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Bundesverwaltungsgericht 24.02.2012 E-5972/2011

24. Februar 2012·Français·CH·CH_BVGE·PDF·4,579 Wörter·~23 min·3

Zusammenfassung

Asile et renvoi | Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 28 septembre 2011

Volltext

Bundes ve rwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal

Cour V E-5972/2011

Arrêt d u 2 4 février 2012 Composition

Emilia Antonioni (présidente du collège), Regula Schenker Senn, Jenny de Coulon Scuntaro, juges, Céline Longchamp, greffière.

Parties

A._______, né le (…), Sri Lanka, (…), recourant,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 28 septembre 2011 / N (…).

E-5972/2011 Page 2 Faits : A. Le 3 novembre 2010, A._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure de B._______. B. Entendu sommairement audit centre le 5 novembre 2010, puis sur ses motifs d'asile le 1 er septembre 2011, le requérant a déclaré être un ressortissant sri-lankais, appartenant à la communauté tamoule, originaire de C._______. Il aurait vécu avec sa famille à D._______ depuis 1998. Alors qu'il était étudiant au collège de D._______ en 2005, l'intéressé aurait été choisi par les enseignants, avec cinq ou cinquante autres élèves (selon les versions), pour un entraînement aux armes de cinq jours dispensé par les Liberation Tigers of Tamil Eelam (LTTE) dans la région de E._______. Dès son retour chez lui, les LTTE lui auraient demandé son aide. Il aurait ainsi débuté des activités pour ce mouvement dès 2006, transportant des armes sur ordre des LTTE et surveillant des carrefours. Durant cette même année, son frère aurait été arrêté et aurait disparu depuis lors. Du mois de (…) 2007 au mois de (…) 2010, le requérant aurait également suivi des cours d'anglais et de cinghalais donnés par les LTTE à E._______. Suite au refus des LTTE qu'il rende visite à sa mère, il se serait enfui, au mois de (…) 2009, rejoignant D._______ en bateau grâce à l'aide d'un ami. Une semaine plus tard, deux personnes des LTTE l'auraient sommé de continuer ses activités depuis D._______, sous peine d'être ramené de force à E._______, ce qu'il aurait accepté. Alors qu'il se serait rendu le (...) 2010 à un rendez-vous avec l'une des deux, celle-ci ne serait pas venue de sorte que l'intéressé serait rentré chez lui. Le (...) 2010, il aurait tenté de rappeler cette personne en vain. Durant la nuit, il se serait enfui lorsque quatre inconnus armés se seraient approchés de son domicile. Il aurait vécu chez une connaissance à une autre adresse à D._______ jusqu'au (...) 2010, puis se serait rendu à Colombo. Le (...) 2010, il aurait quitté la capitale muni d'un passeport (...) d'emprunt, à bord d'un avion de la compagnie aérienne de F._______ à destination d'un pays inconnu. De là, il aurait rejoint l'Italie où il serait resté deux jours avant de se rendre en Suisse en voiture. L'intéressé a déposé, à l'appui, son acte de naissance et sa carte d'identité. Il a produit une attestation de l'administrateur de sa région,

E-5972/2011 Page 3 datée du (...) 2011, selon laquelle des inconnus "Grease Men" auraient frappé sa mère en venant le chercher à son domicile dans la nuit du (...) 2011, différents articles tirés d'Internet sur les "Grease Men", une lettre de soutien datée du (...) 2010 émanant de l'Eglise à laquelle il dit appartenir, une attestation de domicile datée du (...) de laquelle il ressort que le père de l'intéressé a été arrêté par la police ainsi qu'un bulletin scolaire daté du (...). C. Par décision du 28 septembre 2011, notifiée le 30 septembre suivant, l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé au motif que ses déclarations inconstantes n'étaient pas vraisemblables au sens de l'art. 7 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31). Cet office a également prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé et l'exécution de cette mesure, qu'il a jugée licite, raisonnablement exigible et possible s'agissant d'un jeune homme, sans problèmes de santé allégués, avec de bonnes notions de cinghalais et ayant vécu à D._______ dans une maison avec sa famille. D. Dans son recours interjeté le 31 octobre 2011 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), l'intéressé a conclu à l'annulation de la décision entreprise, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire. Il a contesté l'appréciation de l'ODM relative à des propos inconsistants et contradictoires, expliquant avoir été prié, lors de son audition sommaire, de présenter ses motifs d'asile de manière brève. Il a réaffirmé avoir continué de recevoir des ordres de la part de deux personnes (ses deux contacts) après s'être enfui de E._______ pour retourner vivre auprès de sa mère à D._______. Il a reconnu ne pas avoir d'éléments concrets permettant de prouver que les inconnus qui se sont présentés au domicile familial le recherchaient mais a insisté sur leur véracité. S'appuyant sur deux rapports publiés par l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR), il a mis en exergue sa crainte fondée de persécution en cas de retour au Sri Lanka. E. Par décision incidente du 8 novembre 2011, le juge instructeur du Tribunal a accusé réception du recours et a constaté son effet suspensif. Il a également invité le recourant à préciser s'il entendait conclure uniquement à la dispense du paiement d'une avance de frais ou aussi à l'assistance judiciaire partielle.

E-5972/2011 Page 4 F. Par courrier du 14 novembre 2011, le recourant a indiqué qu'il concluait à la dispense du paiement de l'avance de frais et a produit une attestation d'indigence. G. Par décision incidente du 16 novembre 2011, le juge instructeur du Tribunal a dispensé le recourant du paiement d'une avance de frais et a invité l'ODM à se déterminer sur le recours. H. Dans sa réponse du 28 novembre 2011, l'ODM a proposé le rejet du recours, considérant que celui-ci ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son appréciation. Cette détermination a été transmise au recourant, le 1 er décembre suivant. I. Les autres faits importants du dossier seront évoqués si nécessaire dans les considérants qui suivent.

Droit : 1. 1.1. Le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110], Arrêt du Tribunal administratif fédéral suisse [ATAF] 2007/7 consid. 1.1 p. 57). 1.2. L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et 108 al. 1 LAsi).

E-5972/2011 Page 5 2. 2.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 LAsi). 2.2. Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 2.3. La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2000 n° 9 consid. 5a p. 78 et JICRA 1997 n ° 10 consid. 6 p. 73 ainsi que les références de jurisprudence et de doctrine citées). Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5 ; JICRA 1994 n° 24 p. 171ss et JICRA 1993 n° 11 p. 67ss). Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette https://portal.bger.admin.ch/alfresco/faces/jsp/extension/archiweb-content.jsp

E-5972/2011 Page 6 optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5, JICRA 1994 n° 1 consid. 6a p. 9, JICRA 1993 n°21 p. 134ss et JICRA 1993 n° 11 p. 67ss ; MINH SON NGUYEN, Droit public des étrangers, Berne 2003, p. 447ss). 3. En l'occurrence, le recourant allègue avoir eu des activités pour les LTTE entre 2007 et 2009 à E._______ ainsi qu'en 2009 et 2010 à D._______. Il invoque une crainte fondée de persécution de la part des autorités srilankaises ou de paramilitaires pour ce motif. Or, le Tribunal considère, à l'instar de l'ODM, que l'intéressé n'a pas rendu crédibles et sérieux ses motifs d'asile. 3.1. Force est de constater, tout d'abord, qu'il n'a pas été en mesure de décrire de manière précise et détaillée la nature et l'envergure des activités qu'il aurait déployées pour les LTTE, tant lorsqu'il se trouvait à E._______ entre 2007 et 2009 que depuis son retour à D._______ à partir du mois de (...) 2009 [cf. pv. de son audition sommaire p. 6, pv. de son audition fédérale p. 4-5]. En outre, ses propos ont divergé au sujet des élèves qui auraient été choisis avec lui en (…) pour l'entraînement de cinq jours dispensé par les LTTE. (cf. pv. de son audition sommaire p. 5, pv. de son audition fédérale p. 3 et 9). Il n'est, de même, pas crédible que l'intéressé soit resté au domicile familial après s'être enfui de E._______ en dépit de l'interdiction qui lui aurait été signifiée de rendre visite à sa mère. Dans de telles conditions, il n'est pas non plus plausible que les LTTE aient continué à lui octroyer leur confiance et qu'il ait poursuivi le même type d'activité qu'à E._______ (cf. pv. de son audition fédérale p. 3-4). Partant, son engagement en faveur des LTTE ne peut être considéré comme vraisemblable, aucun élément du dossier ni moyen de preuve ne permettant pour le surplus de l'établir. 3.2. S'agissant de sa crainte de persécutions futures ensuite, le Tribunal rappelle que, de pratique constante, il considère que le fait d'avoir appris un événement par des tiers ne suffit pas pour établir l'existence d'une crainte fondée de future persécution (cf. dans ce sens ALBERTO ACHERMANN / CHRISTINA HAUSAMMANN, Les notions d'asile et de réfugié en droit suisse, in : WALTER KÄLIN (éd), Droit des réfugiés, Enseignement de 3 e cycle de droit 1990, Fribourg 1991, p. 44). Or, l'intéressé, qui a allégué être recherché suite à l'arrestation de l'un de ses contacts au sein des LTTE, a déclaré avoir appris ce prétendu événement par des tiers (cf. pv. de son audition fédérale p. 6), ce qui n'est pas suffisant. Rien ne https://portal.bger.admin.ch/alfresco/faces/jsp/extension/archiweb-content.jsp

E-5972/2011 Page 7 permet, dès lors, de retenir que celui-ci ait été soupçonné par l'armée et la police en raison de ses prétendues activités pour les LTTE. D'ailleurs, si tel avait été le cas, l'intéressé aurait fait l'objet d'arrestations, voire probablement d'une enquête. Force est de constater, encore, que l'intéressé n'a allégué aucune difficulté pour quitter sa région d'origine afin de se rendre dans la capitale. Il a, de plus, quitté Colombo par l'aéroport international, ce qu'il n'aurait pu faire s'il avait été soupçonné par les autorités sri-lankaises d'avoir aidé d'une quelconque manière les LTTE. Quant à ses affirmations selon lesquelles les "Grease Men" qui se seraient rendus à son domicile collaboreraient avec les autorités, elles ne sont que de simples hypothèses de sa part (cf. pv. de son audition fédérale p. 6-7). D'ailleurs, ses indications selon lesquelles les inconnus qui seraient venus chez lui le (...) 2010 seraient des membres de ce groupuscule, auteurs également de l'événement du (...) 2011 n'est pas crédible dans la mesure où l'intéressé a lui-même reconnu que les "Grease Men" existaient depuis l'été 2011 (cf. pv. de son audition fédérale p. 8). S'agissant des documents déposés, outre le fait qu'ils ne se rapportent pas aux prétendues activités de l'intéressé pour les LTTE, ils ne sont pas non plus de nature à modifier l'analyse développée ci-dessus et par l'ODM dans la décision attaquée. Les attestations de l'administrateur de sa région et de son Eglise ne sauraient, en effet, avoir de valeur probante au vu du risque de collusion existant avec l'intéressé. De plus, l'attestation de domicile relate les événements vécus par le père de l'intéressé et non les difficultés alléguées par celui-ci dans la présente procédure. Les articles tirés d'Internet contiennent, quant à eux, des informations de portée générale. Par conséquent, l'existence d'une crainte fondée de persécution future en cas de retour au Sri Lanka pour les motifs allégués ne saurait être admise, l'intéressé ne faisant pour le surplus partie d'aucun des groupes à risque tels que définis dans l'arrêt du Tribunal du 27 octobre 2011 en la cause E-6220/2006. 3.3. Quant à sa crainte de persécution en tant que requérant d'asile membre de la communauté tamoule, le Tribunal a estimé, dans le même arrêt précité en la cause E-6220/2006, que le seul fait d'être un requérant d'asile tamoul en Suisse n'était pas suffisant pour admettre le bien-fondé d'une telle crainte. Encore faut-il que ces personnes puissent être soupçonnées d'avoir eu des contacts étroits avec les LTTE (consid. 8.4 et 8.5). Dans le cas présent, aucun élément du dossier ne permet de conclure que l'intéressé pourrait être soupçonné par les autorités srilankaises d'avoir entretenu des contacts étroits avec les LTTE durant son séjour en Suisse, qui ne dure d'ailleurs que depuis un an.

E-5972/2011 Page 8 4. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la non-reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus de l'asile, doit être rejeté. 5. 5.1. Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l’asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 5.2. Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. 6.1. L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. 6.2. L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]). 6.3. L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de

E-5972/2011 Page 9 provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 6.4. L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 7. 7.1. L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in: FF 1990 II 624). 7.2. L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de nonrefoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 7.3. En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 7.4. Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux, audelà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il

E-5972/2011 Page 10 en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.). 7.5. En l'occurrence, pour les mêmes raisons que celles développées au considérant 3 ci-dessus, le Tribunal arrive à la conclusion que le recourant n'a pas établi l'existence d'un risque personnel de traitements prohibés en cas de retour dans son pays d'origine (cf. aussi pour plus de détails concernant la situation au Sri Lanka, arrêt du Tribunal fédéral du 27 octobre 2011 en la cause E-6220/2006 précité, consid. 10.4.2). 7.6. Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr). 8. 8.1. Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (cf. ATAF 2009/52 consid. 10.1, ATAF 2008/34 consid. 11.2.2 et ATAF 2007/10 consid. 5.1). 8.2. Actuellement, le Sri Lanka ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire http://links.weblaw.ch/BVGE-2009/52 http://links.weblaw.ch/BVGE-2008/34 http://links.weblaw.ch/BVGE-2007/10

E-5972/2011 Page 11 qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants ressortissants de cet Etat, et indépendamment des circonstances de chaque cas particulier, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de la disposition légale précitée. La situation générale s'est ainsi nettement améliorée et stabilisée - sur le plan de la sécurité et dans le domaine humanitaire notamment - depuis la cessation des hostilités entre l'armée sri lankaise et le LTTE en mai 2009. Le Tribunal, suite à cette modification des circonstances, a procédé à un examen approfondi dans un récent arrêt (cf. ATAF E-6220/2006 précité), qui traite en particulier aussi de la question du caractère exigible de l'exécution du renvoi (cf. consid. 12 et 13). Ce nouveau prononcé actualise la dernière analyse de la situation datant de février 2008 (ATAF 2008/2) et introduit dans ce domaine un changement de pratique. Il en ressort que l'exécution du renvoi dans toute la province de l'Est est désormais en principe exigible (consid. 13.1) et qu'elle l'est également en règle générale dans la province du Nord - à l'exception de la région du E._______ - à certaines conditions (consid. 13.2.1). Il convient toutefois d'examiner les situations de manière individuelle, la date à laquelle le requérant a quitté sa région de provenance étant un élément prépondérant à prendre en considération. Lorsque le requérant est parti après la fin de la guerre civile qui a ravagé le pays, soit après mai 2009, un retour pourra en principe être exigé de lui. Pour les personnes qui ont quitté cette dernière province avant la fin de la guerre civile en mai 2009, il convient de déterminer avec soin la situation actuelle en ce qui concerne les critères d'exigibilité individuels, l'exécution du renvoi ne pouvant être admise qu'en présence de facteurs favorables (en particulier existence d'un réseau de relations stable et garantie effective du minimum vital et de l'accès à un logement). A défaut, il convient d'examiner s'il existe une possibilité de refuge interne dans une autre région du Sri Lanka, en particulier dans la région de Colombo (consid. 13.2.1.2). 8.3. En l'occurrence, le recourant, jeune et sans problème de santé allégué, a vécu avec sa famille dans la ville de D._______ depuis 1998, excepté un séjour allégué de deux ans dans la région de E._______ entre 2007 et 2009. Scolarisé durant plusieurs années et ayant des connaissances d'anglais et de cinghalais, il bénéficie d'une expérience professionnelle de peintre-maçon dans cette ville, travail qui était, selon ses dires, bien payé (cf. pv. de son audition sommaire p. 2, pv. de son audition fédérale p. 7). Il a aussi exercé une activité lucrative en Suisse (cf. les données figurant dans le système d'information central sur la migration [SYMIC]). Ces éléments devraient lui permettre de se réinsérer professionnellement. L'intéressé pourra également compter sur l'aide http://links.weblaw.ch/BVGer-E-6220/2006 http://links.weblaw.ch/BVGE-2008/2

E-5972/2011 Page 12 logistique et financière des membres de sa famille à D._______ ainsi que, le cas échéant, de celle de sa tante maternelle à G._______. 8.4. Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 9. Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515). 10. Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté. 11. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais, d'un montant de 600 francs, à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).

(dispositif page suivante)

E-5972/2011 Page 13 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.

La présidente du collège : La greffière :

Emilia Antonioni Céline Longchamp

Expédition :

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