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Bundesverwaltungsgericht 17.01.2023 E-5866/2022

17. Januar 2023·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,026 Wörter·~15 min·2

Zusammenfassung

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (pas de demande d'asile - art. 31a al. 3 LAsi) | Asile (non-entrée en matière) et renvoi (pas de demande d'asile - art. 31a al. 3 LAsi); décision du SEM du 13 décembre 2022.

Volltext

Bundesverwaltu ng sgeri ch t Trib un a l ad ministratif f éd éral Trib un a l e am m in istrati vo federale Trib un a l ad ministrativ fe deral

Cour V E-5866/2022

Arrêt d u 1 7 janvier 2023 Composition William Waeber, juge unique, avec l'approbation de Déborah D'Aveni, juge ; Lucas Pellet, greffier.

Parties A._______, né le (…), Géorgie, (…), recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (non-entrée en matière / absence de demande selon LAsi) et renvoi ; décision du SEM du 13 décembre 2022 / N (…).

E-5866/2022 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse, le 3 octobre 2022, par A._______ (ci-après : le requérant, le recourant ou l’intéressé), les procès-verbaux de ses auditions du 12 octobre 2022 (entretien Dublin) et 1er décembre 2022 (audition sur les motifs d’asile), dont il ressort en substance qu’il a déposé une demande d’asile dans l’unique but de pouvoir se faire soigner en Suisse, les documents médicaux versés au dossier du SEM, le projet de décision adressé par le SEM à la représentante juridique du recourant le 9 décembre 2022, et la prise de position de celle-ci, du 12 décembre suivant, la décision du 13 décembre 2022 (ci-après : la décision querellée), notifiée le jour même, par laquelle le SEM, faisant application de l’art. 31a al. 3 LAsi (RS 142.31), n’est pas entré en matière sur la demande d’asile de l’intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure, le recours déposé le 19 décembre 2022 contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel l'intéressé conclut principalement à la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, subsidiairement au renvoi de la cause au SEM, requérant par ailleurs l'assistance judiciaire totale et la dispense du versement d'une avance de frais,

et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d’asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf

E-5866/2022 Page 3 demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l’espèce, que le Tribunal est donc compétent pour statuer dans la présente cause, que l’intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision, si bien que les motifs d'asile invoqués dans un tel recours ne peuvent faire l'objet d'un examen matériel (cf. ATAF 2011/30 consid. 3), que les conclusions du recours tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile sont par conséquent irrecevables, qu’à l’appui de sa demande du 3 octobre 2022, le requérant expose avoir, en 2012, souffert de tuberculose et d’hépatite C, maladies pour lesquelles il a été soigné en Géorgie, qu’un rapport médical du 7 octobre 2022, établi en Suisse, fait état de l’absence de signes de tuberculose aiguë ou latente et mentionne de probables séquelles de péricardite tuberculeuse, qu’en 2012, l’intéressé aurait également contracté le SIDA lors d’un séjour en prison en Géorgie, affection pour laquelle il suit un traitement depuis 2019, qu’en 2018 ou 2019, il aurait encore été victime d’un accident de la route en France, qui lui a occasionné un traumatisme crânien et différentes séquelles, notamment des maux de tête, des troubles de la mémoire ainsi qu’une altération de la vue et de l’ouïe, que selon ses propres dires, il a quitté la Géorgie le 30 septembre 2022 uniquement en raison de ses problèmes de santé, qu’il soutient notamment que les médecins qui l’ont examiné dans son pays n’ont pas pu déterminer l’origine de ses troubles, en particulier de ses maux de tête,

E-5866/2022 Page 4 qu’en Suisse, il a été hospitalisé à B._______ du 13 au 17 octobre 2022 suite à une intoxication aux opioïdes, qu’à cette occasion, une myocardite (sans syndrome aortique aigu ni sclérose ou sténose coronaire), un abcès à la mandibule (avec présence de staphylocoque doré), une pneumonie, un emphysème pulmonaire, une infection au HIV (sous traitement), des troubles psychiques et du comportement (sans tendances suicidaires) en raison de la consommation mensuelle d’héroïne ainsi qu’une macrohématurie (émission de sang ou d’urine teintée de sang pendant la miction) ont notamment été diagnostiqués, que différents examens ont été réalisés et plusieurs traitements recommandés, qu’il ressort néanmoins du rapport de fin d’hospitalisation de l’ «(…)» du 18 octobre 2022 que l’intéressé a quitté l’hôpital sans concertation avec le personnel médical, de sorte qu’il n’a pas été possible de lui remettre les ordonnances en lien avec les traitements préconisés, qu’à ce jour, le requérant se plaint notamment de maux de têtes intermittents, qu’il qualifie d’insoutenables, de problèmes cardiaques respiratoires et urologiques, de transpiration excessive, ainsi que de stress et d’anxiété à cause de sa maladie, des migraines et de sa vie en général, que selon un rapport médical daté du 2 décembre 2022, il s’est présenté à la (…), où lui ont été diagnostiqués un « syndrome grippal DD- ; covid 19 » et un « probable foyer basal droit », raison pour laquelle il s’est vu remettre une ordonnance lui prescrivant des médicaments pour traiter les symptômes et un antibiotique, que dans son recours, il reproche au SEM de ne pas avoir investigué son état de santé, que ce faisant, il soulève un grief formel qu’il y a lieu d’examiner en premier lieu, qu’il soutient en particulier n’avoir obtenu un rendez-vous médical auprès du médecin du centre d’accueil qu’après deux mois passés en Suisse et n’avoir été examiné que très sommairement et en l’absence d’un interprète, https://www.google.com/search?q=staphylocoque+dor%C3%A9&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwiCuPbRhIv8AhX0hP0HHQuUBmkQkeECKAB6BAgFEAE

E-5866/2022 Page 5 qu’il se serait par ailleurs rendu à l’hôpital à trois reprises en raison de ses maux de têtes, ce dont le SEM a été informé, sans toutefois s’enquérir de son état de santé, que ces allégations ne sont pas étayées, que les rapports médicaux précités posent des diagnostics concernant l’intéressé, de sorte que l’autorité intimée était en possession de tous les éléments pertinents pour statuer, qu’il ressort en outre d’un un journal de soins du 28 octobre 2022 et d’une lettre d’introduction « Medic-Help » du 2 novembre 2022 que le requérant a sollicité une consultation en raison de ses maux de têtes et a obtenu un rendez-vous médical pour le 2 novembre 2022, mais ne s’y est pas présenté, que rien n’indique donc qu’il n’ait pas eu accès en Suisse aux mesures destinées à établir son état de santé, que partant, le grief formel soulevé est infondé et doit être écarté, que, selon l’art. 31a al. 3 LAsi, il n’est pas entré en matière sur les demandes d’asile qui ne satisfont pas aux conditions fixées à l’art. 18 LAsi, cette disposition étant notamment applicable lorsque la demande d'asile est déposée exclusivement pour des raisons économiques ou médicales, que, selon l’art. 18 LAsi, est considérée comme une demande d’asile toute manifestation de volonté par laquelle une personne demande à la Suisse de la protéger contre des persécutions, que, comprise dans un sens large, cette notion inclut tout préjudice au sens de l’art. 3 LAsi, les risques de violation des droits de l’homme et les situations de guerre, de guerre civile ou de violence menaçant un individu en particulier, à l’exclusion des autres empêchements à l’exécution du renvoi (cf. ATAF 2011/8 consid. 4.2 et jurisp. cit.), que, dans la décision querellée, le SEM a considéré qu’au vu des motifs allégués par le recourant, sa demande du 3 octobre 2022 ne constituait pas une demande de protection au sens de l’art. 18 LAsi, que les motifs de départ de l’intéressé, à savoir ses craintes de ne pouvoir bénéficier de soins convenables dans son pays, n’entrent à l’évidence pas

E-5866/2022 Page 6 dans la notion de persécution telle que définie ci-dessus et ne peuvent être examinés que dans le cadre des questions liées à l’exécution du renvoi, qu’au stade du recours, l’intéressé n’avance aucun argument de nature à remettre en cause cette appréciation, que, partant, la décision de non-entrée en matière du SEM doit être confirmée et le recours rejeté sous cet angle, que lorsqu'il rejette une demande d'asile ou refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi), qu’aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure, de sorte que, sous cet angle également, le recours doit être rejeté, qu’il sied encore d’examiner si l’exécution du renvoi est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 LAsi, en lien avec l’art. 83 al. 1 à 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20]), que l'exécution du renvoi est illicite lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du nonrefoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir, qu'il s'agit d'abord de l'étranger reconnu en tant que réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), que, dans la mesure où il n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile, le recourant ne peut se prévaloir valablement de l'art. 5 LAsi, qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement énoncé à l'art. 33 par. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30),

E-5866/2022 Page 7 qu’il soutient néanmoins qu’un renvoi dans son pays l’exposerait à une dégradation de sa santé au point que sa vie serait en danger, dès lors qu’il n’aurait pas les moyens de s’y faire soigner, qu’à ce sujet, il convient de rappeler que selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'Homme (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016 [GC], requête no 41738/10), le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que lorsqu'il y a des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie, qu'en l'espèce, les problèmes allégués par l’intéressé et constatés par les médecins, certes sérieux, ne sont toutefois pas graves au point de s'opposer à son renvoi en Géorgie, étant rappelé qu’il ne suit apparemment aucun traitement lourd ou spécifique en Suisse et qu’il pourra si nécessaire, comme il sera exposé ci-après, bénéficier de soins adéquats dans son pays d’origine, que l'exécution de son renvoi est ainsi licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEI (cf. ATAF 2012/31 consid. 7.2.2 ; 2011/24 consid. 10.4.1), que la Géorgie ne connaît pas de situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire, qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, qu’il ne ressort pas non plus du dossier des éléments dont on pourrait inférer une mise en danger concrète du recourant en cas de renvoi dans ce pays, que s’agissant des personnes en traitement médical en Suisse, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, l'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où la personne intéressée pourrait ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence, à savoir les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. GABRIELLE

E-5866/2022 Page 8 STEFFEN, Soins essentiels : un droit fondamental qui transcende les frontières ?, 2018, ch. 2.4 p. 13 ss et réf. cit.), qu'en revanche, l'art. 83 al. 4 LEI ne saurait être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé que l'on trouve en Suisse, qu'en conséquence, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3), que le Tribunal constate que les troubles de l’intéressé ne sont pas à ce point graves ou ses besoins de traitements si spécifiques qu’il ne puisse se faire soigner en Géorgie, qu’ainsi que l'a retenu le SEM dans la décision attaquée, la Géorgie dispose de structures médicales et, quoi qu’en dise le recourant, d’un système d’assurance sociale permettant la prise en charge gratuite des problèmes de santé de l’intéressé, que l’intéressé y a notamment obtenu des soins par la passé, notamment en lien avec l’hépatite et la tuberculose dont il a souffert, ainsi que les médicaments nécessaires à son traitement contre le SIDA, que rien n’indique donc qu’il ne pourra à nouveau y bénéficier d’une prise en charge adéquate, indépendamment de ses ressources financières, qu’au surplus, le recourant ne suit apparemment aucun traitement lourd en Suisse, malgré les traitements qui lui ont été proposés suite à son hospitalisation à B._______, que l’ensemble de ces éléments indique l’absence d’urgence médicale,

E-5866/2022 Page 9 que les affections alléguées par le recourant, que le Tribunal ne minimise en rien, ne constituent donc pas un obstacle à l'exécution de son renvoi, étant souligné une nouvelle fois que rien n’indique qu’il ne pourra obtenir les soins dont il a besoin en Géorgie, comme il en a été par le passé, qu'il pourra compter sur un soutien familial, qui apparaît être solide, susceptible de l’aider au moment de son retour au pays, comme c’était le cas avant son départ pour la Suisse, qu’ainsi l’exécution du renvoi est raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 précité, consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.), qu’elle est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant en possession de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), qu'il convient, pour le surplus, de renvoyer à l'argumentation développée par le SEM dans la décision querellée, que sur le vu de ce qui précède, le recours doit être intégralement rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dès lors qu'il est immédiatement statué sur le fond, la demande d’exemption d’une avance de frais de procédure devient sans objet, que les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec, la requête d’assistance judiciaire totale doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA et art. 102m al. 1 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif page suivante)

E-5866/2022 Page 10 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 2. La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique : Le greffier :

William Waeber Lucas Pellet

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