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Bundesverwaltungsgericht 21.07.2009 E-5934/2006

21. Juli 2009·Français·CH·CH_BVGE·PDF·4,243 Wörter·~21 min·1

Zusammenfassung

Asile et renvoi | Asile et renvoi; décision de l'ODM du 26 avril 200...

Volltext

Cour V E-5934/2006/mau {T 0/2} Arrêt d u 2 1 juillet 2009 Emilia Antonioni (présidente du collège), Kurt Gysi et Maurice Brodard, juges, Céline Longchamp, greffière. B._______, née le (...), Angola, recourante, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 26 avril 2006 / N (...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

E-5934/2006 Faits : A. B._______ a déposé une demande d'asile en Suisse le 28 mars 2006. B. Entendue sommairement le 3 avril 2006 puis sur ses motifs d'asile le 12 avril 2006, la requérante a déclaré être une ressortissante angolaise, originaire de C._______, où elle aurait vécu depuis sa naissance. Appartenant à l'ethnie (...), elle aurait étudié jusqu'en (date) mais n'aurait pas été admise à l'université. L'intéressée a exposé avoir créé en (indication temporelle), avec deux autres personnes, l'association "D._______", association pour la défense des droits des jeunes (...). Membre du comité de celle-ci, elle aurait participé à des réunions et à des conférences. Le (date), elle aurait organisé une marche de protestation. Celle-ci n'aurait finalement pas eu lieu en raison de l'intervention de la police militaire, laquelle aurait arrêté plusieurs personnes dont la requérante. Séparée des autres personens arrêtées, elle aurait été emmenée, les yeux bandés, dans une cabane isolée. Elle y aurait été insultée, battue et violée. Au même endroit ou dans un autre (selon les versions), elle aurait également été menacée et contrainte de cesser ses activités au sein de l'association, avant d'être libérée et laissée dans la rue. De retour dans son quartier, elle aurait vu des gens pleurer, lesquels lui auraient appris qu'un des fondateurs de l'association avait été tué. Elle aurait passé la nuit chez un ou une voisine puis aurait habité chez une religieuse. Le 24 mars 2006, elle aurait quitté C._______ en avion, accompagnée d'un pasteur, à destination de (...) et transitant par le (...). Elle aurait rejoint la Suisse en voiture après avoir passé deux jours en Italie. L'intéressée a déposé une carte d'identité angolaise. C. Par décision du 10 mars 2005, l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressée, en raison de l'invraisemblance des faits allégués au sens de l'art. 7 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31). Cet office a également prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, qu'il a jugée licite, raisonnablement exigible et possible. Page 2

E-5934/2006 D. Dans le recours interjeté le 30 mai 2006 auprès de l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (ci-après; la CRA), l'intéressée a répété ses motifs d'asile et contesté les invraisemblances relevées par l'ODM, arguant que ses déclarations étaient suffisamment claires et précises. Invoquant la constatation inexacte des faits, elle a ajouté avoir déposé une carte d'identité et parlé de sa ville d'origine, attestant ainsi sa nationalité. Elle a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugiée et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé de l'admission provisoire, et a demandé à être libérée de l'avance des frais de procédure. E. Par décision incidente du 20 juin 2006, le juge instructeur de la CRA a confirmé que la recourante pouvait attendre en Suisse l'issue de la procédure et a renoncé à percevoir une avance en garantie des frais présumés de la procédure, réservant son prononcé sur la demande d'assistance judiciaire partielle. Il a également invité la recourante à lui faire parvenir un rapport médical circonstancié, dans un délai de trente jours dès notification, délai prolongé à deux reprises. F. Par courrier du 30 août 2006, l'intéressée a produit un certificat médical daté du 29 août 2006 et émanant d'"Appartenances", attestant que la recourante souffre d'un état de stress post-traumatique et qu'elle présente des symptômes de victime d'un crime et d'actes de torture, nécessitant un suivi psychothérapeutique de durée indéterminée. G. Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet dans sa détermination succinte du 31 octobre 2006, laquelle a été transmise à la recourante pour information, sans droit de réplique. H. Par ordonnance du 15 mai 2009, le juge instructeur du Tribunal a invité la recourante à lui faire parvenir un rapport médical circonstancié actualisé. Page 3

E-5934/2006 I. Par courrier du 12 juin 2009, l'intéressée a indiqué qu'elle n'était plus suivie psychologiquement depuis 2006, mais qu'une thérapie serait mise en place prochainement. Elle a également produit un certificat médical du 9 juin 2009, émanant d'une médecin généraliste, attestant qu'elle est suivie depuis le 29 avril 2008 pour des lombalgies chroniques, nécessitant des séances de physiothérapie, et un eczéma récidivant. J. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, autant que de besoin, dans les considérants qui suivent. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 105 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31). 1.2 Les recours qui sont pendants devant l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile au 31 décembre 2006 sont traités dès le 1er janvier 2007 par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). 1.3 Le nouveau droit de procédure s’applique (art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF). 1.4 La recourante a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (48ss PA et 108 al. 1 LAsi). Page 4

E-5934/2006 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, le Tribunal estime, à l'instar de l'ODM, que les motifs d’asile allégués par la recourante ne remplissent pas les conditions de vraisemblance posées à l’art. 7 LAsi. 3.2 En effet, il convient, tout d'abord, de retenir les propos vagues et très peu circonstanciés de l'intéressée émanant de l'ensemble de son récit, n'étant presque pas individualisé sous la forme du pronom personnel "je", élément symptomatique d'un récit stéréotypé. On relèvera en particulier sa description très peu détaillée du processus de création de la prétendue association "D._______", des membres adhérents, de la convocation de ceux-ci à des réunions ainsi que du déroulement exact de tel regroupement (pv. de l'audition fédérale p. 5-6). Les activités qu'elle aurait personnellement effectuées pour cette association ne sont pas davantage précises (pv. de l'audition sommaire p. 6). En outre, il sied de noter ses propos flous et peu consistants sur le déroulement de la marche qu'elle aurait organisée le 4 mars 2006, sur l'intervention de la police militaire et sur les arrestations consécutives, en particulier celle de l'intéressée elle- Page 5

E-5934/2006 même (pv. de l'audition fédérale p. 7). La recourante n'a pas davantage livré de détails ou d'événements ressentis sur le trajet parcouru en véhicule jusqu'à la cabane où elle aurait emmenée, yeux bandés, élément accentuant pourtant généralement les autres facultés sensorielles de l'individu, pas plus que sur la découverte de l'endroit lui-même lorsqu'elle aurait recouvré la vue. Elle n'a pas non plus été en mesure de décrire ni l'intérieur de la cabane où elle aurait subi les mauvais traitements allégués ni le temps qu'elle y aurait passé ni même les personnes qui les lui auraient infligés (pv. de l'audition fédérale p. 8-9). Il est également bien difficile de comprendre si elle a été effectivement seule ou avec d'autres personnes, à quels moments et lors de quels mauvais traitements, puisqu'elle a affirmé être seule dans la cabane avant de réutiliser le pronom "nous" lorsqu'elle a parlé des prétendues menaces proférées à son encontre, lesquelles n'ont pas non plus été détaillées (pv. de l'audition fédérale p. 8-9). Ses affirmations relatives à sa libération sont également restées très vagues (pv. de l'audition fédérale p. 9-10). Et son incapacité à indiquer ce que les gens lui auraient communiqué sur le camarade qui aurait été tué est encore un autre élément d'invraisemblance à mettre en évidence (pv. de l'audition fédérale p. 14). 3.3 Il y a ensuite lieu de remarquer que la recourante a tenu des propos divergents et contradictoires sur plusieurs éléments de son récit. A cet égard, le Tribunal fait sienne l'argumentation développée par l'ODM dans la décision attaquée, à laquelle il convient d'ailleurs de renvoyer (cf. consid. I 1 de la décision du 26 avril 2006). 3.4 Enfin, le Tribunal constate qu'il n'est pas crédible que l'intéressée ait pu quitter son pays par l'aéroport de C._______, connu pour ses contrôles sévères, en utilisant un passeport d'emprunt, qu'elle n'aurait pas montré personnellement et sur lequel figurerait une photo dont elle ignorerait s'il s'agissait de la sienne. A cela s'ajoute le fait qu'elle n'aurait certainement pas emporté avec elle sa carte d'identité, établie à un autre nom que le passeport d'emprunt utilisé pour voyager, qui aurait compromis sa fuite en cas de découverte. Il est d'ailleurs également étonnant qu'elle ait été en possession de sa carte d'identité lors de son départ alors qu'elle a indiqué n'avoir eu aucune affaire avec elle lorsqu'elle aurait été remise en liberté, sur la rue, et qu'elle ne serait pas retournée à son domicile depuis lors (pv. de l'audition fédérale p. 10 et 12). Enfin, on notera encore sa description également vague et stéréotypée des circonstances de son voyage depuis Page 6

E-5934/2006 C._______ jusqu'en Suisse (pv. de l'audition sommaire p. 7, pv. de l'audition fédérale p. 11-12). 3.5 Au demeurant, force est de remarquer que le recours interjeté ne contient aucun argument ou moyen de preuve de nature à remettre en cause l’ensemble des invraisemblances constatées par l'ODM dans la décision querellée et relevées ci-dessus ou à les expliciter. Quant au certificat médical du 29 août 2006 attestant de symptômes de victime d'un crime et d'actes de torture, rien ne permet de conclure que ceuxci aient été la conséquence des événements tels que décrits par la recourante au cours de la présente procédure. 3.6 Partant, le Tribunal considère que les motifs d'asile allégués sont dénués de tout fondement. 3.7 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté. 4. 4.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 décembre 1998 (Cst., RS 101). 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette Page 7

E-5934/2006 disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE). 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101). 5.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile (APA), du 25 avril 1990, in: FF 1990 II 624). Page 8

E-5934/2006 6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de nonrefoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, la recourante n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, elle serait exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s.). 6.5 En l'occurrence, la recourante n'a pas établi qu'un tel risque pèse sur elle (cf. consid. 3 supra). 6.6 Dès lors, l'exécution du renvoi de la recourante sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr). Page 9

E-5934/2006 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111; JICRA 2005 no 24 consid. 10.1 p. 215 et jurisp. cit.). 7.1.1 S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81 s. et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour luimême induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (JICRA 1993 no 38 p. 274 s.). Ainsi, il ne suffit pas en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de l'étranger. On peut citer ici les cas de traitements visant à atténuer ou guérir des troubles psychiques ou physiques qui ne peuvent être qualifiés de graves. Si Page 10

E-5934/2006 les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (GOTTFRIED ZÜRCHER, Wegweisung und Fremdenpolizeirecht: die verfahrensmässige Behandlung von medizinischen Härtefällen, in Schweizerisches Institut für Verwaltungskurse, Ausgewählte Fragen des Asylrechts, Lucerne 1992). Cela dit, il sied de préciser que si, dans un cas d'espèce, le grave état de santé ne constitue pas en soi un motif d'inexigibilité sur la base des critères qui précèdent, il peut demeurer un élément d'appréciation dont il convient alors de tenir compte dans le cadre de la pondération de l'ensemble des éléments ayant trait à l'examen de l'exécution du renvoi (JICRA 2005 no 24 consid. 10.1 p. 215, JICRA 2003 no 24 consid. 5b p. 157 s.). 7.1.2 Selon la jurisprudence de la CRA relative à l'Angola (JICRA 2004 n° 32 consid. 7.2. in fine et 7.3 p. 230 s.), qui est toujours d'actualité et dont le Tribunal n'entend pas s'écarter, l'exécution du renvoi n'est pas raisonnablement exigible dans les provinces de Cabinda, Uige, Malanje, Lunda Norte, Lunda Sul, Bié, Moxico et Cuando Cubango. Ailleurs, et en l'absence de risques spécifiques découlant de l'appartenance à un mouvement de libération du Cabinda, les garanties pour un retour dans la sécurité sont suffisantes, à tout le moins à Luanda et dans les villes aisément accessibles des provinces de Cunene, Huila, Namibe, Benguela, Huambo, Cuanza Sul, Cuanza Norte, Bengo et Zaïre. En effet, les conditions de vie dans ces agglomérations ne sont pas telles qu'il faille exclure d'emblée, pour des raisons humanitaires, l'exécution du renvoi des requérants d'asile déboutés (en particulier, des hommes célibataires et des couples sans enfants) qui y avaient leur dernier domicile ou y disposent d'attaches solides, lorsqu'ils ne sont pas affectés de graves problèmes de santé. Pour les requérants n'appartenant pas à ces catégories, il y a lieu d'apprécier si un réseau familial ou social sur place ou encore leur situation financière particulière leur permettra de bénéficier de chances de réinsertion convenables. Page 11

E-5934/2006 7.2 En l'occurence, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète de la recourante. En effet, celle-ci provient de C._______, où elle a toujours vécu et où le renvoi est généralement exécutable. Elle est jeune, célibataire et sans charge de famille. De plus et dans la mesure où son récit a été jugé invraisemblable, elle doit disposer, à C._______, où elle a effectué une scolarité complète (pv. de l'audition fédérale p. 4), d'un réseau familial et social susceptible de l'aider à se réinstaller. Celle-ci pourra d'ailleurs assurément compter sur le soutien de (...) (pv. de l'audition sommaire p.2 et 3, pv. de l'audition fédérale p. 2). Il ressort, enfin, du courrier du 12 juin 2009 que l'intéressée n'a plus été suivie psychologiquement depuis 2006, l'annonce de la future mise en place d'une nouvelle thérapie n'étant pas suffisante. Il paraît en effet évident que le soutien psychologique actuellement requis par la recourante est en lien avec l'avancement de sa procédure d'asile, ce qui ne saurait être admis. En tout état de cause, il appartiendra à sa future thérapeute, le cas échéant, de préparer l'intéressée à l'idée de son retour dans sa ville natale. S'agissant des lombalgies chroniques et de l'eczéma récidivant attestés par le certificat médical du 9 juin 2009, force est de constater qu'il ne s'agit pas de pathologies à ce point graves qu'elles puissent mettre en danger la vie de la recourante lors de son retour à C._______. Le Tribunal peut donc conclure que les affections annoncées par la recourante en 2006 ne sont plus d'actualité et que ses autres soucis de santé ne sont pas d'une gravité telle qu'ils seraient susceptibles de faire obstacle à l'exécution de son renvoi (cf. JICRA 2005 no 24 consid. 10.1 p. 215, JICRA 2003 no 24 consid. 5 p. 157 s. et réf. cit.), 7.3 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 8. Enfin, la recourante est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible. Page 12

E-5934/2006 9. 9.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. 9.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté. 10. Au vu de ce qui précède et de l'issue de la cause, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. Les frais de procédure sont donc à mettre à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Page 13

E-5934/2006 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. La présidente du collège : La greffière : Emilia Antonioni Céline Longchamp Expédition : Page 14

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