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Bundesverwaltungsgericht 15.12.2009 E-5857/2009

15. Dezember 2009·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,617 Wörter·~13 min·1

Zusammenfassung

Asile et renvoi | Asile

Volltext

Cour V E-5857/2009 {T 0/2} Arrêt d u 1 5 décembre 2009 Jenny de Coulon Scuntaro, juge unique, avec l'approbation de Gérald Bovier, juge, Françoise Jaggi, greffière. A._______, né le (...), Guinée, représenté par Alain Michel Tchuente, Swiss – Migration, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile et renvoi; décision de l'ODM du 11 août 2009 / N (...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

E-5857/2009 Vu la seconde demande d'asile déposée, le 23 janvier 2009, par l'intéressé, lequel serait arrivé en Suisse sans le moindre document d'identité ou de voyage, les procès-verbaux des auditions qui se sont déroulées les 28 janvier et 22 juillet 2009, la décision rendue le 11 août 2009 par l'ODM, le recours du 14 septembre 2009, la décision incidente du Tribunal administratif fédéral (ci-après, le Tribunal) qui, le 25 septembre 2009, a autorisé le recourant à séjourner en Suisse jusqu'à l'issue de la procédure, l'a exempté de l'avance de frais et lui a imparti un délai à terme fixe – prolongé ultérieurement – pour qu'il verse au dossier un moyen de preuve annoncé, le courrier de A._______ du 22 octobre 2009, auquel ont été joints un "compte rendu de consultation" établi, le 5 octobre 2009, à l'Hôpital de B._______ (Dr C._______) et un article publié dans la "Revue Médicale Suisse", relatif aux troubles fonctionnels, et considérant que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), celui-ci, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités citées à l'art. 33 LTAF, qu'il statue en particulier de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le renvoi de Suisse (art. 105 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] ; cf. Arrêts du Tribunal administratif fédéral [ATAF] 2007/7 consid. 1.1 p. 57), page 2

E-5857/2009 que l'intéressé a qualité pour agir (art. 48 al. 1 PA), et son recours, interjeté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 50ss PA, par renvoi de l'art. 6 LAsi), est recevable, que, selon les déclarations - sommairement résumées - de A._______, au mois de juillet ou août 2008, la jeune femme qu'il fréquentait alors, en dépit de la désapprobation des parents de celle-ci, aurait pris conscience qu'elle était enceinte, que, suite à l'interruption volontaire de cette grossesse, intervention pratiquée par un médecin de l'hôpital de D._______, elle serait décédée durant les jours qui ont suivi, que, désormais accusé de meurtre par la famille de son amie, l'intéressé aurait été emprisonné, mais, la corruption aidant, il aurait été rapidement relaxé, grâce à l'intercession de sa tante, gendarme de profession, qu'en compagnie de celle-ci il aurait aussitôt rejoint E._______, d'où, une semaine plus tard, mis au courant des recherches ordonnées par la famille précitée, il aurait gagné, seul, le Sénégal, sur injonction de sa parente, que, le 2 janvier 2009, il se serait embarqué pour l'Italie, ses chances de survivre sur le continent européen lui paraissant, à l'en croire, plus sérieuses, que l'ODM a jugé invraisemblables les allégations du requérant (art. 7 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31]) et, par décision du 11 août 2009, lui a donc refusé l'asile, avant de prononcer son renvoi et d'ordonner l'exécution de cette mesure, considérant que celle-ci était licite, possible et enfin raisonnablement exigible, dès lors que la situation politique en Guinée s'était stabilisée après la prise du pouvoir par la junte dirigée par le capitaine Moussa Dadis Camara, qu'aux termes de son recours du 14 septembre 2009, A._______ conclut, principalement, mais de manière implicite, à la reconnaissance de sa qualité de réfugié, subsidiairement, à l'inexécution de son renvoi et au prononcé de son admission provisoire, que, dans l'argumentation développée à l'appui de son recours, le susnommé, minimisant l'importance des divergences relevées par page 3

E-5857/2009 l'ODM entre les deux versions de son récit, soutient que celles-là sont dès lors impropres à remettre en cause l'authenticité de celui-ci et, par conséquent, à faire douter de la réalité des dangers auxquels sa liberté, son intégrité corporelle, voire sa vie pourraient être exposées dans son pays, que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), que les déclarations de A._______ peuvent non seulement être qualifiées d'affirmations gratuites, aucun document de nature à les corroborer n'ayant été produit, mais il est indubitable en plus qu'au fil de celles-ci des divergences et des incohérences manifestes sont apparues, qu'il a ainsi présenté plusieurs versions différentes des événements consécutifs au prétendu décès de sa compagne, des suites d'un avortement à l'hôpital de D._______, que, selon l'une d'elles, il aurait été retenu dans l'établissement hospitalier précité, avant d'être escorté jusqu'à la prison par la police, avertie par la famille de la défunte, laquelle entendait se faire justice ultérieurement, soit après la cérémonie d'enterrement, que, selon une autre variante, aussitôt la mort de la jeune femme connue, les proches de celle-ci se seraient précipités à l'hôpital et auraient eux-mêmes conduit l'intéressé en prison, qu'enfin, interrogé en détail sur le déroulement exact des faits, il a exposé qu'à l'issue de la cérémonie d'inhumation de sa compagne, organisée au lendemain du trépas de celle-ci et à laquelle il avait participé, il avait regagné son domicile, où, victime d'une tentative d'assassinat, à imputer aux proches de la défunte, il aurait été secouru par la police, puis incarcéré, page 4

E-5857/2009 qu'au sujet du temps passé en geôle, par ailleurs, ses propos n'ont pas été immuables, hésitant entre une durée de deux ou de cinq (au maximum) jours, un écart qu'il a tenté d'expliquer en prétextant qu'il faisait toujours sombre, au point de ne pouvoir distinguer le jour de la nuit, que les divergences jalonnant les déclarations de A._______, rapportées ci-devant, et l'indigence des arguments formulés pour tenter de relativiser celles-là ne permettent pas de tenir son récit pour vraisemblable, qu'au demeurant, les préjudices auxquels il a dit craindre d'être exposé, soit la mise en danger de sa liberté et de sa vie, auraient pour origine non pas sa race, sa religion, sa nationalité, son appartenance à un groupe social déterminé ou encore ses opinions politiques, motifs exhaustivement mentionnés à l'art. 3 LAsi, mais sa relation - si tant est qu'elle ait réellement été nouée - avec une jeune femme qui aurait succombé après une intervention médicale, qu'il convient pour le surplus de se reporter aux considérants de la décision attaquée, ceux-ci étant suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110], par renvoi de l'art. 4 PA), que, compte tenu de ce qui précède, le recours, en ce qu'il est dirigé contre le refus de l'ODM d'accorder l’asile, est rejeté et le dispositif de la décision entreprise confirmé sur ce point, que, lorsqu'elle rejette une demande d'asile, l'autorité précitée prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution, en tenant compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi), qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi, que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et raisonnablement exigible, page 5

E-5857/2009 que, dans le cas contraire, l'ODM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de nonrefoulement de l'art. 5 LAsi, A._______ n'ayant pas rendu vraisemblable (cf. supra) que, de retour dans son pays, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour des raisons analogues, il n'a pas établi qu'il risquerait d'y être victime d'un traitement, imputable à l'homme, prohibé par les conventions internationales auxquelles la Suisse a adhéré (art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 [Conv. torture, RS 0.105]; cf. dans ce sens JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.), qu'il importe de préciser qu'une simple possibilité de mauvais traitement ne suffit pas et que la personne concernée doit rendre hautement probable qu'elle serait visée directement par des mesures incompatibles avec les dispositions susmentionnées, que tel n'ayant pas été le cas, l'exécution du renvoi est donc licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr), qu'elle est de surcroît raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 4 LEtr; JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s., et jurisp. cit.), dès lors qu'à l'examen du dossier le risque d'une mise en danger concrète du recourant n'est pas avérée, qu'à l'heure actuelle la Guinée n'est pas le théâtre, sur l'ensemble de son territoire, d'une guerre ou d'une guerre civile, que certes, le 28 septembre 2009, une manifestation organisée par l'opposition à Conakry a été réprimée très durement par la junte militaire, au pouvoir depuis le coup d'Etat du 23 décembre 2008, que des violences (meurtres, passages à tabac, viols, exécutions extra-judiciaires, etc.) ont été commises jusqu'au 29 septembre et des page 6

E-5857/2009 expéditions punitives menées, dans certains quartiers, par des militaires, plus de deux semaines après la survenue des faits, que, si elle reste aujourd'hui tendue dans la capitale guinéenne, en raison d'une présence accrue des forces de l'ordre, en particulier dans les lieux de la capitale considérés comme stratégiques, suite également à l'attentat dont a été victime, le 3 décembre dernier, Moussa Dadis Camara, chef de la junte, la situation en Guinée, sur l'ensemble du territoire, n'est pas telle qu'il faille conclure à un état de violence généralisée faisant obstacle à l'exécution du renvoi de tous les ressortissants de ce pays, indépendamment des circonstances de chaque cas, que, par ailleurs, "compte rendu de consultation" à l'appui, l'intéressé a allégué être atteint dans sa santé, que, s'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence, soit les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81s. et 87), que l'art. 83 al. 4 LEtr ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157s., JICRA 2003 n° 18 consid. 8c p. 119, et jurisp. cit.), que, si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, fussentelles d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse, l'exécution du renvoi sera raisonnablement exigible, qu'elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de page 7

E-5857/2009 l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. GOTTFRIED ZÜRCHER, Wegweisung und Fremdenpolizeirecht : die verfahrensmässige Behandlung von medizinischen Härtefällen, in Schweizerisches Institut für Verwaltungskurse, Ausgewählte Fragen des Asylrechts, Lucerne 1992), qu'en l'occurrence, selon le document du 5 octobre 2009, A._______, dont les (douleurs annoncées), pour lesquels il a consulté une seule fois le docteur C._______, se sont manifestés depuis qu'il est requérant d'asile en Suisse, souffrirait de (...), due à (...), qu'il s'est donc vu conseiller la prise de (médicament) et de (médicament), que, manifestement, l'état de santé du recourant ne requiert aucun traitement lourd ou d'exception qui justifierait la poursuite de son séjour en Suisse, qu'il a du reste renoncé à se soumettre aux contrôles médicaux qui avaient été prévus, ainsi que cela ressort du document susmentionné, que, dans ces conditions, il n'a pas rendu vraisemblable que son état se dégraderait de manière importante et rapide, en cas de retour en Guinée, même s'il devait y être privé d'accès à des soins essentiels, qu'au demeurant il lui est loisible de solliciter de l'ODM une aide individuelle au retour, destinée à le faire bénéficier, le cas échéant, d'une réserve de médicaments à emporter, voire d'un soutien financier à même de lui assurer, pour un temps limité, les soins médicaux nécessaires dans son pays d'origine (art. 93 al. 1 let. d LAsi et 75 de l'Ordonnance 2 sur l'asile relative au financement du 11 août 1999 [OA 2, RS 142.312]), que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr; JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207s., et jurisp. cit.), cette mesure ne se heurtant pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique, que le recourant est notamment tenu d'entreprendre les démarches appropriées auprès de la représentation de son pays d'origine pour se page 8

E-5857/2009 procurer les documents qui lui permettent de voyager (art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en ce qu’il porte sur le renvoi et l'exécution de celui-ci, doit ainsi être également rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il peut l'être par voie de procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, cela étant, il convient de faire supporter les frais de procédure au recourant (art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art. 1, art. 2 et art. 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), (dispositif, page suivante) page 9

E-5857/2009 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, s'élevant à Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM et à l'autorité compétente du canton de (...). La présidente du collège : La greffière : Jenny de Coulon Scuntaro Françoise Jaggi Expédition : page 10

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