Skip to content

Bundesverwaltungsgericht 06.03.2023 E-5886/2022

6. März 2023·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,317 Wörter·~12 min·2

Zusammenfassung

Exécution du renvoi (réexamen) | Exécution du renvoi (réexamen) ; décision du SEM du 16 novembre 2022

Volltext

Bundesverwaltu ng sgeri ch t Trib un a l ad ministratif f éd éral Trib un a l e am m in istrati vo federale Trib un a l ad ministrativ fe deral

Cour V E-5886/2022

Arrêt d u 6 mars 2023 Composition Camilla Mariéthoz Wyssen (présidente du collège), Chrystel Tornare Villanueva, David R. Wenger, juges, Sophie Berset, greffière.

Parties A._______, né le (…), Sri Lanka, représenté par Alexandre Mwanza, Migrant ARC-EN-CIEL, (…), recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi (réexamen) ; décision du SEM du 16 novembre 2022 / N (…).

E-5886/2022 Page 2 Vu la demande d’asile déposée en Suisse par A._______, le 5 octobre 2016, la décision du 12 octobre 2018, par laquelle le SEM a dénié à l’intéressé la qualité de réfugié, rejeté sa demande d’asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure, l’arrêt du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) D-6417/2018 du 22 septembre 2021 rejetant le recours formé contre cette décision, le placement en détention de l’intéressé au centre de renvoi de l’aéroport de B._______, le 7 novembre 2022, l’acte du 9 novembre 2022, adressé au SEM, par lequel le prénommé a en substance exposé avoir été victime de persécutions d’ordre sexuel dont il n’avait pas osé parler en procédure ordinaire et souffrir de ce fait de troubles d’ordre psychique faisant obstacle à l’exécution du renvoi, le rapport médical du même jour de l’association C._______ y annexé, la décision du 16 novembre 2022, notifiée le 22 novembre suivant, par laquelle le SEM a rejeté cette demande, qualifiée de demande de réexamen, précisant qu’un éventuel recours ne déploierait pas d’effet suspensif, l’expulsion du recourant à destination du Sri Lanka, le (…) novembre 2022, le recours interjeté contre la décision précitée par Alexandre Mwanza pour le compte de l’intéressé, le 17 décembre 2022, les demandes de mesures provisionnelles, de dispense du paiement d’une avance de frais ainsi que d’assistance judiciaire partielle qu’il comporte, l’ordonnance du 21 décembre 2022 suspendant provisoirement l’exécution du renvoi de l’intéressé en application de l’art. 56 PA (RS 172.021), l’ordonnance du 30 décembre 2022, par laquelle la juge instructeur, constatant, après consultation du système d'information central sur la migration (SYMIC), que le recourant avait été renvoyé au Sri Lanka par vol du (…) novembre 2022 – information ultérieurement confirmée par le SEM – a annulé l’ordonnance susmentionnée et a imparti au mandataire un délai

E-5886/2022 Page 3 au 16 janvier 2023 pour, d’une part, se déterminer sur la recevabilité de l’acte du 17 décembre 2022 et, d’autre part, indiquer s’il entendait maintenir ou non celui-ci, précisant que, sans réponse de sa part, il serait statué en l’état du dossier, le courrier du mandataire du 6 janvier 2023 et le courriel y annexé,

et considérant qu’en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l’espèce, que le Tribunal est par conséquent compétent pour statuer définitivement sur la présente cause, que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (cf. art. 4 PA et art. 37 LTAF), que se pose d’abord la question de la qualification juridique de l’acte du 9 novembre 2022, présenté par l’intéressé comme une nouvelle demande d’asile (art. 111c LAsi), mais qualifiée par le SEM de demande de réexamen (art. 111b LAsi), que, selon une jurisprudence constante du Tribunal, une demande visant à l’établissement de la qualité de réfugié, présentée par un étranger qui, avant l'échéance d’un délai de cinq ans, a déjà fait l'objet d'une procédure d'asile infructueuse en Suisse, laquelle s'est terminée par une décision négative entrée en force, et qui allègue des faits nouveaux – postérieurs à la clôture de la procédure précédente – doit en principe être traitée comme une nouvelle demande d'asile au sens de l'art. 111c al. 1 LAsi (cf. ATAF 2016/17 consid. 4.1.3 et jurisp. cit. ; 2014/39 consid. 4.5),

E-5886/2022 Page 4 que la demande de réexamen (aussi appelée demande de reconsidération), définie comme une requête adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération de la décision qu'elle a prise et qui est entrée en force, est prévue par les art. 111b et 111d LAsi ; qu’est une demande de réexamen au sens de l'art. 111b LAsi, la demande d'adaptation (à l'exclusion de la demande d'asile multiple à laquelle s'applique l'art. 111c LAsi), la demande de réexamen qualifiée (en l'absence d'un arrêt matériel sur recours), ainsi que la demande de réexamen fondée notamment sur des moyens de preuve concluants postérieurs au prononcé de l'arrêt matériel sur recours, mais qui concernent des faits antérieurs (cf. ATAF 2013/22 consid. 12.3 a contrario), que le réexamen ou la demande multiple sont exclus lorsque les motifs invoqués correspondent à ceux prévus par les art. 121 à 123 LTF, applicables par le renvoi de l'art. 45 LTAF pour la révision des arrêts du Tribunal (cf. ATAF 2013/22 précité consid. 11.4.3 à 11.4.7 et 12.3 a contrario), qu’en l’occurrence, l’intéressé a allégué avoir été victime de persécutions d’ordre sexuel durant sa détention au Sri Lanka, faits dont il n’aurait pas osé parler en procédure ordinaire, qu’il a produit un rapport médical daté de novembre 2022 tendant, selon lui, à démontrer les persécutions subies, que ce moyen de preuve nouveau, bien qu’il se réfère en partie à des faits antérieurs, est postérieur à l’arrêt du Tribunal du 22 septembre 2021 confirmant la décision du SEM du 12 octobre 2018, que, du reste, l’acte du 9 novembre 2022 n’est pas fondé sur des nouveaux motifs d’asile mais bien sur des motifs se référant à la procédure d’asile antérieure, de sorte qu’il relève du réexamen et non pas de la demande multiple (cf. Message concernant la modification de la loi sur l'asile du 26 mai 2010, FF 2010 4035, spéc. 4086), que le SEM était dès lors habilité à s’en saisir dans le cadre d’une demande de réexamen, qu’à teneur de l'art. 48 al. 1 PA, a qualité pour recourir quiconque a pris part à la procédure devant l’autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire (let. a), est spécialement atteint par la décision

E-5886/2022 Page 5 attaquée (let. b), et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (let. c), que, conformément à la jurisprudence, l’intérêt n’est en principe réputé digne de protection que s’il subsiste, au moment où l’autorité de recours statue, un intérêt actuel et pratique à l’admission du recours, respectivement à l’examen des griefs soulevés (cf. notamment ATF 142 I 135 consid. 1.3.1 ; 139 I 206 consid. 1.1 ; ATAF 2020 VI/10 consid. 1.4.2 ; 2010/27 consid. 1.3.2 ; cf. également VERA MARANTELLI/SAID HUBER in : Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz, 2ème éd., 2016, ad art. 48 PA, n° 15), que cet intérêt doit exister tant au moment du dépôt du recours qu'à celui où l'arrêt est rendu, qu’inspirée du souci d'économie de procédure, cette exigence vise à garantir que le Tribunal se prononce sur des questions concrètes et non pas simplement théoriques, que l’objet d'une demande en justice ne peut normalement porter, en effet, que sur des questions juridiques actuelles dont les conséquences touchent concrètement le justiciable (cf. notamment ATF 142 V 2 consid. 1.1), qu’en d’autres termes, la qualité pour recourir auprès du Tribunal suppose en principe, comme cela est le cas pour la procédure de recours devant le Tribunal fédéral en matière de droit public, un intérêt actuel et pratique à obtenir l'annulation ou la modification de la décision attaquée (cf. ATAF 2020 VI/10 précité consid. 1.4.2 ; 2010/27 précité consid. 1.3.2 ; 2009/9 consid. 1.2.1 ; VERA MARANTELLI/SAID HUBER, op. cit.), que l'intérêt actuel fait en particulier défaut lorsque la décision attaquée a été exécutée ou est devenue sans objet, que, si l'intérêt actuel au recours fait défaut au moment du dépôt du recours, le recours est déclaré irrecevable (cf. p. ex. ATF 139 I 206 consid. 1.1 ; VERA MARANTELLI/SAID HUBER, op. cit., n° 7), que le Tribunal fait exceptionnellement abstraction de l'exigence d'un intérêt actuel, lorsque la contestation peut se reproduire en tout temps dans des circonstances identiques ou analogues, que sa nature ne permet pas de la trancher avant qu'elle ne perde son actualité et qu’en raison de sa portée de principe, il existe un intérêt public suffisamment important à la http://relevancy.bger.ch/php/clir/http/index.php?lang=fr&type=show_document&page=1&from_date=&to_date=&from_year=1954&to_year=2014&sort=relevance&insertion_date=&from_date_push=&top_subcollection_clir=bge&query_words=&part=all&de_fr=&de_it=&fr_de=&fr_it=&it_de=&it_fr=&orig=&translation=&rank=0&highlight_docid=atf%3A%2F%2F137-II-40%3Afr&number_of_ranks=0&azaclir=clir#page40 http://relevancy.bger.ch/php/clir/http/index.php?lang=fr&type=show_document&page=1&from_date=&to_date=&from_year=1954&to_year=2014&sort=relevance&insertion_date=&from_date_push=&top_subcollection_clir=bge&query_words=&part=all&de_fr=&de_it=&fr_de=&fr_it=&it_de=&it_fr=&orig=&translation=&rank=0&highlight_docid=atf%3A%2F%2F137-II-40%3Afr&number_of_ranks=0&azaclir=clir#page40

E-5886/2022 Page 6 solution de la question litigieuse (cf. ATF 141 II 14 consid. 4.4 et réf. cit. ; ATAF 2021 VI/2 consid. 3.4.2 ; 2010/27 précité consid. 1.3.2 et réf. cit. ; VERA MARANTELLI/SAID HUBER, op. cit., n° 15), qu’en l’espèce, le recourant a pris part à la procédure devant l’autorité inférieure et est spécialement atteint par la décision attaquée (art. 48 al. 1 let. a et b PA), que se pose toutefois la question de savoir s’il avait, lors du dépôt du recours par son mandataire – qui n’a au demeurant pas établi être habilité à représenter les intérêts de l’intéressé devant le Tribunal – et a toujours à ce jour, un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification (art. 48 al. 1 let. c PA), étant donné qu’il a été renvoyé au Sri Lanka entre le moment du prononcé de la décision entreprise et celui du dépôt du recours, qu’il est de jurisprudence constante qu’en cas d’exécution du renvoi, les questions de l’illicéité, de l’inexigibilité et de l’impossibilité de cette mesure ne se posent plus après le départ de Suisse, dès lors que l’admission provisoire est une mesure de substitution à l’exécution du renvoi (cf. ATAF 2010/27 précité consid. 1.3.3 et réf. cit.), que partant, compte tenu du rapatriement de l’intéressé au Sri Lanka, il n’a manifestement plus d’intérêt actuel à la procédure de recours en tant que l’acte du 9 novembre 2022 porte sur l’exécution du renvoi, que, de par la loi, la qualité de réfugié ne peut être reconnue et l’asile octroyé qu’à des étrangers présents à la frontière suisse ou sur le territoire suisse (cf. notamment art. 2 al. 2 et art. 19 al. 2 LAsi), qu’ainsi, il ne saurait être exigé de la part de la Suisse d’accorder, sur réexamen, une protection internationale à un requérant d’asile débouté retourné dans son pays d’origine (cf. arrêt du Tribunal E-3569/2017 du 4 juillet 2017 p. 5), qu’après son départ de Suisse, la demande de l’intéressé tendant à une nouvelle décision en matière d’asile ne peut plus avoir l’effet escompté par lui, puisque les conditions d'application de la LAsi ne sont pas réunies, le recourant étant, comme déjà dit, retourné dans son pays d’origine (cf. arrêt du Tribunal E-3569/2017 précité),

E-5886/2022 Page 7 qu’il importe peu à cet égard que le retour de l’intéressé au pays ait été volontaire ou non, dès lors que le retour fait suite à une décision entrée en force et dotée de l’autorité de chose décidée (cf. op. cit.), que d’ailleurs, la loi prévoit que l’exécution du renvoi ou l’expulsion d’un étranger vers son pays d’origine met fin à l’asile (art. 64 al. 1 let. d LAsi), que partant, le recourant a également perdu tout intérêt pratique et actuel à ce qu’il soit statué sur sa demande du 9 novembre 2022 en tant que celle-ci visait la qualité de réfugié et l’asile, qu’il n’existe en l’occurrence aucune raison de renoncer à l’exigence de l’intérêt actuel de l’intéressé pour recourir, les conditions cumulatives énumérées ci-dessus n’étant pas remplies et le recourant ne le faisant du reste pas valoir, qu’en conclusion, le recourant n’ayant pas d’intérêt actuel digne de protection à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée, conformément à l’art. 48 al. 1 let. c PA, le recours du 17 décembre 2022 doit être déclaré irrecevable, que cet arrêt immédiat rend sans objet la demande de dispense du paiement d’une avance de frais, que le recours étant d’emblée irrecevable, la demande d’assistance judiciaire partielle doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA), qu'au vu de ce qui précède, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), que compte tenu de la particularité du cas d’espèce, il est toutefois renoncé à leur perception (art. 6 let. b FITAF), (dispositif : page suivante)

E-5886/2022 Page 8 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Il est exceptionnellement renoncé à la perception des frais de procédure. 4. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

La présidente du collège : La greffière :

Camilla Mariéthoz Wyssen Sophie Berset

Expédition :

E-5886/2022 — Bundesverwaltungsgericht 06.03.2023 E-5886/2022 — Swissrulings