Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral
Cour V E-5759/2010
Arrêt d u 2 5 juillet 2 0 11
Composition Maurice Brodard (président du collège), Jean-Pierre Monnet, Gabriela Freihofer, juges, Christian Dubois, greffier.
Parties A._______, Congo (Kinshasa), né le (…), représenté par (…), recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 14 juillet 2010 / N (…).
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Faits : A. Le 30 mars 2010, A._______, ressortissant congolais d'ethnie gombé et de langue maternelle française, a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (ci-après, CEP) de Vallorbe. Entendu sommairement sept jours plus tard audit centre, ainsi que sur ses motifs d'asile, en dates des 12 et 19 avril 2010, il a indiqué être né à (...) et avoir vécu à Kinshasa. A l'appui de sa demande, il a déclaré que son père B._______, persécuté par les autorités congolaises en raison de ses activités syndicales pour les fonctionnaires, se serait enfui en Suisse en l'an 2000. Sa belle-mère, ainsi que ses dix demi-frères et demi-sœurs, auraient ultérieurement rejoint B._______ en Suisse. En novembre 2001, des inconnus l'auraient enlevé, frappé et questionné sur son père et son frère. Après 24 heures de détention, ils l'auraient relâché en l'avertissant de ne pas adhérer à l'opposition. En 2002, l'intéressé aurait à nouveau été arrêté lors d'une manifestation estudiantine. Etant déjà fiché, il aurait été séparé des autres étudiants, battu et poignardé, puis relâché, 24 heures plus tard. En 2003, il serait parti vivre dans le quartier de (…), à Kinshasa, chez son oncle C._______, membre du Mouvement pour la Libération du Congo (MLC) et (...) de Jean-Pierre Bemba, alors président du MLC. Convaincu par son oncle, A._______ serait à son tour devenu militant actif de ce mouvement, sans y occuper toutefois de poste à responsabilité. En mars 2007, des affrontements ont opposé l'armée congolaise aux gardes de Jean-Pierre Bemba. Le (…) 2007, l'intéressé aurait été arrêté par les militaires et incarcéré à la prison de Makala, à Kinshasa. Libéré le (…) 2008 grâce à l'intervention de l'organisation non gouvernementale "(...)", mandatée par sa cousine D._______, il aurait été hébergé à (…) [quartier sis dans la périphérie (…) de la capitale] par l'un de ses cousins, dénommé E._______, pour lequel il aurait vendu du poisson. Afin de trouver une activité professionnelle plus conforme à ses qualifications de gestionnaire en informatique, il se serait rendu vers la fin du mois de juin 2009, à Brazzaville, chez un ami de son père, dénommé F._______. Le (…) 2009, il serait retourné clandestinement à Kinshasa pour prendre part aux obsèques de sa grand-mère, puis à la cérémonie du retrait de deuil organisée 40 jours plus tard. En date du (…) 2009, il se serait présenté au bureau de recensement et y aurait obtenu une carte d'électeur. A sa sortie, il aurait à nouveau été arrêté, puis emmené à
E-5759/2010 Page 3 Makala. Le (…) 2010, sa cousine D._______ aurait obtenu sa libération en soudoyant une personne influente. Le (…) 2010, le requérant aurait quitté son pays par l'aéroport de Kinshasa, muni d'un document d'identité français d'emprunt qu'il aurait présenté le lendemain aux douaniers, à son arrivée à Paris. Il a exprimé sa crainte d'être éliminé par les autorités congolaises en cas de retour dans son pays et a précisé n'avoir plus reçu de nouvelles de son oncle C._______, arrêté en même temps que lui au mois de mars 2007. L'intéressé a déposé un article de presse daté du 27 novembre 2001, une carte d'électeur émise, le (…), au nom de "G._______" (avec son duplicata), les copies d'un certificat de naissance et de deux fiches de libération de la prison de Makala, datées du (…) 2008, respectivement du (…) ou (…) 2010. Il a également versé au dossier le duplicata d'un courrier adressé, le (…) 2001, par deux de ses proches et lui-même, à l'attention du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) et de l'Association africaine de défense des droits de l'homme (ASADHO). Ces documents étaient accompagnés d'une fiche de consultation et d'une attestation médicales établies les (…) et (…) 2002, à Kinshasa, ainsi que d'une autre fiche de consultation des Hôpitaux Universitaires du canton de Genève (HUG), datée du 31 mars 2010, toutes trois produites sous formes de copies. B. Par prononcé du 6 mai 2010, l'ODM a attribué le requérant au canton de Berne. C. Par courrier du 1 er juin 2010, le Secrétaire général de l'Organisation Mondiale Contre la Torture (OMCT) a demandé à cet office de reconsidérer ce prononcé et d'attribuer l'intéressé au canton de Vaud, où vit son père. D. Par décision du 14 juillet 2010, notifiée le lendemain, l'ODM a refusé la qualité de réfugié et l'asile à A._______. Il a notamment fait remarquer que si le requérant s'était toujours cru recherché par les autorités de son pays [comme tendait à le démontrer son retour clandestin prétendu à Kinshasa du (…) 2009], il n'aurait pas pris le risque de se faire établir une carte d'électeur pour remplacer celle confisquée lors de sa première arrestation de 2001. Dit office a également jugé peu vraisemblable que la carte d'électeur versée au dossier n'ait pas été saisie lors de l'arrestation alléguée de l'intéressé du (…) 2009. Il a par ailleurs estimé que la
E-5759/2010 Page 4 description par ce dernier de ses deux incarcérations à Makala et notamment sa déclaration, selon laquelle la cellule où il avait séjourné durant sa première détention comptait 200 détenus, ne correspondaient pas à la réalité de cet établissement. L'autorité inférieure a dénié toute valeur probante aux deux fiches de libération des (…) 2008 et (…) ou (…) 2010 parce que celles-ci avaient été produites sous forme de copies et présentaient des irrégularités tant formelles que matérielles. Elle a de surcroît observé que le requérant, s'il avait réellement craint une arrestation, aurait quitté son pays par un poste-frontière moins surveillé que l'aéroport international de Kinshasa. Elle a à cet égard refusé de croire que l'intéressé ait emporté avec lui sa carte d'électeur établie à son nom, s'exposant ainsi à être découvert en cas de contrôle inopiné à cet aéroport. Vu ces circonstances, l'ODM en a conclu que les motifs d'asile invoqués ne satisfaisaient pas aux exigences de haute probabilité posées par l'art. 7 de la loi fédérale sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31). Il a, pour le surplus, jugé que les problèmes prétendument vécus par le requérant en 2001 et 2002 (évoqués en particulier dans le courrier du 27 novembre 2001 et les deux documents médicaux des 25 et 31 janvier 2002) n'étaient pas déterminants pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, car ils ne l'avaient pas empêché d'obtenir son diplôme universitaire en 2003, puis de militer pour le MLC, jusqu'à son arrestation alléguée du (…) 2007. Dans son prononcé du 14 juillet 2010, dit office a, d'autre part, ordonné le renvoi de A._______ ainsi que l'exécution de cette mesure, l'estimant licite, possible et raisonnablement exigible. Sur ce dernier point, il a rappelé qu'en dépit de tensions prévalant encore dans l'est de la République démocratique du Congo, ce pays n'était pas en proie à une situation de guerre, de guerre civile, ou de violence généralisée autorisant à présumer – indépendamment des particularités de chaque cas d'espèce – l'existence d'une mise en danger concrète pour tous les ressortissants de cet Etat. L'autorité inférieure a ensuite relevé que le requérant était jeune, en bonne état de santé, et qu'il pouvait bénéficier de l'aide de son réseau familial présent en Suisse comme à Kinshasa où il avait vécu jusqu'à son départ et accompli ses études. L'ODM a pour le reste rejeté la demande d'attribution de l'intéressé au canton de Vaud au motif que ce dernier, majeur depuis 1996, avait cessé, dès l'an 2000, d'entretenir des relations étroites et effectives avec son père et ne pouvait
E-5759/2010 Page 5 donc tirer argument du principe de l'unité de la famille énoncé à l'art. 22 al. 2 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311). E. Par recours du 13 août 2010, A._______ a conclu, principalement, à l'annulation de la décision de l'ODM du 14 juillet 2010, à l'obtention du statut de réfugié en Suisse, subsidiairement, au prononcé de l'admission provisoire. Il a en outre demandé à être attribué au canton de Vaud pour y rejoindre ses proches et a requis la dispense du paiement des frais et de l'avance des frais de procédure. Le recourant a dit être retourné à Kinshasa en (…) 2009 pour participer aux obsèques de sa grand-mère, malgré les risques encourus, car il était la personne la plus appropriée pour prendre part à l'enterrement de sa grand-mère, vu l'absence de son père, de ses frères, et de ses sœurs, exilés en Suisse. Il a ajouté avoir pensé, à ce moment-là, que les autorités de son pays avaient cessé de le rechercher et qu'il n'y avait en conséquence aucun danger pour lui d'aller chercher sa carte d'électeur. Il a déclaré qu'hormis son téléphone et son argent, tous ses autres objets personnels, comme la carte précitée, lui avaient été restitués lors de sa sortie de la prison de Makala, en date du (…) 2010. Précisant que les deux fiches de libération produites étaient des copies transmises de son pays par courrier électronique, l'intéressé a affirmé que ces documents existaient également en original. Il a expliqué avoir quitté son pays par l'aéroport de Kinshasa parce que cet itinéraire avait été celui choisi par les deux personnes contactées par sa cousine pour organiser sa fuite vers l'Europe, à savoir le dénommé "H._______", agent de la Direction générale de Migration (DGM), qui se serait chargé de toutes les formalités administratives le concernant, et le dénommé "I._______", qui se serait, quant à lui, "arrangé" avec les collaborateurs de la compagnie Air France pour obtenir son billet d'avion et le faire enregistrer à l'aéroport de Kinshasa. Le recourant a observé à ce sujet qu'en raison de la corruption généralisée des agents de l'immigration et des compagnies aériennes, pareil aéroport ne pouvait être comparé à ceux des pays européens. Il a déclaré que tous les documents produits en procédure de première instance lui avaient été envoyés par courrier DHL, à l'exception des copies des deux fiches de libération susvisées, afin d'éviter que les services de sécurité congolais infiltrés au sein des agences de voyage et d'import-export ne puissent prendre connaissance de leur contenu. Il a déposé une attestation établie, le 2 août 2010,
E-5759/2010 Page 6 par le docteur J._______, un rapport sur la prison de Makala, daté du 1 er avril 2010, et une prise de position des mois de mars-avril 2008 de la Fédération internationale des droits de l'homme (FIDH), relative à l'impunité des crimes sexuels commis en République démocratique du Congo. F. Par décision incidente du 23 août 2010, le juge instructeur a renoncé à percevoir l'avance des frais présumés de procédure tout en avisant le recourant qu'il serait statué sur ces frais dans la décision au fond. G. Dans sa réponse du 8 septembre 2010, communiquée à l'intéressé avec droit de réplique, l'ODM a préconisé le rejet du recours. Il a notamment considéré que l'assertion de l'intéressé, selon laquelle les deux fiches de libération originales ne lui avaient pas été adressées par courrier DHL en raison de la présence des membres des services de sécurité dans les agences de voyages et d'import-export, ne se conciliait pas avec l'envoi prétendu, par ce même courrier DHL, de l'original de la carte d'électeur dont la possession aurait conduit à son arrestation. H. A._______ a répliqué, par acte du 28 septembre 2010. Il a produit une convocation invitant sa cousine D._______ à se présenter le (…) 2010 à la Direction générale de la "Police Judiciaire des Parquets" pour y être entendue "au sujet des faits dont il lui sera donné connaissance.". Il a en outre déposé l'exemplaire de sa deuxième fiche de libération de la prison de Makala du (…) ou (…) 2010. L'intéressé a affirmé que ces deux documents étaient des originaux obtenus grâce à l'aide d'une personne de confiance revenue de Kinshasa qui n'aurait toutefois pas pu retrouver la première fiche de libération du (…) 2008. Il a expliqué que l'agence DHL ne dressait pas d'obstacle à la transmission de pièces d'identité, ceci afin de permettre à la personne concernée d'établir son identité. Il en irait en revanche différemment des fiches de libération de prison. En effet, de tels documents seraient, selon lui, objets de fréquentes vérifications visant à déterminer le but de la libération du détenu concerné, ce qui conduirait fréquemment à leur confiscation. C'est pour ce motif qu'il aurait transmis sa fiche de libération du (…) 2010 par d'autres moyens que le courrier DHL.
E-5759/2010 Page 7 I. Invité une nouvelle fois à se prononcer sur le recours, l'ODM en a à nouveau préconisé le rejet, par missive du 27 octobre 2007 envoyée pour détermination à l'intéressé. Il a estimé que les éléments retenus dans sa décision du 14 juillet 2010 pour conclure à la falsification des copies des deux fiches de libération déposées en procédure de première instance (in casu, les irrégularités tant formelles que matérielles de ces documents) valaient également pour l'original prétendu de la fiche de libération annexée à la réplique du 28 septembre 2010. L'autorité inférieure a observé à ce propos que les caractères manuscrits contenus dans la convocation reçue par la cousine du recourant ressemblaient à ceux de la fiche originale susvisée. Elle a rappelé qu'en République démocratique du Congo, de tels documents "vierges" pouvaient être acquis illégalement et qu'en conséquence, leur valeur probante était très réduite. J. Dans sa détermination du 16 novembre 2010, l'intéressé a soutenu qu'une fiche de libération était, d'une part, un document concernant une détention fondée sur une procédure pénale et constituait, d'autre part, un moyen de prouver la violation de règles procédurales ainsi qu'une persécution de la part des autorités en cas de détention infondée, raison pour laquelle le gouvernement congolais tenterait d'empêcher l'envoi de telles fiches à l'étranger, contrairement aux cartes d'électeur. Il a pour le surplus réaffirmé le caractère authentique des documents produits, selon lui, en original. K. Les autres faits de la cause seront évoqués en tant que de besoin dans les considérants juridiques qui suivent. Droit : 1. 1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
E-5759/2010 Page 8 Il statue en particulier définitivement sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 105 de la loi fédérale sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31], en relation avec les art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110]). Le Tribunal est donc compétent pour se prononcer sur le présent recours. 1.2. La procédure est régie par la PA, pour autant que la LTAF et la LAsi n'en disposent pas autrement (art. 6 LAsi et 37 LTAF). A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Interjeté dans la forme (art. 52 PA) et le délai prescrits par la loi (art. 108 al. 1 LAsi), le recours est recevable. 2. 2.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). Quiconque demande l’asile (recourant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu’il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 2.2. 2.2.1. En audition sommaire (cf. pv p. 5), A._______ a déclaré qu'après le départ de son frère et de son père syndicaliste vers l'Europe, sa famille avait fréquemment reçu la visite d'agents des services de sécurité
E-5759/2010 Page 9 congolais. En 2001 et 2002, il aurait lui-même été arrêté par les autorités, puis une troisième fois, en (…) 2007. Son oncle, prétendument (...) de Jean-Pierre Mbemba, aurait lui aussi été arrêté en même temps que lui au mois de (…) 2007 et n'aurait plus donné de nouvelles depuis lors. Le recourant aurait ensuite été détenu à la prison de Makala jusqu'au (…) 2008 pour atteinte à la sûreté de l'Etat congolais (selon les indications contenues dans la copie de la fiche de libération relative à cette première détention). Dans ces circonstances, le Tribunal peut difficilement croire que A._______ n'ait pas quitté son pays dès l'année 2008, ce qu'il aurait été en mesure de faire grâce à l'aide de sa cousine influente D._______ qui aurait notamment obtenu à deux reprises sa libération de Makala puis organisé son départ vers l'Europe au mois de (…) 2010 (cf. let. E supra). L'explication donnée au stade du recours (cf. mémoire du 13 août 2010, p. 2), selon laquelle le village de pêcheurs de (…) ne serait pas surveillé par la police et les services de sécurité, ne convainc pas. Au demeurant, si tel avait été le cas, l'intéressé aurait pu y retourner après sa deuxième libération alléguée de Makala au lieu de s'enfuir en Suisse. Le Tribunal a pour le surplus peine à admettre que les organes de l'Etat congolais aient attendu jusqu'au (…) 2009 pour arrêter le recourant tandis que celui-ci ne semblait pas se cacher durant son séjour allégué chez ses proches à Kinshasa du (…) au (…) 2009 (cf. mémoire précité, p. 3 : "J'avais vraiment cru … que les recherches dont j'étais l'objet étaient déjà obsolètes au niveau des autorités étatiques de mon pays."). Vu ce qui précède, le Tribunal en conclut que l'arrestation alléguée de l'intéressé du (…) 2007, ses deux détentions prétendues à la prison de Makala, et les recherches officielles censées être dirigées contre lui, ne sont pas vraisemblables. Les problèmes vécus par le recourant en 2001 et 2002 sont, eux, trop anciens pour avoir été à l'origine de son départ en Suisse et ne peuvent, pour cette raison-là déjà, justifier une crainte fondée de persécution, à supposer qu'ils soient avérés, question pouvant être laissée indécise en l'espèce (sur la rupture du lien de causalité temporel entre la persécution subie et le départ du pays persécuteur, voir p. ex. OSAR [éd.], Manuel de la procédure d'asile et de renvoi, Berne 2009, p. 171s. et jurisp. citée).
E-5759/2010 Page 10 2.2.2. Quant aux pièces jointes à la réplique du 28 septembre 2010 (cf. let. H supra), vu les indices concrets de falsification, elles ne revêtent qu'une valeur probante réduite et ne sont donc pas de nature à remettre en cause l'appréciation du Tribunal. En premier lieu, la convocation invitant D._______ à se présenter le (…) 2010 à la Police judiciaire n'indique pas les motifs de son émission (cf. ibidem). Dans sa réplique du 28 septembre 2010 (cf. p. 3), le recourant a certes tenté d'expliquer que ce document avait été délivré parce que sa cousine était devenue la cible des autorités congolaises pour l'avoir aidé à s'enfuir vers l'Europe. Aucun élément concret ne permet cependant d'étayer cette thèse. L'intéressé n'a d'ailleurs pas allégué que D._______ ou ses autres proches, tels sa mère ou ses deux frères restés à Kinshasa (cf. pv d'audition sommaire, p. 3, ch. 12) avaient été arrêtés ou même inquiétés après son expatriation du mois de mars 2010. En second lieu, la fiche de libération soi-disant originale du (…) ou (…) 2010 apparaît manifestement produite pour les besoins de la cause. En effet, la bande rouge et les deux bandes jaunes coupant l'emblème de la République du Congo inscrit sur ce document sont courbées, alors que ces trois bandes traversent le drapeau national de ce pays en ligne diagonale droite. Par ailleurs, l'examen du contenu de la fiche précitée révèle plusieurs fautes d'orthographe et de syntaxe ("arrete e condamne e le" – "est libere e ce jour") et les rubriques afférentes à l'identité de l'intéressé ("Le (la ) nomme e"), au lieu d'émission ("Fait à Kinshasa"), ainsi qu'à la signature de ce document ("Le directeur de l a prison") comportent un espace graphiquement erroné. La date d'émission [(…) ou (…) 2010] a en outre été raturée et ne peut donc être déterminée avec certitude. Il apparaît au demeurant peu plausible qu'un détenu arrêté sur ordre du Parquet de Grande Instance de la Gombe pour atteinte à la sûreté de l'Etat (selon les indications figurant sur cette fiche) et censé avoir été emprisonné une première fois à Makala de (…) 2007 à (…) 2008 pour appartenance à un "mouvement insurrectionnel" [cf. copie de la fiche de libération du (…) 2008], ait bénéficié d'une "liberté provisoire" (cf. fiche de libération susvisée du mois de (…) 2010) alors qu'il aurait été dans le collimateur des services de sécurité congolais depuis le début des années 2000 (cf. let. A supra). Les explications supplémentaires données par A._______ dans sa détermination du 16 novembre 2010 (cf. let. J supra) ne peuvent à cet égard que renforcer les sérieux doutes planant sur l'authenticité de la fiche de libération de (…) 2010. A titre d'exemple,
E-5759/2010 Page 11 l'on voit mal pourquoi l'Etat congolais aurait transmis au recourant un moyen de preuve établissant une violation de règles procédurales et l'existence de persécutions après l'avoir prétendument arrêté pour atteinte à la sécurité de l'Etat. Au vu de ces constatations sans équivoque et des éléments d'invraisemblance soulignés plus haut (cf. consid. 2.2.1 supra), le Tribunal rejette la demande de mesures d'instruction complémentaires tendant à faire vérifier l'authenticité des deux fiches de libération de la prison de Makala ainsi que la véracité des déclarations de l'intéressé relatives à ses deux détentions dans cet établissement (cf. mémoire de recours, p. 4 [3ème parag.], resp. p. 5 [1er parag.]). 2.2.3. Dans ces conditions, les motifs d'asile invoqués ne satisfont ni aux exigences de haute probabilité posées par l'art. 7 LAsi, ni à celles mises à la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 LAsi. C'est donc à juste titre que l'ODM a dénié pareille qualité à l'intéressé et lui a refusé l'asile. Le recours doit par conséquent être rejeté et la décision querellée confirmée sur ces deux points. Aussi, convient-il désormais de vérifier si le renvoi de A._______ et l'exécution de cette mesure sont conformes à la loi. 3.
3.1. Lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière à ce sujet, l’ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution ; il tient compte du principe de l’unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le recourant d’asile dispose d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 3.2. Aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant réalisée en l'espèce, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 4. En vertu de l'art. 44 al. 2 LAsi, l'ODM règle les conditions de résidence du requérant conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les
E-5759/2010 Page 12 étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) si l'exécution du renvoi n'est pas possible, est illicite, ou ne peut être raisonnablement exigée. 5. 5.1. La mesure précitée est illicite (art. 83 al. 3 LEtr), lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir. Il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]) ou l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105 ; cf. Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile (APA), du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624). En ce qui concerne plus particulièrement le degré de la preuve de traitements contraires à la Convention en cas d'exécution du renvoi, la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après, la Cour) souligne que la personne invoquant l'art. 3 CEDH doit démontrer à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Elle considère notamment qu'une simple possibilité de mauvais traitements n'entraîne pas en soi une violation de l'article 3 CEDH, et exige la preuve fondée sur un faisceau d'indices ou de présomptions non réfutées, suffisamment graves, précis et concordants, sans qu'il faille exiger une certitude absolue (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 ; voir également les arrêts de la Cour en l'affaire F.H. c. Suède du 20 janvier 2009, requête no 32621/06, et en l'affaire Saadi c. Italie du 28 février 2008, requête no 37201/06). Dans sa jurisprudence, la Cour exige également que la personne visée par la mesure de renvoi démontre que les autorités de l'Etat de destination ne sont pas en mesure de la protéger de manière appropriée contre des traitements contraires à la Convention (cf. arrêt H.L.R. c. France, requête n° 11/1996/630/813).
E-5759/2010 Page 13 5.2. Au regard des éléments d'invraisemblance déjà relevés ci-dessus (cf. consid. 2 supra), rien ne permet de penser que le retour du recourant en République démocratique du Congo l'exposerait à un risque de persécutions ou d'autres traitements contraires aux engagements internationaux contractés par la Suisse. Aussi, l'exécution du renvoi de A._______ s'avère-t-elle licite. 6. 6.1. Aux termes de l'art. 83 al. 4 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), dite mesure ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (cf. ATAF 2009/52 consid. 10.1 p. 756s. ; ATAF 2008/34 consid. 11.1 ; ATAF 2007/10 consid. 5 ; Jurisprudence et informations de l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2005 n° 24 p. 215 consid. 10.1 ; JICRA 2003 n° 24 p. 157 consid. 5a ; JICRA 2002 n° 11 p. 99 ss consid. 8 ; JICRA 1999 n° 28 p. 170 consid. 5b ; JICRA 1998 n° 22 p. 191 consid. 7a et jurisp. citée ; PETER BOLZLI in : Marc Spescha/ Hanspeter Thür/ Andreas Zünd/ Peter Bolzli Kommentar Migrationsrecht, Zurich 2008, n. 14 ss ad art. 83 ; WALTER STÖCKLI, Asyl, in : Peter Uebersax/ Beat Rudin/ Thomas Hugi Yar/ Thomas Geiser [éds], Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, vol. VIII, 2ème éd., Bâle 2009, n° 11.68s.). 6.2. Pour les motifs déjà explicités à bon droit dans le prononcé querellé (cf. consid. II, ch. 2, p. 5s. et let. D supra, dern. parag.) auquel il est renvoyé, l'exécution du renvoi de l'intéressé s'avère in casu raisonnablement exigible. 7. Elle est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr ; cf. également ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515 et jurisp. cit.), A._______ étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner en République démocratique du Congo. 8. Dans ces conditions, le recours doit aussi être rejeté en matière de renvoi et d'exécution du renvoi et la décision querellée confirmée sur ces deux points également.
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9. Avec le présent arrêt déboutant l'intéressé de toutes ses conclusions en matière d'asile, de renvoi et d'exécution du renvoi, ce dernier doit désormais quitter la Suisse. Sa requête d'attribution dans le canton de Vaud pour y rejoindre ses proches devient, dès lors, sans objet. 10. 10.1. Dans la mesure où A._______ a intégralement été débouté, les frais judiciaires devraient être mis à sa charge, conformément à l'art. 63 al. 1 PA. Il y est toutefois renoncé, dès lors que son recours n'apparaissait pas d'emblée voué à l'échec, que son indigence était vraisemblable (cf. décision incidente de dispense de l'avance des frais du 23 août 2010 et let. F supra), et qu'il y a lieu, pour ces motifs, d'admettre sa requête d'assistance judiciaire du 13 août 2010 (art. 65 al. 1 PA). 10.2. Le recourant, ayant succombé, n'a, pour le surplus, droit à aucun dépens (art. 64 al. 1 PA). (dispositif : page suivante)
E-5759/2010 Page 15 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise. 3. Il est statué sans frais. 4. Il n'est pas alloué de dépens. 5. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l’ODM, ainsi qu'à l’autorité cantonale compétente.
Le président du collège : Le greffier :
Maurice Brodard Christian Dubois
Expédition :