fait à l'ODM tombe à faux. 6. Infondé, le recours est rejeté sans qu'il soit nécessaire de procéder à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi). 6.1. Dans la mesure où il est statué sur le fond immédiatement, les demandes de dispense de l'avance de frais et d'assistance judiciaire partielle sont sans objet. 6.2. Vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais (600 francs) à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).

E-600/2012 Page 12 le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. Les requêtes d'exemption de l'avance de frais et d’assistance judiciaire partielle sont sans objet. 3. Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, à l’ODM et à l’autorité cantonale compétente.

La présidente du collège : Le greffier :

Jenny de Coulon Scuntaro Jean-Claude Barras

Expédition :

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