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Bundesverwaltungsgericht 05.02.2015 E-572/2015

5. Februar 2015·Français·CH·CH_BVGE·PDF·4,416 Wörter·~22 min·2

Zusammenfassung

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi | Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin); décision de l'ODM du 14 janvier 2015

Volltext

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-572/2015

Arrêt d u 5 février 2015

Composition

William Waeber, juge unique, avec l'approbation de Gabriela Freihofer, juge, Jean-Claude Barras, greffier.

Parties

A._______, né le (…), Erythrée, représenté par lic. iur. LL.M. Tarig Hassan, Advokatur recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM ; anciennement Office fédéral des migrations, ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décision du SEM du 14 janvier 2015 / N (…).

E-572/2015 Page 2 Vu la demande d'asile déposée par A._______ en date du 17 septembre 2014, la décision du 14 janvier 2015, notifiée le 21 janvier suivant, par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur cette demande, a prononcé le transfert de l'intéressé vers l'Italie et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, le recours interjeté, le 28 janvier 2015, contre cette décision, les demandes tendant à l'octroi de l'effet suspensif et de l'assistance judiciaire partielle et à la désignation d'un mandataire d'office, respectivement à l'exemption du paiement d'une avance de frais de procédure, dont il est assorti, l'ordonnance du 29 janvier 2015, par laquelle le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a suspendu l'exécution du transfert de l'intéressé,

et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est donc compétent pour statuer dans la présente cause, que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF),

E-572/2015 Page 3 que le recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5), que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après: règlement Dublin III; cf. note de réponse du Conseil fédéral du 14 août 2013, informant l'Union européenne de la reprise du règlement Dublin III par décision du même jour, sous réserve de l'accomplissement des exigences constitutionnelles suisses d'ici au 3 juillet 2015), que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile, qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III (art. 8 à 15), que, notamment, s'il est établi que le demandeur a franchi irrégulièrement la frontière d'un Etat membre dans lequel il est entré en venant d'un Etat tiers, cet Etat membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale (cf. art. 13 par. 1 1ère phrase du règlement Dublin III),

E-572/2015 Page 4 que chaque critère n'a vocation à s'appliquer que si le critère qui le précède dans le règlement est inapplicable dans la situation d'espèce (principe de l'application hiérarchique des critères du règlement; art. 7 par. 1 du règlement Dublin III), que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge – dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 – le demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point a du règlement Dublin III), ou de reprendre en charge – dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 – le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point b du règlement Dublin III), ou le ressortissant de pays tiers ou l'apatride qui a retiré sa demande en cours d'examen et qui a présenté une demande dans un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point c du règlement Dublin III), ou le ressortissant de pays tiers ou l'apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point d du règlement Dublin III), que, lorsqu'aucun Etat membre responsable ne peut être désigné sur la base de ces critères, le premier Etat membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen (art. 3 par. 2 1ère phrase du règlement Dublin III), qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après: CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable, que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel

E-572/2015 Page 5 la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable, que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, qu'en l'occurrence, le SEM a constaté, sur la base des déclarations de l'intéressé, que celui-ci provenait d'Italie, où il avait brièvement transité, sans y déposer de demande d'asile, après avoir été secouru en mer en septembre 2014 par les autorités de ce pays, qu'en date du 4 novembre 2014, le SEM a dès lors soumis aux autorités italiennes compétentes une requête aux fins de prise en charge de l'intéressé, fondée sur l'art. 13 par. 1 du règlement Dublin III, que n'ayant pas répondu à la demande de prise en charge dans le délai prévu par l'art. 22 par. 1 du règlement Dublin III, l'Italie est réputée l'avoir acceptée (cf. art. 22 par. 7 du règlement Dublin III), que ce point n'est pas contesté dans le recours, que la compétence de l'Italie est ainsi donnée, que cela dit, le recourant s'oppose à son transfert dans cet Etat, concluant à l'annulation de la décision du SEM et à l'application en sa faveur de la clause de souveraineté, que, dans un premier temps, l'intéressé reproche au SEM d'avoir insuffisamment instruit sa cause en omettant d'investiguer plus avant sur les liens étroits qui l'unissent à son père en Suisse, l'autorité de première instance s'étant ainsi privée de la possibilité de se prononcer en toute connaissance de cause sur l'application en sa faveur de cette clause, qu'autrement dit, il reproche au SEM un établissement inexact et incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 let. b LAsi), auquel il ajoute une violation de son droit d'être entendu au sens de l'art. 29 al. 2 Cst. et de son droit à l'information tel que prévu à l'art. 4 par. 1 let. c et 4 par. 2 du règlement Dublin lll,

E-572/2015 Page 6 que lors de son audition à Bâle, le 28 octobre 2014, il a pu produire une requête écrite du 24 octobre précédent à l'ODM dans laquelle son père demandait l'attribution du recourant à son canton de domicile, qu'il a été interrogé sur la présence en Suisse de membres de sa famille, qu'il a encore pu se prononcer sur son attribution à un canton et faire ainsi état des raisons pour lesquelles il souhaitait être domicilié dans le canton de son père, qu'il apparaît ainsi que ni son droit d'être entendu ni son droit à l'information n'ont été lésés, qu'il est rappelé que le droit d'être entendu ne concerne que l'établissement des faits à l'exclusion de l'appréciation qui en est faite, que le SEM n'était donc pas tenu de communiquer au recourant, dès l'audition du 28 octobre 2014, son appréciation sur sa dépendance alléguée vis-à-vis de son père pour lui permettre de se déterminer à ce sujet, qu'au vu du dossier (cf. considérants ci-dessous), il n'avait pas à instruire la cause plus avant, que les faits pertinents de la cause ont ainsi été établis à satisfaction de droit, qu'en définitive, les motifs examinés ci-dessus ne sont pas de nature à entraîner l'annulation de la décision querellée et le renvoi de la cause à l'ODM pour complément d'instruction, qu'il en va d'ailleurs de même de la non communication à son mandataire de la requête écrite de son père à l'ODM et cosignée par lui, dès lors que rien ne l'empêchait de lui en faire part du contenu, lequel était d'ailleurs connu dudit mandataire (cf. ch. 3b du mémoire de recours et ch. 3.02 du protocole de l'audition du 28 octobre 2014), qu'en tout état de cause, même si on avait pu admettre une violation du droit d'être entendu (qui n'aurait pu être considérée comme grave), il aurait été constaté que l'intéressé a été en mesure de faire valoir tous ses arguments dans le cadre du recours, que le recourant dit ainsi être venu rejoindre son père en Suisse,

E-572/2015 Page 7 qu'il n'a personne en Italie et qu'il ne saurait qu'y faire, qu'il tire ainsi argument de la présence de son père en Suisse pour se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH, cela d'autant plus qu'il n'a quasiment pas connu sa mère qui l'a rapidement délaissé et qu'il serait donc dépendant affectivement et matériellement de son père qu'un étranger peut se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'art. 8 al. 1 CEDH pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille, que, pour pouvoir invoquer cette disposition, il faut toutefois que non seulement l'étranger puisse justifier d'une relation étroite et effective avec une personne de sa famille, voire d'un rapport de dépendance particulier avec celle-ci, mais aussi que cette dernière possède le droit de résider durablement en Suisse, ce qui suppose qu'elle ait la nationalité suisse ou qu'elle soit au bénéfice d'une autorisation d'établissement (cf. ATF 130 II 281 consid. 3.1 p. 285; 129 II 193 consid. 5.3.1 p. 211), qu'en l'espèce, le père du recourant n'est au bénéfice que d'une admission provisoire et ne dispose donc pas d'un droit de résider durablement en Suisse, que l'on peut certes se demander si l'art. 8 CEDH ne peut pas exceptionnellement s'appliquer en dehors des constellations exposées ci-dessus, soit en l'absence d'un droit de présence assuré du père du recourant en Suisse, que cette question peut toutefois être laissée indécise, puisque même à admettre cette possibilité, l'art. 8 CEDH ne pourrait en tout état de cause pas s'appliquer à la présente constellation pour un motif matériel, qu'en effet, rien n'indique que les conditions liées à l'intensité de la relation du recourant avec son père soient réalisées in casu, qu'arrivé en Suisse en 2007, le père de l'intéressé y a été admis provisoirement en septembre 2011, que, le recourant, quant à lui, aurait vécu avec sa grand-mère dès l'âge de quatre ou cinq ans et ce jusqu'en 2003, puis chez sa tante, à Asmara, jusqu'à son départ au Soudan, début 2013,

E-572/2015 Page 8 qu'avant son arrivée en Suisse, il ne vivait dès lors plus avec son père depuis longtemps, que pour ce motif, il n'y a pas lieu d'admettre l'existence d'un rapport de dépendance au sens strict défini par la jurisprudence précitée, même si l'on peut comprendre le souhait des intéressés d'apprendre à se connaître (cf. pièce A7/1 du dossier du SEM), que le recourant ne peut pas non plus se prévaloir de l'art. 16 par. 1 du règlement Dublin III, qu'en effet, selon cette disposition, lorsque, du fait, notamment, d’une maladie grave ou d’un handicap grave, le demandeur est dépendant de l’assistance de son père ou de sa mère résidant légalement dans un des États membres, ou son père ou sa mère qui réside légalement dans un État membre est dépendant de l’assistance du demandeur, les États membres laissent généralement ensemble ou rapprochent le demandeur et ce père ou cette mère, à condition que les liens familiaux aient existé dans le pays d’origine, que le père ou la mère ou le demandeur soit capable de prendre soin de la personne à charge et que les personnes concernées en aient exprimé le souhait par écrit, que le recourant n'a pas démontré ni même allégué dépendre de l'assistance de son père en Suisse pour l'un de ces motifs, qu'il n'a pas non plus laissé entendre que son père aurait été dépendant de lui également pour l'un des ces motifs, qu'au demeurant, son père, s'il le souhaite et s'il en a les moyens, pourra toujours le soutenir financièrement en Italie, que l'intéressé s'oppose encore à son transfert en Italie au motif que les défaillances de ce pays en matière d'hébergement des requérants d'asile seraient d'une ampleur telle qu'elles réalisent les conditions d'une violation de l'art. 3 CEDH, qu'il en veut pour preuve les rapports et témoignages en la matière de nombreuses organisations auxquels il renvoie le Tribunal, qu'en conséquence, selon lui, au vu de la jurisprudence récente concernant la Suisse et l'Italie en matière de transfert des requérants d'asile dans le cadre du règlement Dublin III, son renvoi Italie ne serait

E-572/2015 Page 9 envisageable que moyennant l'assurance des autorités de ce pays qu'il y sera logé et convenablement nourri, que l'Italie est liée à la CharteUE et est partie à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les dispositions, que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte] [JO L 180/60 du 29.6.2013, ci-après: directive Procédure] ; directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte] [JO L 180/96 du 29.6.2013, ci-après: directive Accueil]), que cette présomption de sécurité n'est pas irréfragable, qu'en effet, les Etats demeurent néanmoins responsables au regard de la CEDH de tous les actes et omissions de leurs organes qui découlent du droit interne ou de la nécessité d'observer les obligations juridiques internationales (cf. arrêt de la CourEDH M.S.S. contre Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, requête n°30696/09, § 338), qu'en premier lieu, cette présomption doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une défaillance systémique ("systemic failure") comme dans l'affaire M.S.S. contre Belgique et Grèce de nature à engendrer, de manière prévisible, l'existence d'un risque réel de mauvais traitement de la personne concernée par le transfert (cf. arrêt de la CourEDH Tarakhel contre Suisse du 4 novembre 2014, requête n°29217/12, § 103 ; décision de la CourEDH K. Daytbegova and M. Magomedova against Austria du 4 juin 2013, requête n°6198/12, § 61 et § 66; arrêt du 21 janvier 2011 M.S.S. précité § 338 ss; arrêt R.U. contre Grèce du 7 juin 2011, requête n°2237/08, §§ 74 ss), ce qui est le cas en

E-572/2015 Page 10 présence d'une pratique avérée de violation des normes minimales de l'Union européenne (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.5), qu'il est notoire que les autorités italiennes ont de sérieux problèmes relatifs à leur capacité d'accueil de nouveaux requérants d'asile, que, cependant, même si le dispositif d'accueil et d'assistance sociale souffre de carences, de jurisprudence constante, le Tribunal ne peut en tirer la conclusion qu'il existerait manifestement en Italie des carences structurelles essentielles en matière d'accueil, analogues à celles que la Cour européenne des droits de l'homme a constatées pour la Grèce (cf. arrêt de la CourEDH M.S.S. précité; cf. également arrêt Tarakhel contre Suisse précité, § 114-115), que le Tribunal ne saurait en effet considérer qu'il appert d'un ensemble de positions répétées et concordantes du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), du Commissaire des droits de l'homme du Conseil de l'Europe, ainsi que d'organisations internationales non gouvernementales, que les conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile dans ce pays sont caractérisées par des carences structurelles d'une ampleur telle qu'il faille conclure d'emblée à l'existence de risques suffisamment réels et concrets, pour les requérants, d'être exposés, en Italie, à une situation de précarité et de dénuement matériel et psychologique de sorte que leur transfert dans ce pays constituerait en règle générale un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH, qu'ainsi, en l'absence d'une pratique avérée de violation systématique des normes communautaires minimales en la matière, le respect par l'Italie de ses obligations concernant les droits des requérants d'asile sur son territoire est présumé (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 - 7.5 ; voir aussi décision de la CourEDH Samsam Mohammed Hussein et autres contre les Pays-Bas et l’Italie du 2 avril 2013, requête no 27725/10, § 78), que, dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin lll ne se justifie pas en l'espèce, qu'en second lieu, la présomption de sécurité peut également être renversée en présence d'indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5),

E-572/2015 Page 11 que le recourant ne fait valoir aucun élément concret susceptible de démontrer que les autorités italiennes, auxquelles il n'aurait pas demandé l'asile quand il était en Italie, refuseraient de mener à terme l'examen de sa demande de protection, en violation de la directive Procédure, ou que l'Italie ne respecterait pas le principe du non-refoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays, qu'il n'a pas non plus avancé, ni lors de son audition, ni dans son recours, d'éléments suffisamment concrets et individuels susceptibles de démontrer qu'en cas de transfert en Italie, il y serait personnellement exposé à un risque réel que ses besoins existentiels minimaux ne soient pas satisfaits, et cela de manière durable, sans perspectives d'amélioration, qu'il n'a d'ailleurs pas allégué, en première instance, avoir été privé en Italie, et cela même s'il n'a fait qu'y transiter, de tout accès à des conditions matérielles minimales d'accueil, que, dès lors, il lui appartiendra de s'annoncer auprès des autorités italiennes compétentes immédiatement à son arrivée pour y faire enregistrer sa demande d'asile et faire valoir ses motifs de protection auprès de celles-ci, qu'au demeurant, s'il devait être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que l'Italie violait ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière portait atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités de ce pays en usant des voies de droit adéquates (cf. art. 21 de la directive Accueil), qu'en l'absence d'indices sérieux, il n'a en définitive pas renversé la présomption de sécurité attachée au respect par l'Italie de ses obligations tirées du droit international public et du droit européen, une vérification plus approfondie et individualisée des risques dans cet Etat de destination n'étant pas nécessaire (cf. FRANCESCO MAIANI/CONSTANTIN HRUSCHKA, Le partage des responsabilités, entre confiance mutuelle et sécurité des demandeurs d'asile, in Asyl 2/11 p. 14), que son transfert vers ce pays n'est donc pas contraire aux obligations de la Suisse découlant des dispositions conventionnelles précitées, les conditions mises à l'empêchement d'un tel transfert par l'arrêt de la

E-572/2015 Page 12 CourEDH Tarakhel contre Suisse précité n'étant pas remplies en l'occurrence, que, partant, il n'y a pas lieu de faire application de la clause discrétionnaire (de souveraineté) de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, qu'il y a encore lieu d'ajouter que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3, auquel il y a lieu de se référer par analogie), que, pour les raisons précitées, il ne s'impose pas non plus de faire application de l'art 29a al. 3 OA 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), qu'en conclusion, aucune obligation de la Suisse tirée du droit international public ni par ailleurs aucune raison humanitaire n'est opposable au transfert du recourant en Italie, que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'ODM n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé le transfert du recourant en Italie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (cf. art. 32 OA 1), que, lorsqu'une décision de non-entrée en matière Dublin doit être prononcée parce qu'un autre Etat membre de l'espace Dublin est responsable de l'examen de la demande de protection internationale et de ses suites et qu'aucune clause discrétionnaire ne s'applique, il n'y a pas de place pour un examen séparé d'un éventuel empêchement à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 83 LEtr (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.2.3 et 10), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),

E-572/2015 Page 13 que l'arrêt au fond étant rendu, les requêtes tendant à l'octroi de l'effet suspensif et à l'exemption d'une avance des frais de procédure sont sans objet, que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle et celle tendant à la désignation d'un mandataire d'office sont rejetées (cf. art. 65 al. 1 et 2 PA et art. 110a LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif page suivante)

E-572/2015 Page 14 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'octroi de l'effet suspensif au recours est sans objet. 3. La demande d'assistance judiciaire partielle et celle tendant à la désignation d'un mandataire d'office sont rejetées. 4. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 5. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique : Le greffier :

William Waeber Jean-Claude Barras

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