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Bundesverwaltungsgericht 28.11.2012 E-5749/2012

28. November 2012·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,178 Wörter·~16 min·1

Zusammenfassung

Asile et renvoi | Asile et renvoi; décision de l'ODM du 2 octobre 2012 / N

Volltext

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-5749/2012

Arrêt d u 2 8 novembre 2012 Composition

Emilia Antonioni, juge unique, avec l'approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge ; Sarah Haider, greffière.

Parties

A._______, Maroc, B._______, C._______, D._______, Tunisie, (…), recourants,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Asile et renvoi; décision de l'ODM du 2 octobre 2012 / N (…).

E-5749/2012 Page 2 Faits : A. Le 21 août 2012, les requérants ont déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. Entendu sommairement le 29 août 2012, puis sur ses motifs d'asile le 3 septembre 2012, A._______ a déclaré être de nationalité marocaine, mais avoir vécu en Tunisie depuis (…). Il aurait suivi deux ans d'école puis aurait travaillé en tant que vendeur de vêtements dans la rue et sur les marchés. Depuis la chute du régime de Ben Ali, des salafistes seraient venus l'aborder à deux reprises, et lui auraient commandé de faire la prière, de se laisser pousser la barbe et de porter le vêtement traditionnel. Ils auraient également ordonné que son épouse porte la niqab. Las d'être harcelé, il aurait décidé de quitter la Tunisie avec sa famille le 14 août 2012. Ils auraient transité par la Libye, puis auraient embarqué sur un bateau zodiac pour l'Italie. Une fois là-bas, ils auraient rejoint la Suisse le 19 août 2012 au bord d'un camion. B. Quant à B._______, de nationalité tunisienne, entendue sur ses motifs d'asile aux mêmes dates, elle a pour l'essentiel repris et confirmé les dires de son époux. Des motifs économiques, liés aux changements politiques survenus en Tunisie au printemps 2011, seraient également à la base de son départ. C. Par décision du 2 octobre 2012, l'ODM a rejeté leur demande d'asile. Il a considéré que les déclarations des intéressés ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance (cf. art. 7 LAsi) ni de pertinence (cf. art. 3 LAsi). L'office fédéral a en particulier relevé que les problèmes rencontrés par les recourants étaient dus aux récents bouleversements survenus en Tunisie et ne constituaient pas des préjudices d'une intensité suffisante pour admettre qu'ils n'avaient pas d'autres alternatives que la fuite. Il a également estimé que l'exécution de leur renvoi était licite, raisonnablement exigible et possible. D. Interjetant recours contre cette décision, le 5 novembre 2012, les intéressés ont conclu principalement à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile ou éventuellement à l'inexécution du renvoi et à l'attribution d'une admission provisoire. Ils ont fait valoir, en substance, que les conditions de l'art. 3 LAsi étaient remplies.

E-5749/2012 Page 3 E. Par ordonnance du 8 novembre 2012, le juge instructeur du Tribunal a accusé réception du recours et renoncé à la perception d'une avance de frais. F. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants qui suivent.

Droit : 1.

1.1 Le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.3 Les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression

E-5749/2012 Page 4 psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2 Le but de l'asile n'est pas d'accorder une protection à toutes les victimes d'une injustice, mais uniquement aux personnes qui ont été soumises à une atteinte à leur liberté ou à leur intégrité physique d'une certaine intensité (cf. WALTER STÖCKLI, Asyl, in : Peter Uebersax/Beat Rudin / Thomas Hugi Yar / Thomas Geiser [éd.] Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Band VIII, 2ème éd., Bâle 2009, p. 530, ch. 11.14s. et réf. cit.; Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR] [édit.], Manuel de la procédure d'asile et de renvoi, Berne/Stuttgart/ Vienne 2009, p. 171 ss; MINH SON NGUYEN, Droit public des étrangers, Berne 2003, p. 421); des coups légers et uniques ainsi que de légères brûlures corporelles ne suffisent pas non plus (MINH SON NGUYEN, op. cit.). 2.3 Il y a pression psychique insupportable lorsque certains individus ou une partie de la population sont victimes de mesures systématiques constituant des atteintes graves ou répétées à des libertés et des droits fondamentaux et, qu'au regard d'une appréciation objective, celles-ci atteignent une intensité et un degré tels qu'elles rendent impossible, ou difficilement supportable, la poursuite de la vie ou d'une existence conforme à la dignité humaine, de telle sorte que n'importe quelle personne confrontée à une situation analogue aurait été contrainte de fuir le pays, faute de pouvoir y bénéficier d'une protection adéquate. Seules sont prises en considération les mesures qui visent une minorité ethnique, religieuse, sociale ou politique et qui, soit en tant que telles, soit accompagnées de mesures individualisées, sont suffisamment intenses pour constituer de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. Enfin, la pression psychique doit être la conséquence de mesures concrètes, auxquelles l'intéressé était effectivement exposé ou est exposé à l'avenir avec une grande vraisemblance (cf. ATAF 2010/28 consid. 3.3.1.1 p. 401 et réf. cit.; cf. aussi arrêt du Tribunal administratif fédéral D-5378/ 2006 du 30 novembre 2010 consid. 5.2 p. 15 et réf. cit.; OSAR, op. cit., p. 172 ss; WALTER STÖCKLI, op. cit.; MINH SON NGUYEN, op. cit., p. 423s.). 2.4 Quiconque demande l’asile (recourant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu’il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de

E-5749/2012 Page 5 manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. Les recourants n'ont pas allégué avoir rencontré des problèmes avec les autorités tunisiennes. Par contre, ils ont invoqué avoir, à deux reprises, fait l'objet d'harcèlements de la part de salafistes qui leur commandaient de vivre d'une manière plus conforme à la charia. 3.1 Les intéressés n'ont pas prétendu que les salafistes avaient eu l'intention de les persécuter personnellement, ou de s'en prendre particulièrement à eux, mais ont précisé qu'ils s'en prenaient à tout le monde (cf. audition fédérale du recourant, question 101 p. 9 ; audition fédérale de la recourante, question 11 p. 3). C'est ainsi à juste titre que l'office fédéral a retenu, sur ce point, que les recourants ne faisaient pas, en cela, valoir une persécution ciblée et que leurs déclarations faisaient apparaître qu'ils avaient voulu fuir un climat d'insécurité générale. 3.2 Par ailleurs, même s'il s'agissait de persécutions ciblées envers les intéressés, celles-ci ne constitueraient néanmoins pas des violences d'une intensité suffisante au regard de l'art. 3 LAsi. En l'occurrence, les salafistes se seraient limités à critiquer leur conduite et leur ordonner de se comporter d'une manière plus conforme à la charia, et ceci uniquement à deux reprises. Les recourants n'ont invoqué aucun acte de violence physique dirigé contre eux pour cette raison. Il ressort ainsi des déclarations des intéressés, qu'ils étaient sujets à des tracasseries plutôt que des sérieux préjudices. 3.3 Ainsi, le Tribunal estime que ces rencontres avec les salafistes ne sauraient suffire pour conclure à l'existence d'un risque de persécutions envers les intéressés, il ne s'agissait ni d'une mesure spécifiquement ciblée contre les recourants, ni d'un préjudice que l'on pourrait qualifier de sérieux, à défaut d'intensité suffisante d'une telle atteinte à leur liberté ou à leur intégrité physique. 3.4 Au surplus, le Tribunal rappelle que les motifs résultant de difficultés consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un emploi et un logement, revenus insuffisants, absence de toute perspective d'avenir) ou à la désorganisation, la destruction des infrastructures ou des problèmes analogues dans le pays concerné ne sont pas, en tant que tels, déterminants en matière d'asile. Il s'agit, en effet, de motifs étrangers à

E-5749/2012 Page 6 l'art. 3 LAsi, de sorte qu'ils ne sauraient être considérés comme pertinents en l'espèce. 3.5 Cela dit, même si la pertinence des faits invoqués par les recourants à l'appui de leur demande d'asile devait, par hypothèse, être admise, ceux-ci n'apparaissent pas comme vraisemblables. 3.6 En effet, leurs récits sont, d'une manière générale, limités à des généralités. Tant le recourant que son épouse, sont restés très vagues et leurs déclarations sont dénués de détails circonstanciés concernant leurs rencontres avec les salafistes. Les explications des intéressés relatives à ces événements ne sont que de simples affirmations qu'aucun élément concret ne vient étayer. La recourante est d'ailleurs incapable de donner les dates ou au moins estimer la période à laquelle ces événements se sont passés (cf. audition fédérale de la recourante p. 4). Il paraît en outre surprenant que le recourant ne se souvienne plus dans quelle devise il aurait versé l'argent au passeur pour organiser son voyage en Suisse (cf. audition fédérale du recourant p. 4). 3.6.1 De plus, bien que le récit de l'intéressé soit, en grande partie analogue à celui de son épouse, il y a néanmoins lieu de relever que leurs allégations sont partiellement contradictoires. Ainsi, la recourante affirme que les salafistes seraient venus à la maison parler à son époux tandis que ce dernier mentionne les avoir rencontrés dans la rue. 3.7 Enfin, l'article de presse déposé relatif à l'extrémisme islamique présent en Tunisie, décrivant des événements d'ordre général et concernant des tiers, ne se réfère nullement aux intéressés. Cette pièce n'est donc pas susceptible de remettre en cause le raisonnement qui précède. 3.8 Au vu de ce qui précède, le recours des intéressés, tant en ce qui concerne l'octroi de l'asile que la reconnaissance du statut de réfugié, doit être rejeté. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'Ordonnance 1 sur l’asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), lorsque le

E-5749/2012 Page 7 requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 décembre 1998 (Cst., RS 101). 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée dans le cas d'espèce, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20). 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]). 5.3 L'exécution de la décision ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 6. 6.1 En l'espèce, il sied en premier lieu de constater que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en

E-5749/2012 Page 8 cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 6.2 Pour les mêmes raisons que celles indiquées plus haut, le Tribunal considère que le recourant n'a pas fait valoir un véritable risque concret et sérieux d'être victime de traitements prohibés par les art. 3 CEDH ou 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) en cas de renvoi dans son pays (cf. décision de la Cour européenne des droits de l'homme [CourEDH] Saadi c. Italie, 28 février 2008, req. n° 37201/06, notamment §§ 128 à 133 ; ATAF 2008/34 consid. 10 ; JICRA 1996 n° 18 consid. 14b spéc. let. ee p. 182 ss), de sorte que l'exécution de ce renvoi sous forme de refoulement s'avère licite au sens des art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr. 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution du renvoi ne peut notamment pas être raisonnablement exigée si elle implique une mise en danger concrète de l'étranger. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouvait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de la Suisse (cf. ATAF 2009/52 consid. 10.1 p. 756 s. ; JICRA 1999 n° 28 p. 170, JICRA 1998 n° 22 p. 191). 7.2 En dépit de l'instabilité politique due à la chute du régime Ben Ali et à la mise en place d'un nouveau gouvernement, on ne saurait considérer que la Tunisie connaît actuellement, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait de présumer, d'emblée et indépendamment des circonstances de chaque cas particulier, à propos de tous les ressortissants de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 44 al. 2 LAsi et de l'art. 83 al. 4 LEtr.

E-5749/2012 Page 9 7.3 Par ailleurs, aucun élément de nature personnelle ne permet d'inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète des recourants. A cet égard, le Tribunal relève qu'ils pourront compter en cas de retour, si nécessaire, sur l'aide de leur réseau familial tant en Tunisie (cf. pv audition CEP de la recourante p. 5) qu'au Maroc (cf. pv audition CEP du recourant p. 5). 7.4 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 8. Pareille mesure s'avère également possible (art. 83 al. 2 LEtr), le recourant étant tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi). 9. Vu ce qui précède, c'est à bon droit que l'ODM a prononcé le renvoi de l'intéressé et qu'il a ordonné l'exécution de cette mesure. 10. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté. 11. Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi), le présent arrêt étant sommairement motivé (cf. art. 111a al. 2 LAsi). 12. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)

E-5749/2012 Page 10 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge des intéressés. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.

La juge unique : La greffière :

Emilia Antonioni Sarah Haider

Expédition :

E-5749/2012 — Bundesverwaltungsgericht 28.11.2012 E-5749/2012 — Swissrulings