Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral
Cour V E-5949/2020
Arrêt d u 3 décembre 2020 Composition Deborah D'Aveni, juge unique, avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge ; Thierry Leibzig, greffier.
Parties A._______, né le (…), Afghanistan, représenté par Arlind Pakalin, Caritas Suisse, (…), recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 27 octobre 2020 / N (…).
E-5949/2020 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse, le 23 juin 2020, par A._______ (ciaprès : le recourant ou l’intéressé), le mandat de représentation signé par le recourant, le 29 juin 2020, en faveur de Caritas Suisse (cf. art. 102f ss LAsi [RS 142.31] et art. 52a de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), les procès-verbaux de ses auditions des 30 juin et 16 octobre 2020, les documents remis lors desdites auditions, à savoir des copies de sa tazkera, d’une lettre émise par le chef de district de B._______ et d’un certificat d’études délivré en Afghanistan, ainsi que des attestations de formations effectuées en C._______, le projet de décision du SEM, soumis au représentant juridique de l’intéressé, le 23 octobre 2020, la prise de position de ce représentant, du même jour, la décision du 27 octobre 2020, par laquelle le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié du requérant, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse, mais a renoncé à l'exécution de cette mesure, lui substituant une admission provisoire en raison de son inexigibilité, le recours interjeté, le 26 novembre 2020, contre cette décision, par lequel le recourant, agissant par l’entremise de son représentant, a conclu principalement à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, à l’annulation de la décision et au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision, les demandes tendant à l’exemption du paiement d’une avance de frais et à l’octroi de l'assistance judiciaire partielle, dont le recours est assorti,
et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
E-5949/2020 Page 3 qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce, que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 10 de l’ordonnance sur les mesures prises dans le domaine de l'asile en raison du coronavirus [ordonnance COVID-19 asile, RS 142.318]) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (cf. art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2‒ 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (cf. art. 3 al. 2 LAsi), que celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi, s'il a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution, que sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de tels préjudices, que, sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de persécutions déterminantes selon l'art. 3 LAsi, qu'il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins
E-5949/2020 Page 4 lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 p. 996 s. et les références de jurisprudence et de doctrine citées, 2010/57 consid. 2.5 p. 827, 2008/12 consid. 5.1 p. 154), qu’en l’espèce, l’intéressé, ressortissant afghan d’ethnie hazara, a déclaré être né dans le village de D._______, situé dans le district de B._______, province de Ghazni, qu’il y aurait toujours vécu avec sa famille et y aurait également été scolarisé, qu’à l’âge de (…) ans, il aurait appris de sa mère que son père, qui exerçait le métier de policier, avait été assassiné par les talibans, qu’après avoir interrompu sa scolarité obligatoire, l’intéressé aurait travaillé en tant que chauffeur de taxi dans sa région, qu’au printemps 2017, soit un mois avant son départ du pays, il se serait engagé volontairement dans une milice locale de défense contre les talibans, qu’il aurait été principalement chargé de ravitailler un point de contrôle situé à E._______, que, concrètement, ses tâches auraient consisté à apporter de la nourriture et des habits aux autres membres de la milice, en effectuant des trajets à la demande, à bord de son propre véhicule, qu’il n’aurait cependant jamais porté les armes ni participé aux combats, qu’environ deux semaines après le début de cette activité, sa mère l’aurait informé par téléphone que plusieurs hommes armés s’étaient présentés à son domicile et l’avaient fouillé de fond en comble, que ces individus seraient revenus quelques jours plus tard, toujours en l’absence du recourant, que ni sa sœur ni sa mère, qui se trouvaient toutes deux sur les lieux, n’auraient été maltraitées lors de ces visites, que sa mère n’aurait pas été en mesure de comprendre ces personnes, car elles ne parlaient pas le farsi,
E-5949/2020 Page 5 que, convaincu qu’il s’agissait de membres des talibans à sa recherche et craignant pour sa vie, l’intéressé aurait quitté son pays une dizaine de jours après la seconde visite de ces hommes, le temps pour lui de terminer son service d’environ un mois dans la mobilisation populaire, qu’il serait ensuite demeuré six mois en F._______, avant de traverser la G._______ pour se rendre en C._______, d’où il aurait finalement rejoint la Suisse, en traversant H._______, que dans sa décision du 27 octobre 2020, le SEM a d’abord relevé que les événements en lien avec la décès de son père s’étaient déroulés il y a plus de (…) ans et que l’intéressé n’avait pas évoqué avoir rencontré, avec sa famille, de problèmes directs avec les talibans suite à cet incident, que le SEM a ensuite considéré que le motif allégué par l’intéressé en lien avec le contexte sécuritaire général prévalant dans sa province d’origine – en particulier le fait que cette région avait fait l’objet d’offensives répétées de la part des talibans depuis 2017 – n’était pas pertinent au sens de l’art. 3 LAsi, qu’il a rappelé qu’une situation de conflit armé ne pouvait justifier, à elle seule, l’octroi de l’asile au sens de la disposition précitée, qu’il a également retenu que le recourant n’avait pas établi à satisfaction de droit qu’il courrait concrètement un risque d’être ciblé par les talibans en cas de retour dans son pays d’origine, que le SEM a notamment relevé que les allégations du recourant, selon lesquelles il était recherché par des talibans, ne reposaient en réalité que sur les déclarations d’un tiers, en l’occurrence sa mère, qu’il a souligné à ce titre qu’aucun indice concret ne permettait d’affirmer que les hommes armés qui se seraient présentés à son domicile étaient bien membres des talibans et que leurs motivations étaient demeurées inconnues, dans la mesure où la mère du recourant n’avait pas été en mesure de les comprendre, que l’autorité intimée a dès lors considéré que la crainte de l’intéressé reposait sur une simple supposition de sa part, qu’aucun élément concret ne venait étayer, qu’elle a également relevé que plusieurs déclarations de l’intéressé confortaient cette appréciation, le recourant ayant lui-même émis
E-5949/2020 Page 6 l’hypothèse, lors de ses auditions, que les hommes armés n’étaient plus revenus à son domicile après son départ du pays, dans la mesure où sa mère n’avait plus évoqué ce sujet lors de leurs conversations postérieures à sa fuite d’Afghanistan, que, par ailleurs, le SEM a souligné que les activités miliciennes du recourant – à considérer que celles-ci fussent vraisemblables – ne suffisaient pas non plus à démontrer l’existence d’une crainte fondée d’une persécution ciblée en cas de retour en Afghanistan, qu’il a également rappelé que la seule appartenance à l’ethnie hazara ne constituait pas un motif déterminant susceptible de fonder une crainte de future persécution, qu’enfin, s’agissant du moyen de preuve produit par l’intéressé pour étayer ses déclarations – à savoir une attestation établie par le chef de son district –, il a retenu que celui-ci était dénué de valeur probante, dans la mesure où il s’agissait d’une copie et que ce document avait été émis à la demande de l’intéressé et sur la base de ses propres affirmations, qu’ainsi, le SEM a conclu que les déclarations du recourant ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l’art. 3 LAsi, que, dans son recours, l’intéressé reproche principalement au SEM d’avoir établi l’état de faits de manière incomplète, s’agissant de sa crainte de persécutions futures, qu’appartenant à une ethnie minoritaire (hazara) et ayant été membre d’une milice populaire dans la province de Ghazni, il aurait un profil particulier qui fonderait sa crainte de subir des persécutions de la part des talibans, en cas de retour en Afghanistan, qu’il renvoie à ce titre à un rapport de l’Organisation suisse d’aide aux réfugiés (OSAR), mentionnant notamment qu’il est « possible qu’une personne affiliée à une milice d’autodéfense hazara soit ciblée par les talibans, même si cette personne ne tient pas un rôle de combattant » (cf. OSAR, Afghanistan : risques liés à l’appartenance à une milice hazara dans la province de Ghazni, 2019, p. 10), que le SEM n’aurait examiné ni la situation politique ni la situation sécuritaire dans la province de Ghazni,
E-5949/2020 Page 7 que selon l’intéressé, un tel examen aurait permis d’analyser sa situation personnelle et d’établir concrètement le profil des personnes persécutées par les groupes extrémistes dans la région ainsi que les probabilités d’obtenir une protection de la part de l’Etat, que le Tribunal est d’avis que le SEM n’a pas ignoré le profil à risque de l’intéressé, qu’il a, au contraire, tenu compte, tant dans l’énoncé des faits pertinents que dans son appréciation, de tous les faits importants allégués par celuici, qu’il a néanmoins considéré que le dossier de l’intéressé ne contenait aucun indice concret permettant de conclure à une crainte fondée de persécutions futures, que rien ne permet d’affirmer qu’il n’a pas pris en considération la situation en Afghanistan, en particulier dans la province de Ghazni (cf. décision attaquée, pt II p. 4), que, dans sa décision, l’autorité intimée a par ailleurs exposé à satisfaction de droit les raisons pour lesquelles les déclarations de l’intéressé ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l’art. 3 LAsi, qu’à l’instar du SEM, le Tribunal considère qu’une situation de conflit armé, à laquelle est confrontée l’ensemble de la population, ne suffit pas à elle seule pour constituer un motif pertinent en matière d’asile, qu’en outre, la seule appartenance à l’ethnie hazara ne constitue pas un motif déterminant susceptible de fonder une crainte de future persécution au sens de l’art. 3 LAsi, comme l’a constaté le SEM à bon droit, qu’en effet, les conditions posées par la jurisprudence pour admettre une persécution collective des Hazaras en Afghanistan ne sont pas remplies (cf. arrêts du Tribunal D-541/2019 du 11 juillet 2019 p. 7 ; E-3129/2017 du 30 août 2018 p. 5 s. et jurisp. cit. ; voir également arrêt de coordination D-5800/2016 du 13 octobre 2017 [publié comme arrêt de référence]), que l’intéressé n’a pas démontré un risque concret de persécutions futures lié à son appartenance ethnique, se bornant à affirmer que la communauté hazara faisait l’objet, de manière générale, de ségrégation raciale et
E-5949/2020 Page 8 ethnique par les citoyens pachtounes (cf. procès-verbal [pv] de l’audition du 16 octobre 2020, Q. 118-119 p. 17 s.), qu’en outre, comme l’a justement relevé l’autorité intimée dans sa décision, le recourant n’a pas établi non plus une crainte fondée de persécutions futures en lien avec ses activités miliciennes – pour autant que celles-ci puissent être considérées comme vraisemblables, ce qui peut demeurer indécis en l’espèce –, que, ce qui est en l’occurrence décisif, ce n’est pas le point de vue subjectif de la crainte de persécution, mais bien l’élément objectif, autrement dit l’existence d’indices concrets qui peuvent laisser présager l’avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, d’une persécution déterminante au sens l’art. 3 LAsi (cf. arrêt du Tribunal D-3846/2017 du 18 mars 2018, consid. 3.4), que, comme indiqué ci-avant, la simple éventualité d'une persécution future est insuffisante au regard de l'art. 3 LAsi, que, selon ses propres déclarations, le recourant n’a jamais subi personnellement de préjudices déterminants de la part des talibans avant son départ d’Afghanistan, qu’il aurait uniquement été informé par sa mère, par téléphone, de deux visites consécutives d’hommes armés à son domicile, qu’il convient cependant de rappeler que les déclarations portant sur des éléments essentiels d'une demande d'asile ne peuvent pas reposer uniquement sur de simples ouï-dire (cf. arrêts du Tribunal E-4076/2018 du 11 février 2020 consid. 3.3.2 ; E-796/2016 du 27 décembre 2017 consid. 4.4 ; D-2641/2013 du 25 septembre 2013 p. 5 ; D-8436/2010 du 12 août 2013 consid. 6.2 ; ALBERTO ACHERMANN / CHRISTINA HAUSAMMANN, Les notions d'asile et de réfugié en droit suisse, in : Kälin [éd], Droit des réfugiés, Enseignement de 3ème cycle de droit 1990, Fribourg 1991, p. 44), que ses propos relatifs à ces visites sont demeurés très sommaires et n’ont apporté aucune précision déterminante quant à l’identité de ces personnes et à leurs intentions, l’intéressé ayant déclaré à ce sujet que sa mère n’avait pas compris ces individus, car ils ne s’exprimaient pas en farsi (cf. pv de l’audition du 16 octobre 2020, Q. 62-68 p. 10),
E-5949/2020 Page 9 que les craintes alléguées ne consistent dès lors qu'en de simples suppositions de sa part, dans la mesure où elles se basent uniquement sur les propos peu substantiels tenus par sa mère, que la seule probabilité que ces visites aient été le fait de talibans ne saurait suffire à fonder une crainte de persécution future en cas de retour en Afghanistan, que l’intéressé n’a par ailleurs pas rapporté avoir fait l’objet d’autres préjudices jusqu’à son départ du pays, qu’il n'a pas prétendu non plus que des proches demeurés sur place auraient été visés par les talibans après son départ, précisant au contraire qu’il n’avait pas abordé le sujet avec sa mère et avait dès lors supposé que ces hommes armés n’étaient plus revenus par la suite (pv de l’audition du 16 octobre 2020, Q. 86-87 p. 13), que dans ces circonstances, le récit présenté par le recourant ne saurait fonder l’existence d’un risque réel qu’il puisse faire l’objet de manière ciblée, selon une haute probabilité et dans un avenir proche, de préjudices déterminants en matière d’asile dans l’hypothèse d’un renvoi en Afghanistan, que les divers moyens de preuve figurant au dossier ne sont pas décisifs eux non plus, que, s’agissant en particulier de l’attestation établie par le chef du district de B._______, ce document a uniquement été produit sous la forme de copie, de sorte que son authenticité ne peut être vérifiée, qu’en outre, comme relevé à juste titre par le SEM, celle-ci a été émise à la demande de l’intéressé et sur la base de ses déclarations (cf. pv de l’audition du 16 octobre 2020, Q. 115-116 p. 17), qu’il y a dès lors lieu de retenir que ce document a été confectionné pour les besoins de la cause, que le Tribunal ne saurait en conséquence lui attribuer une quelconque valeur probante, qu’eu égard aux autres pièces produites, force est de constater qu’elles ne sont pas directement pertinentes par rapport à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile,
E-5949/2020 Page 10 que pour le surplus, il sied de renvoyer aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (cf. art. 109 al. 3 LTF, applicable par renvoi de l’art. 4 PA), et que le recours ne contient pas d’arguments nouveaux et déterminants, susceptibles d’en remettre en cause le bien-fondé, qu’au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (cf. art. 44 LAsi), que les questions relatives à l’exécution du renvoi ne se posent pas, l’intéressé ayant été mis au bénéfice de l’admission provisoire, que s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dès lors qu’il est immédiatement statué sur le fond, la demande d'exemption d'une avance des frais de procédure devient sans objet, que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée, l’une des conditions cumulatives à son octroi n’étant pas remplie (cf. art. 65 al. 1 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
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E-5949/2020 Page 11 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La juge unique : Le greffier :
Deborah D'Aveni Thierry Leibzig