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Bundesverwaltungsgericht 26.11.2020 E-5829/2020

26. November 2020·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,051 Wörter·~15 min·2

Zusammenfassung

Asile (non-entrée en matière / Etat tiers sûr 31a I a,c,d,e) et renvoi | Asile (non-entrée en matière / Etat tiers sûr) et renvoi; décision du SEM du 12 novembre 2020

Volltext

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-5829/2020

Arrêt d u 2 6 novembre 2020 Composition Camilla Mariéthoz Wyssen, juge unique, avec l’approbation de Grégory Sauder, juge ; Jean-Marie Staubli, greffier.

Parties A._______, né le (…), Gambie, représenté par Lise Wannaz, Caritas Suisse, (…), recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (non-entrée en matière / Etat tiers sûr) et renvoi ; décision du SEM du 12 novembre 2020 / N (…).

E-5829/2020 Page 2 Vu la demande d’asile déposée par A._______ le 17 octobre 2019, les résultats du 21 octobre 2019 de la comparaison de ses données dactyloscopiques avec celles enregistrées dans la base de données "Eurodac", dont il ressort qu’il a déposé des demandes d’asile à Malte, le (…) avril 2011, et en Italie, le (…) décembre 2013, le procès-verbal de l’audition sur ses données personnelles du 23 octobre 2019, le mandat de représentation en faveur de Caritas Suisse, signé par A._______, le 24 octobre 2019, le procès-verbal de l’entretien individuel au sens de la réglementation Dublin, du 25 octobre 2019, aux termes duquel l’intéressé a déclaré qu’il avait vécu six années en Italie dans des conditions difficiles, sans logement ni travail ni accès à "de bons traitements médicaux", qu’il était titulaire d’une carte d’identité italienne pour étrangers depuis 2015, qu’il avait reçu une décision positive, en (…) 2018, des autorités italiennes compétentes en matière d’asile, mais ignorait la protection exacte dont il était bénéficiaire, qu’il s’était rendu en Allemagne en juillet 2019 pour assister à un festival et avait été arrêté, qu’il avait été refoulé en Autriche, puis en Italie, qu’il était entré en Suisse, quelques jours après son retour en Italie, qu’il ne souhaitait pas retourner dans ce dernier pays et être confronté "aux mêmes problèmes qu’auparavant", et qu’il ignorait quel était son état de santé (son dernier contrôle médical remontant à plus d’une année), le carte d’identité italienne pour étrangers au nom du recourant, établie à B._______ le 2 février 2015 et valable jusqu’au 4 avril 2025, versée au dossier suite à l’entretien individuel précité, la demande du 25 octobre 2019 du SEM aux autorités italiennes aux fins de reprise en charge du recourant, fondée sur l'art. 18 par. 1 point b du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte ; JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après : règlement Dublin III),

E-5829/2020 Page 3 la réponse de l’unité Dublin italienne du 12 novembre suivant, rejetant la demande de reprise en charge précitée, au motif que l’intéressé était au bénéfice de la protection internationale en Italie et titulaire d’un permis de résidence pour réfugié, la demande de réadmission de A._______, adressée par le SEM aux autorités italiennes, le 19 novembre 2019, et fondée sur l’Accord européen du 16 octobre 1980 sur le transfert de la responsabilité à l’égard des réfugiés (RS 0.142.305), le formulaire médical F2 du 3 décembre 2019, réceptionné par le SEM le 27 décembre 2019, faisant état d’une intervention de solidarisation sur deux incisives fracturées du prénommé suite à un accident, la réponse positive des autorités italiennes du 29 septembre 2020 à la demande de réadmission de l’intéressé, le projet de décision de non-entrée en matière sur la demande d’asile de l’intéressé et de renvoi vers l’Italie, du 8 octobre 2020, notifié à Caritas Suisse le lendemain, la prise de position du 14 octobre 2020, dans laquelle la représentante juridique de A._______ a relevé que son mandant avait entamé un suivi psychologique depuis son attribution dans le canton de C._______ (le 3 mars 2020) et qu’il risquait, en cas de retour en Italie, d’être confronté à des "conditions misérables et inhumaines", en dépit de la protection dont il bénéficiait dans cet Etat, la communication du SEM du même jour à la représentante de l’intéressé, impartissant à celui-ci un délai au 23 octobre 2020 pour fournir des documents médicaux attestant ses problèmes de santé, la correspondance du 2 novembre suivant et l’attestation médicale du 23 octobre 2020 y annexée, posant le diagnostic de "troubles de l’adaptation" (CIM-10 F43.2), la décision du 2 juin 2020, notifiée le même jour, par laquelle le SEM, se fondant sur l’art. 31a al. 1 let. a LAsi, n’est pas entré en matière sur la demande d’asile de l’intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse vers l’Italie et a ordonné l’exécution de cette mesure,

E-5829/2020 Page 4 le recours interjeté, le 5 juin 2020, contre cette décision et les demandes de dispense du versement d’une avance de frais et d’assistance judiciaire partielle dont il est assorti,

et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que le recourant ne conteste pas la décision du SEM en tant qu’elle n’entre pas en matière sur sa demande d’asile (ch. 1 du dispositif), qu’il ne conteste pas non plus cette décision en tant qu’elle prononce son renvoi (cf. 2 du dispositif), comme conséquence juridique de la non-entrée en matière et du défaut d’un droit à une autorisation de séjour (cf. art. 44 LAsi et art. 32 OA 1 [RS 142.311]), que partant, et sous ces angles, cette décision est entrée en force, que l’objet du litige est circonscrit à la question de l’exécution du renvoi, qu’à titre liminaire, le recourant fait grief au SEM de n’avoir pas suffisamment instruit sa situation médicale et, partant, de s’être prononcé sur l’exécution de son renvoi sans disposer de tous les éléments pertinents,

E-5829/2020 Page 5 que, par référence au contenu de l’attestation médicale du 23 octobre 2020, faisant état d’un risque de mise en péril de ses capacités d’adaptation et de résilience en cas de retour en Italie, il soutient que des investigations supplémentaires sur son état de santé étaient nécessaires, compte tenu de la situation difficile en matière d’accès aux soins et de prise en charge médicale dans ce pays, qu’il convient d’examiner ce grief d’entrée de cause, que la procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire, selon laquelle l'autorité dirige la procédure, définit les faits qu’elle considère comme pertinents, dans la mesure où l’exige la correcte application du droit et les établit d'office (art. 12 PA), que cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration des parties à l’établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d’être entendu, de participer à la procédure et d’influencer la prise de décision (cf. art. 13 PA et art. 8 LAsi), que l’établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b PA lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.). qu’en l’occurrence, le Tribunal observe que le SEM n’avait, au moment de statuer, aucune obligation d’instruire plus avant la situation médicale du recourant, qu’à teneur de l’attestation précitée, relativement détaillée quant à la description des affections psychiques de l’intéressé, il était en effet fondé à forger sa conviction en l’état du dossier et à retenir que, faute d’indice concret et suffisant corroborant l’existence de graves problèmes de santé mentale, l’état de fait médical s’avérait établi à satisfaction de droit et ne nécessitait pas de mesures d’instruction supplémentaires, que le grief de violation de la maxime inquisitoire est dès lors infondé, qu’en réalité, l’intéressé cherche à remettre en cause l’appréciation du SEM au sujet de l’incidence de ses troubles sur l’exécution du renvoi, question qui relève du fond et qui sera examinée ci-dessous,

E-5829/2020 Page 6 qu’il convient dès lors d'examiner si l'exécution du renvoi peut être considérée comme licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 LAsi et art. 83 al. 2 à 4 LEI [RS 142.20] a contrario), que l'exécution du renvoi est illicite lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du nonrefoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; qu'il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH (RS 0.101) ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105), que le recourant n’ayant pas contesté la décision de non-entrée en matière sur sa demande d'asile prise à son égard, il ne peut pas se prévaloir valablement de l'art. 5 LAsi, qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement énoncé à l'art. 33 par. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30), qu’il convient dès lors de déterminer si, compte tenu de la situation générale en Italie et des circonstances propres à l’intéressé, il y a de sérieuses raisons de penser que celui-ci serait exposé, en cas d’exécution du renvoi dans cet Etat, à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l’art. 3 CEDH, que son retour en Italie est présumé ne pas contrevenir aux engagements de la Suisse relevant du droit international, dès lors qu’il peut retourner dans ce pays (désigné comme Etat tiers sûr), lequel, de surcroît, l’a mis au bénéfice de la protection internationale, que l’intéressé soutient néanmoins qu’un renvoi vers cet Etat, compte tenu des conditions d’accueil et de prise en charge qui y prévalent, l’exposerait à des traitements emportant l’illicéité de cette mesure, du fait notamment qu’il serait privé des prestations sociales de base, en particulier d’un accès aux soins de santé, à un logement, ainsi qu’à l’aide sociale, et devrait y dormir dans la rue, qu’en tant qu’il bénéficie de la protection internationale en Italie, les obligations de cet Etat découlant du droit européen sont celles de non-discrimination dans l'accès à l'emploi, à l'éducation, à la protection sociale, aux soins de santé, au logement et à la liberté de circulation

E-5829/2020 Page 7 (cf. chap. VII de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection [refonte ; directive Qualification]), qu’en outre, l'art. 3 CEDH ne saurait être interprété comme obligeant les Etats contractants à garantir un droit au logement à toute personne relevant de leur juridiction, ni fondé un devoir général de fournir aux réfugiés une assistance financière pour que ceux-ci puissent maintenir un certain niveau de vie (cf. notamment, arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme [ci-après : CourEDH] en l’affaire de Grande Chambre Tarakhel c. Suisse du 4 novembre 2014, requête no 29217/12, § 95), qu'en l'absence de considérations humanitaires exceptionnellement impérieuses, le fait qu'en cas d'expulsion ou d’exécution du renvoi de l'Etat contractant, le requérant connaîtrait une dégradation importante de ses conditions de vie matérielles et sociales n'est pas en soi suffisant pour emporter violation de l'art. 3 CEDH (cf. arrêt de la CourEDH A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête n° 39350/13, § 31 et Samsam Mohammed Hussein et autres c. les Pays-Bas et l’Italie [décision] du 2 avril 2013, requête no 27725/10, § 71), qu’en l’espèce, si la situation économique et sanitaire prévalant en Italie est certes difficile, le recourant n'a pas démontré que de telles conditions exceptionnelles étaient réalisées en ce qui le concerne, que ses allégations selon lesquelles il aurait été privé des prestations sociales de base et qu’il ne pourrait pas bénéficier, à son retour, d’un logement, d’une aide financière ou d’une prise en charge médicale se limitent à de simples affirmations ne reposant sur aucun indice objectif, concret et sérieux, que, dans ces conditions, rien ne permet de conclure qu’il ne sera pas en mesure, après son retour en Italie, où il a déjà vécu durant six ans, de mener une vie conforme à la dignité humaine et de décrocher à terme un emploi vu son jeune âge et son aptitude à travailler, qu’en tout état de cause, même si les perspectives d'emploi sont faibles en raison de la crise économique, financière et sanitaire que connaît cet Etat,

E-5829/2020 Page 8 les réfugiés reconnus et titulaires, comme l’intéressé, d’un titre de séjour valable, ne sont pas démunis de tout droit à l'assistance et de tout moyen d'assurer leur subsistance, puisqu'ils ont droit à l'aide sociale, que le dossier de la cause est dépourvu de tout élément sérieux et convaincant à même de démontrer qu’il n’aurait pas droit à ces prestations ou qu’il aurait été empêché de les obtenir, que, s’agissant de ses problèmes médicaux, la jurisprudence de la CourEDH (cf. arrêt en l’affaire Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, n° 41738/10, § 181 ss et arrêts cités) a précisé que le retour forcé des personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que dans des situations très exceptionnelles, qu’il ne s’agit manifestement pas d’une telle situation en l’espèce, qu’en effet, les affections tant somatiques (fractures dentaires suite à un accident) que psychiques (troubles d’adaptation, pour lesquels le recourant bénéficie d’un suivi psycho- et ergothérapeutique avec prise d’un médicament) alléguées ne sont pas particulièrement graves, que, cela étant, si le recourant devait, après son retour en Italie, estimer ses conditions d’existence et l’inaction des autorités italiennes assimilables à un traitement dégradant, prohibé par l’art. 3 CEDH, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités compétentes en usant des voies de droit adéquates, qu’au vu de ce qui précède, l'exécution de son renvoi ne contrevient pas aux engagements de la Suisse relevant du droit international, que dans ces circonstances, elle doit être considérée comme licite (art. 83 al. 3 LEI), que, selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale,

E-5829/2020 Page 9 qu'aux termes de l'art. 83 al. 5 2e phr. LEI, l'exécution du renvoi des personnes venant des Etats membres de l'Union européenne (ci-après : UE) et de l'AELE est en principe exigible, qu’en l’occurrence, l’examen porte sur l’exigibilité du renvoi de l’intéressé vers l’Italie, soit un pays membre de l’UE, que la présomption d’exigibilité de l’exécution du renvoi lui est par conséquent pleinement opposable, étant précisé que les seules allégations (nullement étayées) en lien avec des conditions de vie difficiles dans ce pays sont impropres à la renverser, qu’il ne ressort du dossier aucun élément tangible, en particulier de nature médicale, propre à constituer un obstacle dirimant à l’exécution du renvoi, sous l’angle de l’exigibilité, que bénéficiant en Italie de la protection internationale et s’étant vu délivrer un permis de séjour, le recourant devrait pouvoir prétendre, si nécessaire, à une prise en charge, du moins provisoire, au sein d’un centre SIPROIMI (cf. en ce sens l’arrêt du Tribunal D-2552/2020 du 25 mai 2020, p. 8), que partant, l’exécution du renvoi est raisonnablement exigible, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI), les autorités italiennes ayant expressément donné leur accord à la réadmission de l'intéressé, qu’enfin, la situation actuelle, liée à la propagation de la pandémie du coronavirus (Covid-19) en Suisse et en Italie, ne justifie pas le prononcé d’une admission provisoire, que ce soit sous l’angle de l’exigibilité de l’exécution du renvoi ou celui de la possibilité de cette mesure, que, partant, c'est à bon droit que le SEM a ordonné l'exécution du renvoi du recourant, que le recours, portant sur l’exécution du renvoi, doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il l’est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),

E-5829/2020 Page 10 que les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec, la demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA), que, dans la mesure où il est statué immédiatement sur le fond, la demande de dispense de paiement d’une avance de frais est sans objet, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif page suivante)

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le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente.

La juge unique : Le greffier :

Camilla Mariéthoz Wyssen Jean-Marie Staubli

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