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Bundesverwaltungsgericht 15.11.2012 E-5823/2012

15. November 2012·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,152 Wörter·~11 min·1

Zusammenfassung

Asile (non-entrée en matière / safe country) et renvoi | Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision de l'ODM du 22 octobre 2012

Volltext

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-5823/2012

Arrêt d u 1 5 novembre 2012 Composition François Badoud, juge unique, avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge ; Beata Jastrzebska, greffière.

Parties A._______, né le (…), son épouse B._______, née le (…), leurs enfants C._______, née le (…), et D._______, née le (…), Macédoine, (…), recourants,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 22 octobre 2012 / N (…).

E-5823/2012 Page 2

Vu la demande d’asile, déposée en Suisse par A._______, son épouse B._______ et leurs enfants, en date du 20 juin 2012, les procès-verbaux d’auditions des 17 juillet et 10 octobre 2012, la décision du 22 octobre 2012, par laquelle l’ODM, constatant que la Macédoine faisait partie des pays considérés par le Conseil fédéral, en application de l’art. 6a al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), comme libres de persécution (safe country), et estimant que le dossier ne révélait pas d’indices de persécution, n’est pas entré en matière sur la demande d’asile des recourants, conformément à l’art. 34 al. 1 LAsi, a prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure, l’acte du 8 novembre 2012, par lequel les intéressés ont recouru contre cette décision et ont conclu à son annulation, la requête d'assistance judiciaire partielle dont ce recours est assorti, la réception du dossier de première instance en date du 12 novembre 2012,

et considérant que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF, qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),

E-5823/2012 Page 3 que les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que leur recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que, saisie d’un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d’asile, l’autorité de recours se limite à examiner le bienfondé d’une telle décision, que les motifs d’asile invoqués dans un tel recours ne peuvent faire l’objet d’un examen matériel (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240s. ; 1996 n° 5 consid. 3 p. 39 ; 1995 n° 14 consid. 4 p. 127s., et jurisp. cit.), que, conformément à l’art. 6a al. 2 let. a LAsi, le Conseil fédéral désigne les Etats d’origine ou de provenance sûrs, à savoir ceux dans lesquels il estime que le requérant est à l’abri de toute persécution, et soumet à un contrôle périodique les décisions qu’il prend sur ce point (cf. art. 6a al. 3 LAsi), que si le requérant vient de l’un de ces Etats, l’office n’entre pas en matière sur sa demande, à moins qu’il n’existe des indices de persécution (cf. art. 34 al. 1 LAsi), que la notion de la persécution correspond à celle de l’art. 18 LAsi et comprend donc les préjudices, subis ou craints, émanant de l’être humain, soit les sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi, ainsi que les risques de violation des droits humains et les situations de guerre, de guerre civile ou de violence menaçant un individu en particulier, à l’exclusion des autres empêchements à l’exécution du renvoi (cf. JICRA 2004 n° 5 consid. 4c/aa p. 35 : 2003 n° 20 consid. 3c p. 130 ; 2003 n° 19 consid. 3cp. 124s. ; 2003 n° 18 p. 109ss), qu’en date du 25 juin 2003, le Conseil fédéral a désigné la Macédoine comme Etat exempt de persécutions, avec effet au 1 er août suivant, qu'il convient d'examiner si c'est à bon droit que l'ODM a considéré que le dossier ne révélait aucun fait propre à établir des indices de persécution, au sens large défini ci-dessus, que dès qu'un examen succinct des faits allégués laisse apparaître des signes tangibles, apparents et probables de préjudices émanant de l'être

E-5823/2012 Page 4 humain quel qu'il soit (agent étatique ou particulier), il y a lieu d'entrer en matière sur la demande d'asile et de procéder à un examen matériel de celle-ci (cf. dans ce sens JICRA 2004 n° 35 consid. 4.3 p. 247s.), qu'en l'espèce, les intéressés, d'ethnie rom, ont fait valoir qu'ils rencontraient des difficultés en Macédoine, en raison de leur origine ethnique et de leurs convictions politiques, que A._______, membre de l'Union social-démocrate de Macédoine (SDSM), a déclaré avoir été importuné, à plusieurs reprises, par des personnes appartenant au parti VMRO (Organisation révolutionnaire macédonienne intérieure) qui exigeait son adhésion, qu'après avoir dénoncé ces comportements aux autorités compétentes, il n'aurait pas reçu la protection espérée, qu'au contraire, les autorités macédoniennes l'auraient privé de tous ses droits, qu'à l'appui, l'intéressé produit un document daté du 20 février 2012, prétendument émis par le Tribunal de première instance, selon lequel il est considéré "persona non grata" en Macédoine (sic), que aux termes de ce même document, "tous les droits humains et moraux sont retirés à A._______ eu égard à ses activités politiques au sein du SDSM", que l'acte en question soulève des doutes quant à son authenticité, autant par sa forme que par son contenu, que censé être authentifié par le sceau d'un notaire, la rubrique que ce sceau réserve à la date est vide, que la pièce présente par ailleurs des caractéristiques peu communes pour un acte provenant d'un Tribunal, qu'en effet, elle n'est pas rédigée sur un papier à entête, circonstance habituelle pour ce type de documents, que de plus, elle ne comporte aucun numéro d'affaire ni ne fait mention d'aucune référence légale,

E-5823/2012 Page 5 qu'enfin, son contenu paraît peu vraisemblable de la part d'une autorité judiciaire, qu'en effet, la Constitution de la République de Macédoine garantit les droits fondamentaux à tous les citoyens et soumet leur restriction à la réalisation des conditions bien précises (cf. les articles 9 à 29 de la Constitution de la République de Macédoine), que par ailleurs, cet Etat est partie à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), qu'abstraction faite de l'authenticité du document en question, il appartenait à l'intéressé de faire valoir ses droits directement auprès des instances macédoniennes judiciaires de recours, qu'en effet, aucun élément du dossier ne permet de douter de l'efficacité et de la capacité d'action de ces instances, que s'agissant de l'appartenance des intéressés à la communauté rom, elle n'est pas de nature, à elle seule, à rendre vraisemblable l'existence d'indices de persécution, au sens défini ci-dessus, que ni le recourant ni son épouse n'ont fait état, lors de leurs auditions respectives, de préjudices sérieux, motivés par leur appartenance ethnique (cf. aussi l'analyse de situation en Macédoine dans JICRA 2005 n° 24 p. 214 ss ; cf. également Country Report on Human Rights Practices for 2011, U.S. Department of State, May 2012), qu'eu égard à ce qui précède, les recourants n’étant de toute évidence pas menacés de persécution, ils ne peuvent pas bénéficier de l’art. 5 al. 1 LAsi qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement généralement reconnu en droit international public et énoncé expressément à l’art. 33 de la convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30), qu’il ne ressort en outre du dossier aucun indice d’un risque, pour les intéressés, d’être soumis en cas de renvoi à un traitement prohibé par l’art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou par l’art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines

E-5823/2012 Page 6 ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.), que la Macédoine ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, qui permettrait de présumer, à propos de tous les recourants provenant de cet Etat, et indépendamment des circonstances de chaque cas particulier, l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), qu’en conséquence, le dossier ne révélant aucun fait propre à établir des indices de persécution (art. 34 al. 1 in fine LAsi), l'ODM n'avait pas à procéder à un examen matériel de la demande d'asile des intéressés, que c’est à juste titre que l’ODM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile des intéressés, si bien que, sur ce point, leur recours doit être rejeté et la décision de première instance confirmée, que lorsqu’il refuse d’entrer en matière sur une demande d’asile, l’ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution (cf. art. 44 al. 1 LAsi), qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en l’absence notamment d’un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d’établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi), que, pour les motifs exposés ci-dessus, l’exécution du renvoi doit être considérée comme licite (cf. art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s., et jurisp. cit.), dans la mesure ou elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète des intéressés, qu'en effet la Macédoine, comme déjà mentionné plus haut, ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée, qu'aucun motif personnel déterminant ne ressort du dossier qui permettrait d'envisager que les intéressés seraient exposés à une mise en danger concrète en cas de renvoi,

E-5823/2012 Page 7 que l’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515 et jurisp. cit.), les recourants disposant de documents de voyage leur permettant de retourner dans leur pays d’origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi être rejeté, que s’avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée, que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif : page suivante)

E-5823/2012 Page 8 le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l’ODM et à l’autorité cantonale compétente.

Le juge unique : La greffière :

François Badoud Beata Jastrzebska

Expédition :

E-5823/2012 — Bundesverwaltungsgericht 15.11.2012 E-5823/2012 — Swissrulings