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Bundesverwaltungsgericht 30.09.2020 E-5696/2019

30. September 2020·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,560 Wörter·~13 min·7

Zusammenfassung

Asile et renvoi | Asile et renvoi; décision du SEM du 25 septembre 2019

Volltext

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-5696/2019

Arrêt d u 3 0 septembre 2020 Composition William Waeber, juge unique, avec l’approbation de Gérard Scherrer, juge ; Jean-Claude Barras, greffier.

Parties A._______, né le (…), Congo (Kinshasa), représenté par Alfred Ngoyi Wa Mwanza, BUCOFRAS / Consultation juridique pour étrangers, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 25 septembre 2019 / N (…).

E-5696/2019 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, le 11 septembre 2017, les procès-verbaux de ses auditions des 25 septembre 2017 et 27 septembre 2018, le courrier du 9 août 2019, par lequel le SEM a communiqué à l’intéressé le résultat d’une enquête le concernant effectuée auprès de l’Ambassade de Suisse à Kinshasa, la réponse apportée par l’intéressé, le 24 août 2019, à ce courrier, la décision du 25 septembre 2019, notifée le 30 septembre suivant, par laquelle le SEM a rejeté la demande d'asile de A._______, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours déposé le 29 octobre 2019 contre cette décision, et la demande d’assistance judiciaire totale dont il était assorti, la décision incidente du 27 novembre 2019, par laquelle le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), considérant que les conclusions du recours étaient prima facie vouées à l’échec, tant sur la question de l’asile que sur celle du renvoi et de son exécution, a rejeté la demande d’assistance judiciaire totale de l’intéressé et l’a invité à verser une avance de 750 francs, jusqu’au 13 décembre 2019, le paiement de l’avance de frais, le 10 décembre 2019,

et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel, sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 LTF, non réalisée en l'espèce, statue définitivement,

E-5696/2019 Page 3 que la présente procédure est soumise à l’ancien droit (cf. dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, al. 1), que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA par renvoi de l’art. 6 LAsi) et le délai (cf. ancien art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en l'espèce, selon ses dires, l’intéressé était domicilié à Kinshasa avant de venir en Suisse, rejoindre sa mère, le (…) 2017, que le 5 décembre 2016, il aurait accepté de distribuer des tracts réclamant le départ de Joseph Désiré Kabila de la présidence de la République démocratique du Congo (RDC) que lui aurait remis une militante de l’association pro-démocratie « La lutte pour le changement » (LUCHA) que le (…) suivant, il aurait été en train de distribuer ces tracts sur un marché de Kinshasa quand des agents en civil l’auraient arrêté après l’avoir accusé d’être un « (…) », soit un membre de « ceux qui mettent le désordre »,

E-5696/2019 Page 4 qu’il aurait ensuite été détenu et battu dans un lieu clos avant d’être relaxé trois jours plus tard sur l’intervention d’un défenseur des droits de l’homme prénommé « B._______ », qu’en janvier 2017, cet individu l’aurait prévenu qu’il était à nouveau recherché par les autorités de son pays, qu’en (…) suivant, en compagnie de cet inconnu qui lui aurait remis un passeport à l’identité d’un tiers mais avec un visa grec valable, il aurait pris, à Brazzaville, où il s’était rendu, un vol à destination de la C._______, que, dans ce pays, il aurait été contraint de travailler pour cet inconnu et ses acolytes jusque vers le 30 juillet 2017, afin de rembourser l’argent qu’ils avaient investi dans son voyage, qu’à ce moment, souffrant de douleurs à une main, il aurait été amené en Suisse où il aurait rejoint sa mère, à D._______, que le SEM n’a pas estimé crédibles ses déclarations, faute, notamment, de détails sur l’endroit où il avait été détenu, sur les circonstances de sa relaxe et sur celui qui l’aurait fait libérer avant de l’emmener en C._______, faute aussi de précisions sur ceux qui le recherchaient dans son pays, que, dans son recours, l’intéressé fait notamment grief au SEM d’une violation de son droit d’être entendu pour ne l’avoir pas fait bénéficier de la protection réservée au requérant d’asile mineur comme lui-même en était un au moment du dépôt de sa demande d’asile, le 11 septembre 2017, qu’il reproche aussi au SEM une constatation inexacte et incomplète des faits pertinents pour ne l’avoir pas interrogé sur les conditions de sa détention, ce qui lui aurait permis de rendre encore plus convaincants ses motifs d’asile, que, s’agissant du grief d’ordre formel soulevé par le recourant, il convient de rappeler que lorsqu'il a affaire à un requérant d'asile prétendument mineur et non accompagné, le SEM doit, dans le cadre de la procédure d'asile, adopter les mesures adéquates en vue d'assurer la défense de ses droits (cf. notamment JICRA 1999 no 2 consid. 5, 1998 no 13), que l'autorité cantonale compétente doit, en particulier, désigner une personne de confiance chargée de représenter ses intérêts (cf. ancien art. 17 al. 3 LAsi),

E-5696/2019 Page 5 qu’en l’occurrence, au moment du dépôt de sa demande d’asile, l’identité du recourant était incertaine vu que les indications figurant dans son passeport ne correspondaient pas à ses déclarations à ce sujet, que, quoi qu’il en soit, sa mère se trouvait en Suisse et pouvait le prendre en charge, qu’en outre, une assistante de son représentant légal était présente à sa première audition déjà, qu’à son audition sur ses motifs d’asile, le 27 septembre 2018, le recourant était majeur si l’on se fiait à ses déclarations sur son âge, qu’il n’y avait donc pas lieu de lui attribuer une personne de confiance pour garantir son droit d’être entendu, que sur le fond, il doit être constaté qu’en décembre 2016, d’importantes manifestations, souvent orchestrées par l’association LUCHA, contre le maintien au pouvoir de Joseph Désiré Kabila, au-delà du terme de son mandat présidentiel, ont effectivement eu lieu à Kinshasa et ailleurs dans le pays, que E._______, dont le recourant affirme, dans son mémoire de recours, qu’elle lui aurait remis, le 5 décembre 2016, des tracts à distribuer à la population, est bien une militante de « LUCHA », qu’il apparaît toutefois douteux, vu les risques encourus, que la précitée ait remis ces tracts au recourant, qui n’était pas membre de « LUCHA » et qui, semble-t-il, n’était pas particulièrement engagé politiquement, que, cela dit, une distribution de ces tracts le jour même de leur remise, avec E._______, aurait été envisageable, vu qu’on peut imaginer l’intéressé, alors très jeune, s’exécutant sur le champ dans le but d’aider celle-ci, qu’il est en revanche peu crédible, dans le contexte décrit, qu’il les ait distribués pendant (…) jours, qu’en outre, les manifestations de décembre 2016, ont effectivement donné lieu à des arrestations à Kinshasa et ailleurs dans le pays, que celles-ci ont fait l’objet de signalements à des organisations de défense des droits de l’homme, lesquelles les ont ensuite rapportés aux médias,

E-5696/2019 Page 6 que E._______ a ainsi été enlevée le (…) 2016 à Kinshasa puis libérée le (…) suivant, que le (…) 2016, F._______, membre de LUCHA, a été arrêté à G._______ par des agents du renseignement militaire, puis vraisemblablement maltraité pendant sa détention à l’ANR, avant d’être libéré le (…) 2017 sur ordre du Parquet général de G._______ en l’absence d’infraction, qu’il n’est nulle part fait mention de l’arrestation, ce même jour, du recourant, suivie de sa libération trois jours après, que, pourtant, selon ses mots mêmes, c’est grâce à l’intervention d’un représentant d’une organisation de défense des droits de l’homme qu’il aurait été libéré, que son arrestation n’est dès lors pas crédible, que n’est pas plus crédible l’avertissement lancé, en janvier 2017, au recourant par celui qui l’aurait fait libérer le mois précédent, suivi de leur départ en Europe, qu’en effet, au moment de cet avertissement, le recourant se trouvait chez lui, que, aussi, si elles avaient eu l’intention de l’arrêter à nouveau, les autorités seraient directement allées à son domicile, sans devoir le rechercher, qu’il apparaît en effet très improbable que les agents du deuxième bureau n’aient pas répertorié ses données personnelles quand ils l’auraient arrêté en décembre 2016, surtout après l’avoir accusé d’être un « (…) », qu’on ne voit au demeurant pas quelle raison les autorités auraient eue de l’arrêter à nouveau, dès lors qu’elles avaient entretemps libéré bon nombre de membres de LUCHA, que lui-même n’en était pas un et qu’il ne présentait aucun profil spécifique, la cause de son arrestation, en décembre 2016, n’ayant été qu’un prétexte fallacieux, qu’initialement, le recourant a aussi dit ne pas connaître l’identité du défenseur des droits humains qui l’aurait fait libérer, que dans son mémoire, il affirme soudainement qu’il s’agit de B._______ (cf. p. 5 ch. 2 2ème par.),

E-5696/2019 Page 7 que le représentant, en RDC, de l’ONG suisse « H._______ » s’appelle B._______ (cf. http://www.[...]ong.org/[...].htm), que le recourant ne soutient toutefois pas que c’est lui qui l’aurait fait libérer avant de l’emmener en C._______, puis en Suisse, qu’ainsi, le seul fait de citer ce nom, sans le moindre élément de preuve relatif à ses dires, ne saurait rendre les événements allégués vraisemblables, qu'au vu de ce qui précède, c’est à bon droit que le SEM a tenu les motifs d’asile invoqués pour invraisemblables, a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au recourant et a rejeté sa demande d'asile, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution de celui-ci ne contrevient pas au principe de nonrefoulement de l'art. 5 LAsi, l’intéressé n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEI [RS 142.20]), qu'elle est aussi raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu’il ne ressort du dossier aucun élément défavorable dont on pourrait inférer une mise en danger concrète du recourant en cas d'exécution du renvoi, http://www.[...]ong.org/%5b...%5d.htm

E-5696/2019 Page 8 qu'il n'existe ainsi pas de circonstances liées à sa personne ou à la situation générale dans son pays qui feraient obstacle à un retour dans celui-ci, que, hormis des zones de conflits situées principalement dans l'Est du pays, la RDC n'est actuellement pas en proie à une guerre, une guerre civile ou à des violences généralisées, que l’intéressé provient de Kinshasa, où, comme retenu à bon escient par le SEM, il a de la famille, notamment (…) frères, qu’il en a aussi en I._______, celle-ci étant même propriétaire de biens immobiliers à Kinshasa, que sa mère, en Suisse, l’a toujours soutenu financièrement, qu’il a bénéficié d’une bonne instruction dans son pays, confirmée par l’obtention d’un diplôme d’Etat dans un établissement privé, en (…), qu’enfin, il n'a pas documenté de problème de santé particulier, que, dans ces conditions, l'exécution du renvoi apparaît raisonnablement exigible, que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 44 LAsi et art. 83 al. 2 LEI), le recourant étant tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d’origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12), qu'en tant qu'il porte sur l’exécution du renvoi, le recours doit ainsi également être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l’est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

E-5696/2019 Page 9 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est couvert par l'avance de frais du même montant, déjà versée le 10 décembre 2019. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique : Le greffier :

William Waeber Jean-Claude Barras

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