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Bundesverwaltungsgericht 17.12.2012 E-5803/2012

17. Dezember 2012·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,875 Wörter·~19 min·1

Zusammenfassung

Asile et renvoi | Asile et renvoi; décision de l'ODM du 4 octobre 2012

Volltext

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-5803/2012

Arrêt d u 1 7 décembre 2012

Composition Jean-Pierre Monnet, juge unique, avec l'approbation de Kurt Gysi, juge ; Anne-Laure Sautaux, greffière.

Parties A._______, né le (…), alias B._______, né le (…), Arménie, (…), recourant,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 4 octobre 2012 / N (…).

E-5803/2012 Page 2

Vu la demande d'asile déposée, le 8 août 2011, en Suisse par le recourant, le procès-verbal de l'audition sommaire du 23 août 2011 et celui de l'audition sur les motifs d'asile du 17 février 2012, le certificat daté du 24 octobre 2011 du médecin traitant du recourant, la décision incidente du 20 août 2012, par laquelle l'ODM a imparti au recourant un délai au 10 septembre 2012 pour fournir un certificat médical actualisé, postérieur à une intervention chirurgicale, la décision du 4 octobre 2012 (notifiée le 9 octobre 2012), par laquelle l'ODM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au recourant, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté, le 7 novembre 2012, contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), dans lequel le recourant a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l'octroi de l'asile, et, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire, et a sollicité l'assistance judiciaire partielle, la décision incidente du 19 novembre 2012, par laquelle le Tribunal a rejeté la demande du recourant tendant à ce qu'il soit procédé à une demande de renseignements à l'Ambassade de Suisse en Arménie ainsi que sa demande d'assistance judiciaire partielle et lui a imparti un délai au 4 décembre 2012 pour s'acquitter d'une avance de frais, sous peine d'irrecevabilité de son recours, le versement, le 3 décembre 2012, de l'avance de frais requise,

et considérant qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021),

E-5803/2012 Page 3 qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF et à l'art. 105 LAsi, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi), que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu’il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu’en l’espèce, il y a lieu d'examiner si le recourant a rendu vraisemblable au sens de l'art. 7 LAsi s'être rendu coupable, le 3 juin 2011, d'un vol de documents militaires secrets au domicile de son oncle, qui serait un agent des services secrets militaires arméniens, que ses déclarations sur la dizaine de discussions qu'il a tenues entre 2009 (ou 2010) et juin 2011 avec l'espion turc, commanditaire du vol, et les circonstances de l'obtention du document qu'il a désigné comme un "mandat de recherche" et qu'il a produit en la cause à l'occasion de l'audition sommaire, sont vagues, voire évasives, que la désignation de la nécessité d'une opération à l'étranger (selon ce que son médecin lui avait dit en 2005, 2006 ou 2007 déjà) comme la

E-5803/2012 Page 4 raison pour laquelle il avait accepté les propositions réitérées de cet espion, n'est pas convaincante, qu'il n'a en effet de la sorte aucunement expliqué pourquoi il n'avait cédé auxdites propositions qu'en juin 2011, que ses déclarations sur l'offre spontanée - ni négociée ni convenue au préalable - de 30 000 USD par le commanditaire rencontré fortuitement devant son immeuble le soir même du vol en échange des documents secrets sont dénuées de plausibilité, qu'en outre, le caractère vague, voire évasif, de ses déclarations en lien avec le vol contraste avec la précision de celles en lien avec ses problèmes de santé (cf. procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile, rép. 41 à 45), qu'il n'est pas crédible que l'espion, qui lui a offert 30 000 USD pour l'obtention de secrets militaires, n'ait pas pris la précaution de lui demander la remise des documents, non sous forme d'originaux, mais simplement de photocopies, pour éviter la découverte du vol (et, par conséquent, la probable perte de la valeur des secrets dérobés) et le risque d'être repéré, le recourant ayant eu la clef de l'appartement de son oncle et tout loisir d'y retourner pour remettre les originaux à leur place, que, de même, l'accumulation par son oncle - agent des services secrets militaires arméniens - d'autant de négligences (documents militaires secrets amenés à son domicile privé non surveillé durant ses absences et celles de sa famille, conservés dans un bureau non fermé à clé, remise des clefs de son appartement au recourant en l'y laissant seul pendant son absence et celle de sa famille) n'est pas hautement probable au sens de l'art. 7 al. 2 LAsi, même si elle est éventuellement possible, que, dans ces conditions, l'argument du recourant, selon lequel un comportement négligent n'est pas forcément contraire à la réalité (et qu'il aurait tout aussi bien pu raconter avoir fracturé les tiroirs s'il avait voulu mentir), est mal fondé, d'autant que la renonciation à un mensonge ne saurait en exclure d'emblée un autre, qu'il n'est pas non plus crédible qu'il ait pu séjourner chez son oncle maternel à C._______ pendant près de deux mois sans être inquiété alors qu'il aurait fait l'objet d'un mandat de recherche pour suspicion de vol de documents militaires secrets,

E-5803/2012 Page 5 que ses déclarations sur l'absence de tout contrôle de son identité durant son voyage par voie terrestre de l'Arménie jusqu'en Suisse ne sont pas non plus crédibles, eu égard à (…) et à l'obligation pour les ressortissants arméniens de disposer d’un visa Schengen pour pouvoir pénétrer ou transiter par l'espace Schengen, qu'elles le sont d'autant moins qu'il n'a pas produit son passeport, mais une copie de toutes les pages de celui-ci, y compris de celles vierges, manière inhabituelle de procéder, qu'à l'occasion de l'audition sommaire du 23 août 2011, il a produit un document rédigé en russe, non daté, comportant un tampon et signé par un "chef de service", et déclaré qu'il s'agissait d'un mandat de recherche de sa personne, qu'aux termes de ce document (selon sa traduction du 1 er mars 2012 figurant au dossier de l'ODM), une perquisition devait être effectuée au domicile du recourant conformément à une décision du (…) juin 2011 du juge du Tribunal de première instance de l'oblast (marz) de D._______, le recourant est suspecté de vol de documents de haute confidentialité et il est recherché dans tous les pays de la Communauté des Etats indépendants (CEI), que ce document qui émane d'un simple "chef de service" n'est manifestement pas un mandat de recherche, lequel devrait émaner d'un juge ou d'un officier de police, être établi sur un formulaire officiel, et mentionner les autorités chargées des recherches et ce qu'il convient de faire en cas d'arrestation, qu'alors que ce type de document n'aurait pas dû se trouver en original en possession du recourant, celui-ci n'a pas été capable d'expliquer comment son cousin, par l'entremise de son avocat, en aurait pu prendre possession, qu'il s'agit en définitive d'un document vraisemblablement confectionné pour les besoins de la cause pour servir d'attestation, qu'il est donc dépourvu de toute valeur probante, qu'au vu de ce qui précède, le recourant n'a manifestement pas rendu vraisemblable au sens de l'art. 7 LAsi le vol de documents militaires secrets,

E-5803/2012 Page 6 que sa crainte d'une arrestation et d'une condamnation - premier motif invoqué pour expliquer son départ d'Arménie - est ainsi dépourvue de tout fondement au sens de l'art. 3 LAsi, que la question de savoir si une poursuite pénale pour le délit de droit commun allégué est pertinente en matière d'asile (ce qui n'est en principe pas le cas, cf. JICRA 2000 n° 9 p. 73 ss consid. 5c), peut, par conséquent, demeurer indécise, qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée sur ces points, qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l’ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en l’absence notamment d’un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d’établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (cf. art. 44 al. 1 LAsi), que, si l’exécution du renvoi n’est pas possible, est illicite ou ne peut être raisonnablement exigée, l’office règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) concernant l’admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi), qu'a contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible, que l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de nonrefoulement de l’art. 5 LAsi, le recourant n’ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi (cf. supra), que, pour la même raison ainsi que pour celle exposée ci-après, le recourant n'a pas non plus démontré à satisfaction de droit qu'il existait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant en cas de retour dans son pays d'origine (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),

E-5803/2012 Page 7 que le recourant n'a pas allégué que l'exécution de son renvoi emportait violation de l'art. 3 CEDH en raison de son état de santé, qu'il convient néanmoins de préciser que, ne relevant comme exposé ciaprès pas du cas de nécessité médicale au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, son état de santé ne constitue a fortiori pas non plus un motif d'illicéité (cf. Cour européenne des Droits de l'Homme [Cour EDH], arrêt Yoh-Ekale Mwanje c. Belgique, no 10486/10, 20 décembre 2011, par. 82 à 84, Cour EDH, arrêt N. c. Royaume-Uni, no 26565/05, 27 mai 2008, par. 42 à 45), que l’exécution du renvoi s’avère donc licite (cf. art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr), qu’il y a lieu d'examiner si elle est également raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr a contrario, qu'aux termes de l'art. 83 al. 4 LEtr, l’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale, qu’il est notoire que l'Arménie ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d’emblée – et indépendamment des circonstances du cas d’espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr, que, lors de ses auditions, le recourant a allégué, comme second motif de son départ d'Arménie, la nécessité d'une opération orthopédique (à savoir […]) pouvant être réalisée en Suisse, mais pas en Arménie, d'après le spécialiste consulté à Erevan, que, dans son recours, il fait valoir que l'exécution de son renvoi en Arménie est inexigible, motif pris qu'en cas de retour dans son pays, il n'y aurait pas accès aux soins nécessaires à son état de santé, qu'il n'y a d'ailleurs plus bénéficié d'aucun traitement médical entre 2007 et son départ en juillet 2011 et a eu recours durant cette période à la seule automédication aux frais de ses parents,

E-5803/2012 Page 8 que, s'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence, que, par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, pp 81 s. et 87), que l'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 ; JICRA 1993 n° 38), que, ce qui compte ce sont, d'une part, la gravité de l'état de santé et, d'autre part, l'accès à des soins essentiels, qu'ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels que, en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique, que, de même, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le pays d'origine ou de provenance, qu'il pourra s'agir, le cas échéant, de soins alternatifs à ceux prodigués en Suisse, qui - tout en correspondant aux standards du pays d'origine sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse,

E-5803/2012 Page 9 qu'en particulier, des traitements médicamenteux (par exemple constitués de génériques) d'une génération plus ancienne et moins efficaces, peuvent, selon les circonstances, être considérés comme adéquats, que, cela dit, il sied de préciser que si, dans un cas d'espèce, un mauvais état de santé ne constitue pas en soi un motif d'inexigibilité sur la base des critères qui précèdent, il peut demeurer un élément d'appréciation dont il convient alors de tenir compte dans le cadre de la pondération de l'ensemble des éléments ayant trait à l'examen de l'exécution du renvoi (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5b), qu'en l'espèce, il appert des certificats médicaux des 4 octobre 2012 et 24 octobre 2011, que le recourant est atteint de diarrhées chroniques avec un syndrome inflammatoire d'origine indéterminée, de dénutrition, d'aphtose buccale, de polyarthrite (…), d'une hernie inguinale gauche, et de fièvre méditerranéenne familiale, et a besoin d'un suivi régulier par différents spécialistes, d'un traitement médicamenteux (Colchicine, Paracetamol, Ibuprofen, Sirdalud, Tardiferon, Primperan, Omeprazol), d'un traitement de caries et de la pose d'une prothèse dentaire suite à l'extraction de huit dents, ainsi que d'une opération d'une hernie inguinale gauche apparue en mars 2012, laquelle était prévue pour le mois d'octobre 2012, que, selon le certificat du 4 octobre 2012, une intervention orthopédique concernant (…) pourra être envisagée après la prise en charge des autres problèmes, que, selon ce certificat encore, les deux interventions chirurgicales prévues (à savoir l'opération de l'hernie inguinale gauche et l'opération orthopédique) sont complexes, nécessitent une prise en charge dans un milieu spécialisé, et déboucheront sur une réadaptation longue et difficile nécessitant des soins multidisciplinaires (physiothérapie, ergothérapie, soins infirmiers pour plaies chirurgicales), que, selon ces certificats, en l'absence d'une prise en charge adéquate de la maladie inflammatoire digestive, le recourant est exposé à un risque de dénutrition sévère avec carences vitaminiques multiples, une transformation cancéreuse n'étant pas exclue à terme sans traitement, qu'il ne ressort ni du certificat médical du 4 octobre 2012 ni de celui du 24 octobre 2011, que, faute d'une intervention orthopédique concernant (…) et d'une prise en charge adéquate de la maladie inflammatoire

E-5803/2012 Page 10 digestive, son état de santé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique, que, par conséquent, le recourant n'a pas établi que la polyarthrite (…) et la maladie inflammatoire digestive étaient des troubles physiologiques graves au sens de la jurisprudence précitée, que, de plus, les médicaments qui lui sont prescrits ou des médicaments aux effets analogues sont disponibles en Arménie, qu'en effet, la Colchicine, le Paracetamol, l'Ibuprofen, le Primperan (sous son principe actif, metoclopramide) et l'Omeprazol, ainsi que des médicaments antianémiques et des relaxants musculaires sont répertoriés dans la liste de l'Organisation mondiale de la santé des médicaments essentiels de l'Arménie (Essential Drug List of the Republic of Armenia 2010), et ces médicaments y sont en principe accessibles gratuitement pour les personnes souffrant d'une infirmité du groupe I (cf. Caritas International, Country of Return Information Project, fiche pays Arménie, janvier 2009, p. 90), comme cela est le cas du recourant conformément au certificat de pension d'invalidité du (…) 2006, que, d'ailleurs, selon ses déclarations, les frais d'une première opération réalisée à Erevan (à savoir la résection […]) ont été pris en charge par l'Etat arménien, étant donné qu'il était en possession d'un livret d'invalidité (cf. procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile rép. 44, 45 et 51), que le recourant n'a pas établi que la chirurgie de la hernie inguinale et le traitement postopératoire pour celle-ci étaient inaccessibles en Arménie, où il a, selon ses déclarations, subi par le passé plusieurs interventions chirurgicales (cf. procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile, rép. 44), que, compte tenu de la disponibilité en Arménie d'un traitement conforme aux standards locaux et adéquat à son état de santé, il est censé à son retour recevoir des soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence,

E-5803/2012 Page 11 qu'au vu de ce qui précède, le recourant n'a pas établi que son mauvais état de santé constituait en soi un motif d'inexigibilité sur la base des critères jurisprudentiels exposés ci-avant, qu'enfin, dès lors qu'il n'a manifestement pas rendu vraisemblables ses motifs de protection (cf. supra), il y a lieu de retenir qu'il a déposé une demande d'asile en Suisse dans le seul but d'y avoir accès à des standards médicaux plus élevés qu'en Arménie et qu'il est censé pouvoir compter à son retour dans son pays, où il a passé la partie essentielle de sa vie, sur l'aide des membres de sa famille, lesquels ont apparemment contribué à financer son voyage jusqu'en Suisse, qui lui a coûté selon ses déclarations 10 000 USD, que, de plus, comme l'ODM l'a relevé, il pourra solliciter auprès des autorités cantonales compétentes une aide au retour individuelle, qui pourrait prendre la forme d'une aide au retour médicale, pour faciliter, s'il y a lieu, sa réinstallation en Arménie (cf. art. 93 LAsi et art. 73 à 78 de l'ordonnance 2 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 2, RS 142.312]), que, dans ces circonstances, l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse l'emporte nettement, qu'au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi s'avère raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, que cette mesure est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant en possession de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d’origine ou, à tout le moins, étant tenu de collaborer à l'obtention de ceux-ci (cf. art. 8 al. 4 LAsi), qu'au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales, que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté et la décision attaquée confirmée sur ces points, que, s’avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),

E-5803/2012 Page 12 qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que ceux-ci sont entièrement couverts par l'avance de frais du même montant, versée le 3 décembre 2012,

(dispositif : page suivante)

E-5803/2012 Page 13 le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé avec l’avance de frais déjà versée de 600 francs. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité cantonale compétente.

Le juge unique : La greffière :

Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux

Expédition :

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