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Bundesverwaltungsgericht 09.09.2010 E-5864/2010

9. September 2010·Français·CH·CH_BVGE·PDF·1,460 Wörter·~7 min·5

Zusammenfassung

Asile et renvoi | Asile

Volltext

Cour V E-5864/2010 {T 0/2} Arrêt d u 9 septembre 2010 Jean-Pierre Monnet, juge unique, avec l'approbation d'Emilia Antonioni, juge ; Anne-Laure Sautaux, greffière. A._______, né le (...), Irak, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 16 juillet 2010 / N_______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

E-5864/2010 Vu la décision du 16 juillet 2010, par laquelle l'ODM a rejeté la demande d'asile déposée, le 10 juin 2010, par l'intéressé, motif pris que son récit ne satisfaisait ni aux exigences de vraisemblance de l'art. 7 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31) ni à celles de pertinence au sens de l'art. 3 LAsi, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté, le 18 août 2010, contre cette décision, et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) statue de manière définitive sur les recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi (cf. art. 105 LAsi en relation avec les art. 31 à 33 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal [LTAF, RS 173.32] ; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), qu'il est en conséquence compétent pour statuer sur la présente cause, que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (cf. art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, 2e éd., Berne 2002, p. 265), que, la procédure administrative est régie par la maxime inquisitoire (cf. art. 12 PA), ce qui signifie que l'autorité compétente constate les faits d'office (cf. art. 12 PA) et apprécie les preuves selon sa libre conviction (cf. art. 40 de la loi fédérale de procédure civile fédérale du 4 décembre 1947 [PCF, RS 273], applicable par le renvoi de l'art. 19 PA), Page 2

E-5864/2010 que les parties doivent toutefois collaborer à l'établissement des faits (cf. art. 8 LAsi et art. 13 PA ; ATF 112 Ib 65 consid. 3, ATF 110 V 48 consid. 4a), que le requérant d'asile doit, en particulier, désigner de façon complète les éventuels moyens de preuve dont il dispose et les fournir sans retard, ou s'efforcer de se les procurer dans un délai approprié, pour autant qu'on puisse raisonnablement l'exiger de lui (cf. art. 8 al. 1 let. d LAsi), qu'il peut également être exigé du requérant qu'il fasse traduire dans une langue officielle des documents rédigés dans une autre langue (cf. art. 8 al. 2 LAsi), qu'en outre, aux termes de l'art. 23 PA, l'autorité qui impartit un délai signale en même temps les conséquences de l'inobservation du délai ; en cas d'inobservation, seules ces conséquences entrent en ligne de compte, qu'en l'occurrence, au cours de l'audition sur les motifs d'asile tenue le 23 juin 2010, l'intéressé a déclaré avoir contacté sa soeur B._______ domiciliée avec ses parents à C._______ pour qu'elle lui fasse parvenir, en original, sa carte d'identité, un extrait de journal et deux photographies, que le collaborateur de l'ODM menant l'audition lui a alors dit qu'il devait fournir ces documents originaux « le plus rapidement possible », que, plusieurs documents rédigés en kurde, à savoir la carte d'identité irakienne de l'intéressé, un document manuscrit comportant des sceaux illisibles ainsi qu'un document comportant l'emblème de la justice, ont été adressés à l'ODM, par télécopie transmise, le 25 juin 2010, (...), que cet office n'a pas fixé de délai approprié à l'intéressé pour déposer les originaux et leur traduction en français ainsi que pour fournir des renseignements sur les circonstances dans lesquelles les documents à déposer ont été délivrés et dans lesquelles il est entré en possession de chacun d'eux, en l'avertissant des conséquences de l'inobservation de ce délai, comme l'auraient pourtant exigé les art. 8 al. 1 let. d et al. 2 LAsi, art. 16 LAsi et art. 23 PA, Page 3

E-5864/2010 que l'ODM a violé son obligation de constater les faits d'office en s'abstenant de procéder aux mesures d'instruction précitées (cf. également ATAF 2009/50 consid. 10), qu'en outre, l'index des pièces du dossier de l'ODM ne comporte aucune mention de la télécopie, que la décision attaquée passe totalement sous silence les pièces fournies par télécopie, qu'ainsi, les documents transmis par télécopie ont été totalement ignorés par l'ODM, que l'ODM n'était, par ailleurs, pas en mesure d'en apprécier valablement la pertinence à défaut d'en avoir sollicité une traduction écrite, qu'au stade du recours, l'intéressé a produit, en original, l'article de presse auquel il a fait référence lors de ses auditions des 16 et 23 juin 2010, sa carte d'identité, deux photographies qui représenteraient son frère et un document comportant l'emblème de la justice qui est différent de celui préalablement fourni par télécopie, que, faisant valoir son indigence, il a demandé au Tribunal de procéder d'office à une traduction de ces documents, qu'au vu de ce qui précède, des mesures d'instruction complémentaires devront être menées pour établir à satisfaction les faits pertinents de la cause, qu'il y aura lieu d'impartir un délai au recourant pour déposer, en original, le document manuscrit comportant des sceaux illisibles et celui comportant l'emblème de la justice, lesquels ont été transmis à l'ODM par télécopie du 25 juin 2010, qu'il y aura également lieu de requérir du recourant des renseignements sur les circonstances de la délivrance et de la possession de chacun des documents déposés, qu'il y aura lieu de procéder à une traduction d'office des documents produits, si une telle traduction ne peut pas être exigée du recourant, Page 4

E-5864/2010 lequel a établi être totalement à la charge de l'assistance publique depuis le 10 juin 2010, qu'il y aura éventuellement encore lieu de procéder à la vérification de l'authenticité des documents judiciaires produits, que ces mesures d'instruction complémentaires dépassant l'ampleur de celles incombant au Tribunal, il y a lieu de prononcer la cassation de la décision attaquée (cf. art. 61 al. 1 PA ; MADELEINE CAMPRUBI, commentaire ad art. 61 al. 1 PA in : VwVG - Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Christoph Auer, Markus Müller, Benjamin Schindler [édit.], Zurich/Saint Gall, 2008, n o 11 p. 773 ss ; PHILIPPE WEISSENBERGER, commentaire ad art. 61 PA in : Praxiskommentar VwVG, Bernhard Waldmann,Philippe Weissenberger [édit.], Zurich/Bâle/Genève, 2009, no 16 p. 1210), qu'en définitive, il y a lieu d'annuler la décision de l'ODM pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 let. b Lasi), et de lui renvoyer la cause pour complément d'instruction au sens des considérants et nouvelle décision (cf. art. 61 al. 1 PA), que, s'avérant manifestement fondé, le recours est admis dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, le recourant ayant eu gain de cause en tant qu'il concluait à l'annulation de la décision attaquée, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA), que la demande d'assistance judiciaire partielle devient donc sans objet, qu'ayant agi en son propre nom, le recourant n'a pas engagé de frais de représentation, qu'il n'a pas non plus fait valoir d'autres frais indispensables et relativement élevés, Page 5

E-5864/2010 qu'il n'y a donc pas non plus lieu d'allouer des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA), (dispositif : page suivante) Page 6

E-5864/2010 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis, au sens des considérants ; la décision de l'ODM est annulée. 2. Le dossier de la cause est renvoyé à l'ODM pour complément d'instruction et nouvelle décision. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 4. Il n'est pas alloué de dépens. 5. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : La greffière : Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux Expédition : Page 7

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