Bundesve rwa l t ungsge r i ch t T r i buna l adm in istratif f édé ra l T r i buna l e ammin istrati vo f ede ra l e T r i buna l adm in istrativ f ede ra l Cour V E5950/2008 Arrêt d u 3 0 a oû t 2011 Composition Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège), Walter Lang, Maurice Brodard, juges, Olivier Bleicker, greffier. Parties A._______, Syrie, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 19 août 2008 / N (…).
E5950/2008 Page 2 Faits : A. Le 10 août 2006, après avoir été intercepté par le corps des gardes frontière lors du franchissement irrégulier de la frontière italosuisse, A._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de (…). B. B.a Entendu les 25 août et 7 novembre 2006, le requérant s'est légitimé au moyen d'une carte d'identité délivrée à B._______ et a indiqué parler le kurde kurmanji et l'arabe, être né à C._______, être ressortissant syrien, d'ethnie kurde, de confession musulmane (sunnite), célibataire sans enfant et (informations sur ses données personnelles). Le 1er août 2006, muni d'un passeport obtenu irrégulièrement, il aurait pris un taxi de D._______ à Istanbul (Turquie), puis aurait rejoint la Suisse à l'arrière d'un camion de marchandises. B.b Le requérant fait valoir, en substance, qu'il assistait régulièrement aux matchs de l'équipe de football "E._______" et qu'il a été impliqué dans les incidents survenus le (date) au stade de D._______. Avant que le match de football ne débute, les supporters de l'équipe F._______ , en provenance de G._______, ont scandé des slogans hostiles à la communauté kurde, ainsi qu'à H._______ et I._______. Des bagarres ont ensuite éclaté entre les différents groupes de supporters durant lesquelles le requérant a été blessé à la tête. Pour contenir les manifestations, les forces de l'ordre ont ordonné la fermeture des grilles et ont ouvert le feu sur des supporters kurdes qui tentaient de fuir. Les manifestations se seraient toutefois poursuivies. A l'extérieur de l'enceinte, vers 16.00 ou 17.00 heures, le requérant a été arrêté à proximité d'une statue endommagée de Hafez ElAssad et emmené dans le centre de la sécurité militaire où il a été interrogé et brutalisé. Il aurait été accusé d'avoir participé à une manifestation non autorisée et d'avoir détruit ou endommagé des biens ("sabotage"), parmi lesquels la statue de Hafez ElAssad. Trois jours plus tard, il a été transféré dans une prison dont il a oublié le nom. Il y a été détenu, sans inculpation ni jugement, jusqu'au (date). Il y a également été frappé, électrocuté et soumis au supplice du "dolab" (recte : dulab). Après sa libération, des agents de la sécurité d'Etat de J._______ ont continué à surveiller le requérant pendant plusieurs mois et ont fait pression sur ses proches, notamment son employeur pour qu'il le licencie. Il a en outre été emmené
E5950/2008 Page 3 en gardeàvue à cinq reprises à J._______ où il a subi des mauvais traitements. Des agents de la sécurité d'Etat seraient venus à son domicile la dernière fois au mois de juin 2006 et l'auraient interrogé pendant une demiheure. C. Le 1er septembre 2006, sur la demande des autorités suisses, les services italiens ont indiqué que l'intéressé s'est vu notifier, le (date), une interdiction d'entrée sur le territoire italien à son arrivée à l'aéroport de MilanMalpensa. Il s'était en outre présenté sous une autre identité. D. Le 23 août 2007, l'ODM a donné l'occasion à l'intéressé de se déterminer sur la communication des autorités italiennes, lui précisant que sa présence en Syrie au mois de juin 2006 était invraisemblable. E. Le 29 août 2007, le requérant a affirmé qu'il avait donné une fausse identité aux autorités italiennes par crainte d'être refoulé et qu'il avait quitté la Syrie au moyen d'un passeport établi à son nom, mais moyennant le concours d'un passeur. Il aurait d'ailleurs dû verser de l'argent aux autorités douanières syriennes pour embarquer. Le (date), il aurait été arrêté par des policiers italiens, qui l'auraient placé en détention. Logé par la suite dans un hôtel milanais, il aurait cherché un moyen pour rejoindre la frontière suisse et, avec le concours de personnes d'origine turque, il serait parti deux mois plus tard. F. Le 26 mai 2008, l'office fédéral a obtenu la confirmation que le requérant avait présenté une carte d'identité syrienne authentique et qu'il avait quitté la Syrie légalement et muni d'un passeport à bord d'un vol pour K._______. Il ne serait pas recherché en Syrie. G. Le 24 juin 2008, le requérant a objecté qu'il était recherché par les autorités syriennes, lesquelles se rendaient toujours à son domicile pour obtenir de ses nouvelles. Les forces de l'ordre syrien seraient en particulier venues à son domicile à la suite de son arrestation en Italie. Son accompagnateur lui aurait par ailleurs pris son passeport à son arrivée en Italie. Depuis son arrivée en Suisse, il aurait en outre participé à des commémorations des événements du (date) et aurait rejoint le
E5950/2008 Page 4 (mouvement politique) le (date). Des photos illustrant ces manifestations se trouveraient par ailleurs sur internet. H. Le 19 août 2008, l'Office fédéral des migrations (ciaprès : l'office fédéral) a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure. Pour l'essentiel, l'office fédéral a considéré qu'aucun élément de preuve, de nature à nécessiter plus d'investigations, ne venait corroborer les allégations du requérant relatives à ses interpellations et que celleslà, émaillées de contradictions, étaient invraisemblables. Il manquerait en outre un lien de causalité entre ses arrestations même à supposer vraisemblables et le moment choisi pour quitter la Syrie. Enfin, il ne se serait pas singularisé lors de sa participation à différentes manifestations publiques en Suisse et il est très peu vraisemblable que les autorités syriennes en aient connaissance. D'ailleurs, il ne serait nullement recherché en Syrie. I. Le 17 septembre 2009, le requérant a recouru contre la décision précitée et a demandé son annulation. Il oppose dans son écriture sa version des faits à celle retenue par l'office fédéral et, se référant à ses déclarations antérieures, souligne que cellesci ne seraient pas inconciliables avec la réalité de son pays d'origine. Il souligne en outre qu'il a continué à participer à diverses manifestations publiques en Suisse et pour le compte de divers mouvements kurdes ([…]). Il dépose en outre une attestation du responsable du ([…]), qui atteste que le recourant a participé à "l'intifada" […]. J. Le 24 septembre 2008, le Tribunal a octroyé au recourant l'assistance judiciaire partielle. K. Le 29 septembre 2008, l'office fédéral a proposé le rejet du recours. L. Le 5 novembre 2008, le recourant a affirmé qu'il était certain qu'une personne placée en rétention à l'aéroport de Milan avait informé la police
E5950/2008 Page 5 syrienne de son départ du pays. Il aurait en outre continué à protester contre le gouvernement syrien lors de diverses manifestations en Suisse, lesquelles auraient bénéficié d'une publicité sur l'internet. Il a en outre produit un article de presse mentionnant l'interdiction de disposer de biens immobiliers pour les Kurdes des régions frontalières de Syrie. De nombreux Kurdes auraient été arrêtés lors d'une manifestation contre ce décret. M. Le 22 juillet 2009, le recourant a produit de nouvelles photographies prises à l'occasion de manifestations devant le consulat français, l'Ambassade américaine, le Palais fédéral et l'ODM, différents tracts utilisés à ces occasions, ainsi qu'un document rédigé par Amnesty International. Selon cette association, le gouvernement syrien observerait le comportement de ses citoyens à l'étranger et le risque d'une arrestation en cas de retour serait élevé pour ceux qui s'y sont montrés actifs. N. Le 2 décembre 2009, le recourant a produit un document de la société pour les peuples menacés, du 10 octobre 2009, ainsi qu'un article de presse mentionnant les conséquences du renvoi d'un ressortissant syrien d'ethnie kurde depuis l'Allemagne. O. Le 7 septembre 2010, le requérant a détaillé sa participation à de nouvelles manifestations à Zurich et Berne notamment et a produit le tract distribué à Zurich. Il fait en outre état de visites des forces de sécurité syrienne à son domicile en Syrie et de pressions exercées sur sa famille. Il a en outre produit une liste de 287 personnes qui seraient recherchées en Syrie pour des activités commises à l'étranger. Son nom n'y figure pas. Pour le surplus, il reproduit différents extraits de rapports commandés par l'Organisation suisse d'aide et aux réfugiés (OSAR) ou d'arrêts du Tribunal administratif fédéral relatifs à la situation des activistes syriens à l'étranger. P. Le 4 juillet 2011, compte tenu de la situation prévalant actuellement en Syrie, l'ODM a accepté de reconsidérer partiellement sa décision, a reconnu la qualité de réfugié au recourant et l'a mis au bénéfice d'une admission provisoire en Suisse.
E5950/2008 Page 6 Q. Le 13 juillet 2011, le recourant a maintenu son recours. Il estime que ses liens avec un dénommé L._______, ressortissant syrien séjournant en Suisse qu'il a rencontré en prison en Italie, sa participation aux manifestations du mois de (date) et les fréquentes visites des forces de sécurité à son domicile doivent lui permettre d'obtenir l'asile en Suisse. Il doute enfin que l'ODM puisse lui opposer les recherches effectuées par M._______, dès lors que les forces de sécurité ne maintiendraient pas nécessairement des listes de personnes recherchées. R. Le 20 juillet 2011, l'ODM a proposé le rejet du recours en matière d'asile. S. Le 23 août 2011, le recourant a déposé une attestation de L._______, qui y affirme avoir été contraint, sous la torture, de révéler le nom de ses compatriotes rencontrés en détention en Italie. Il souligne enfin que les services de renseignements syriens sont particulièrement actifs depuis le printemps 2011 et qu'il est le père d'une fille prénommée N._______, née à (pays européen) le (date). T. Les autres faits et arguments de la cause seront abordés, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1. Le Tribunal administratif fédéral (ciaprès : le Tribunal), en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
E5950/2008 Page 7 1.2. L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai prescrits par la loi (art. 108 al. 1 LAsi), le recours est recevable. 2. 2.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 LAsi). 2.2. Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celleci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. Dans le cas présent, faisant application de l'art. 58 PA, l'ODM a reconnu la qualité de réfugié du recourant pendante lite et l'a mis au bénéfice d'une admission provisoire. L'office fédéral a toutefois refusé de lui accorder l'asile (art. 2 LAsi), car l'asile n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue un réfugié qu'en quittant son Etat d'origine ou de provenance ou en raison de son comportement ultérieur (art. 54 LAsi). Seul l'octroi de l'asile est dès lors aujourd'hui litigieux. 3.1. Selon la jurisprudence, les motifs subjectifs intervenus après la fuite du pays, même s'ils sont déterminants pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, conduisent toujours à l'exclusion de l'asile. Ce motif d'exclusion doit être compris dans un sens absolu et est par conséquent applicable dans tous les cas, peu importe que le comportement du requérant puisse ou non être qualifié d'abusif (ATAF 2009/29 consid. 5.1, ATAF 2009/28 consid. 7.1). Il s'agit typiquement des cas où le danger de persécution est né du fait du départ ou après qu'il ait eu lieu ; par exemple par le départ illégal du pays, par le dépôt d'une demande d'asile à l'étranger, par une conversion ou par des activités politiques en exil.
E5950/2008 Page 8 L'art. 51 n'autorise de plus pas le cumul des motifs subjectifs survenus après la fuite avec des motifs de fuite ou des motifs existant avant celleci, ou encore des motifs objectifs survenus après la fuite, insuffisants à eux seuls à justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié (ATAF 2009/28 consid. 7.1). Ces motifs doivent cependant être distingués des motifs objectifs postérieurs à la fuite qui ne relèvent pas du comportement du requérant. 3.2. Le recourant fait valoir, en substance, qu'il a été contraint de fuir son pays en raison des poursuites extrajudiciaires intentées à son encontre par les forces de sécurité syrienne en raison de sa participation aux manifestations du (date), à D._______, des pressions exercées par ces mêmes autorités sur sa personne et ses proches, de la perte de son emploi et de son adhésion, en exil, à des partis d'opposition. Son soutien à la cause kurde se serait en outre exprimé par sa participation à de nombreuses manifestations en Suisse, dont des comptes rendus photographiques notamment ont été publiés sur internet. A son arrivée en Italie, il aurait en outre été détenu en vue de son renvoi avec un compatriote qui aurait révélé à son retour en Syrie, sous la torture, l'identité de ses codétenus. Par effet cumulatif ou à elles seules, ces différents motifs devraient dès lors lui permettre d'obtenir l'asile en Suisse. 3.3. En l'espèce, les motifs d'asile exposés par le recourant ne sont manifestement pas vraisemblables. Tout d'abord, s'il estimait être menacé dans son pays d'origine, le Tribunal n'admet pas qu'il ait jugé opportun de se présenter aux autorités italiennes et suisses sous un faux nom, ce qui rendait d'emblée plus incertain le sort de sa demande d'asile. Une telle dissimulation trahit d'ailleurs sa volonté de taire les circonstances exactes de son départ de Syrie, lequel a eu lieu légalement et au moyen d'un titre de voyage international établi à son nom et utilisé personnellement au terminal de O._______. Ensuite, malgré la production de différentes attestations de compatriotes, la crédibilité de ses motifs d'asile est fortement sujette à caution. Par exemple, à la connaissance du Tribunal, les déprédations de la statue de Hafiz El Assad n'ont pas eu lieu quelques heures après les incidents intervenus à P._______, mais bien plus tard. Ce n'est ainsi qu'à la suite de l'enfouissement des victimes du (date), soit le jour suivant, que des observateurs crédibles situent ces déprédations ([sources citées]). Le recourant ignore en outre le nom du centre de détention où il aurait prétendument été détenu plusieurs semaines, a apporté un récit extrêmement peu détaillé voire stéréotypé sur les manifestations et
E5950/2008 Page 9 ses allégations ne sont confirmées par la production d'aucun élément concret. Il s'ensuit que son récit ne saurait convaincre. On peut également relever, par surabondance, que c'est à raison que l'office fédéral souligne que le recourant ne pouvait être détenu jusqu'au (date) et, parallèlement, entamer des démarches pour obtenir une carte d'identité le (date). Contrairement aux affirmations du recourant, selon lesquelles son frère aurait entamé ces démarches à sa place, les empreintes digitales sont en effet prises avant la délivrance de la carte d'identité (et non simultanément) ([…]). On rappellera en outre que la grande majorité des personnes interpellées à la suite des événements de mois de (date) ont été libérées au mois de (…) (et non au mois de […] déjà). Enfin, bien que la date exacte de la naissance de sa fille peut rester indécise, il apparaît singulier qu'il puisse être le père d'une fille née [dans un pays européen], ce nonobstant ses affirmations qu'il n'a jamais quitté la Syrie avant 2006. 3.4. Pour le reste, on cherche vainement dans le dossier l'existence d'un motif d'asile objectif postérieur à son départ. Comme mentionné cidessus, l'adhésion du recourant à différents partis politiques en exil, sa participation à des manifestations, la rédaction ou la distribution de tracts, sa rencontre avec un compatriote renvoyé ultérieurement en Syrie ou encore le dépôt de sa demande d'asile relèvent de motifs subjectifs postérieurs à son départ de Syrie, soit de circonstances qui sont intervenues uniquement en raison de son choix de quitter son pays. Il est de plus exclu de cumuler les motifs subjectifs survenus après son départ de Syrie avec les événements actuels dans ce pays, insuffisants à eux seuls à justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié au recourant. Il est en effet constant qu'une personne qui fuit uniquement une guerre civile, des conflits intérieurs graves ou un climat de terreur générale ne peut prétendre à la qualité de réfugié, à moins qu'elle soit nommément prise pour cible. Or le recourant ne rend nullement vraisemblable avoir attiré l'attention des autorités syriennes d'une quelconque manière avant son départ de Syrie et il a d'ailleurs quitté son pays d'origine au moyen d'un passeport authentique depuis un terminal sécurisé. 3.5. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le rejet de la demande d'asile, doit être rejeté. 4.
E5950/2008 Page 10 4.1. Lorsqu'il rejette la demande d'asile, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). 4.2. Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, dans son principe, de confirmer cette mesure. Seul l'octroi de l'asile inclut en effet le droit de résider en Suisse (art. 2 al. 2 et 58 ss LAsi), pas la seule reconnaissance de la qualité de réfugié. 5. Quant à la question de l'exécution du renvoi, elle n'a pas à être tranchée. L'ODM a en effet considéré que cette mesure n'était actuellement pas licite, la qualité de réfugié étant reconnue à l'intéressé, et a prononcé son admission provisoire en Suisse. 6. Selon l'art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. Si les frais sont relativement peu élevés, le Tribunal peut renoncer à allouer des dépens. 6.1. En l'espèce, le 24 septembre 2008, le Tribunal a mis le recourant au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle. Sa situation financière ne s'est en outre pas modifiée, celuici étant toujours indigent (cf. annexes au courrier du 23 août 2011). Il ne sera dès lors pas perçu de frais de procédure. 6.2. Selon l'art. 14 al. 2 FITAF, le Tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte. A défaut de décompte, il fixe l'indemnité sur la base du dossier. Lorsqu'une procédure devient sans objet, le Tribunal examine s'il y a lieu d'allouer des dépens (art. 15 FITAF). Ils sont alors fixés au vu de l'état des faits avant la survenance du motif de liquidation (art. 5 et 15 FITAF). En l'occurrence, au vu de la note d'honoraires produite, des frais utiles et nécessaires à la défense du recourant, ainsi que du sort de ses conclusions, le Tribunal fixe le montant des dépens à Fr. 800.. (dispositif page suivante)
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E5950/2008 Page 12 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours, en tant qu'il porte sur l'asile et le renvoi, est rejeté. Il est sans objet pour le surplus. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. Le montant de Fr. 800. est alloué au recourant à titre de dépens, à charge de l'ODM. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. La présidente du collège : Le greffier : Jenny de Coulon Scuntaro Olivier Bleicker Expédition :