Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral
Cour V E-5789/2015
Arrêt d u 2 6 novembre 2015 Composition William Waeber, juge unique, avec l'approbation de François Badoud, juge ; Jean-Claude Barras, greffier.
Parties A._______, né le (…), Erythrée, recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ; décision du SEM du 4 septembre 2015 / N (…).
E-5789/2015 Page 2 Vu la demande d'asile déposée par A._______ le 10 juin 2015, la décision du 4 septembre 2015 (notifiée le 11 septembre suivant), par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du précité, a prononcé son transfert vers l'Italie et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, le recours interjeté, le 17 septembre 2015, dans lequel le recourant a conclu, préjudiciellement à la restitution (recte : l'octroi) de l'effet suspensif au recours, à l'exemption de l'avance des frais de procédure et à la tenue d'une audition sur ses motifs d'asile, principalement à l'annulation de la décision entreprise et à ce qu'il soit entré en matière sur sa demande d'asile, l'ordonnance du 18 septembre 2015, par laquelle le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a suspendu provisoirement l'exécution du transfert de l'intéressé, la décision incidente du 25 septembre 2015, par laquelle il a octroyé l'effet suspensif au recours et renoncé à percevoir une avance de frais, la détermination du 1er octobre 2015, transmise au recourant pour réplique le 11 décembre suivant (droit qui n'a pas été utilisé), dans laquelle le SEM a proposé le rejet du recours,
et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel, sauf, l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110), non réalisée en l'espèce, statue définitivement, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF),
E-5789/2015 Page 3 que le recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8 consid. 5), que, partant, l'objet du litige ne peut porter que sur la non-entrée en matière elle-même et le renvoi (transfert), lesquels forment une seule et même décision indissociable (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.2.3 et 10.2 p. 644 ss), qu'en l'occurrence, la procédure ne vise qu'à déterminer l'Etat compétent pour statuer sur la demande d'asile du recourant, qu'en conséquence, la conclusion du recourant demandant à ce qu'il soit entendu sur ses motifs d'asile est privée d'objet, que, dans le cas d'espèce, le SEM a fait application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, que, s'agissant de l'application de la LAsi, le recourant peut invoquer la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ainsi que l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2015/9), que le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III), que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile,
E-5789/2015 Page 4 qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III (art. 8 à 15), que, notamment, s'il est établi que le demandeur a franchi irrégulièrement la frontière d'un Etat membre dans lequel il est entré en venant d'un Etat tiers, cet Etat membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale (cf. art. 13 par. 1 1ère phrase du règlement Dublin III), qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable, que, lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable, que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge – dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 – le demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point a du règlement Dublin III), que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, qu'en l'occurrence, le SEM a constaté, sur la base des déclarations de l'intéressé, que celui-ci provenait d'Italie, où il aurait été enregistré mais où l'on n'aurait pas relevé ses empreintes, après avoir été secouru en mer le 6 ou le 7 juin 2015,
E-5789/2015 Page 5 que le 26 juin 2015, le SEM a dès lors soumis aux autorités italiennes compétentes une requête aux fins de prise en charge de l'intéressé, fondée sur l'art. 13 par. 1 du règlement Dublin III, que n'ayant pas répondu à la demande de prise en charge dans le délai prévu par l'art. 22 par. 1 et 6 du règlement Dublin III, l'Italie est réputée l'avoir acceptée (cf. art. 22 par. 7 du règlement Dublin III), que ce point n'est pas contesté dans le recours, que la compétence de l'Italie est ainsi donnée, qu'interrogé lors de son audition au CEP sur ses objections à un transfert en Italie, il a déclaré que la Suisse avait toujours été son but, raison pour laquelle il y était venu, que la responsabilité d'un Etat pour l'examen d'une demande d'asile est définie selon les critères fixé dans le règlement Dublin III et que celui-ci ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre par lequel ils souhaitent que leur demande soit traitée ou offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3), qu'à la différence de la situation prévalant en Grèce, on ne saurait considérer qu'il apparaît au grand jour – sur la base de positions répétées et concordantes du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), du Commissaire des droits de l'homme du Conseil de l'Europe, ainsi que de nombreuses organisations internationales non gouvernementales – que la législation sur le droit d'asile n'est pas appliquée en Italie, ni que la procédure d'asile y est caractérisée par des défaillances systémiques d'une ampleur telle que les demandeurs d'asile n'ont pas de chances de voir leur demande sérieusement examinée par les autorités italiennes, ni qu'ils ne disposent pas d'un recours effectif, ni qu'ils ne sont pas protégés in fine contre un renvoi arbitraire vers leur pays d'origine (cf. arrêts de la CourEDH T. contre Suisse du 4 novembre 2014, requête n° 29217/12, par. 106-115 ; M.S.S. contre Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, requête n° 30696/09), ni que les manques affectant les conditions d'accueil des demandeurs entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte UE (cf. art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III),
E-5789/2015 Page 6 que ce pays est lié à cette charte, et partie à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les dispositions, qu'ainsi, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte] [JO L 180/60 du 29.6.2013, ci-après : directive Procédure] ; directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte] [JO L 180/96 du 29.6.2013, ci-après : directive Accueil]), que cette présomption peut être renversée en présence de défaillances systémiques (cf. arrêt T. contre Suisse précité, par. 103), que s'agissant de l'Italie, ces conditions ne sont pas réalisées (cf. arrêt T. précité, par. 114-115), si bien que l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas, que la présomption, selon laquelle l'Etat en cause respecte l'art. 3 CEDH peut aussi être valablement réfutée en présence de motifs sérieux et avérés de croire que la personne renvoyée courra un risque réel de subir des traitements contraires à cette disposition, que l'Etat requérant doit, dans cette hypothèse, examiner de manière approfondie et individualisée la situation de la personne intéressée, et renoncer au transfert si le risque est avéré en application de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (ancien art. 3 par. 2 du règlement Dublin II [arrêt T. contre Suisse précité, par. 104]), qu'en l'occurrence, le recourant a dit être venu en Suisse avec celle qui était sa compagne depuis 2013 et qui attendait un enfant de lui,
E-5789/2015 Page 7 que le SEM a considéré que le recourant ne pouvait se prévaloir des art. 9 et 10 du règlement Dublin III étant donné que sa compagne faisait aussi l'objet d'une procédure de transfert en Italie, qui avait également accepté sa prise en charge, que, dans son recours, A._______ conteste son transfert en Italie du fait que cette mesure aurait pour effet de le séparer de son fils, à la naissance duquel il souhaite assister, que, le 1er octobre 2015, le SEM a répliqué que le transfert du recourant en Italie n'allait pas à l'encontre de l'intérêt supérieur de son enfant au sens de l'art. 3 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE, RS 0.107) dès lors que s'agissant d'un nourrisson, sa mère en restait "la personne principale de référence", qu'il en outre souligné que la compagne du recourant et leur enfant à naître faisaient aussi l'objet d'une procédure Dublin, qu'en conséquence, le recourant pourrait s'occuper de son enfant en Italie, qu'il n'est pas contesté que le recourant et sa compagne forment un couple, le SEM n'ayant procédé à aucune investigation qui permettrait, en l'état, de retenir le contraire, que dans l'arrêt T. contre Suisse précité, la CourEDH a subordonné le transfert d'une famille en Italie à l'octroi par les autorités de ce pays de garanties individuelles d'un hébergement conforme aux besoins particuliers des enfants et au respect de l'unité familiale (par. 122), sous peine de violation de l'art. 3 CEDH, que le Tribunal a par la suite indiqué que l'existence de ces garanties n'était pas une simple modalité de mise en œuvre du transfert, mais une condition matérielle de la conformité du transfert aux engagements de la Suisse relevant du droit international, susceptible de faire l'objet d'un contrôle juridictionnel (cf. ATAF 2015/4 consid. 4.3), que le SEM doit donc disposer au moment du prononcé de sa décision d'une garantie concrète et individuelle de possibilité d'hébergement dans une structure adéquate dès l'arrivée en Italie des personnes concernées et de respect de l'unité familiale,
E-5789/2015 Page 8 qu'en l'espèce, le SEM n'a requis et par conséquent obtenu aucune garantie des autorités italiennes satisfaisant à ces exigences jurisprudentielles, qu'il n'a pas même procédé à un véritable examen de la situation sous cet angle, qu'il semble partir du postulat que la compagne du recourant et leur enfant seront assurément transférés après lui en Italie, ce qui permettrait de considérer que le principe de l'unité de la famille, en vertu duquel un étranger peut s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille (cf. art. 8 CEDH), est respecté, que, de fait, il ne s'agit là que d'une hypothèse qui, de surcroît, ne garantit en rien que la famille sera à coup sûr réunie en Italie, que, par conséquent, le Tribunal ne saurait actuellement confirmer la licéité du transfert du recourant en Italie au regard de l'art. 3 CEDH, qu'en l'état, si le SEM entend rendre à l'encontre du recourant une nouvelle décision de refus d'entrer en matière et de transfert en Italie, il lui appartiendra alors de se prononcer en parallèle sur la demande de sa compagne et de leur enfant et, le cas échéant, d'obtenir au préalable des autorités italiennes une garantie individuelle, concrète et suffisante, qu'à leur arrivée en Italie, les intéressés seront accueillis dans des structures et des conditions adaptées à leur enfant et assurant la préservation de l'unité familiale, conformément à l'ATAF 2015/4 précité, qu'en conséquence, le recours doit être admis, en raison de l'établissement incomplet des faits pertinents (cf. art. 106 al. 1 let. b LAsi), sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres griefs du recourant, que la décision du 4 septembre 2015 est annulée et la cause renvoyée à l'autorité intimée pour instruction complémentaire et nouvelle décision, au sens des considérants, que, s'avérant manifestement fondé, le recours est admis dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), que le présent arrêt n'est motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 2 LAsi),
E-5789/2015 Page 9 que vu l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA), la demande d'assistance judiciaire partielle étant sans objet, qu'il n'y a pas lieu d'allouer des dépens au recourant, que n'étant pas représenté, celui-ci n'est en effet pas réputé avoir subi du fait de la présente procédure des frais relativement élevés, au sens de l'art. 64 al. 1 PA,
(dispositif : page suivante)
E-5789/2015 Page 10 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. La cause est renvoyée au SEM pour instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. La demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet. 4. Il n'est pas alloué de dépens. 5. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
William Waeber Jean-Claude Barras
Expédition :