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Bundesverwaltungsgericht 19.03.2010 E-5972/2006

19. März 2010·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,997 Wörter·~20 min·1

Zusammenfassung

Asile et renvoi | Qualité de réfugie;Asile;Renvoi;Exécution du renvo...

Volltext

Cour V E-5972/2006/wan {T 0/2} Arrêt d u 1 9 mars 2010 Jenny de Coulon Scuntaro, (présidente du collège), Pietro Angeli-Busi, Gabriela Freihofer, juges, Astrid Dapples, greffière. A._______, Côte d'Ivoire, recourante, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile et renvoi; décision de l'ODM du 28 septembre 2006 / N_______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

E-5972/2006 Faits : A. L'intéressée a déposé une demande d'asile le 21 avril 2006. B. Entendue au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe le 25 avril 2006 puis par les autorités cantonales, le 16 juin 2006, elle a déclaré être née à B._______, être d'ethnie gouro et de religion catholique. Elle aurait quitté son pays car elle aurait été contrainte par sa mère et son beau-père à prendre pour époux coutumier un homme âgé et déjà marié à trois autres femmes. Son époux l'aurait enfermée dans une des pièces de sa maison et aurait placé un garde devant la porte de sa chambre. Il aurait abusé d'elle à plusieurs reprises durant trois jours avant que l'intéressée ne parvienne à s'enfuir par la fenêtre de sa chambre. En effet, durant sa captivité, elle aurait refusé de s'alimenter de sorte que le troisième jour, compte tenu de son état de faiblesse, son mari aurait renoncé à faire garder sa chambre. Le lendemain, profitant de ce que personne ne se trouvait dans les environs, elle aurait pu s'échapper. Elle aurait été recueillie par une femme qui passait en camion, laquelle l'aurait conduite à C._______ et aurait fait le nécessaire pour lui permettre de quitter l'Afrique. C. Par décision du 5 juillet 2006, l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressée au motif que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance de l'art. 7 de la loi fédérale sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31). L'ODM a considéré que les propos de l'intéressée relatifs à son vécu avant, pendant et après les viols allégués, manquaient de crédibilité. Il a étayé ce constat par le fait que l'intéressée n'avait pas été en mesure de décrire un tant soit peu son époux, tout comme la manière dont il l'aurait violée, le lieu où elle aurait été enfermée ou encore ses réactions. De même, il a relevé que l'intéressée n'avait pas été davantage prolixe, s'agissant des conditions dans lesquelles elle aurait vécu avant son mariage forcé. Enfin, considérant que l'intéressée avait, selon ses déclarations, vécu dans la région de B._______, située dans la « zone de confiance », instaurée en 2003 après les événements ayant bouleversé la Côte d'Ivoire, l'ODM a estimé qu'il n'était pas davantage vraisemblable qu'elle puisse arrêter sans autre un camion, grimper à son bord et Page 2

E-5972/2006 traverser la Côte d'Ivoire jusqu'à C._______, sans rencontrer la moindre difficulté ni être à même de fournir un récit un tant soit peu détaillé de ce trajet. L'ensemble de ces éléments a incliné l'ODM à penser que la recourante n'était pas originaire de cette région, respectivement n'y avait pas vécu. Par la même décision, l'ODM a encore prononcé le renvoi de Suisse de la requérante et ordonné l'exécution de cette mesure jugée licite, possible et raisonnablement exigible sans aucune restriction. D. Dans son recours interjeté près la Commission suisse de recours en matière d'asile (la Commission) le 30 octobre 2006, l'intéressée a estimé que l'ODM avait conclu à tort à l'invraisemblance de ses déclarations. Elle a évoqué son manque de formation pour expliquer l'absence de détails relevé par l'ODM ainsi que le fait qu'elle avait été auditionnée en français et non dans sa langue maternelle. En outre, elle a estimé que l'ODM n'avait pas suffisamment tenu compte de son état de santé, ce d'autant moins qu'elle avait indiqué au cours de l'audition du 16 juin 2006 présenter des traces de lésions corporelles, lesquelles corroboraient son récit. Enfin, elle a signalé suivre une psychothérapie, en raison des agressions physiques et sexuelles subies dans son pays. Elle a conclu à l'octroi de l'asile. E. Par décision incidente du 9 novembre 2006, la juge d'instruction alors en charge du dossier a renoncé au versement d'une avance de frais eu égard aux circonstances particulières du cas et invité la recourante à produire un certificat médical circonstancié. F. Par courrier du 24 novembre 2006, la recourante a fait parvenir à la Commission un certificat médical, établi par les Services psychiatriques de D._______ en date du 20 novembre 2006, dans lequel le diagnostic retenu fait état de symptômes de peur ainsi que d'une dépression mixte (F 41.2). Le diagnostic a été établi après 10 séances de 60 minutes, au cours desquelles la recourante n'a toutefois pas été en mesure de s'exprimer sur son vécu durant son mariage. Une thérapie a été mise en place, consistant en des entretiens individuels ainsi qu'en une thérapie du mouvement en groupe. Par ailleurs, la patiente prend des antidépresseurs. La thérapie ne peut se faire qu'en un lieu considéré comme subjectivement sûr par Page 3

E-5972/2006 la patiente, en l'état la Suisse et en cas d'interruption, le risque est grand d'une chronicité des symptômes observés. En outre, un risque suicidaire n'est pas exclu. Dans sa lettre d'accompagnement, la recourante a sollicité la prolongation du délai octroyé, en vue d'apporter des compléments au certificat médical produit. Il a été fait suite à sa demande par décision incidente du 19 décembre 2006. Dans un courrier daté du 22 janvier 2007, la recourante a retranscrit la conversation téléphonique avec son thérapeute et de laquelle il ressort que les renseignements fournis dans le certificat médical établi le 26 [recte : 20] novembre 2006 correspondent à la situation en l'état actuel, dès lors que la patiente n'est toujours pas en mesure de parler des événements antérieurs à son arrivée en Suisse. De ce fait, la thérapie va rester stationnaire. Au vu de ces éléments, une suspension de la procédure pour une durée de 3 mois a été requise, requête sur laquelle la juge chargée de l'instruction n'est pas entrée en matière, par décision incidente du 1er février 2007. G. Par décision incidente du 4 mai 2007, la juge chargée de l'instruction a transmis le dossier à l'ODM afin que ce dernier puisse faire part de ses observations, au sens de l'art. 57 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). L'ODM s'est prononcé par courrier du 8 mai 2007. S'agissant des arguments selon lesquels le manque de formation de la recourante ainsi que des problèmes linguistiques expliqueraient l'absence de détails dans son récit, cet office a observé d'une part que la recourante avait suivi une scolarité de plusieurs années dans son pays et d'autre part que ses déclarations, protocolées en allemand, lui avaient été retraduites en français, sans qu'elle n'en conteste la teneur, confirmant au contraire par sa signature leur rectitude. La recourante devait donc être en mesure de rapporter de manière détaillée les motifs à l'appui de sa demande d'asile, ce, d'autant plus qu'il s'agissait d'événements vécus personnellement. Quant au certificat médical, cet office a considéré que les troubles psychiques observés en Suisse ne pouvaient avoir de lien direct avec les événements invoqués à l'appui de la demande d'asile, et qui se seraient produits en Côte d'Ivoire, compte tenu de leur Page 4

E-5972/2006 invraisemblance. Aussi, il a estimé que, contrairement à ce que retenait le certificat médical, la Côte d'Ivoire pouvait être considérée comme un lieu sûr, où la poursuite de la thérapie commencée en Suisse serait envisageable. Sous cet angle, il a estimé que l'on pouvait attendre de la recourante qu'elle se laisse soigner à Abidjan. H. Invitée à se prononcer sur ces observations, la recourante n'a pas fait usage de cette possibilité. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 105 lAsi. 1.2 Les recours qui étaient pendants devant l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile au 31 décembre 2006 sont traités par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). 1.3 Le nouveau droit de procédure s’applique (art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF). 1.4 La recourante a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 ss PA dans leurs versions en vigueur au moment du dépôt du recours). 1.5 En procédure de recours, la langue est celle de la décision attaquée. Toutefois, si la partie utilise une autre langue officielle, celleci peut être adoptée (cf. art. 33a PA). En l'espèce, dans la mesure où l'intéressée a recouru en langue française, le Tribunal est habilité à rendre l'arrêt dans cette langue. Page 5

E-5972/2006 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, l'intéressée aurait été mariée de force par sa mère et son beau-père à un homme bien plus âgé qu'elle et par ailleurs déjà marié à trois autres femmes. Cet homme aurait abusé d'elle à plusieurs reprises, avant qu'elle ne puisse prendre la fuite. Afin d'étayer ses déclarations, dont la crédibilité a été mis en doute par l'ODM dans la décision attaquée, l'intéressée a produit au stade du recours un certificat médical, lequel retient des symptômes de peur ainsi que d'une dépression, laissant supposer un probable syndrome de stress post-traumatique. Toutefois, l'intéressée ne s'étant pas exprimée sur son vécu antérieur à son arrivée en Suisse, ce diagnostic n'a pu être établi avec certitude. Dans ses déterminations du 8 mai 2007, l'ODM a estimé qu'il n'existait pas de lien de causalité entre le vécu allégué en Côte d'Ivoire et les troubles psychiques observés en Suisse, en l'absence de vraisemblance des propos relatifs au dit vécu. Au vu des pièces du dossier, et en l'absence de tout élément concret susceptible d'étayer les déclarations de la recourante, le Tribunal ne peut que corroborer Page 6

E-5972/2006 l'appréciation faite par l'ODM. Il est d'autant plus conforté dans son appréciation que figure au dossier de l'intéressée un passeport établi à son nom, lequel retient que cette dernière est coiffeuse de formation et a eu son domicile à Abidjan. Or, ces éléments ne cadrent pas avec le récit invoqué par l'intéressée à l'appui de sa demande d'asile. Cela étant, le Tribunal observe encore qu'au début des années 1960, les autorités ivoiriennes se sont dotées d'un nouveau droit de la famille, lequel interdit en principe la polygamie. Par ailleurs, le code pénal adopté le 31 juillet 1981 a renforcé les dispositions du code civil du 7 octobre 1964, au sujet de la polygamie, en fixant les peines en cas d'infraction (cf. 5ème Conférence sur la Population Africaine, Arusha, Tanzanie, 10-14 décembre 2007 – Transformation progressive des régimes traditionnels de nuptialité en Côte d'Ivoire). Certes, ces codes n'ont pas mis un terme définitif à la polygamie, laquelle est encore pratiquée dans certaines régions de la Côte d'Ivoire, mais ont le mérite de légiférer en la matière, de sorte qu'il aurait pu être attendu de l'intéressée – pour autant que son récit soit authentique – qu'elle s'adresse aux autorités de son pays et requiert leur soutien. En effet, dès lors que l'intéressée invoquait essentiellement des persécutions imputables à une tierce personne, il lui appartenait de solliciter la protection des autorités, vu que la protection internationale ne revêt qu'un caractère subsidiaire par rapport à la protection nationale, lorsque celle-ci existe et qu'elle peut être requise sans restriction particulière. Ainsi, on peut en principe attendre d'un requérant d'asile qu'il épuise dans son propre pays les possibilités de trouver une protection adéquate avant de solliciter celle d'un État tiers. Or, force est de constater qu'en l'espèce, l'intéressée n'a à aucun moment sollicité la protection des autorités ivoiriennes, dont rien indique au dossier qu'elles n'auraient pas été en mesure ou qu'elles auraient refusé de la lui accorder puisque, comme relevé ci-avant, la polygamie est combattue en Côte d'Ivoire. De plus, dans le présent cas, force est de constater que les préjudices allégués et craints par l'intéressée seraient manifestement circonscrits à son village d'origine. Dès lors, la recourante aurait eu avant son départ et aurait encore aujourd'hui la possibilité d'échapper aux menaces alléguées en s'établissant dans une autre partie de son pays, en particulier à Yamoussoukro, capitale nationale ou à Abidjan, capitale économique de la Côte d'Ivoire (sur la notion de refuge interne, cf. notamment JICRA 1997 n° 14 consid. 2b p. 106s. et JICRA 1996 n° 1 consid. 5c p. 6s. ; cf. également JICRA 2006 n° 18 consid. 10.3 p. 203s., JICRA 2000 n° 15 consid. 10 à 12 p. 119ss et JICRA 1997 n° 12 consid. 6b p. 88). Page 7

E-5972/2006 3.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté. 4. 4.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 décembre 1998 (Cst., RS 101). 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE). 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101). Page 8

E-5972/2006 5.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile (APA), du 25 avril 1990, in: FF 1990 II 624). 6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de nonrefoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, la recourante n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, elle serait exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, pour les mêmes raisons que celles indiquées plus haut, le Tribunal considère que la recourante n'a pas fait valoir à satisfaction un véritable risque concret et sérieux d'être victime de traitements prohibés par le droit international, en cas de renvoi dans son pays (cf. dans ce sens : JICRA 1996 n ° 18 consid. 14b spéc. let. ee p. 182ss). 6.4 Il s'ensuit que l'exécution du renvoi est licite au sens des art. 83 al. 3 LEtr et 44 al. 2 LAsi. Page 9

E-5972/2006 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (JICRA 1999 n° 28 p. 170 et jurisp. citée ; 1998 n° 22 p. 191). 7.2 Il est notoire que la Côte d'Ivoire ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées qui permettrait d’emblée - et indépendamment des circonstances du cas d’espèce de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 Letr. 7.3 En effet, dans un arrêt récent (Arrêt du Tribunal administratif fédéral E-5316/2006, du 24 novembre 2009, destiné à publication), le Tribunal a précisé que l'exécution du renvoi d'un ressortissant de Côte d'Ivoire est, en règle générale, raisonnablement exigible dans le sud et à l'est du pays, notamment dans les grands centres urbains de ces régions, comme par exemple Abidjan ou Yamoussoukro.

7.4 Dans le présent cas, le Tribunal retient que la recourante a déclaré être née à B._______, région située au centre du pays, et y avoir vécu jusqu'à son départ. L'ODM a mis en doute les déclarations de l'intéressée, dans la mesure où elle n'a pas été en mesure de donner des indications précises sur les lieux dans lesquels elle dit avoir séjourné et qu'interrogée sur la signification du mot « Kossou », elle s'est contentée de déclarer qu'il s'agissait d'un lac. En l'occurrence, si rien ne permet de nier que l'intéressée est bien née à B._______, Page 10

E-5972/2006 ainsi que l'attestent divers documents (extrait du registre des actes de l'état civil pour l'année 1984, certificat de célibat, certificat de naissance et passeport) force est de constater que le passeport établi au nom de l'intéressée indique que celle-ci est coiffeuse et a pour domicile Abidjan. En conséquence, le Tribunal retient que l'intéressée a vécu dans cette dernière ville et que, manifestement, elle s'y est constituée un certain réseau. Sous cet angle, rien ne s'oppose à l'exécution de son renvoi à Abidjan et, ce d'autant moins qu'il n'existe au dossier aucun élément concret et tangible, qui laisserait à penser que la recourante pourrait risquer d'être entraînée à son corps défendant dans un réseau de prostitution. A cela s'ajoute le fait que la recourante est jeune et manifestement au bénéfice d'une expérience professionnelle. Certes, elle a allégué souffrir de troubles psychiques en raison de son vécu dans son pays et a produit à cet effet un certificat médical. Cependant, ainsi que cela a été relevé ci-avant, son récit, invoqué à l'origine de ces troubles, n'a pas été considéré comme vraisemblable. Aussi, si le Tribunal ne nie pas que la recourante présente, ou a présenté certains problèmes à son arrivée en Suisse, il ne saurait toutefois considérer que ces derniers présentent une gravité telle que l'exécution du renvoi mettrait concrètement sa vie en danger. A cela s'ajoute que la recourante ne s'étant pas exprimée autrement sur ce qu'elle aurait réellement vécu dans son pays d'origine, force est de constater que la thérapie, dont elle pourrait éventuellement avoir besoin, ne peut être mise en place ni être efficace. A toute fin utile, il sied de relever qu'elle pourrait toutefois recevoir dans son pays des soins ad hoc. 7.5 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 8. Enfin, la recourante est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible. Page 11

E-5972/2006 9. 9.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. 9.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté. 10. Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, compte tenu des circonstances du cas d'espèce, il y est renoncé. (dispositif page suivante) Page 12

E-5972/2006 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il est statué sans frais. 3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'ODM et au canton. La présidente du collège : La greffière : Jenny de Coulon Scuntaro Astrid Dapples Expédition : Page 13

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