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Bundesverwaltungsgericht 10.10.2014 E-5735/2014

10. Oktober 2014·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,677 Wörter·~13 min·1

Zusammenfassung

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi | Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décision de l'ODM du 29 septembre 2014

Volltext

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-5735/2014

Arrêt d u 1 0 octobre 2014 Composition

William Waeber, juge unique, avec l'approbation de Jean-Pierre Monnet, juge ; Camilla Mariéthoz Wyssen, greffière.

Parties

A._______, né le (…), Sri Lanka, représenté par Swiss-Exile, (…), recourant,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décision de l'ODM du 29 septembre 2014 / N (…).

E-5735/2014 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 1 er septembre 2014, la décision incidente du 2 septembre 2014, par laquelle le recourant a été assigné, de manière aléatoire, au centre de procédure de Zurich, afin que sa demande d'asile y soit traitée dans le cadre de la phase de test, le passeport de l'intéressé, muni d'un visa délivré par les autorités russes, le (…) août 2014, et d'un "Permit for employment services or project" des autorités grecques, le sceau des gardes-frontière, daté du 27 août 2014, figurant sur ce même passeport, apposé à l'aéroport de Vienne à son arrivée de Russie, le rapport de l'institut des sciences forensiques de Zurich du 30 août 2014, établissant que le permis grec collé sur le passeport est falsifié ("blanko gestohlenes Dokument"), le procès-verbal de l'audition de l'intéressé, du 17 septembre 2014, selon lequel il a, en particulier, déclaré avoir quitté le Sri Lanka par avion pour la Russie, le 16 août 2014, être resté dans ce pays pendant environ dix jours, avoir ensuite pris un avion pour l'Autriche et s'être rendu en Suisse, où vit son beau-frère, afin d'y déposer une demande d'asile, le même procès-verbal, dont il ressort que le requérant, invité à se prononcer sur la compétence éventuelle de l'Autriche pour traiter sa demande d'asile et un transfert vers cet Etat, a notamment affirmé avoir voulu venir en Suisse, où il avait un membre de sa famille (beau-frère), la demande de prise en charge adressée le 18 septembre 2014 par l'ODM aux autorités autrichiennes, fondée sur l'art. 13 par. 1 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après : règlement Dublin III), la réponse de l'autorité autrichienne compétente du 25 septembre 2014, par laquelle celle-ci a expressément accepté la prise en charge de l'intéressé,

E-5735/2014 Page 3 l'invitation de l'ODM du 25 septembre 2014 à la mandataire du recourant au centre de procédure de Zurich de se déterminer sur son projet de décision négative, l'écrit du 26 septembre 2014, par lequel la mandataire a fait valoir que le but du requérant avait toujours été de venir en Suisse, où séjournait son beau-frère, et non en Autriche, pays qu'il avait uniquement traversé parce que les passeurs en avaient décidé ainsi, la décision du 29 septembre 2014, notifiée le lendemain, par laquelle l'ODM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b de la loi sur l'asile (LAsi ; RS 142.31), n'est pas entré en matière sur cette demande d'asile, a prononcé le transfert de l'intéressé vers l'Autriche et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, l'acte du 7 octobre 2014, par lequel A._______ a interjeté recours contre cette décision, les demandes d'assistance judiciaire partielle et de restitution (recte : octroi) de l'effet suspensif assorties à celui-ci, la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), le 9 octobre 2014,

et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l’asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est donc compétent pour statuer sur la présente cause,

E-5735/2014 Page 4 que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que le recours a été interjeté en temps utile, étant précisé que la disposition spéciale de l'art. 38 de l'ordonnance du 4 septembre 2013 sur la réalisation de phases de test relatives aux mesures d'accélération dans le domaine de l'asile (OTest, RS 142.318.1) se rapporte uniquement à l'art. 108 al. 1 LAsi (décisions matérielles ; voir aussi art. 112b al. 3 et 4 LAsi), et non à l'art. 108 al. 2 LAsi, applicable en l'espèce, que, remplissant les exigences formelles prévues par l'art. 52 al. 1 PA, le recours est recevable, qu'il y a lieu de déterminer si l'ODM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'avant de faire application de la disposition précitée, l'ODM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III, que dit règlement, lequel a abrogé le règlement Dublin II, est applicable, dans ses dispositions désignées applicables à titre provisoire, aux demandes d'asile déposées en Suisse à partir du 1 er janvier 2014 (cf. décision du Conseil fédéral du 18 décembre 2013; RO 2013 5505; RS 0.142.392.680.01; art. 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311] et art. 49 par. 2 du règlement Dublin III), ce qui, en l'occurrence, est le cas, que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, l'ODM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile, qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères fixés au chapitre III (art. 7 à 15) désignent comme responsable, que chaque critère n'a vocation à s'appliquer que si le critère qui le précède dans le règlement est inapplicable dans la situation d'espèce

E-5735/2014 Page 5 (principe de l'application hiérarchique des critères du règlement ; cf. art. 7 par. 1 du règlement Dublin III), que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 - le requérant qui a introduit une demande dans un autre Etat membre (cf. art. 18 par. 1 point a du règlement Dublin III), que, lorsqu'aucun Etat membre responsable ne peut être désigné sur la base de ces critères, le premier Etat membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen (cf. art. 3 par. 2, 1 er alinéa, du règlement Dublin III), qu'en vertu de l'art. 3 par. 2, 2 ème alinéa, du règlement Dublin III, lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, JO C 364/1 du 18.12.2000 (ci-après : CharteUE), l’Etat procédant à la détermination de l’Etat responsable poursuit l’examen des critères fixés au chapitre III afin d’établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable, que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, qu'en l'occurrence, en date du 18 septembre 2014, l'ODM a soumis aux autorités compétentes autrichiennes, dans les délais fixés à l'art. 21 par. 1 du règlement Dublin III, une requête aux fins de prise en charge (cf. art. 18 par. 1 point a du règlement Dublin III) fondée sur l'art. 13 par. 1 dudit règlement, joignant à celle-ci une copie du passeport du recourant, que, le 25 septembre 2014, les autorités autrichiennes ont accepté cette requête, déclarant expressément être disposées à examiner sa demande de protection internationale,

E-5735/2014 Page 6 qu'ainsi, la compétence de l'Autriche pour traiter de la demande d'asile est donnée, ce qui n'est en soi pas contesté, que l'ODM n'a, à juste titre, pas fait application de l'art. 9 du règlement Dublin III (disposition self-executing), contrairement à ce que semble soutenir l'intéressé dans son recours, qu'en effet, même à admettre que le beau-frère du recourant (frère de son épouse restée au Sri Lanka) vit effectivement en Suisse, fait qui n'est en l'état démontré par aucun élément de preuve concret, celui-ci n'est pas inclus dans la notion de membres de la famille au sens de l'art. 2 point g du règlement Dublin III, que, cela dit, il n'y a aucune sérieuse raison de croire qu'il existe, en Autriche, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile ou dans les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE (cf. art. 3 par. 2 2 ème phrase du règlement Dublin III), que ce pays est lié à cette Charte en tant que membre de l'Union européenne et partie à de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi que du Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les dispositions, que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (directives européennes d'accueil et de procédure), que, dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 2 ème phrase du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce, que cet Etat, qui est lié par la directive n° 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres (JO L 31/18 du 6.02.2003 ; ci-après : directive Accueil), doit faire en sorte que les demandeurs d'asile

E-5735/2014 Page 7 reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers (cf. art. 15 de ladite directive), que rien ne permet d'admettre ainsi que l'Autriche refuserait, si cela devait s'avérer nécessaire, une prise en charge médicale dans le cas du recourant, en particulier après que ce dernier y aura introduit une demande d'asile, qu'il pourra ainsi faire état des fortes douleurs, surtout lorsqu'il fait froid, qui résulteraient de violences physiques dont il aurait été victime par le passé et recevoir les soins adéquats, étant précisé qu'il ne revient en aucune manière sur des problèmes de santé dans son pourvoi, de sorte que l'on peut considérer qu'il ne sont, en tous les cas, pas d'une gravité particulière, qu'au vu de ce qui précède, il n'y a pas lieu d'appliquer la clause discrétionnaire prévue par l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III ni l'art. 29a al. 3 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), qu'il convient de souligner que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3, auquel il y a lieu de se référer par analogie), que partant, le fait que le recourant ait déclaré avoir depuis son départ du Sri Lanka eu l'intention de déposer sa demande d'asile en Suisse n'est pas déterminant, que l'Autriche est l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile au sens du règlement Dublin III et est tenu de le prendre en charge, dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29, qu'il découle de ce qui précède que c'est à bon droit que l'ODM n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers l'Autriche, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (cf. art. 32 OA 1),

E-5735/2014 Page 8 que, cela étant, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'art. 83 al. 2 à 4 de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. ATAF 2010/45 précité consid. 10), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que la demande d'octroi de l'effet suspensif est sans objet, dans la mesure où il est statué immédiatement sur le fond, que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée, que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif page suivante)

E-5735/2014 Page 9 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'octroi de l'effet suspensif est sans objet. 3. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 4. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 5. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.

Le juge unique : La greffière :

William Waeber Camilla Mariéthoz Wyssen

Expédition :

E-5735/2014 — Bundesverwaltungsgericht 10.10.2014 E-5735/2014 — Swissrulings