Bundesverwaltu ng sgeri ch t Trib un a l ad ministratif f éd éral Trib un a l e am m in istrati vo federale Trib un a l ad ministrativ fe deral
Cour V E-5952/2025
Arrêt d u 8 juillet 2026 Composition Deborah D'Aveni, juge unique, avec l'approbation de Roswitha Petry, juge ; Alessandra Stevanin, greffière.
Parties A._______, né le (…), Turquie, (…), recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Asile et renvoi ; décision du 11 juillet 2025 / N (…).
E-5952/2025 Page 2 Faits : A. Le 8 octobre 2023, A._______ (ci-après : l’intéressé, le requérant ou le recourant) a déposé une demande d’asile en Suisse. B. Entendu le 22 novembre 2023 et le 21 octobre 2024, il a en substance déclaré être ressortissant turc, d’ethnie kurde, originaire de B._______, célibataire et sans enfant. Depuis la fin de ses études secondaires en 2003-2004, il aurait été domicilié dans diverses villes, en Turquie comme à l’étranger, au gré d’opportunités professionnelles diverses. En 2006 (selon une autre version en 2009), il aurait intégré le parti DTP, connu actuellement sous la dénomination HDP (Parti démocratique des peuples), en tant que membre. La même année, il aurait été arrêté une première fois par les autorités et placé en garde à vue pour une affaire de (…). Des agents de l’Etat lui auraient proposé de travailler comme espion, ce qu’il aurait refusé. Dans ce cadre, il aurait été condamné à une peine pécuniaire, convertie ensuite en quatre jours de détention, qu’il aurait purgée. En 2009, il aurait fait l’objet d’une première tentative d’enlèvement par des agents de l’Etat dans le cadre des élections municipales. L’été de la même année, il aurait été victime d’une seconde tentative. A chaque fois, il serait parvenu à déjouer les plans de la police. Ensuite de ces épisodes, il aurait été suivi et surveillé par des agents durant six mois ou une année. En 2011, toujours considéré comme une « cible » par l’Etat, il aurait été victime d’une tentative d’empoisonnement. Alors qu’il était employé (…) à C._______, il aurait remarqué que le goût de son tabac avait changé et aurait immédiatement compris qu’il avait été contaminé. Il ignorerait l’auteur des faits, mais suspecterait deux de ses collègues. En 2014 et 2015, pour avoir participé aux funérailles de deux personnes décédées lors de la bataille de Kobané ainsi qu’à une marche de soutien à leurs familles, il aurait été placé une nouvelle fois en garde à vue. Accusé de propagande en faveur d’une organisation terroriste (en l’occurrence le YPG [Unités de protection du peuple]), il aurait été condamné à une peine de prison de dix mois, convertie en peine pécuniaire, qu’il aurait payée avant de rejoindre D._______ pour y travailler.
E-5952/2025 Page 3 En 2019, il aurait été arrêté dans son village par la police alors qu’il marchait dans la rue. Placé en garde à vue durant une semaine, il aurait été accusé d’être membre du PKK ainsi que fondateur et dirigeant du YDG-H (Mouvement patriotique révolutionnaire de la jeunesse du PKK). À l’issue de sa détention, le procureur aurait renoncé à poursuivre l’affaire. En 2021, alors qu’il se trouvait en E._______, il aurait été victime d’une seconde tentative d’empoisonnement. Constatant du sang dans ses urines durant une semaine, il aurait compris qu’un collègue, d’origine turque, aurait contaminé son tabac, sur instruction de ses supérieurs, en raison de son ethnie kurde. En mai 2023, alors qu’il travaillait en D._______, il aurait été licencié après avoir refusé de se conformer à « l’identité turque » imposée par ses employeurs. De retour en Turquie, il aurait trouvé un emploi à F._______. Un soir, il aurait été appréhendé sur son lieu de travail par les gendarmes. Le lendemain, ces derniers l’auraient appelé pour lui dire de ne pas se rendre à son travail. Il aurait alors réuni ses affaires et ne serait plus rentré à la maison. Durant la nuit, il aurait été suivi par deux policiers habillés en civil. Estimant qu’il n’y avait plus d’avenir pour lui en Turquie, il aurait décidé de quitter le pays définitivement, profitant du fait que son visa (…) était encore valable un mois. Il aurait séjourné à G._______ une semaine, avant de rejoindre la Suisse. Interrogé sur sa situation médicale, il a indiqué n’avoir aucun problème de santé. A l’appui de sa demande, il a produit sa carte d’identité, un extrait UYAP concernant un dossier de 2006, ainsi que différents documents judiciaires concernant une procédure pour propagande en faveur d’une organisation terroriste établis entre 2014 et 2022 (dont en particulier : un jugement motivé du 29 décembre 2015, un recours du 29 décembre 2015, un arrêt de la Cour de cassation du 1er novembre 2022 et une attestation d’entrée en force du 13 décembre 2022) et des pièces au sujet d’une enquête policière datés de 2019. C. Par décisions incidentes des 29 et 30 novembre 2023, le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM ou l’autorité inférieure) a informé le requérant que sa demande d’asile serait traitée dans le cadre d’une procédure étendue et l’a attribué au canton de H._______.
E-5952/2025 Page 4 D. Par courrier des 19 novembre 2024 et 11 juin 2025, l’intéressé a produit un moyen de preuve supplémentaire attestant sa détention de 2006 et s’est enquis du stade d’avancement de sa procédure. Le 17 juin 2025, le SEM a répondu à l’intéressé que sa demande était toujours en cours d’examen et qu’il s’efforcerait de la traiter dans les meilleurs délais. E. Par décision du 11 juillet 2025, notifiée le 14 juillet suivant, le SEM a dénié la qualité de réfugié au requérant, a rejeté sa demande d’asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l’exécution de cette mesure. F. Par acte du 7 août 2025 (date du sceau postal), l’intéressé, agissant seul, a interjeté recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après aussi : le Tribunal) à l’encontre de la décision précitée, par lequel il a conclu à son annulation et, à titre principal, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile ou, à titre subsidiaire, au prononcé d’une admission provisoire. Sur le plan procédural, il a sollicité qu’il soit renoncé à la perception d’une avance de frais. En annexe à son recours, il a produit une déclaration de la municipale de la ville de I._______ du 4 août 2025 au sujet de sa bonne intégration en Suisse ainsi qu’une pétition intitulée « Contre le renvoi de A._______ », signée par plusieurs personnes domiciliées en Suisse. G. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que de besoin, dans les considérants en droit.
Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par
E-5952/2025 Page 5 renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce. Le Tribunal est donc compétent pour statuer sur la présente cause. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme (cf. art. 48 et 52 PA) et le délai prescrits par la loi (cf. art. 108 al. 2 LAsi), le recours est recevable. 1.3 En vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, le Tribunal examine les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b). Il a un pouvoir d'examen limité (exclusion du contrôle de l'opportunité) en ce qui a trait à l'application de la loi sur l'asile conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi et un plein pouvoir en ce qui a trait à l'application de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration, conformément à l'art. 49 PA en lien avec l'art. 112 LEI (RS 142.20 ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5 et 7.8). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6). 2.2 La crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures ; en particulier, celui
E-5952/2025 Page 6 qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain. En ce sens, doivent être prises en considération les conditions existant dans le pays d'origine au moment de la décision sur la demande d'asile, respectivement sur le recours interjeté contre un refus d'asile, mais non les déductions ou les intentions du candidat à l'asile (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3 et 3.4). 2.3 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l’espèce, le SEM a retenu que les conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l’octroi de l’asile n’étaient pas remplies. Il a relevé que les tracasseries et discriminations dont avait été victime le requérant en Turquie en lien avec son ethnie kurde n’étaient pas déterminantes, faute d’intensité suffisante, et que les pressions exercées par ses employeurs en D._______ et en E._______ ne découlaient pas de l’Etat turc, mais étaient le fait de personnes privées. Il a ajouté que les événements de 2009 et les tentatives de recrutement en tant qu’informateur dont l’intéressé avait été la cible remontaient à près de 20 ans, si bien qu’ils n’étaient pas en rapport d’actualité avec sa demande d’asile, que celui-ci avait quoi qu’il en soit décliné ces propositions et que l’attitude de la police à son égard n’atteignait pas une intensité suffisante pour l’octroi du statut de réfugié, mais relevait essentiellement d’interventions à caractère vexatoire. Il a indiqué que les allégations concernant les tentatives d’enlèvement et les mesures de surveillance des autorités reposaient sur de simples suppositions et que le requérant n’avait pas été directement et personnellement confronté à la police lors de ces épisodes. Il en a considéré de même quant aux problèmes rencontrés en
E-5952/2025 Page 7 2023 à son retour de D._______, précisant qu’ils n’étaient pas étayés et qu’il ressortait de ses propres déclarations qu’aucune procédure ou enquête n’était ouverte contre lui. Il a également constaté l’absence d’indice supposant que son licenciement à F._______ faisait suite, comme allégué, à une intervention des autorités et que les auteurs de ses tentatives d’empoisonnement agissaient sur instruction de l’Etat turc. Sur ce point, il a précisé que ces prétendus empoisonnements ne reposaient sur aucun élément concret et que l’intéressé n’en connaissait pas les auteurs. Quant à la procédure ouverte en 2015 pour propagande en faveur d’une organisation terroriste, il a estimé qu’elle n’était pas pertinente au regard de la jurisprudence du Tribunal E-4103/2024 et compte tenu de la peine prononcée. Il a encore souligné que lors de sa garde à vue de 2019, l’intéressé avait été remis en liberté après une semaine sans qu’aucune mesure ne soit prise et que l’affaire avait été classée. Quant à l’engagement politique du requérant, il a mis en évidence l’absence d’activités susceptibles d’attirer l’attention des autorités sur sa personne et de fonction de responsabilité. Il a enfin exclu tout risque de persécution réfléchie en raison de ses liens de parenté, considérant que son père et ses oncles avaient déjà purgé leurs peines respectives et que l’intéressé avait un profil politique de bas seuil. L’autorité inférieure a par ailleurs retenu qu’aucun motif ne s’opposait à l’exécution du renvoi du requérant vers la Turquie, dès lors qu’il était sans charge de famille, n’avait pas de problème de santé, qu’il avait achevé ses études secondaires et disposait de plusieurs années d’expérience professionnelle dans divers domaines. Il a également mis en exergue la présence d’un réseau familial en Turquie, avec lequel le requérant avait de bons contacts. 3.2 De son côté, le recourant fait valoir avoir été confronté depuis sa jeunesse à des violences et discriminations des autorités en raison de son origine kurde et rappelle son parcours de vie, notamment son engagement pour le HDP et les faits ayant conduit à ses ennuis avec les autorités turques. Citant des extraits de rapports publiés par le Département d’État des États-Unis et Amnesty International, il soutient que les kurdes actifs politiquement en Turquie sont ciblés par les autorités et emprisonnés sans droit à un procès équitable et invoque que l’affiliation à un parti kurde comporte des risques, indépendamment de l’occupation d’une fonction particulière, amplifiés depuis la tentative de coup d’Etat de 2016. Il allègue que de nombreux membres du HDP ont été arrêtés depuis juillet 2015, ajoutant que près de 3'000 d’entre eux se trouvent toujours en détention provisoire. En ce qui le concerne, il reproche au SEM de minimiser ses
E-5952/2025 Page 8 souffrances, considérées à tort comme de « simples tracasseries », estimant au contraire que les ennuis qu’il a rencontrés en Turquie s’inscrivent dans une stratégie continue d’intimidation et de harcèlement orchestrée par l’Etat à son encontre, de nature à entraîner une détresse psychique grave ainsi qu’une atteinte à sa sécurité. Il insiste également sur l’impact psychologique des rumeurs dont il a fait l’objet et conteste le rôle considéré comme insignifiant par l’autorité inférieure de son engagement politique, indiquant à cet égard avoir participé à des manifestations et des campagnes. Il relève encore souffrir de « sérieux problèmes de santé ». 4. 4.1 Le Tribunal constate d'emblée que l'argumentation développée dans le recours ne saurait conduire à la conclusion que le SEM aurait violé le droit fédéral ou aurait établi de manière inexacte ou incomplète l'état de fait pertinent en refusant au requérant le statut de réfugié et l'octroi de l'asile. En effet, l’intéressé se contente pour l’essentiel de réitérer les motifs déjà allégués devant l’autorité inférieure, sans indiquer les raisons pour lesquelles la position du SEM ne saurait être suivie. Cela étant, le Tribunal considère, à l’instar de l’autorité inférieure, que le recourant n’est pas parvenu à établir la pertinence de ses motifs d’asile. 4.2 L’intéressé réitère dans son recours avoir été confronté depuis sa jeunesse à des violences et discriminations des autorités en raison de son origine ethnique et soutient que les Kurdes sont particulièrement stigmatisés en Turquie, notamment les sympathisants des partis politiques kurdes. Ces faits ne sont pas contestés en tant que tels. Cela étant, et bien que les discriminations endurées par les Kurdes en Turquie soient notoires et connues du Tribunal, elles ne constituent pas un motif suffisant pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, dès lors qu’elles n'atteignent en général pas l'intensité requise par l'art. 3 LAsi. S’il est vrai que les confrontations entre la population kurde et les forces de l’ordre dépassent parfois le cadre de « simples tracasseries » et sans minimiser l’impact psychologique que ces mesures sont susceptibles d’entraîner chez les personnes concernées, elles ne suffisent néanmoins pas à retenir l'existence d'une persécution collective contre la population kurde en général au sens de la jurisprudence du Tribunal (cf., à ce sujet et parmi de nombreux autres, arrêt de référence E-4103/2024 du 8 novembre 2024 consid. 7.1 et réf. cit.). En l’occurrence, les appréhensions et interpellations policières auxquelles aurait été confronté le recourant apparaissent s’inscrire précisément dans
E-5952/2025 Page 9 ce contexte et, sous réserve des considérations qui suivent (cf. consid. 4.3), sont dénuées de pertinence. Quant aux ennuis rencontrés par l’intéressé avec ses employeurs et collègues d’origine turque en raison de son ethnie, ils ne relèvent pas d’agissements de l’Etat, mais de personnes privées. Comme retenu à juste titre par le SEM, les liens que l’intéressé prête à ces personnes avec l’Etat turc ne reposent que sur de simples suppositions de sa part, dénuées de tout élément objectif. Ces faits ne sont dès lors pas déterminants. 4.3 Le recourant soutient ensuite que les Kurdes actifs politiquement en Turquie sont régulièrement ciblés et emprisonnés par les autorités de manière arbitraire, uniquement en raison de leur affiliation à un parti kurde. Cette allégation est tant générale qu’abstraite et ne le concerne pas directement. Il en va de même des rapports cités par le recourant dans son recours et sur lesquels il se base pour dénoncer les arrestations dont ses compatriotes font l’objet depuis la tentative de coup d’Etat de 2016. Faute de le concerner personnellement, ces arguments ne lui sont d’aucun secours. C’est toutefois le lieu de rappeler que si l’intéressé a fait l’objet de plusieurs arrestations et gardes à vue dans son pays d’origine, aucune d’entre elles n’apparaît pertinente in casu. D’abord, les événements de 2006 (ou 2009) sont, comme retenu à raison par le SEM, trop anciens pour se trouver en lien de causalité avec son départ du pays. Ils ne relèvent en outre d’aucun des motifs exhaustivement énumérés à l’art. 3 LAsi, mais d’une affaire de droit commun. Ensuite, la garde à vue de 2014 (ou 2015), outre le fait qu’elle est également trop ancienne pour avoir causé la fuite à l’étranger, a débouché sur une simple peine pécuniaire, dont l’intéressé se serait acquitté. Ce faisant, c’est à juste titre que le SEM a considéré que cette affaire ne pouvait entraîner la reconnaissance de la qualité de réfugié, en application des critères évoqués dans la jurisprudence de référence du Tribunal E-4103/2024 précitée (cf. en particulier consid. 8). L’arrestation de 2019 a quant à elle débouché sur la libération du recourant à l’issue de quelques jours de détention, le procureur ayant renoncé à poursuivre l’affaire. 4.4 A noter par ailleurs que le recourant ne présente pas le profil politique qu’il prétend. On peine en effet à comprendre le reproche adressé au SEM d’avoir minimisé l’ampleur de son engagement politique, dès lors que l’intéressé s’est lui-même présenté comme « simple membre » du HDP lors de ses auditions et a, à plusieurs reprises, déclaré n’avoir occupé aucune fonction particulière au sein du parti (cf. PV d’audition du
E-5952/2025 Page 10 21 octobre 2024, R44 à R50). Il a notamment allégué n’avoir que « fait la sécurité » de temps en temps lors de manifestations et expressément déclaré que le fait de diriger les manifestations au sein du mouvement de la jeunesse n’était pas une fonction très importante (cf. idem, R46, R47 et R50). S’il allègue au stade du recours avoir participé à des manifestations et des campagnes, il ne donne aucune information concrète à ce sujet et ne mentionne même pas les activités prétendument menées dans ce cadre. Or, contrairement à ce qui est invoqué dans le recours et conformément à la jurisprudence du Tribunal précitée, on ne saurait admettre que l’ensemble des citoyens kurdes de manière générale fait l’objet de persécutions pertinentes selon le droit d’asile, indépendamment de l’occupation d’une fonction politique particulière. 4.5 Pour le reste, il convient encore de mentionner que la décision du SEM est exhaustive et aborde de manière particulièrement détaillée l’ensemble des arguments allégués par le requérant à l’appui de sa demande, si bien qu’il convient d’y renvoyer. Le Tribunal se rallie ainsi en particulier à la motivation de l’autorité inférieure en tant qu’elle porte sur les tentatives d’enlèvement et d’empoisonnement ainsi que les prétendues accusations portées par l’Etat turc contre le recourant. De manière générale, faute d’explication convaincante à ce sujet, on peine à percevoir dans le récit du recourant les motifs précis pour lesquels il serait recherché par l’Etat et les éléments concrets indiquant que tous les désagréments rencontrés au cours de son existence, notamment avec ses différents employeurs, auraient un lien quelconque avec les autorités turques, a fortiori pour un motif relevant de l’art. 3 LAsi. 4.6 Quant à la lettre de soutien et à la pétition en faveur du recourant annexées au recours (cf. Faits, let. F.), elles ne sont pas susceptibles de parvenir à un constat différent. Les nombreuses pièces judiciaires figurant au dossier du SEM ont quant à elles déjà fait l’objet d’un examen par l’autorité inférieure, auquel il convient de renvoyer. 4.7 En définitive, le recourant n'a pas démontré avoir subi de mesures de persécution suffisamment intenses et ciblées à son encontre avant son départ de Turquie, ni risquer d’être soumis à de telles mesures à son retour. 5. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile.
E-5952/2025 Page 11 6. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 7. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 8. 8.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH (RS 0.101) ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 8.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait exposé, en cas de retour en Turquie, à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi (cf. supra). 8.3 Pour les raisons déjà exposées, le recourant ne démontre pas non plus à satisfaction de droit qu'il existerait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'une peine et d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH ou de l'art. 3 Conv. torture en cas d'exécution du renvoi dans son pays d'origine. 8.4 Au vu de ce qui précède, l'exécution de son renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 83 al. 3 LEI ; ATAF 2014/28 consid. 11).
E-5952/2025 Page 12 9. 9.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3). 9.2 Il est notoire que la Turquie ne connaît pas sur l’ensemble de son territoire une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. Ainsi que l’a retenu le SEM, l’intéressé, originaire de B._______, a vécu en divers endroits du pays ainsi qu’à l’étranger au gré d’opportunités professionnelles (cf. PV d’audition du 21 octobre 2024, R17), ce qui devrait faciliter sa réinsertion. De nombreux membres de sa famille sont domiciliés dans diverses villes du pays, notamment à Istanbul et Izmir, si bien qu’il lui est loisible de s’y installer, étant précisé que l’intéressé est toujours en contact avec sa famille (cf. idem, R4, R11 et R14). Il a par ailleurs travaillé dans plusieurs domaines, parfois en tant que responsable, et est en bonne santé. Les problèmes médicaux allégués dans le recours doivent en effet être tenus pour invraisemblables, dès lors qu’ils sont allégués pour la première fois – l’intéressé ayant jusqu’alors constamment déclaré être en bonne santé (cf. idem. R166 et PV d’audition du 22 novembre 2023, F2 à F4) – et ne sont ni établis ni détaillés. 9.3 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
E-5952/2025 Page 13 10. Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 11. La décision du SEM doit donc également être confirmée en ce qu'elle porte sur l'exécution du renvoi et le recours rejeté sur ce point, étant précisé que la bonne intégration du recourant en Suisse ne constitue pas un motif suffisant pour surseoir à cette mesure.
12. 12.1 S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi). Il est renoncé à un échange d’écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi). 12.2 Dans la mesure où il est immédiatement statué sur le fond, la demande de renonciation à la perception d’une avance de frais devient sans objet. 12.3 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
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E-5952/2025 Page 14 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La juge unique : La greffière :
Deborah D'Aveni Alessandra Stevanin
Expédition :