Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral
Cour V E-5943/2011 – E-872/2012
Arrêt d u 2 5 septembre 2012 Composition Jean-Pierre Monnet (président du collège), Yanick Felley, Muriel Beck Kadima, juges, Isabelle Fournier, greffière. Claude Debieux, greffier.
Parties A._______, né le (…), B._______, née le (…), Sri Lanka, agissant pour eux-mêmes et leur enfant C._______, née le (…), Sri Lanka, représentés par (…), Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Exécution du renvoi ; décision de l'ODM du 29 septembre 2011 / N (…) ; décision de l'ODM du 12 janvier 2012 / N (…).
E-5943/2011 – E-872/2012 Page 2 Faits : A. A.a Le 15 octobre 2008, A._______ (ci-après : le recourant) a déposé une demande d'asile en Suisse. A.b Il a été entendu sommairement par l'ODM, le 22 octobre 2008, au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Bâle. L'audition sur ses motifs d'asile a eu lieu le 19 novembre 2009. Selon ses déclarations, le recourant, célibataire, d'ethnie tamoule et de religion hindoue, est né dans le district de Jaffna. De 1996 à 2001, il aurait vécu dans le Vanni puis, de 2002 jusqu'au 5 août 2006, dans le district de Jaffna, qu'il aurait à nouveau quitté pour retourner dans le Vanni, où il aurait séjourné jusqu'au 28 septembre 2008. Il aurait suivi une formation scolaire jusqu'à l'âge de seize ans et aurait exercé la profession d'agriculteur. Sa mère vivrait à D._______ (district de Jaffna) et son père, à E._______ [district de Mullaitivu] ; il serait enfant unique. Son père aurait deux sœurs, résidant dans le Vanni et sa mère, trois frères et deux sœurs, vivant à D._______, à l'exception d'une sœur installée à Colombo. S'agissant de ses motifs d'asile, le recourant a expliqué avoir vécu, depuis 1996, dans le Vanni, où il aurait travaillé, dès 1999, dans un commerce appartenant aux Tigres de libération de l'Îlam Tamoul (Liberation Tigers of Tamil Eelam ; ci-après : LTTE). En 2002, après le cessez-le-feu, il serait retourné, avec sa mère, dans le district de Jaffna. Ils auraient acheté une parcelle de terrain et le recourant aurait repris le commerce d'un oncle. Au cours de la période comprise entre 2002 et 2006, il aurait soutenu de façon active les LTTE et aurait incité d'autres commerçants à faire de même. En 2005, son magasin aurait été perquisitionné par des soldats ; ceux-ci l'auraient soupçonné d'y avoir caché des armes, mais ils n'en auraient trouvé aucune. Ils l'auraient alors emmené au camp de D._______ ; là, ils auraient contrôlé sa carte d'identité et l'auraient questionné sur ses activités durant la période où il se trouvait dans le territoire du Vanni. Le recourant aurait répondu avoir travaillé dans un commerce, omettant volontairement d'indiquer qu'il s'agissait d'un magasin des LTTE. Interpellé le matin, il aurait été libéré le même soir avec, pour contrepartie, l'obligation d'aller signer un registre de présences chaque dimanche. Au cours de l'année 2006, alors qu'il allait signer le registre précité, il aurait été arrêté par des membres du Eelam People's Democratic Party (EPDP).
E-5943/2011 – E-872/2012 Page 3 Ceux-ci lui auraient déclaré être informés de son soutien aux LTTE ; le recourant aurait été interrogé et sa carte d'identité, confisquée. Le lendemain, alors qu'il serait venu la récupérer, il aurait été questionné et photographié, puis relâché. Toujours en 2006, après la reprise des combats, son commerce aurait été à nouveau perquisitionné. Il aurait alors remis le magasin à son oncle et, le 5 août 2006, aurait à nouveau rejoint son père, dans le territoire du Vanni, où il aurait travaillé dans le secteur agricole. Le (…) décembre 2007, il aurait été arrêté, la nuit, à son domicile, par les LTTE qui l'auraient emmené contre son gré, au camp de F._______ à E._______ [district de Mulllaitivu]. A cette époque, la tension aurait en effet été très forte entre l'armée gouvernementale et les LTTE qui auraient contraint une personne par famille à rejoindre les combattants. Les deux premiers jours, avec les autres personnes emmenées comme lui au camp, il aurait été instruit de la situation et de la nécessité de contribuer au combat, puis l'entraînement, qui devait durer trois jours, aurait commencé. Celui-ci aurait consisté en un entraînement physique, suivi d'exposés à caractères politique et militaire, notamment sur le maniement des armes. Le recourant n'aurait cependant jamais eu une vraie arme en main. Le troisième jour, les LTTE lui auraient confié, à lui ainsi qu'à une autre personne, la surveillance des autres recrues ; tous deux auraient alors saisi cette opportunité pour s'enfuir, mais ils auraient été rattrapés et ramenés au camp où ils auraient été battus. Malgré les coups reçus et la menace d'une peine, le recourant aurait maintenu son refus de suivre l'entraînement ; il aurait été condamné aux travaux forcés en cuisine et menacé, en cas de récidive, de devoir construire des bunkers sur les lignes de front. Le recourant serait demeuré au camp de F._______ jusqu'au (…) septembre 2008. A cette date, consécutivement aux attaques de l'armée, les LTTE auraient déplacé, durant la nuit, leur camp dans un autre endroit, à G._______ [district de Mullaitivu]. Au cours de cette opération, le recourant, assis à l'arrière d'un tracteur, aurait profité de l'obscurité pour s'enfuir et se serait rendu chez sa tante paternelle. Celle-ci serait allée chercher son père qui serait venu le voir le lendemain. Il l'aurait avisé que les LTTE étaient venus le chercher à la maison et l'avertir que s'il ne retournait pas spontanément au camp, sa sanction serait aggravée. Son père lui aurait conseillé de se rendre à Colombo. Grâce à un arrangement mis sur pied par son père avec une connaissance de son oncle, il se serait rendu, le (…) septembre 2008, à H.______ [district de Kilinochchi] et en serait reparti, le lendemain, par la mer, à
E-5943/2011 – E-872/2012 Page 4 destination de I._______, puis, avec l'aide d'un pasteur, qui l'aurait aidé à obtenir un laissez-passer, il aurait rejoint, après avoir été contrôlé à plusieurs reprises, Colombo où il aurait vécu chez sa tante maternelle. Celle-ci l'aurait fait enregistrer au poste de police de J._______ [banlieue de Colombo] où elle l'aurait présenté comme un membre de sa famille, qui allait vivre temporairement chez elle. Durant son séjour à Colombo, le recourant aurait également rencontré des problèmes : ainsi, le (…) octobre 2008, il aurait été interpellé par des membres du Criminal Investigation Department (CID) qui, après l'avoir emmené dans leur bureau, l'auraient battu et interrogé sur son appartenance aux LTTE. Son identité aurait été relevée ; il aurait été photographié et filmé. Le lendemain, il aurait été interrogé par un membre du EPDP, dénommé K._______, venant du même village que lui et qui aurait fréquenté la même école que lui. Questionné sur les raisons de sa présence à Colombo, le recourant lui aurait expliqué qu'il avait été arrêté parce qu'il provenait du territoire du Vanni contrôlé par les LTTE. En réponse à sa supplication, il aurait été libéré, moyennant toutefois qu'il dénonce des personnes soutenant les LTTE. Ayant accepté d'œuvrer comme indicateur, il aurait ensuite été transféré au poste de police de J._______, avant d'être relâché. A son retour chez sa tante, celle-ci lui aurait déconseillé de trahir qui que ce soit, pour éviter tout problème avec les LTTE. Le (…) 2008, en compagnie d'une femme se présentant comme son épouse, il aurait quitté Colombo, muni d'un faux passeport établi par son passeur. Il aurait transité par Dubaï et, enfin, atterri à Milan où il serait resté trois jours. Le (…) 2008, il serait parti, en voiture, de Milan à destination de Bâle. Lors de son audition sommaire, le recourant a remis à l'ODM une copie de sa carte d'identité, précisant que l'original de cette pièce d'identité se trouvait dans le territoire du Vanni. Selon ses propos, il n'aurait jamais sollicité de passeport. Au cours de la seconde audition, le recourant a remis à l'ODM : - l'original de sa carte d'identité, délivrée le (…) 2003 à Colombo ; - deux documents portant l'en-tête (... [nom du magasin], à D.________, datés des (…) 2002 et (…) 2006 ; - un document officiel, daté du (…) 2008, intitulé "HOUSEHOLDER'S LIST EMEGENY (SIC) REGULATION – SEC : 23" où figurent à son recto, les coordonnées du "chief occupant" (maître de maison), et, à son verso,
E-5943/2011 – E-872/2012 Page 5 celles des "other residents including domestic assistants" (autres résidents, y compris le personnel de maison) les noms et adresses de trois résidents, au chapitre desquels se trouve ceux du recourant ; le recourant a précisé au sujet de cette pièce que ce document était une autorisation de séjour dans l'agglomération de Colombo délivrée par la police pour chaque famille. A.c Par décision du 29 septembre 2011, l'ODM a dénié la qualité de réfugié au recourant, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse, et ordonné l'exécution de cette mesure. L'ODM a considéré que les déclarations de l'intéressé s'inscrivaient dans le contexte de guerre civile qu'avait connu le pays à l'époque de son départ du pays, que la situation avait évolué puisque la guerre avait pris fin en mai 2009 et que l'Etat srilankais n'avait plus d'intérêt à rechercher une personne telle que le recourant, qui avait soutenu les LTTE à l'instar de nombreux autres Tamouls et passé seulement quelques mois, de surcroît sous la contrainte et sans avoir eu de fonction particulière dans le camp des LTTE. Il a ainsi considéré que les faits allégués ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi. Il a en outre estimé que le renvoi de l'intéressé était licite et possible ; enfin, le retour du recourant dans le Vanni, où il avait vécu, devant être considéré comme inexigible, l'ODM a considéré que l'exécution du renvoi du recourant à Jaffna, lieu d'où il venait et où résidaient encore des membres de sa famille, pouvait raisonnablement être exigé. A.d Par acte du 28 octobre 2011, l'intéressé a interjeté recours contre cette décision, en limitant ses conclusions à la seule question de l'exécution de son renvoi dans son pays d'origine, spécialement l'exigibilité de cette mesure. Il a fait valoir en substance que l'exécution de son renvoi au Sri Lanka le mettrait sérieusement et concrètement en danger en raison de son appartenance ethnique, de sa provenance du Vanni, de son arrestation par le CID, du non-respect de son engagement à travailler comme indicateur, auquel il avait été contraint pour obtenir sa libération, par le CID en collaboration avec l'EPDP, et donc des soupçons ainsi confirmés de son activité passée pour les LTTE ; sa mère aurait d'ailleurs été contrainte de quitter son domicile. Enfin, le recourant a sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire partielle. A.e Par ordonnance du 7 novembre 2011, le Tribunal a imparti au recourant un délai, échéant le 23 novembre 2011, pour qu'il produise une attestation
E-5943/2011 – E-872/2012 Page 6 d'assistance ou tout autre moyen de preuve prouvant son indigence. Dans le même délai, il l'a invité à déposer un mémoire complémentaire, lui donnant l'opportunité de se déterminer par rapport au changement de pratique relatif à l'exigibilité de l'exécution du renvoi au Sri Lanka, résultant de l'arrêt E-6220/2006 du 27 octobre 2011 (ATAF 2011/24). A.f Par courrier du 23 novembre 2011, le recourant a adressé au Tribunal une attestation d'autonomie financière et invité le Tribunal à considérer comme nulle la dispense de frais sollicitée. A.g Par décision incidente du 30 novembre 2011, le Tribunal a pris acte du retrait de la demande d'assistance judiciaire partielle et a invité le recourant à payer une avance de frais à hauteur de 600 francs jusqu'au 14 décembre 2011. A.h Le 9 décembre 2011, l'avance de frais sollicitée a été acquittée par le recourant. A.i Le 20 décembre 2011, le Tribunal a communiqué à l'ODM copie du recours de l'intéressé et l'a invité à lui faire part de sa détermination jusqu'au 16 janvier 2012. A.j dans sa réplique du 23 décembre 2011, l'ODM a déclaré maintenir sa position et a conclu au rejet du recours.
B. B.a Le 6 décembre 2010, B._______ (ci-après : la recourante) a déposé une demande d'asile en Suisse. B.b Le 9 décembre 2010, elle a été entendue sommairement par l'ODM au CEP de Vallorbe. L'audition sur les motifs d'asile de la recourante a eu lieu le 5 janvier 2012 par l'ODM, à Berne.
E-5943/2011 – E-872/2012 Page 7 Selon ses déclarations, la recourante est d'origine tamoule et de religion hindoue. Elle aurait vécu avec ses parents, ses deux frères et sa sœur, depuis sa naissance jusqu'à son départ du pays, à (…) [district de Jaffna]. Elle aurait fréquenté l'école jusqu'au niveau "O", appelé "ordinary level". A compter de 2004, elle aurait travaillé dans une (…) et, l'année suivante, aurait appris la couture ; puis, dès 2007, elle aurait œuvré, à titre bénévole, pour (…), dans le domaine de la prévention contre les mines, en informant la population de son village des dangers y relatifs. Parallèlement à cette activité effectuée au cours des années 2007 à 2009, elle aurait exécuté, sur commande, des travaux de couture à domicile et aurait également suivi des cours de cuisine et d'informatique. A partir de l'année 2010, elle serait restée chez elle, à son domicile, avec les membres de sa famille. Son père exercerait la profession de maçon et sa mère, celles de femme de ménage et de cuisinière ; quant à sa sœur, elle oeuvrerait comme couturière dans un atelier. Elle aurait connu le recourant en 2004 ; leurs fiançailles auraient été célébrées au Sri Lanka, en 2006, mais il aurait été contraint de quitter le Sri Lanka avant le mariage. Au mois de mars 2010, l'armée aurait entrepris, à côté de chez elle, la construction d'une maison destinée à une (…). Des soldats de l'armée seraient alors passés fréquemment à proximité de son domicile et auraient souvent emprunté à sa famille du matériel. L'un d'entre eux serait venu régulièrement, depuis mars 2010, emprunter un vélo pour faire des courses. Il en aurait profité pour la courtiser de manière de plus en plus insistante. Au mois de juin 2010, il l'aurait demandée en mariage. Elle aurait refusé, arguant qu'elle était déjà fiancée. Il aurait insisté pratiquement tous les jours en venant chercher le vélo ou d'autres outils. Après une à deux semaines, elle en aurait informé sa grand-tante, qui lui aurait conseillé d'en parler à sa mère. Elle s'en serait ouverte auprès de ses parents. Son père, devant partir tous les jours pour travailler, n'aurait pu faire grand-chose. Quant à sa mère, elle lui aurait demandé de patienter, le temps d'aviser ses employeurs de sa volonté de quitter son emploi et de se trouver une remplaçante. Elle aurait cessé de travailler, deux jours plus tard, pour demeurer à la maison avec elle. Malgré le fait que la construction de la maison avait pris fin en juin ou juillet 2010, le soldat aurait poursuivi ses visites et, un après-midi, dans le courant du mois de juillet 2010, se serait approché de la recourante et de sa mère pour regarder des photos du recourant. Le lendemain, elle aurait reçu, à la maison, la visite de deux membres du CID, qui l'auraient questionnée au sujet du recourant ; ils lui auraient indiqué que celui-ci était
E-5943/2011 – E-872/2012 Page 8 un sympathisant des LTTE, qu'il avait été arrêté par l'armée dans son magasin en 2004 parce qu'il avait été soupçonné de détenir des armes. Les deux membres du CID auraient fouillé la maison familiale et lui auraient demandé si elle appartenait aux LTTE ; ils auraient emporté avec eux des documents d'identité, des photos et numéros de téléphone et auraient restitué le tout, une semaine plus tard. Par la suite, le soldat ne l'aurait importunée plus que toutes les deux à trois semaines. Elle l'aurait revu, pour la dernière fois, le (…) novembre 2010 ; à cette occasion, il lui aurait demandé de venir le rencontrer, le soir, seule. La recourante a déclaré qu'en cas de retour dans son pays, elle craignait de graves ennuis et la perte de son honneur, voire de sa vie. Interrogée sur les autres difficultés rencontrées avec les autorités, elle a encore déclaré que, le (…) novembre 2010, sa famille aurait reçu la visite de l'un des cousins de sa mère, qui aurait collaboré avec les LTTE ; le lendemain, le CID aurait questionné la recourante et sa mère, une première fois au sujet de son identité et de son adresse ; deux à trois jours plus tard, ils leur auraient demandé si ce cousin était revenu. Le 25 novembre 2010, elle serait partie de Jaffna en bus, à destination de Colombo où elle serait restée chez le passeur, avec sa mère, jusqu'au (…) décembre 2010. Le (…) décembre 2010, peu après minuit, elle aurait quitté Colombo et serait arrivée en Italie, le même jour. Le passeur l'aurait amenée dans une maison où elle serait restée jusqu'au (…) décembre 2010, date de son départ en train vers Lausanne où elle serait arrivée dans le courant de l'après-midi. Le recourant l'y aurait rejointe, grâce à son oncle l'ayant prévenu de son arrivée. Lors de son audition du 9 décembre 2010, la recourante a remis à l'ODM sa carte d'identité, délivrée à Colombo, le (…) 2010. Quant à son passeport, obtenu selon ses dires, le lendemain, son passeur l'aurait conservé. A l'occasion de sa seconde audition, soit le 5 janvier 2012, la recourante a fourni, en mains de l'ODM, copie de divers diplômes et attestations relatifs aux cours qu'elle aurait suivis, notamment ceux portant sur son activité concernant la sensibilisation de la population locale aux dangers représentés par les mines. B.c S'agissant de ses liens avec le recourant, la recourante a informé le CEP de Vallorbe, par lettre du 14 janvier 2011, qu'elle menait une vie commune avec celui-ci, attribué au canton de Vaud, et qu'elle était engagée
E-5943/2011 – E-872/2012 Page 9 religieusement avec lui. Elle a sollicité son attribution au même canton, afin de pouvoir prendre domicile avec lui, en application du principe de l'unité de la famille au sens de l'art. 27 al. 3 LAsi. Elle a joint, à cet effet, diverses pièces. Selon ses déclarations lors de son audition du 5 janvier 2012, leur mariage coutumier aurait été célébré le (…) 2011. L'autorité cantonale compétente a communiqué à l'ODM, le (…) 2011, l'annonce de la naissance, le (…) 2011 à Vevey, de C._______, puis, le (…) 2011, l'acte de reconnaissance de paternité de l'enfant par le recourant. B.d Par décision du 12 janvier 2012, l'ODM a dénié la qualité de réfugié à la recourante, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse, et ordonné l'exécution de cette mesure. L'ODM a considéré que les déclarations de la recourante, empreintes de contradictions et contraires à l'expérience générale, ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance au sens de l'art. 7 LAsi. Il a en outre estimé que l'exécution de son renvoi était licite, possible et raisonnablement exigible. B.e Par acte du 15 février 2012, l'intéressée a interjeté recours contre cette décision, en limitant l'objet du recours à la seule question de l'exécution de son renvoi dans son pays d'origine, spécialement à l'exigibilité de cette mesure. Elle a fait valoir en substance que l'exécution de son renvoi au Sri Lanka la mettrait sérieusement et concrètement en danger en raison de sa relation étroite avec une personne liée aux LTTE et de son refus des avances d'un soldat de l'armée. Enfin, la recourante a sollicité la dispense de l'avance des frais de procédure au sens de l'art. 63 al. 4 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). B.f Par décision incidente du 27 février 2012, le Tribunal a rejeté la demande de dispense de l'avance de frais, dès lors que l'indigence de la recourante n'était pas prouvée. Il a invité celle-ci à effectuer une avance de frais de 600 francs jusqu'au 13 mars 2012, sous peine d'irrecevabilité du recours. Il a précisé que, pour autant que recevable, le recours serait traité conjointement à celui du recourant (E-5943/2011). B.g Le 9 décembre 2011, l'avance de frais sollicitée a été acquittée par la recourante.
E-5943/2011 – E-872/2012 Page 10 Droit : 1. 1.1 En vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent être contestées, par le renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31) à la LTAF, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. 1.3 Les recourants ont qualité pour recourir. Présentés dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, les recours sont recevables (art. 48 et 52 PA et 108 al. 1 LAsi). 1.4 Vu l'étroitesse des liens entre les recourants et la connexité des motifs invoqués par la recourante avec les problèmes de son fiancé, il convient, pour des motifs d'économie de procédure, de statuer sur les deux recours en un seul et même arrêt. 2. Les intéressés n'ont pas recouru contre les décisions de l'ODM du 29 septembre 2011, respectivement du 12 janvier 2012, en tant qu'elles rejettaient leurs demandes d'asile et prononçaient leur renvoi, de sorte que, sous cet angle, les décisions précitées ont acquis force de chose décidée. L'examen de la cause se limite donc à la seule question de l'exécution du renvoi. 3. 3.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l’admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l’art. 84 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1 er janvier 2008.
E-5943/2011 – E-872/2012 Page 11 3.1 L’exécution n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son Etat d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l’un des motifs mentionnées à l’art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d’où elle risquerait d’être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]). Aucun Etat partie n'expulsera, ne refoulera, ni n'extradera une personne vers un autre Etat où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture (art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). 3.2 L’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 3.3 L’exécution n’est pas possible lorsque l’étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d’origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 4. 4.1 Les trois conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, empêchant l'exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité et impossibilité) sont de nature alternative : il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable (arrêt du Tribunal E-5316/2006 du 24 novembre 2009 consid. 5 [non publié dans ATAF 2009/41] ; arrêt E-2775/2007 du 14 février 2008 consid. 6.4 [non publié dans ATAF 2008/2] ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 30 consid. 7.3 p. 329, JICRA 2006 n° 23 consid. 6.2. p. 239, et JICRA 2006 n° 6 consid. 4.2. p. 54ss). En l'occurrence, c'est sur la question de l'exigibilité de l'exécution du renvoi que le Tribunal entend porter son attention. 4.2 Selon l’art. 83 al. 4 LEtr, l’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
E-5943/2011 – E-872/2012 Page 12 exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s’applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu’ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu’elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L’autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l’étranger concerné dans son pays après l’exécution du renvoi à l’intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2011/7 consid. 9.1 p. 89, ATAF 2009/52 consid. 10.1 p. 756 s., ATAF 2009/51 consid. 5.5 p. 748, ATAF 2009/28 consid. 9.3.1 p. 367). 4.3 Dans son arrêt de principe du 27 octobre 2011 (ATAF 2011/24), le Tribunal a procédé à une nouvelle analyse circonstanciée de la situation au Sri Lanka. Il est arrivé à la conclusion qu'il convenait, vu en particulier l'amélioration de la situation sécuritaire depuis la fin officielle du conflit militaire entre l'armée sri-lankaise et les LTTE, en mai 2009, de modifier sa pratique en matière d'exécution du renvoi vers le nord et l'est du Sri Lanka, telle qu'arrêtée précédemment dans sa jurisprudence (cf. ATAF 2008/2). Il considère désormais que l'exécution du renvoi peut, en principe, être raisonnablement exigée vers toute la province de l'Est (cf. consid.13.1 - 13.2). S'agissant de la province du Nord, l'exécution du renvoi est également considérée comme, en principe, raisonnablement exigible – à l'exception de la région du Vanni, longtemps sous contrôle des LTTE et présentant des infrastructures particulièrement détruites et des régions minées – étant précisé qu'il s'impose, s'agissant de personnes provenant de cette province, d'évaluer avec soin les critères d'exigibilité individuels, en particulier lorsque l'intéressé a quitté cette région avant la fin de la guerre civile en mai 2009 (cf. consid. 13.2). Lorsque l'exécution du renvoi vers cette province n'apparaît pas comme raisonnablement exigible en fonction de circonstances personnelles particulières ou en raison d'une provenance du Vanni, il convient d'examiner s'il existe, pour les personnes concernées, une possibilité de refuge interne dans une autre région du Sri Lanka ; celle-ci sera admise en présence de facteurs particulièrement favorables (cf. consid. 13.2.2 et 13.2.2.3 i.f.). 4.4 En l'occurrence, l'ODM n'a pas mis en doute la vraisemblance des déclarations du recourant. Le Tribunal n'a pas non plus de raison objective de les apprécier différemment. Il constate que le recourant a quitté le Sri Lanka en octobre 2008, soit avant la fin de la guerre civile. Bien que né
E-5943/2011 – E-872/2012 Page 13 dans le district de Jaffna, le recourant en a été absent durant les sept dernières années de guerre (abstraction faite des quatre années de cessez-le-feu). Ces années-là, il les a passées dans la région du Vanni, où continue de vivre son père, de sorte que les autorités sri-lankaises l'ont considéré comme provenant de cette région ; il n'y a pas d'indices concrets qu'en cas de retour au pays, il en irait différemment. 4.5 Le Tribunal considère que l'exécution du renvoi du recourant vers le Vanni ne peut pas être raisonnablement exigé. Il va de même du retour dans le district de Jaffna, des circonstances suffisamment favorables dans sa région de naissance n'étant pas réunies en l'espèce. 4.5.1 En effet, selon des déclarations concordantes et précises sur ce point, le recourant a déclaré qu'en raison de la trêve survenue en 2002, il avait quitté le Vanni, pour retourner vivre à Jaffna. Or, en 2005, son magasin y a été perquisitionné par l'armée, le soupçonnant de servir de cache d'armes pour le compte des LTTE ; sa carte d'identité a été contrôlée ; lui-même a été questionné sur ses activités dans le Vanni et il n'a été relaxé que moyennant d'accepter l'obligation de venir signer un registre de présences, chaque dimanche. Cette première interpellation a été suivie, l'année suivante, d'une nouvelle arrestation, cette fois-ci par le EPDP, qui l'a interrogé, en raison de son soutien aux LTTE, et lui a confisqué sa carte d'identité, une journée durant. Le lendemain, alors qu'il était allé récupérer sa carte d'identité, il a, à nouveau, été interrogé, puis photographié avant d'être relâché. Enfin, au cours de l'année 2006, son magasin a fait l'objet d'une nouvelle fouille, épisode qui l'a finalement conduit à quitter le district de Jaffna, pour le Vanni. A cet égard, force est de constater que le récit du recourant, relatif à la période vécue dans le district de Jaffna, est vraisemblable, en tant qu'il comprend des éléments de fait significatifs d'un vécu circonstancié, s'inscrivant en conformité avec le déroulement chronologique des événements survenus, à ce moment-là, au Sri Lanka et exempt de toute contradiction. Aussi, il apparaît que les craintes du recourant d'être recherché activement, dans cette région, par l'armée et l'EPDP, voire d'autres groupes armés anciennement opposés aux LTTE, sont concrètes et que son retour est de nature à le mettre concrètement en danger. En effet, contrairement à ce qu'a retenu l'ODM, la fin de la guerre en mai 2009 n'a pas amené l'Etat sri-lankais à renoncer à toute mesure de contrainte à l'endroit de personnes qui, sans avoir été membres des LTTE, ont apporté une certaine aide à ce mouvement par le passé (cf. ATF 2011/24 consid. 8). Dans ces circonstances, la présence de la mère du recourant dans le district de Jaffna (soit à son domicile habituel, à D.________, soit à d'autres endroits comme allégué dans le recours), et celle d'autres membres de la famille de sa mère, ne saurait constituer des
E-5943/2011 – E-872/2012 Page 14 éléments déterminants permettant de conclure à l'exigibilité de son renvoi dans cette région. 4.5.2 Quant à une installation dans une autre région, comme à Colombo, celle-ci ne paraît pas non plus raisonnablement exigible. En effet, outre que la seule relation proche, qui y réside, est sa tante, le recourant y a surtout rencontré des ennuis importants : en effet, malgré le document délivré, par la police de J.________ [banlieue de Colombo], à la demande de sa tante, le (…) octobre 2010, soit quelques jours à peine après son arrivée à Colombo, il a été interpellé, le (…) octobre 2010, par le CID, battu et interrogé, puis, le lendemain, questionné par un membre du EPDP, cette fois-ci, et relâché, moyennant sa promesse d'oeuvrer comme indicateur en dénonçant des membres des LTTE. Il s'est défaussé de cet engagement en quittant le pays quelques jours plus tard. Le Tribunal relève, là aussi, que le récit du recourant, de par sa cohérence, sa consistance et sa constance, s'avère vraisemblable. Au vu des événements décrits, il apparaît que les risques résiduels d'être recherché, à Colombo, par les autorités de police, voire l'EPDP sont concrets et que son retour dans cette région serait également de nature à le mettre concrètement en danger. Enfin, par surabondance, le Tribunal relève que le recourant ne dispose guère d'une formation adaptée au marché du travail de la capitale sri-lankaise et, qu'il a, de surcroît, une compagne (la recourante) et un enfant à charge, de sorte que son installation, à Colombo, ne paraît pas non plus, pour ce motif également, comme raisonnablement exigible, malgré la présence de sa tante. Compte tenu des éléments d'appréciation retenus ci-dessus, l'exécution du renvoi du recourant n'est pas raisonnablement exigible, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. 4.6 Vu ce qui précède, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire du recourant. 4.7 S'agissant de la recourante, le Tribunal relève que l'intéressée a sollicité, par lettre du 14 janvier 2011, de pouvoir prendre domicile avec le recourant, avec lequel elle se serait fiancée au Sri Lanka en 2006 ; leur mariage religieux aurait eu lieu le (…) 2011 ; le (…) 2011, elle a donné naissance à (…), à une fille, qui a été reconnue par le recourant le (…) 2011. Aussi, compte tenu des circonstances particulières décrites ci-dessus, du fait que le recourant doit être mis au bénéfice de l'admission provisoire, de l'étroitesse, de la solidité et de la durabilité des liens qu'il entretient avec sa compagne et leur enfant commun avec lesquels il vit depuis le (…) décembre 2010, il y a lieu de prononcer également
E-5943/2011 – E-872/2012 Page 15 l'admission provisoire de la recourante et de leur enfant, en vertu du principe de l'unité familiale, ancré à l'art. 44 al. 1 LAsi. 5. En conséquence, les recours doivent être admis et les décisions attaquées annulées, en tant qu'elles prononcent l'exécution du renvoi des recourants et de leur enfant. L'ODM est donc invité à prononcer leur admission provisoire. 6. 6.1 Les recourants ont eu entièrement gain de cause, dès lors où leur recours était limité à la seule question de l'exécution de leur renvoi. Partant, il n'est pas perçu de frais (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA). Les avances de frais, chacune de 600 francs, versées le 9 décembre 2011 et le 6 mars 2012, seront restituées aux recourants. 6.2 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA et aux art. 5 et 15 du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens, et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement eu gain de cause, des dépens pour les frais indispensable et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. Selon l'art 14 al. 2 FITAF, le Tribunal fixe ces dépens sur la base du décompte produit ou, à défaut, sur la base du dossier. En l'espèce, les dépens sont, à défaut de décomptes du mandataire des recourants, arrêtés ex aequo et bono, à un montant de 750 francs.
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E-5943/2011 – E-872/2012 Page 16 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Les recours sont admis. 2. Les points 4 et 5 des décisions de l'ODM du 29 septembre 2011, respectivement du 12 janvier 2012, sont annulés et l'ODM est invité à régir les conditions de séjour des recourants, conformément aux dispositions régissant l'admission provisoire. 3. Il n'est pas perçu de frais. 4. Les avances versées en garantie des frais de procédure, d'un montant total de 1'200 francs, sont restituées aux recourants. 5. L'ODM versera aux recourants un montant de 750 francs à titre de dépens. 6. Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l’ODM et à l’autorité cantonale compétente.
Le président du collège : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Isabelle Fournier
Expédition :