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Bundesverwaltungsgericht 25.09.2015 E-5902/2015

25. September 2015·Français·CH·CH_BVGE·PDF·4,732 Wörter·~24 min·1

Zusammenfassung

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi | Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 7 septembre 2015

Volltext

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-5902/2015

Arrêt d u 2 5 septembre 2015 Composition Emilia Antonioni Luftensteiner, juge unique, avec l'approbation de Walter Stöckli, juge ; Thierry Leibzig, greffier.

Parties A._______, né le (…), Somalie, (…), recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ; décision du SEM du 7 septembre 2015 / N (…).

E-5902/2015 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après : le recourant), le 21 avril 2015, le procès-verbal d'audition sur les données personnelles de l'intéressé, établi le 17 juin 2015, la décision du 7 septembre 2015, notifiée le 16 septembre suivant, par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son renvoi (recte : transfert) vers l'Italie et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, le recours interjeté contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), le 22 septembre 2015 (date du sceau postal), les demandes d'octroi de l'effet suspensif et d'assistance judiciaire partielle dont il est assorti, les documents médicaux annexés au recours, la réception du dossier de première instance par le Tribunal, le 24 septembre 2015,

et considérant qu'en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce,

E-5902/2015 Page 3 que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 et jurisp. cit.), qu'en l'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III) (cf. art. 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 1, RS 142.311]), que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de nonentrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (art. 29a al. 2 OA 1), qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III, que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III), que dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), comme c'est le cas en l'espèce, les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe de

E-5902/2015 Page 4 l'application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III), que pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par. 2 du règlement Dublin III ; ATAF 2012/4 consid. 3.2 ; FILZWIESER/ SPRUNG, Dublin III-Verordnung, Das Europäische Asylzuständigkeitssystem, état au 1er février 2014, Vienne 2014, pt. 4 sur l'art. 7), qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable, que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable, que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge – dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 – le demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point a du règlement Dublin III), que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, que cette clause doit en premier lieu être appliquée par le SEM lorsque le transfert s'avère, dans le cas d'espèce, contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international et donc illicite,

E-5902/2015 Page 5 que dite autorité peut aussi, en application de l'art. 29a al. 3 OA 1, entrer en matière pour d'autres motifs liés à la situation personnelle de l'intéressé en cas de transfert ("raisons humanitaires"), qu'en l'occurrence, il ressort des déclarations de l'intéressé que celui-ci aurait quitté la Somalie en (…) 2014 à destination du Soudan, avant de continuer son voyage en Libye ; qu'en (…) 2015, il aurait pris un bateau pour l'Italie ; qu'après deux jours passés en mer, il aurait été secouru par les garde-côtes italiennes, puis conduit à B._______, où les autorités auraient enregistré ses données personnelles ainsi que sa photo, sans toutefois saisir ses empreintes dactyloscopiques ; qu'après quelques jours, il serait reparti en bus pour C._______, avant de rejoindre la Suisse en train, qu'en date du 26 juin 2015, le SEM a dès lors soumis aux autorités italiennes compétentes, dans les délais fixés à l'art. 21 par. 1 du règlement Dublin III, une requête aux fins de prise en charge, fondée sur l'art. 13 par. 1 du règlement Dublin III, que les autorités italiennes n'ont pas répondu à cette requête dans le délai de deux mois prévu par l'art. 22 par. 1 du règlement Dublin III, que l'Italie est dès lors réputée avoir accepté la demande et, partant, avoir reconnu sa responsabilité pour traiter la demande d'asile de l'intéressé (cf. art. 22 par. 7 du règlement Dublin III), que ce point n'est pas contesté, que l'Italie est liée à la CharteUE et partie à la CEDH, à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, est tenue d'en appliquer les dispositions, que cet Etat est également lié par la directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte] (JO L 180/60 du 29.6.2013, ci-après : directive Procédure ; voir les art. 51 ss pour la transposition et les dispositions transitoires relatives à la directive précédente) et par la directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013

E-5902/2015 Page 6 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte] (JO L 180/96 du 29.6.2013, ci-après: directive Accueil ; cf. les art. 31s. pour la transposition et l'abrogation de la directive précédente"), ainsi que par la directive no 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d'une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection [refonte] (JO L 337/9 du 20.12.2011), qu'il est certes notoire que les autorités italiennes connaissent, depuis 2011 notamment, de sérieux problèmes quant à leur capacité d'accueil des requérants d'asile, qui peuvent être confrontés à d'importantes difficultés sur le plan de l'hébergement, des conditions de vie voire de l'accès aux soins médicaux suivant les circonstances (cf. notamment OSAR : Italie, Conditions d’accueil ; Situation actuelle des requérant-e-s d’asile et des bénéficiaires d’une protection, en particulier celles et ceux de retour en Italie dans le cadre de Dublin, octobre 2013), que, cependant, même si le dispositif d'accueil et d'assistance sociale souffre de carences, on ne saurait en tirer la conclusion qu'il existerait manifestement en Italie des carences structurelles essentielles en matière d'accueil, analogues à celles que la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH) a constatées pour la Grèce (cf. CourEDH, arrêt Tarakhel c. Suisse du 4 novembre 2014, no 29217/12, par. 114), que, dans son arrêt en l'affaire A. S. c. Suisse du 30 juin 2015, (no 39350/13, par. 36) et sa décision en l'affaire A.M.E. c. Pays-Bas du 13 janvier 2015 (no 51428/10), la CourEDH rappelle que, comme elle en avait jugé le 4 novembre 2014 dans l'affaire Tarakhel c. Suisse (par. 115), la structure et la situation générale quant aux dispositions prises pour l'accueil des demandeurs d'asile en Italie ne peuvent en soi passer pour des obstacles empêchant le renvoi de tout demandeur d'asile vers ce pays, qu'en l'absence d'une pratique avérée en Italie de violation systématique des normes minimales de l'Union européenne concernant la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile, cet Etat est présumé respecter ses obligations tirées du droit international public, en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33

E-5902/2015 Page 7 Conv. réfugiés, ainsi que l'interdiction des mauvais traitements ancré à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 Conv. torture (cf. CourEDH, arrêt M.S.S. c. Belgique et Grèce, no 30696/09, 21 janvier 2011, par. 352 s.), que dans ces conditions, l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne trouve pas application, que le SEM est dès lors arrivé à bon droit à la conclusion que l'Italie était l'Etat responsable pour la demande d'asile du recourant, selon les critères du règlement Dublin III, que le recourant s'oppose toutefois à son transfert vers l'Italie, en raison de ses problèmes médicaux et de la situation difficile pour les demandeurs d'asile dans ce pays, qu'il fait principalement valoir qu'il souffre de graves problèmes de santé et qu'il serait livré à lui-même en cas de transfert dans ce pays, qu'il risquerait d'y être soumis à des conditions de vie indignes, qu'il ajoute qu'il ne pourrait pas y bénéficier des soins adéquats, qu'il invoque encore que, compte tenu de son profil, il aurait appartenu au SEM de demander à l'Italie des garanties pour une prise en charge adéquate après son transfert, liée à son état de santé, qu'il sollicite ainsi l'application de la clause de souveraineté, prévue à l'art. 17 par.1 du règlement Dublin III, en combinaison avec l'art. 3 de la CEDH, que le SEM est tenu d'admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale en vertu de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par les critères applicables viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public (cf. arrêt du Tribunal E-641/2014 du 13 mars 2015 consid. 8.2 et 9.1, destiné à publication ; ATAF 2012/4 consid. 2.4 ; 2011/9 consid. 4.1 ; 2010/45 consid. 5, 7.2, 8.2, 10.2), que, dans le cas particulier, il n'y a aucune raison d'admettre que les autorités italiennes failliraient à leur obligation d'examen d'une demande de protection, si le recourant y déposait une demande d'asile, en violation de la directive Procédure,

E-5902/2015 Page 8 que le recourant a quitté l'Italie sans y avoir déposé de demande d'asile, suivant ses déclarations ; qu'il n'a ainsi pas donné la possibilité aux autorités italiennes d'enregistrer sa demande, ni de se prononcer sur ses motifs d'asile, qu'il appartiendra donc à l'intéressé, à son retour en Italie, de se conformer aux instructions qui lui seront données et de s'annoncer auprès des autorités italiennes compétentes immédiatement à son arrivée pour y faire enregistrer sa demande d'asile, que s'agissant des conditions d'accueil et de vie en Italie, rien n'indique que l'intéressé ne sera pas en mesure de bénéficier des ressources disponibles dans ce pays pour les demandeurs d'asile ou que, en cas de difficultés sérieuses, les autorités italiennes ne réagiraient pas de manière appropriée, que le recourant n'a fourni aucun élément objectif, concret et sérieux démontrant l'existence d'un risque réel que les autorités italiennes refuseraient de le prendre en charge, en violation de la directive Accueil, ou qu'il serait lui-même privé durablement de tout accès aux conditions matérielles minimales d'accueil prévues par cette directive, que, de plus, il n'a pas avancé d'éléments suffisamment concrets et individuels démontrant qu'en cas de transfert, il serait personnellement exposé au risque que ses besoins existentiels minimaux ne soient pas satisfaits, et ce de manière durable, sans perspective d'amélioration, au point qu'il faudrait renoncer à son transfert, qu'il n'a pas davantage fourni d'élément concret, susceptible de démontrer que l'Italie ne respecterait pas le principe du non-refoulement et faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays, qu'en définitive, le recourant n'a pas établi que ses conditions d'existence en Italie revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou à l'art. 3 Conv. torture, que s'agissant des problèmes de santé invoqués par l'intéressé, il y a lieu de relever que, sous l'angle de l'art. 3 CEDH, une décision de renvoi d'un

E-5902/2015 Page 9 étranger peut, suivant les circonstances, se révéler illicite s'il existe un risque sérieux que celui-ci soit soumis, dans le pays de destination, à un traitement prohibé par la disposition précitée en raison notamment du fait d'une grave maladie, étant précisé que le seuil fixé par l'art. 3 CEDH est, à cet égard, élevé (cf. arrêt de la CourEDH N. c. Royaume-Uni du 27 mai 2008, n° 26565/05), que la CourEDH a ainsi retenu que le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si elle se trouve à un stade avancé et terminal de sa maladie, au point qu'une issue fatale apparaît comme une perspective proche (cf. arrêt de la CourEDH A.S c. Suisse du 30 juin 2015, n° 39350/13 ; S.J. c. Belgique du 27 février 2014, n° 70055/10 ; cf. aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1), qu'en outre, en ce qui concerne les pays de l'Union européenne, l'existence d'une prise en charge médicale adéquate est en règle générale présumée dans chaque Etat et il appartient à la partie, dans un cas particulier, d'apporter la preuve du contraire sur la base des maux spécifiques dont elle souffre (FILZWIESER/SPRUNG, op. cit., K9 ad art. 27 p. 216-217), qu'en l'espèce, au vu des documents versés au dossier, il est établi que le recourant souffre d'une tuberculose active et que cette maladie fait actuellement l'objet d'une prise en charge thérapeutique en Suisse, que cette pathologie a été diagnostiquée chez le recourant au mois de (…) 2015, après son arrivée en Suisse, et que l'intéressé a bénéficié d'un traitement depuis le (…) 2015, que, selon l'attestation médicale la plus récente au dossier, datée du (…) 2015, le traitement actuel consiste en une prise quotidienne de médicament (Rimactazid), qui doit impérativement être poursuivie jusqu'à fin-novembre 2015, que l'intéressé souffre en outre d'une hépatite B chronique non active, pour laquelle un suivi des tests hépatiques doit être effectué une fois par année environ, que les problèmes de santé allégués n'apparaissent pas d'une gravité telle que le transfert de l'intéressé en Italie serait illicite, au sens restrictif de la jurisprudence précitée,

E-5902/2015 Page 10 qu'à la lecture de l'attestation médicale du (…) 2015, le Tribunal constate que le médecin estime la fin du traitement antituberculeux aux alentours de fin-novembre 2015, que force est de constater, pour ce qui concerne sa tuberculose, que cette affection est momentanée et ne répond pas aux critères émis par la CourEDH dans les affaires précitées, que, dans sa décision du 7 septembre 2015, le SEM a en outre clairement indiqué que l'intéressé aura la possibilité de terminer son traitement contre cette maladie en Suisse, avant l'échéance du délai de transfert vers l'Italie, que le SEM a par ailleurs précisé que l'état de santé de l'intéressé serait pris en considération au moment de l'exécution du transfert, et que les autorités italiennes seront dûment avisées, en temps voulu, afin qu'elles soient en mesure de prendre toutes les mesures appropriées à l'état de santé du recourant, qu'en conséquence, s'agissant du transfert en tant que tel, le recourant n'a pas établi, et il ne ressort pas du dossier, qu'il ne serait pas en mesure de voyager ou que son transfert représenterait un danger concret pour sa santé, que, liée par la directive Accueil, l'Italie doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (cf. art. 19 par. 1 et 2 directive Accueil), que, dans ces conditions, les affections médicales du recourant, y compris son hépatite B non active, pourront être traitées en Italie, ce pays disposant de structures médicales similaires à celles existant en Suisse, que le recourant n'a pas établi, ni d'ailleurs rendu vraisemblable, que les autorités italiennes, une fois informées de son état de santé, refuseraient de lui accorder les soins dont il aurait besoin ou ne lui assureraient pas l'encadrement médical requis, au point que son existence ou sa santé seraient gravement mises en danger (ATAF 2010/45 consid. 7.6.4),

E-5902/2015 Page 11 que si l'intéressé devait avoir besoin de soins particuliers au moment de son transfert, il lui appartiendra d'en informer les autorités suisses chargées de l'exécution de cette mesure, que, le cas échéant, il incombera à ces autorités de transmettre sous une forme appropriée aux autorités italiennes les renseignements permettant une éventuelle prise en charge médicale spécifique (cf. art. 31 et 32 du règlement Dublin III), l'intéressé ayant donné son accord écrit à la transmission d'informations médicales, qu'il leur appartiendra également de prévoir, si cela devait s'avérer nécessaire, un accompagnement de l'intéressé par une personne dotée de compétences médicales ou susceptible de lui apporter un soutien adéquat durant le transfert, que, dans ces circonstances, aucun élément ne permet de penser que le recourant sera privé du soutien et des structures offertes par l'Italie, que rien ne démontre que les perspectives du recourant en cas de renvoi en Italie, du point de vue matériel, physique ou psychologique, révèlent un risque suffisamment réel et imminent de difficultés assez graves pour tomber sous le coup de l'art. 3 CEDH, que si, malgré cette appréciation du risque, il devait être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que l'Italie violait ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière portait atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités de ce pays en usant des voies de droit adéquates (cf. art. 21 de la directive Accueil), qu'enfin, la jurisprudence posée par la CourEDH dans son arrêt précité du 4 novembre 2014 en l'affaire Tarakhel c. Suisse – à laquelle l'intéressé se réfère dans son recours – n'est manifestement pas applicable au cas d'espèce, dès lors qu'elle concerne exclusivement l'examen d'un transfert Dublin vers l'Italie d'enfants (accompagnés ou non), et non le transfert vers un autre pays d'adultes, fussent-ils particulièrement vulnérables en raison d'une maladie ou d'un handicap, que, par conséquent, il ne peut pas être reproché au SEM de n'avoir pas obtenu préalablement des garanties individuelles d'une prise en charge adaptée au recourant, et au sens de la jurisprudence précitée,

E-5902/2015 Page 12 qu'au vu de ce qui précède, le transfert du recourant vers l'Italie ne heurte aucune obligation de la Suisse fondée sur le droit international et s'avère licite, que la présomption de sécurité attachée au respect par l'Italie de ses obligations tirées du droit international public et du droit européen n'est donc pas renversée, une vérification plus approfondie et individualisée des risques n'étant pas nécessaire (cf. MAIANI/HRUSCHKA, Le partage des responsabilités, entre confiance mutuelle et sécurité des demandeurs d'asile, in Asyl 2/11, p. 14), que le SEM n'était en conséquence pas tenu de renoncer au transfert du recourant vers l'Italie et d'examiner sa demande d'asile en application de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, que le SEM peut également admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale en vertu de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. arrêt du Tribunal E-641/2014 précité consid. 8.2 et 9.1), qu'il convient de s'en tenir à une pratique restrictive (cf. ATAF 2011/9 consid. 8.1 et 8.2, ATAF 2010/45 consid. 8.2.2), que l'application de l'art. 29a al. 3 OA 1, en lien avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, relève de l'opportunité, de sorte que la décision du SEM sur ce point ne peut plus être examinée au fond par le Tribunal, depuis l'abrogation de l'art. 106 al. 1 let. c LAsi, le 1er février 2014, que, dans ce cadre, le Tribunal se limite donc à contrôler si le SEM a fait usage de son pouvoir d'appréciation et s'il l'a fait selon des critères objectifs et transparents, dans le respect des principes constitutionnels que sont notamment le droit d'être entendu, l'égalité de traitement et la proportionnalité (cf. arrêt du Tribunal E-641/2014 précité), qu'en l'occurrence, il ressort de la décision attaquée que le SEM a fait usage de son pouvoir d'appréciation, qu'il a examiné les éléments au dossier ainsi que les objections de l'intéressé à son transfert, y compris les problèmes médicaux allégués, et a motivé sa décision sur ce point (cf. décision du 7 septembre 2015, point II par. 4 p. 3 et point III ch. 2 p. 3),

E-5902/2015 Page 13 que cette autorité a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ici ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III en combinaison avec l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. ATAF E-641/2014 précité, consid. 8), qu'il y a encore lieu d'ajouter que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3, auquel il y a lieu de se référer par analogie), qu'à ce titre, l'argument du recourant selon lequel il souhaitait se rendre en Suisse pour y déposer sa demande d'asile, n'est pas pertinent, que l'Italie demeure dès lors l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile du recourant au sens du règlement Dublin III et est tenue, en vertu de l'art. 13 par. 1, de le prendre en charge, que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers l'Italie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (cf. art. 32 OA 1), que, cela étant, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr (RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. ATAF 2010/45 précité consid. 10), qu'il est également tenu compte du fait que le SEM a indiqué, dans sa décision du 7 septembre 2015, que les autorités italiennes compétentes seront dûment informées de l'état de santé et de la prise en charge médicale du recourant avant l'exécution de son transfert, en application des art. 31 et 32 du règlement Dublin III, qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),

E-5902/2015 Page 14 qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, la requête tendant à l'octroi de l'effet suspensif est sans objet, que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) est rejetée, que vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif page suivante)

E-5902/2015 Page 15 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

La juge unique : Le greffier :

Emilia Antonioni Luftensteiner Thierry Leibzig

Expédition :

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