Bundesve rwa l t ungsge r i ch t T r i buna l adm in istratif f édé ra l T r i buna l e ammin istrati vo f ede ra l e T r i buna l adm in istrativ f ede ra l Cour V E5905/2011 Arrêt d u 2 9 n o v emb r e 2011 Composition Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège), Claudia CottingSchalch, Walter Stöckli, juges, Astrid Dapples, greffière. Parties A._______, Sri Lanka, représenté par Elisa Asile, Assistance juridique, (…), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (procédure à l'aéroport); décision de l'ODM du 20 octobre 2011 / N (…).
E5905/2011 Page 2 Faits : A. Le 6 octobre 2011, l'intéressé a déposé une demande d'asile à l'aéroport international de B._______. B. Par décision incidente du 7 octobre 2011, l'ODM a refusé provisoirement au requérant l'entrée en Suisse et lui a attribué comme lieu de séjour la zone de transit de l'aéroport de B._______ pour une durée maximale de 60 jours. C. L'intéressé a été entendu sur ses motifs d'asile les 12 et 17 octobre 2011. En substance, il a exposé qu'il était ressortissant du Sri Lanka et originaire de C._______. Il aurait grandi dans la ville de D._______ puis, à partir de 1999, il aurait vécu à E._______, avec ses parents, deux sœurs et un frère. Selon ses déclarations, il aurait été arrêté à trois reprises, soit en 2003, 2004 et 2010, pour avoir aidé les Liberation Tigers of Tamil Eelam (LTTE). Craignant une nouvelle arrestation, il aurait finalement pris la décision de partir. L'intéressé aurait quitté son pays par l'aéroport de Colombo en date du 30 juin 2011, voyageant avec son propre passeport. Selon ses déclarations, il se serait rendu F._______, où il aurait séjourné trois mois avant de poursuivre son voyage à destination (…). D. Par décision du 20 octobre 2011, notifiée le même jour, l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, en raison de l'invraisemblance, au titre de l'asile, des faits allégués, a prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure un jour après son entrée en force. E. Dans son recours interjeté le 26 octobre 2011, l'intéressé a conclu à la suspension de l'exécution de son renvoi ainsi qu'à l'annulation de la décision de l'ODM et à la reconnaissance de sa qualité de réfugié. Il a aussi demandé l'assistance judiciaire partielle. Dans son mémoire, l'intéressé s'est déterminé sur certains des éléments relevés par l'ODM dans la décision du 20 octobre 2011, contestant avoir donné des versions divergentes du déroulement des problèmes rencontrés et invoqués à
E5905/2011 Page 3 l'appui de sa demande d'asile. En annexe, il a produit des extraits d'un papier thématique élaboré par l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR), et portant sur la situation des Tamouls originaires du Nord et de l'Est du Sri Lanka. F. Par télécopie du 27 octobre 2011, le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a réceptionné le dossier de l'intéressé. Droit : 1. 1.1. Le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF. 1.2. En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.3. Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et 108 al. 2 LAsi). 2. 2.1. Aux termes de l'art. 23 LAsi relatif aux décisions à l'aéroport, l'ODM peut, s'il refuse l'entrée en Suisse, soit rejeter la demande d'asile conformément aux art. 40 et 41 LAsi, soit ne pas entrer en matière sur cette demande conformément aux art. 32 à 35a LAsi. 2.2. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de
E5905/2011 Page 4 sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.3. Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celleci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1. En l'occurrence, l'intéressé a invoqué à l'appui de sa demande d'asile qu'il avait été placé en détention pour de courtes périodes, avant d'être remis en liberté suite à l'intervention de sa mère, et qu'il craignait d'être à nouveau arrêté, en raison de son soutien aux LTTE. 3.2. Indépendamment de la pertinence des divergences retenues par l'ODM dans la décision attaquée, le Tribunal n'est pas convaincu que l'intéressé soit bel et bien menacé de persécutions au sens de l'art. 3 LAsi, en cas de retour dans son pays. En effet, le recourant prétend y être recherché en raison de l'aide qu'il aurait apporté en faveur des LTTE. Il prétend avoir approvisionné cette organisation en nourriture, ce qui lui aurait valu d'être arrêté en 2003 (selon une autre version en 2004) soit plus de sept ans avant son départ, à deux reprises pour une durée de trois, puis de deux jours. Pendant la première détention, il aurait subi des mauvais traitements, à savoir il aurait reçu des coups de bottes et on lui aurait placé un fil de fer dans la bouche. Lors de la seconde arrestation, il n'aurait subi aucun mauvais traitement, mais aurait été enfermé dans une chambre. En 2010, il aurait subi une nouvelle arrestation qui aurait duré un demijour au cours de laquelle on lui aurait posé des questions pour savoir d'où il venait et ce qu'il faisait dans la région. Après chaque arrestation, il aurait été relâché suite à la venue de sa mère qui aurait prié les militaires de libérer son fils. Or, le fait que les autorités aient relâché l'intéressé après un si court laps de temps permet de retenir que le recourant n'était pas considéré comme une menace du point de vue de la sécurité.
E5905/2011 Page 5 3.3. De plus, s'il n'est pas contesté que l'intéressé ait pu subir des arrestations par le passé, il doit être constaté que cellesci apparaissent plutôt s'inscrire dans le contexte général de contrôle et de sécurisation de la région concernée. Ainsi, le Tribunal émet des doutes sérieux quant à l'implication de l'intéressé, dans l'ampleur décrite par celuici, de l'aide apportée en faveur des LTTE. En effet, ses déclarations relatives à la manière dont il se serait procuré la nourriture, dont il aurait été contacté par les membres du LTTE, et dont il leur aurait remis de la nourriture se caractérisent par des généralités, des stéréotypes vagues et peu circonstanciés, et laissent clairement suggérer que l'intéressé n'était pas impliqué de la manière qu'il veut bien le faire croire. Les arguments développés dans le cadre de son recours ne sauraient modifier cette appréciation. 3.4. Cela étant, même en admettant par hypothèse qu'il a été arrêté à trois reprises sur une durée comprise entre 2003 et 2010, ceci ne saurait suffire à admettre une pression psychique insupportable à l'encontre de l'intéressé, justifiant son départ du pays et la reconnaissance de sa qualité de réfugié. Certes, l'intéressé a déclaré qu'il avait dû vivre caché, respectivement s'exiler à l'étranger – ce qu'il aurait fait en 2010, en allant travailler G._______ – pour éviter d'être tué par les militaires. Certes, à son retour G._______, il a prétendu avoir été arrêté et questionné par les autorités pendant une demie heure pour savoir s'il avait des contacts avec les LTTE, suite à quoi il a pu partir librement pour se rendre en bus jusqu'à E._______. Ce court interrogatoire, intervenu à son retour G._______, ne permet cependant pas d'admettre qu'il était dans le collimateur des autorités. Ensuite, jusqu'à son départ en juillet 2011, il aurait vécu chez ses parents à E._______ et aurait un peu travaillé tout en organisant son départ. Aussi, même si l'intéressé a pu faire l'objet de contrôles d'identité et de questionnements quant à sa présence dans la région concernée, rien ne permet cependant de considérer qu'il appartient à l'un des groupes à risque énoncés dans l'arrêt rendu par le Tribunal le 27 octobre dernier (ATAF E6220/2006 du 27 octobre 2011). 3.5. Il ressort de ce qui précède que les motifs d'asile exposés par l'intéressé ne répondent manifestement pas aux exigences légales. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté. 4. Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32
E5905/2011 Page 6 de l'ordonnance 1 sur l’asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1. L'exécution du renvoi est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20). 5.2. Pour les motifs exposés cidessus (cf. consid. 3), le recourant n'a pas établi que le retour dans son pays d'origine l'exposera à un risque de traitement contraire à l'art. 5 LAsi et aux engagements internationaux contractés par la Suisse (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s. et réf. cit.). La Cour Européenne des Droits de l'Homme a par ailleurs confirmé le renvoi d'un Sri Lankais originaire du nord de cet Etat par arrêt du 31 mai 2011 (cf. affaire E.G. contre Royaume Uni, application n° 41178/08). L'exécution du renvoi est donc licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr. 5.3. Elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr). En effet, suite à la cessation des hostilités entre l'armée sri lankaise et le LTTE, en mai 2009, le Sri Lanka ne connaît plus une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants ressortissants de cet État, et indépendamment des circonstances de chaque cas particulier, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de la disposition légale précitée (cf. ATAF E6220/2006 du 27 octobre 2011 déjà cité, ad consid. 12 et 13ss). Dans cet arrêt, le Tribunal a en effet actualisé sa dernière analyse de situation concernant le Sri Lanka et qui datait de février 2008 (cf. ATAF 2008/2). Il est parvenu à la conclusion que l'exécution du renvoi dans toute la région de la province d'Est en principe exigible (consid. 13.1) et qu'elle l'est également en principe dans la province du nord – à l'exception de la région de Vanni – à certaines conditions (consid. 13.2.1). 5.3.1. Dans le présent cas, il ne ressort pas du dossier que l'intéressé pourrait être mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres. En effet, il est dans la force de l'âge et n’a pas allégué de problème de santé particulier. De plus, il dispose d'un réseau familial dans différentes régions de son pays d'origine, sur l'aide duquel il pourra
E5905/2011 Page 7 compter à son retour. Partant, il devrait pouvoir se réinstaller dans son pays sans y affronter d'excessives difficultés. Certes, l'intéressé est originaire du nord du pays, toutefois, ainsi que cela ressort de ses déclarations, il a pu y vivre avec toute sa famille durant toute la période des hostilités, sans subir de déplacements internes ou d'internements prolongés dans un camp. Luimême a pu suivre une scolarité normale et son père exercer une activité professionnelle pour subvenir aux besoins de sa famille. Il peut donc être attendu de l'intéressé qu'il se réinstalle à E._______, ainsi que le retenait déjà l'ODM dans la décision du 20 octobre 2011, cette ville n'étant pas incluse dans la région de Vanni (cf. arrêt E6220/2006 ad consid. 13.2.2.1). 5.4. L’exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr) et le recourant tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi). 6. C’est donc également à bon droit que l’ODM a prononcé le renvoi du recourant et l’exécution de cette mesure. 7. 7.1. La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée, les conclusions du recours devant être considérées comme étant d’emblée vouées à l’échec (art. 65 al. 1 PA). 7.2. Vu l’issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante)
E5905/2011 Page 8 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 600., sont mis à la charge du recourant. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité cantonale compétente. La présidente du collège : La greffière : Jenny de Coulon Scuntaro Astrid Dapples Expédition :